Confirmation 21 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 21 févr. 2022, n° 20/07630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07630 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07630 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4SW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 18/03176
APPELANTE
Madame Z A épouse X
[…]
37510 BALLAN-MIRE
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré;
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z A épouse X est héritière pour moitié de la succession de sa s’ur, Mme C A décédée le […]. Elle est également bénéficiaire, à hauteur d’un tiers, du capital d’un contrat d’assurance-vie qui avait été conclu par cette dernière.
Le 25 février 2014, Mme Z A épouse X a déposé une déclaration partielle de succession relative à ce contrat d’assurance-vie et a acquitté la somme de 3 698 euros au titre des droits de mutation.
Par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2017, l’administration fiscale a remis en cause la liquidation de ces droits de mutation et lui a demandé le paiement de la somme de 8 227 euros, outre intérêts de retard de 1 481 euros, soit une somme totale de 9 708 euros.
Cette proposition de rectification a été adressée le 15 décembre 2017 à Mme Z A épouse X par l’application d’échange de fichiers sécurisés dénommée Escale et à l’adresse e-mail fralam.37@wanadoo.fr
A défaut de réponse, le 30 avril 2018 l’administration fiscale a adressé à Mme Z A épouse X un avis de mise en recouvrement d’un montant de 8 227 euros en principal et de 1481 euros au titre des intérêts de retard, soit une somme totale de 9 708 euros, puis, le 15 mai 2018, une mise en demeure de payer cette même somme.
Le 11 juin 2018, Mme Z A épouse X a contesté cette imposition mais sa réclamation a été rejetée le 26 juin 2018.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice signifié le 30 juillet 2018, Mme Z A épouse X a assigné le Directeur régional des finances publiques d’ile de France et de Paris à comparaître devant le tribunal de grande instance de Meaux, afin qu’il la décharge du rehaussement des droits de succession d’un montant de 9 708 euros.
Par jugement rendu le 07 mai 2020, le tribunal judiciaire de Meaux s’est prononcé comme suit :
- Déboute Mme Z A épouse X de sa demande de décharge du rehaussement des droits de succession d’un montant de 9 807 euros ;
- Condamne Mme Z A épouse X aux dépens.
Par déclaration en date du 19 juin 2020, Mme Z A épouse X à interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mars 2021, Mme Z A épouse X demande à la cour :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Meaux rendu le 7 mai 2020
en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Constater que la procédure de rectification suivie par l’administration n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 57 du Livre des Procédures Fiscales, et partant constater que la procédure de rectification est irrégulière ;
- Constater que la proposition de rectification aurait dû être envoyée en recommandé avec accusé de réception par voie postale ;
- Prononcer en conséquence la décharge de rehaussement des droits de succession d’un montant de 9.807 euros ;
- Condamner l’administration fiscale à payer à Madame Z X une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure augmentée des entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2021, l’administration fiscale demande à la cour :
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux du 7 mai 2020 (RG 18/03176) :
- Rejeter toutes les demandes de l’appelante ;
- Dire que l’équité ne commande pas le paiement d’une somme de 2 000 euros à l’appelante ;
- Condamner l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure de rehaussement
Mme Z A épouse X soutient que la procédure de rectification suivie par l’administration n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.57 du LPF au motif que l’envoi d’une proposition de rectification par voie dématérialisée n’est pas recevable. L’adresse courriel à laquelle a été envoy aux motifs que l’envoi d’une proposition de rectifée la proposition de rectification est une adresse générique de type Outlook regroupant plusieurs boites courriels. L’accusé de réception dont fait référence l’administration ne peut constituer la preuve de la réception effective. Il appartient aux services fiscaux de rapporter la preuve que le contribuable a bien reçu le document. La proposition de rectification envoyée le vendredi 15 décembre à 14h05 n’a pas été téléchargée, Madame X s’absente tous les vendredis et l’administration n’a pas vérifié qu’elle n’a a pu avoir accès à ce courriel.
