Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 28 juin 2017, n° 16/09177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2016, N° 15/11527 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 28 JUIN 2017
(n° 26 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09177
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/11527
APPELANTES
SA H SA H représentée par son président X Y domicilié en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Assisté de Me Orly REZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0764, avocat plaidant
SAS H I GRAND PROJETS SAS H I J PROJETS représenté par son président Z A domicilié en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Assisté de Me Orly REZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0764, avocat plaidant
INTIMEE
Association SHERPA
XXX
XXX
Représentée et assisté par Me Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R143, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B C, Présidente de chambre
M. Pierre DILLANGE, Conseiller
Mme B- K L, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de B C
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B C, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Les sociétés H et H CONSTRUCTION J PROJETS ont assigné l’association Sherpa par acte du 22 juillet 2015, pour atteinte au respect de la présomption d’innocence, au visa de l’article 9-1 du Code civil et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de deux passages d’une interview accordée le 23 avril 2015 par D E et F G, diffusée sur le site Internet du quotidien Libération, intitulée « les dirigeants de H voulaient un procès, ils auront un contre procès ».
Le tribunal ayant exactement exposé le contexte dans lequel ont été tenus les propos litigieux, il suffira de rappeler que l’association Sherpa, qui a pour objet, notamment, la prévention et le combat des crimes économiques, entendus comme étant les atteintes aux droits humains, et dommages environnementaux par les acteurs économiques et les flux financiers illicites, a déposé plainte le 24 mars 2015 auprès du parquet de Nanterre pour infraction de travail forcé, réduction en servitude et recels contre la société H Construction J Projets (VCGP) et les dirigeants français de sa filiale Qatarie, visant des faits qui auraient été commis à l’encontre de migrants employés sur les chantiers confiés à ces sociétés par le gouvernement du Qatar en vue de l’organisation de la coupe du monde de football en 2022.
Le dépôt de cette plainte a été annoncé le 23 mars 2015 par l’association Sherpa sur la page d’accueil de son site Internet sous l’intitulé « mondial 2022 au Qatar : Sherpa porte plainte contre H construction et les dirigeants de sa filiale au Qatar », les internautes étant en outre invités à signer une pétition intitulée : « une enquête contre l’esclavage au Qatar pour le mondial ! ». Des interviews ont également été accordées par les responsables de Sherpa auprès de radios, de chaînes de télévision ainsi que dans la presse faisant état du dépôt de cette plainte.
Les sociétés H et VCGP ont fait délivrer deux citations, l’une, le 13 avril 2015, à D E, en qualité de directeur de publication du site Internet de l’association Sherpa, du chef de diffamation publique envers un particulier en raison du communiqué diffusé sur ce site Internet, l’autre, le 14 avril 2015, à deux autres responsables de l’association Sherpa, visant les propos tenus à l’occasion d’interviews accordées au journal le Parisien ainsi qu’à BFMTV et à Canal+ le 24 mars 2015.
C’est dans ce cadre que D E et F G ont accordé une nouvelle interview diffusée sur le site Internet du quotidien Libération, le 23 avril 2015, intitulée « Les dirigeants de H voulait un procès, ils auront un contre procès » dont deux passages, objets de la présente procédure, sont considérés par les sociétés demanderesses comme portant atteinte à leur présomption d’innocence.
Ainsi que le rappelle le tribunal, le président et la directrice de Sherpa, qui s’expriment sur l’action pénale en diffamation dirigée contre l’association par H, l’analysent, dans la première partie de l’interview, comme une réponse à sa propre plainte pénale, visant à l’intimider ou à l’épuiser financièrement dans le but de la réduire au silence et précisent que dans le cadre de ce procès, leur avocat va faire une offre de preuve de la vérité des propos poursuivis et faire citer témoins à la barre, de telle sorte que le contre procès de H est inévitable.
