Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 8 juil. 2021, n° 17/22297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 24 novembre 2017, N° F17/00159 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU
8 JUILLET 2021
N° 2021/
MNA/FP-D
Rôle N° RG 17/22297 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUCA
K L
M N
Société d’Economie Mixte SEMIACS
C/
O X
Copie exécutoire délivrée
le :
8 JUILLET 2021
à :
Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 24 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00159.
APPELANTS
Madame K L agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SA SEMIACS, demeurant […]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Maître M N agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA SEMIACS., demeurant […]
représenté par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Société d’Economie Mixte SEMIACS, demeurant […]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur O X, demeurant […]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame U PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021 prorogé au 20 mai 2021 puis au 8 juillet 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame U PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur O X a été embauché par la société SEMIACS le 1er novembre 2013, puis nommé à compter du 1er septembre 2014 en qualité d’agent d’intervention, statut agent de maîtrise, coefficient 210.
Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 2 169,91 euros au dernier état des relations contractuelles.
Les relations de travail sont régies par la Convention collective nationale des transports publics urbains.
M. X a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 23 décembre 2012.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice le 16 février 2017 pour contester son licenciement et obtenir paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 25 000 euros au titre du licenciement abusif, 2 241,75 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, sans préjudice de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit que M. X a été victime de harcèlement moral, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société SEMIACS à payer à M. X les sommes de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mis hors de cause le CGEA-AGS, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société SEMIACS a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 décembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2018, la société SEMIACS a demandé la mise hors de cause de Maître K L ès qualité d’administrateur judiciaire de la SEMIACS dont la mission a pris fin par l’adoption d’un plan de continuation en date du 20 décembre 2017, et a demandé à la cour de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2019, M. X demande à la cour de débouter la société SEMIACS de toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré, et à titre subsidiaire de condamner la société SEMIACS à payer à M. X la somme de 2 241,75 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et au titre de l’article 700 du chef de la première instance, et en tout état de cause de condamner la société SEMIACS au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé du litige.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2019 et l’affaire renvoyée au 11 janvier 2021 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la mise hors de cause de maître K L ès qualité d’administrateur judiciaire de la SEMIACS
Il y lieu de mettre hors de cause Maître K L ès qualité d’administrateur judiciaire de la SEMIACS dont la mission a pris fin par l’adoption d’un plan de continuation en date du 20 décembre 2017.
2- Sur les faits de harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Soc. 25 janvier 2011, n° 09-42.766, Bull. N° 30).
Il appartient au juge du dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral (Soc. 6 juin 2012, n° 10-27.766, Bull. N°170).
Le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement (Soc. 19 décembre 2012, n° 11-21.008).
En l’espèce M. X expose avoir vu ses conditions de travail se dégrader, à la suite de 'divers reproches, pressions et brimades verbales de la part de ses supérieurs hiérachiques'.
Il verse aux débats des attestations de :
M. R H, chef de parc, indiquant que M. X (…) 'A été à plusieurs reprises la cible de rumeurs venant du poste de centralisation de commande et notamment M. Monnet m’a fait état que M. Y chef de PCC lui avait affirmé qu’il serait licencié avant la convocation du conseil de discipline et que celui-ci serait accusé de harcèlement de la part de collègues féminines. M. Monnet ayant fait état de supposé faux témoignage.'(pièce 2)
— M. O AA AB, chef de parc: '(…)M. Monnet m’a affirmé dans un premier temps vouloir la place de M. X alors que celui-ci venait de se mettre en maladie.Puis une dizaine de jours s’est rétracté en m’expliquant qu’au vu de la réaction de M. Jaulin en m’indiquant de façon très clair qu’il ne se voyait pas subir le même traquenard que M. X ainsi que les pressions que M. X a dû subir'.(pièce 2b)
— M. Yann Tréché disant à propos d’un M. JeanMarie Escoffier: ' il s’était confié à moi lorsqu’il était en arrêt de travail sur les méthodes de travail de sa direction qu’il jugeait inhumaine(..) Il m’a souvent parlé de pressions morales et d’une volonté de le faire craquer pour qu’il parte(…)'(Pièce 2c).