L’administration fiscale réplique au visa des l’article L. 57 et R*57-1 du LPF que la doctrine administrative n’exigent aucunement l’envoi postal sous peine d’irrégularité de la procédure. . Aucune de ces dispositions ne prévoit un quelconque mode d’acheminement de ladite proposition et encore moins n’exige, à peine d’irrégularité, un envoi par pli postal. L’envoi « Escale « » a été téléchargé le 15 décembre 2017. L’administration fiscale a adressé à l’appelante sur l’adresse courriel « fralam.37@wanadoo.fr », qui était celle qu’elle avait portée sur ses déclarations d’impôt sur les revenus depuis l’année 2003, un courrier électronique contenant un lien permettant de télécharger la proposition de rectification litigieuse. Il relève de la responsabilité de l’appelante d’avoir fourni à l’administration fiscale une adresse courriel qui ne lui était pas personnelle. L’adresse mail, utilisée par l’administration fiscale, figurait encore dans le pavé des coordonnées personnelles de l’appelante de sa déclaration des revenus 2017, souscrite le 21 mai 2018, après l’envoi de la proposition de rectification litigieuse. L’accusé de réception de l’envoi par l’application « Escale » démontre que le document a été téléchargé à l’adresse courriel communiquée par Mme X.
Ceci étant exposé,
Mme Z A épouse X se fonde sur les dispositions de l’article L.57 du LPF pour reprocher une irrégularité résultant du fait qu’elle n’a pas reçu personnellement la proposition de rectification, car celle-ci lui a été adressée à une adresse email qui n’est pas la sienne.
L’article 57 du livre des procédures fiscales dispose : « l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
Cet article n’exige aucunement l’envoi postal sous peine d’irrégularité de la procédure mais oblige l’administration à motiver sa décision.
Il n’est justifié d’aucunes dispositions légales imposant à l’administration fiscale de recourir, pour adresser une proposition de rectification, à un mode d’acheminement par pli postal, à peine d’irrégularité. Il incombe à l’administration d’apporter la preuve qu’elle a informé le contribuable à l’adresse indiquée par celui-ci dans les délais impartis. Il appartient au contribuable de vérifier les données qu’il délivre à l’administration.
En l’espèce, la proposition de rectification a été adressée par l’administration à l’adresse courriel que Mme X a communiquée : « fralam.37 @ wanadoo.fr ».Mme X a porté cette adresse sur ses déclarations d’impôt sur le revenu depuis l’année 2003. Cette dernière n’a pas signalé un changement d’adresse. La preuve de l’envoi est rapportée puisque la proposition de rectification envoyée à l’adresse indiquée, a fait l’objet d’un accusé de réception par l’application « Escale », ce qui démontre que le document a été téléchargé à cette adresse. Il sera relevé à ce sujet que la notification par la voie dématérialisée au moyen de l’application dénommée « Escale » a été acceptée par le tribunal administratif de Melun.
L’argument selon lequel Mme X était absente le vendredi n’est pas pertinent dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’être présent à son domicile pour consulter sa messagerie électronique. Et l’allégation selon laquelle un tiers aurait opéré le téléchargement n’est pas vérifié. En tout état de cause, il est présumé que la personne avait un lien personnel ou professionnel pour avoir accès à sa messagerie personnelle. Ces arguements seront donc écartés et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l charge de l’administration fiscale les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mm Z A épouse X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Treizième mois ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Clause ·
- Comité d'entreprise ·
- Modification
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Convention collective
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Inexecution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Propriété ·
- Action en revendication ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts
- Appel ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Remise ·
- Détention
- Brie ·
- Picardie ·
- Caisse d'épargne ·
- Présentateur ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Tiré ·
- Bénéficiaire ·
- Chèque falsifié ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Sociétés coopératives ·
- Publicité comparative ·
- Produit ·
- Hypermarché ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Système ·
- Différences
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Aluminium ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Cession ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Preneur ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Plainte ·
- Interview ·
- Esclavage ·
- Enquête ·
- Présomption d'innocence ·
- Qatar ·
- Propos ·
- Site internet ·
- Sociétés
- Parc ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Fait ·
- Lettre ·
- Salarié
- Informatique ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Version ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conditions de travail ·
- Oracle ·
- Résiliation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.