Puis, alors que la journaliste souligne que H estime que leur « plainte a été soigneusement orchestrée, afin de donner aux graves accusations portées contre le groupe H la plus grande publicité » ils répondent en ces termes, le passage litigieux figurant ci-après en gras :
« Quant au fantasme « d’une campagne orchestrée », rappelons que Sherpa a déposé plainte et communiqué comme elle le fait toujours. H se braque et a recours à de l’intimidation. Ses dirigeants auraient pu demander une assignation à jour fixe. Ils n’ont pas choisi cette voie car ils savent qu’on a des preuves suffisantes et qu’ils ne pourront pas être lavés des soupçons qui pèsent sur eux. Cela leur laisse le temps d’ici un an ou deux de retirer leur plainte en diffamation. Cette plainte est un contre-feu évident, un acte de communication à l’intention des salariés, des actionnaires et des investisseurs de l’entreprise ». Interrogés ensuite sur « les violations des droits humains » qu’ils ont « constatées concrètement sur place » qu’ils sont « en mesure d’étayer », la réponse, dans laquelle figure le second passage poursuivi est la suivante : « Les enquêtes conduites sur place sont très documentées, avec des témoignages signés par des ouvriers qui redoutent pourtant des mesures de rétorsion. Ces enquêteurs concluent à l’utilisation par ces entreprises de menaces diverses pour contraindre une population vulnérable à des conditions de travail et d’hébergement indigne et à une rémunération dérisoire. Les employés sont soumis à une forme d’esclavage moderne. Ils travaillent en moyenne 66 heures par semaine dont 18 heures supplémentaires, avec un jour de repos et souvent deux heures de transport et ne sont payés que 200 € par mois en moyenne. Tout ceci dans des conditions pénibles et dangereuses sans équipement adéquat. Il manque de protection quand ils 'uvrent dans les sous-sols ou à l’extérieur au soleil et manquent d’eau pour se réhydrater. Tous les ouvriers connaissent quelqu’un qui est tombé « mort » d’une crise cardiaque ». Après avoir énoncé les termes de l’article 9-1 du Code civil, le tribunal a rappelé qu’à la date de la publication litigieuse, le 23 avril 2015, une enquête préliminaire avait été ouverte par le procureur de la République de Nanterre à la suite de la plainte déposée par l’association Sherpa mais que l’ouverture de cette enquête n’avait été rendue publique que par l’annonce faite par le procureur de la République à l’Agence France-Presse le 25 avril 2015, soit après la publication de l’interview le 23 avril.
Les premiers juges en ont déduit que, lorsque l’association Sherpa a donné son interview, elle ignorait l’existence de cette enquête qu’elle ne mentionne pas et qui, de ce fait, n’est pas visée dans l’article poursuivi, en soulignant que cet article ne fait référence qu’à la plainte déposée par l’association, qui ne constitue pas un acte d’enquête et n’a pas pour effet de déclencher l’action publique. Enonçant qu’il résulte clairement des termes de l’article 9-1 du Code civil que la personne doit être présentée comme « coupable de faits faisant l’objet d’une enquête d’une instruction judiciaire », les premiers juges ont estimé que l’atteinte à la présomption d’innocence ne se concevait que si celui qui reçoit l’information, le lecteur de l’article incriminé en l’occurrence, a connaissance de l’existence d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans l’article, soit d’éléments extrinsèques, telle qu’une procédure notoirement connue du public et que tel n’était pas le cas en l’espèce, l’ouverture de l’enquête n’ayant été connue que quelque jours après l’article.
Estimant, en conséquence, que l’une des conditions d’application de l’article 9-1 du Code civil faisait défaut, le tribunal, par jugement rendu le 13 avril 2016, a déclaré les sociétés H et H Construction J Projets irrecevables en leur action, les a déboutées de leurs demandes et condamnées à payer à l’association Sherpa la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens .
Appel a été interjeté par les sociétés H et H Construction Grand Projets, qui sollicitent, au terme de leurs conclusions, régulièrement signifiées :
• de dire que l’association Sherpa a porté atteinte à leur présomption d’innocence,
en conséquence,
• d’enjoindre l’intimé de publier sur son site Internet ,en page d’accueil, un communiqué judiciaire faisant état de la décision , dans le délai de huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour de retard,
• d’enjoindre l’intimé de communiquer, dans les huit jours de la signification de l’arrêt à’intervenir une copie de la plainte déposée par elle auprès du procureur de la république de Nanterre et des pièces annexées,
• de condamner l’association Sherpa à lui verser la somme de un euro à titre de dommages-intérêts outre la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Par conclusions régulièrement signifiées, l’association Sherpa sollicite la confirmation du jugement, en tout état de cause, de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE,
Considérant, sur la recevabilité de l’action engagée, que les termes de l’article 9-1 du Code civil, ainsi que le font valoir les sociétés appelantes, n’exigent nullement que les propos litigieux fassent expressément mention de l’existence de poursuites pénales, lorsqu’elles ne sont pas notoires ; qu’il n’est pas discuté qu’en l’espèce, une enquête avait bien été ouverte par le parquet de Nanterre à la suite de la plainte déposée par l’association Sherpa à l’encontre de la société H au moment où les propos litigieux ont été tenus, et qu’en outre, même si cette enquête venait d’être ouverte, la teneur des propos ne permet pas de supposer que l’association Sherpa l’ ignorait, ainsi que l’affirme tribunal, ni que le lecteur ait pu s’interroger sur l’existence ou pas d’une enquête en cours ; que l’action exercée apparaît en conséquence recevable ;
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que le premier passage poursuivi est la conclusion d’un raisonnement sur leur choix procédural, présenté par les auteurs de l’interview comme un simple « acte de communication à l’intention des salariés, des actionnaires et des investisseurs d’entreprise » et qui consiste à dire que si les sociétés du groupe H n’ont pas opté pour la procédure rapide de l’assignation à jour fixe, c’est en raison de leur culpabilité dans les faits d’esclavage qu’elles ont intérêt à dissimuler le plus longtemps possible au public ; que l’affirmation de leur culpabilité est ainsi faite à travers un raisonnement clair et argumenté, nécessairement préparé par les membres de l’association Sherpa pour convaincre le public de l’inanité de toutes les réactions en défense de H ; qu’il en est de même du deuxième passage dans lequel il est affirmé, sans la moindre nuance ni réserve, que les appelants ont exercé des « menaces » pour imposer à des ouvriers pauvres des conditions de travail relevant de « l’esclavage moderne », infractions visées dans la plainte déposée par Sherpa et portant sur des faits ressortant « d’enquêtes sérieuses » à base de témoignages d’autant plus fiables qu’ils émanent de personnes redoutant « des mesures de rétorsion » ;
Considérant, toutefois, que les termes litigieux de la réponse donnée au journaliste qui figurent dans le premier passage visent, au premier chef, à commenter l’action en diffamation exercée à l’encontre de l’association et à justifier de son « innocence » en faisant état de « preuves suffisantes » pour la démontrer et non à présenter la société H comme nécessairement coupable, même si la défense de l’association implique de pouvoir justifier du bien-fondé de la plainte pénale et des « soupçons » pesant sur les sociétés faisant l’objet de cette plainte ; que ces propos qui s’inscrivent donc, ainsi que le fait plaider l’intimée, dans la présentation de sa propre défense et ce dans le cadre d’une action exercée à son encontre, ne peuvent être considérés comme attentatoires à la présomption d’innocence des appelantes ;
Considérant que les propos du deuxième passage, en ce qu’ils répondent à une question du journaliste sur la possibilité qu’aurait l’association d’étayer « les violations des droits humains » qu’elle aurait « constatées concrètement sur place », s’inscrivent également dans le cadre de l’action en diffamation exercée à son encontre et visent donc, également, à justifier du bien-fondé des propos qui ont été tenus à l’occasion de l’annonce de la plainte pénale déposée par l’association et à faire état des éléments susceptibles de les « étayer » ; qu’ainsi, la seule affirmation par la partie mise en cause, que les enquêtes dont elle dispose, « sont très documentées » et que les témoignages qu’elle a recueillis sont particulièrement crédibles et lui permettent d’en déduire que « les employés sont soumis à une forme d’esclavage moderne ' », qui n’est que l’expression de sa thèse, nécessairement partiale, ainsi que le lecteur ne peut l’ignorer, et des arguments qu’elle entend développer dans le cadre de sa défense, ne saurait caractériser l’atteinte à la présomption d’innocence des sociétés auxquelles elle est opposée ;
Considérant que les sociétés appelantes seront en conséquence déboutées de leurs demandes, le jugement étant confirmé, pour d’autres motifs retenus par le tribunal auxquels ils se substituent, en ce qu’il a débouté les Sociétés H et H I J PROJETS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à ce titre ainsi qu’aux dépens ;
Considérant que les sociétés appelantes seront en outre condamnées à verser la somme supplémentaire de 3000 € à l’association Sherpa au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action des sociétés H et H Construction J Projets irrecevable,
Les déclare recevables mais mal fondées en leurs demandes au titre de l’atteinte à la présomption d’innocence et les en déboute,
Confirme le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à verser la somme de 3000 € sur ce fondement à l’association Sherpa ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés H et H Construction J Projets à payer à l’ association Sherpa la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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