Il expose également avoir fait l’objet de plusieurs rappels de consignes, convocations à entretiens préalables, sans être jamais sanctionné.
Il verse à cet effet aux débats des rappels de consignes des 15 mars 2010, 23 juin 2010, 8 novembre 2010, un procès verbal de réunion à l’entretien préalable du 22 mars 2010, une convocation à entretien préalable du 16 février 2011 (pièces 3).
Il expose ensuite avoir fait l’objet d’une agression physique et verbale de la part de M. Y courant mars 2010.
Il cite également :
— un incident du 21 novembre 2011 à 13 h au cours duquel M. Y , responsable du poste de centralisation des commandes (PCC), lui aurait téléphoné pour lui reprocher d’avoir pris en photo une consigne accrochée sur le tableau de bord destiné aux employés,
— un incident du 23 novembre 2011au cours duquel il aurait été insulté à plusieurs reprises par un de
ses collègues, M S D, en présence de sa compagne Mme Z et de Mme A, secrétaire comptable, et à la suite duquel il aurait quitté son poste et porté plainte pour harcèlement.
Il fait grief à son employeur de n’avoir pas diligenté d’enquête concernant l’incident de mars 2010 ni d’enquête interne suite à l’incident du 23 novembre 2011.
Il verse aux débats :
— Concernant l’incident du 21 novembre 2011 :
*une attestation de M T B, chef de parc : 'Le 21/11/2012 : je me suis rendu chez M. X pour mon anniversaire, vers 13 h, M. X reçoit un appel téléphonique, avant de répondre il me signale que c’est M. Y qui appelle et répond en mettant le haut parleur.
M Y a insulté M. X. Il lui a reproché , je cite: 'Je vais te pousser dans tes derniers retranchements jusqu’à ce que tu craques.'(…) 'Tu n’es qu’un petit enculé, fils de pute !'etc
*une attestation de Mme U F, compagne de M. B, confirmant l’attestation de ce dernier (pièce 4b).
*une attestation de Mme V C compagne de M. X :'Le 21 novembre 2011, Monsieur Y a appelé O X par téléphone, vers 13h et n’a eu de cesse de l’insulter et de le menacer.
Il a bien stipulé, je cite: 'tu complains les agents de nuit dans leur médiocrité.'et’Je vais te pousser dans tes derniers retranchements jusqu’à ce que tu craques.'Pour les insultes, je n’ose même pas les écrire.'(pièce 4)
— Concernant l’incident du 23 novembre 2011:
*une attestation de Mme C :'Suite au coup de téléphone menaçant et agressif de M. Y, j’ai décidé d’accompagner M. X sur son lieu de travail , craignant des représailles de la part de M. Y. Arrivés sur les lieux, M. X a été agressé verbalement dès son arrivée, puis molesté par M. D et M. E. Je me suis donc interposée pour calmer la situation. M. E s’est calmé mais M. D m’a menacée et insultée à mon tour. Le ton est monté et M. X a appelé la police(…) pièce 21
* une attestation de Mme F: '(…) J’ai pu constater dès son arrivée à la prise à partie de 2 collègues de travail envers M. X. Leur agressivité était évidente, j’ai entendu les insultes et les menaces proférées à son encontre.'(…) pièce 20
* un mail adressé le 23 novembre 2011 à M. G: 'je vous signale des insultes et des menaces proférés à mon encontre de la part de M W D. Je pars faire un dépôt de plainte au commissariat sachez que ce n’est pas la première fois et là j’en peu plus de subir ces pressions.(Pièce 5)
*un procès verbal de dépôt de plainte du 23 novembre 2011(pièce 6)
* un arrêt de travail du 24 novembre 2011mentionnant 'dépressif dû à processus relationnels au travail', prolongé jusqu’au 18 février 2012 (pièce 7).
…/…
La société SEMIACS fait valoir que M. X ne s’est jamais plaint, ni auprès du médecin du
travail lors de son examen du 1er mars 2010, ni auprès de son employeur, de ses conditions de travail, et verse aux débats trois lettres adressées au salarié concernant des réponses circonstanciées de l’employeur aux reproches formulés par M. X dans les seules lettres adressées à la société en octobre et novembre 2009 sur un problème de changement de planning.(pièces 26,27 et 28)
Il ressort par ailleurs des rappels de consignes ou convocations adressées au salarié que les reproches adressés par l’employeur concernant divers points de ses missions n’ont pas été contestés par M. X, et entrent dans le cadre du pouvoir de direction de la société.
La cour remarque que les attestations de Messsieurs AA AB et H évoquent des faits trop imprécis pour constituer une quelconque preuve d’un comportement de harcèlement , et que l’attestation de M. Tréché, établie en faveur d’un sieur Escoffier, ne concerne pas M. X.
S’agissant de l’incident invoqué de mars 2010, celui-ci n’est ni daté ni précisé, et M. X ne démontre pas en avoir informé son employeur.
S’agissant de l’incident du 21 novembre 2011, si les attestations produites (dont il convient de préciser qu’elles émanent de la compagne du salarié et d’un couple d’amis) confirment l’existence d’une altercation verbale téléphonique mettant en cause M. Y, il s’agit d’un incident qui n’a pas été évoqué contradictoirement, et dont il n’est pas démontré que l’employeur en ait eu connaissance.
S’agissant de celui du 23 novembre 2011,il y a lieu d’observer qu’il se réfère aux faits mêmes qui ont conduit à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement du salarié :
L’employeur en effet reproche à M. X, dans ses écritures, d’avoir commencé d’invectiver puis d’insulter le collègue qu’il relevait (M. D) alors que ce dernier l’avait simplement informé du fait que le véhicule de service était encore abîmé et rayé, et expose que 'la violence de l’altercation était telle que le responsable d’exploitation, M. I, devait intervenir' et que 'loin d’essayer d’apaiser la situation, la compagne de Monsieur X adoptait également un comportement très virulent, tout en refusant de justifier sa présence sur le site.'
Dès lors, cet incident ne saurait constituer un élément de preuve au soutien de la demande du salarié.
La cour observe en tout état de cause que ces deux incidents constituent des faits ponctuels, proches dans le temps de la procédure de licenciement, non précédés par d’autres faits similaires, et par conséquent non susceptibles de constituer à eux seuls des faits de harcèlement.
De même, les constatations médicales, qui font mention d’état dépressif lié aux relations de travail, sur la base des déclarations de l’intéressé, ne suffisent pas, en l’absence de tout autre élément, à démontrer l’existence de faits de harcèlement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime par conséquent que M. X n’établit pas la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a a dit que M. X avait été victime de faits de harcèlement moral.
3- Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
M. X soutient que l’employeur a violé les dispositions des articles de la Convention collective relatifs à la procédure applicable devant le conseil de discipline.
Il explique que, dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre lui ,il n’a été entendu ni
par son chef de service chargé de l’instruction, ni par le Conseil de discilpline, alors que l’article 52 le prévoit, et qu’il a été licencié à la suite de la réunion, en son absence, du Conseil de discipline .
Il ajoute que le délai de prévenance de huit jours prévu par l’article 54 n’a pas été respecté puisque M. X a été convoqué successivement :
— par lettre datée du 9 décembre 2011 pour le 21 décembre alors qu’il était en congés maladie par lettre du 23 janvier 2012 jusqu’au 16 décembre 2012, puis en congés payés jusqu’au 28 décembre
— par lettre du 20 décembre 2011 pour le 2 janvier 2012, alors qu’il a été placé à nouveau en arrêt à compter du 27 décembre 2011 jusqu’au 3 janvier 2012
— par lettre du 2 janvier pour le 13 janvier 2012, alors que son arrêt maladie était prolongé jusqu’au 18 janvier 2012
— par lettre du 12 janvier 2012 pour le 19 janvier 2012, alors qu’il était toujours en arrêt maladie.
Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ces motifs.
L’employeur fait valoir que M. X n’a jamais réclamé l’accès à son dossier, et que ses arrêts pour maladie non professionnelle lui laissaient la liberté de se rendre devant le conseil de discilpline.
Il n’est pas contesté par le salarié que ce dernier a bien reçu les lettres de convocations successsives devant le conseil de discipline, lequelles, à l’exception de la dernière, ont été adressées à M. X dans le délai prévu par la Convention collective.
L’employeur démontre, par l’envoi de quatre courriers successifs, de sa volonté de respecter la procédure disciplinaire.
Le salarié invoque pour seul motif son indisponibilité pour cause de congés pour maladie alors que ceux -ci n’empêchaient pas le salarié de se rendre aux convocations, le médecin ayant précisé que les sorties étaient autorisées.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la société SEMIACS une quelconque irrégularité de procédure.
4- Sur les motifs de fond du licenciement
Par lettre recommandée du 23 décembre 2012, la société SEMIACS a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction en date du 13 décembre 2011 au cours duquel il vous a été exposé de manière exhaustive les griefs qui vous étaient reprochés susceptibles de conduire à une sanction disciplinaire. Nous attendions de votre part une réponse ou une explication aux faits et comportements reprochés.
Vous avez fait preuve de mutisme, vous abritant derrière l’envoi d’un courrier RAR qui devait tout expliquer. Malgré le défaut de prise de connaissance de courrier dont nous vous avons fait part, vous vous êtes opposé à toutes explications en faisant montre d’une agressivité mal contenue.
Dans le cadre de l’instruction disciplinaire qui a été diligentée, et conformément à la procédure conventionnelle en vigueur dans l’enterprise, il vous a été proposé de vous entendre une deuxième fois avant la tenue du conseil de discipline.
Vous n’avez pas souhaité user de ce droit.
Il a été impossible de recevoir vos explications malgré les efforts particuliers qui ont été mis en oeuvre pour respecter le pincipe du contradictoire qui dirige et anime toutes nos procédures.
Ainsi, vous avez été convoqué successivement à des réunions du conseil de discipline les 21 décembre 2011, 2 janvier 2012, le 13 janvier 2012, et enfin le 19 janvier 2012 avec la faculté de vous rapprocher au préalable de votre chef de service pour vous entretenir avec lui et avoir communication de votre dossier.
Outre vos demandes systématiques de report, que nous avons respectées, vous ne vous êtes pas déplacé, mais surtout vous n’avez pas prévenu de votre absence.
C’est faire montre de peu de respect envers son Président et vos collègues de travail.
Cette attitude, pour le moins irrespectueuse des membres du conseil, est à rapprocher cette fois ci des manquements à vos obligations contractuelles en ne prenant pas soin les 2 et 6 janvier 2012 de prévenir le PCC que vous ne pourriez pas prendre votre service alors que vous aviez déjà connaissance d’un arrêt de travail ou de sa prolongation à cette date de reprise.
Ceci étant, le conseil de discipline s’est finalement réuni le 19 janvier 2012 avec retard du fait de votre absence non signalée.
A l’issue du conseil et conformément aux stipulations de la convention collective des transports urbains, les membres du conseil ont émis, à l’unanimité un avis sur la sanction applicable aux faits qui vous sont reprochés.
Nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel pour les motifs ci-après.
-Votre comportement menaçant, grossier et agressif lors de votre prise de service du 23 novembre 2011 en présence de votre épouse.
-Vos propos et pressions à caractère sexuel auprès de salariées sous votre autorité lors de vos missions,
-La contestation de l’autorité,
-Votre incapacité et incompatibilité à assumer un travail en équipe et respecter vos obligations d’agent d’intervention.
A de nombreuses reprises déjà vous avez contesté l’autorité et le strict respect de vos obligations d’agent d’intervention.
Nous avons dû vous sensibiliser au strict respect de vos obligations qui faisait défaut . Ainsi vous avez pu être entendu les 30 mars 2010, 17 juin 2010 et encore le 11 février 2011, suivis de rappels de consignes.
De même le 20 octobre 2010, un nouveau rappel des consignes vous était également notifié.
Enfin lors de votre entretien préalable à une sanction, vous prenez le parti de ne pas vous exprimer sur les faits qui vous sont reprochés.
En outre, vous vous montrez menaçant vis-à-vis de l’encadrement en précisant que vous auriez le souhait de venir au 9e étage avec une kalachnikov arroser la direction et surtout M. I…
Enfin vous ignorez totalement de prévenir de vos absences le PCC à chaque reprise de service les 2 et 6 janvier 2012.
Ces attitudes et faits nuisent aux intérêts de notre société et à l’intégrité de son personnel qui ne peut plus accomplir ses missions normalement.
Prenant en considération la gravité des faits reprochés qui créent une menace à l’égard du personnel et aux intérêts du service et de la société , nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en vous dispensant de l’exécution de votre préavis qui vous sera réglé.(…)
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’employeur verse aux débats :
— un mail de M. Y indiquant avoir reçu à 21 h un appel téléphonique de M. D l’informant 'que M. X est venu le relever à 20h40 et lors de la passation des consignes M. D a signalé que le véhicule de service était encore abîmé et rayé, d’après M. D M. X se serait emporté et l’aurait sérieusement pris à partie en l’insultant . La femme de M. X serait arrivée dans le bureau quelques instants après, criant et insultant également M. D, le bousculant jusqu’à devant la porte du bureau'.(pièce 31)
— une déclaration de main-courante en date du 25 novembre 2011 faite par M. D et relatant les faits dans les mêmes termes. (pièce 32)
— le procès-verbal d’entretien préalable à une éventuelle sanction de M. D indiquant notamment :
'Il (M. X) a mal accepté cette remarque qui était objective sur l’état du véhicule et a commencé à m’insulter immédiatement dans des termes très grossiers (va te faire enculer, ta gueule) puis m’a menacé en me disant qu’il connaissait du monde et que j’aurais des problèmes avec le risque d’être viré.'(…) Pièce 33
— le procès-verbal d’entretien préalable de M. E indiquant notamment :
'M. X est arrivé à 20h40, M D lui a passé normalement les consignes et lui a signalé que le véhicule de service était encore une fois abîmé et rayé.
Il a mal accepté cette remarque qui était pourtant objective sur l’état du véhicule et l’a violemment pris à partie en l’insultant et le menaçant.
M. D a proposé à M. X de sortir voir le véhicule, ce qu’ils ont fait.
A leur retour devant le local chef de parc, j’ai noté que les échanges étaient très tendus.Une femme est intervenue dont je n’avais pas remarqué la présence, et s’est montrée très virulente à l’encontre de M. D.
Cette femme, qui semble être la compagne de M. X, est alors rentrée dans le local chef de parc en bousculant M. D.
J'ai alors été témoin direct de menaces et d’insultes.'(…) (Pièce 34)
— une lettre adressée au directeur M. G par des salariés (agents d’intervention, chefs de parc du PC sécurité les Bosquets, en date du 16 novembre 2011:
'Ce courrier afin de vous faire part d’une réelle difficulté concernant M. X O agent d’intervention, qui devient insupportable, tant son attitude est déplorable.
En effet depuis longtemps nous avons alerté le responsable du PC sécurité M. Y AC sur le comportement de ce monsieur, lors des relèves et dans sa gestion de travail avec ses collègues du PC.(…)
Dès son arrivée au PC lors des relèves, M. X crie 'que la direction c’est des enculés', que 'M. Y est à la solde d’G' etc… Il critique sans interruption M. Y, prend en photo ses consignes laissé à son attention. Refuse de mettre bien souvent de l’essence laissant le réservoir vide, et ne veut pas nettoyer la voiture. Il laisse ses tâches de nuit, pour le suivant sans laisser de consigne. Les relèves se passent dans les disputes avec les agents d’intervention, M. X est parfois très insultant et vulgaire, menaçant également.'(…) (Pièce 35)
-une lettre adressée par M. Y au directeur général M. G, en date du 29 novembre 2011, indiquant notamment :
'Depuis ma prise de fonction au PC Sécurité comme responsable, l’agent d’intervention M. X le conteste et refuse mon autorité.
Il est aujourd’hui impossible de lui laisser une consigne sans qu’il la conteste, allant jusqu’à m’appeler à plusieurs reprises chez moi pour m’en faire part, prend la consigne en photo devant l’agent d’intervention qu’il relève.
A plusieurs reprises ses collègues du PC m’ont fait part de leurs difficultés, tant celui-ci est arrogant, vulgaire avec eux, s’emportant très souvent.'(…) (Pièce 36)
-une lettre adressée au directeur par Mme AD AE , chef de parc, indiquant 'je ne vous cache pas que jai demandé à changer de parc auto car M. X avait eu un comportement déplacé vis-à-vis de moi .
Il a fallu qu’un jour je le menace de vous prévenir pour que celui-ci mette fin à ses propos déplacés et malsain. A plusiuers reprises lorsque je travaillais avec lui il me complimentait, avec des propos déplacés, sur mon physique du genre :'Tu as des fesses de rêve'.
Il me disait 'si on travaillait ensemble est ce que tu serais d’accord pour coucher avec moi’ , des choses absolument insupportables, il fallait que je me fache très fortement pour qu’il arrête. Il me faisait des clins d’oeil lorsqu’il y avait du monde , me caressait l’épaule lorsqu’il me disait bonjour.'(…) (Pièce 37)
— une lettre adressée au directeur par Mme AF AG, chef de parc ,écrivant à propos de M. X : 'Depuis que je travaille au PCC, je ne le vois que lors des relèves, quand il y a du monde, il me regarde avec insistance, de haut en bas, me faisant des clins d’oeil. Lorsqu’il me fait la bise, il m’effleure la bouche (…)
Mercredi 9 novembre 2011 il m’a demandé si j’avais des tabous dans le sexe. Je me suis fâchée et je lui ai dit que j’allais prévenir M. Y le responsable du PC de tout ceci.
Il s’et immédiatement excusé et a dit qu’il s’arrêterait , mais jusqu’à quand '(...) (Pièce 38)
— une lettre de M J, agent d’intervention , du 6 janvier 2010, se plaignant d’insultes reçues de la part de M. X le 3 janvier 2010 pendant la relève.
La société SEMIACS verse également aux débats les différents rappels à l’ordre adressés en 2010 et 2011 à M. X pour lui rappeler ses obligations en qualité d’agent d’intervention, notamment la transmission des informations au collègue lors de la relève, la bonne tenue de la main courante, assistance du chef de parc dans l’établissement des relevés véhicules longue durée, remplacement de chefs de parc absents (pièces 3 à 9).
…/…
M. X, dans ses écritures, se borne à qualifier les motifs invoqués par l’employeur de 'motifs imprécis, voire calomnieux et diffamatoires (concernant les propos et pressions à cacactère sexuel soit-disant tenus par lui) , et ne verse aux débats aucun élément qui soit de nature à combattre les pièces produites par l’employeur, à l’exception de l’attestation de M. H susmentionnée.
La cour observe au demeurant que lors de l’entretien préalable du 13 décembre 2011, contrairement au comportement de ses collègues interrogés dans les mêmes formes et selon les mêmes termes sur les faits du 23 novembre 2011, M. X a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, se bornant à indiquer :'cela est noté dans mon courrier', faisant référence, ainsi qu’il est noté dans le procès-verbal , à un 'courrier RAR à la société que M. X dit 'avoir adressé à la société dans lequel il répond à toutes nos interrogations’ (pièce 12).
Dès lors, les éléments fournis par l’employeur, concordants entre eux, décrivent des faits suffisamment précis , qui étaient de manière concordante chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, et ne sont pas utilement contredits par le salarié.
La cour en conséquence infirmera la décision déférée et dira le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Met hors de cause Maître K L ès qualité d’administrateur judiciaire de la SEMIACS,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du 24 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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