Infirmation partielle 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 21 nov. 2018, n° 16/06507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06507 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 28 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE c/ Société CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°483
N° RG 16/06507 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NIAN
C/
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juillet 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
[…]
[…]
représenté par Mme B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand SALMON de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La CNIEG a fait l’objet à l’initiative de l’Urssaf de la Haute-Garonne, d’un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Le 11 juin 2010, l’Urssaf de la Haute Garonne a adressé à la CNIEG une lettre d’observations mentionnant deux chefs de redressement l’un relatif aux avantages en nature énergie, l’autre au titre de la CSG/CRDS sur les revenus de remplacement pour les indemnités de secours immédiat et capitaux décès versées aux ayants droit d’agents retraités décédés.
Par lettre du 12 juillet 2010, la CNIEG a fait valoir ses observations pour contester le chef de redressement portant sur l’assujettissement à CSG/ CRDS de l’indemnité de secours immédiat et des capitaux décès.
Par lettre du 21 juillet 2010, l’Urssaf a maintenu l’intégralité du redressement effectué.
La CNIEG a été destinataire d’une mise en demeure du 02 août 2010 pour un montant total de 5 757 372 € (4 920 831 € de cotisations et 836 541 € de majorations de retard) au titre des chefs de redressement.
Le 16 août 2010, la CNIEG s’est acquittée de la somme de 4.243.028 € correspondant à la régularisation portant sur l’avantage en nature énergie ( hors majorations).
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de l’Urssaf, la CNIEG a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 13 janvier 2012 aux fins de voir annuler le redressement portant sur l’indemnité de secours immédiat et les capitaux-décès, ordonner la remise des majorations et pénalités de retard relatives au
redressement sur l’avantage en nature énergie.
La CNIEG a également fait l’objet, à l’initiative de l’Urssaf de la Loire-Atlantique aux droits de laquelle vient l’Urssaf des Pays de la Loire (l’Urssaf), d’un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Le 30 septembre 2011, l’Urssaf a adressé à la CNIEG une lettre d’observations mentionnant deux chefs de redressement l’un au titre de l’avantage en nature énergie, l’autre au titre de la CSG/CRDS sur les revenus de remplacement pour l’indemnité de secours immédiat et les capitaux décès versés aux ayants-droit d’agents retraités décédés.
Par lettre du 03 novembre 2011, la CNIEG a fait valoir ses observations sur la régularisation portant sur l’indemnité de secours immédiat et les capitaux décès versés.
Par lettre du 09 novembre 2011, l’Urssaf a maintenu l’intégralité du redressement.
La CNIEG a été destinataire d’une mise en demeure du 08 décembre 2011 pour un montant total de 7 508 329 € (6 351 040 € de cotisations et 1 157 289 € de majoration de retard) au titre des chefs de redressement, lui demandant de ' faire parvenir un titre de paiement de 7.190.780 € à l’ordre de Monsieur L’Agent Comptable de l’Urssaf de Loire-Atlantique'.
La CNIEG a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf et a procédé au règlement de la somme de 3.592.826 € au titre du redressement portant sur l’avantage en nature énergie.
La CNIEG a été destinataire d’un courrier ' valant mise en demeure’ du 27 janvier 2012 portant un total à payer de 7.508.329 € mentionnant qu’une ' erreur matérielle s’est glissée dans le paragraphe vous invitant à faire parvenir un titre de paiement à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de l’Urssaf de Loire-Atlantique. Aussi, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier ce courrier à fin de complément de la mise en demeure initialement adressée soit un montant de 317.549 euros correspondant à des majorations de retard'.
La CNIEG a de nouveau saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure complémentaire.
Le 16 octobre 2012, la commission de recours amiable a confirmé le redressement notifié.
La CNIEG porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 18 avril 2013 aux fins de voir annuler l’intégralité du redressement à raison de la nullité des mises en demeure, à titre subsidiaire d’annuler le redressement en ce qu’il concerne l’année 2008 prescrite, annuler le redressement portant sur l’indemnité de secours immédiat et les capitaux décès , ordonner la remise des majorations et pénalités de retard relatives au redressement sur l’avantage en nature énergie.
Enfin la CNIEG a également fait l’objet, à l’initiative de l’Urssaf de la Loire-Atlantique aux droits de laquelle vient l’Urssaf des Pays de la Loire, d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 14 octobre 2014, l’Urssaf a adressé à la CNIEG une lettre d’observations mentionnant un chef de redressement au titre de la CSG/CRDS sur les indemnités de secours et les capitaux décès et lui faisant part d’observations pour l’avenir sur différents points.
Par lettre du 12 novembre 2014, la CNIEG a contesté la régularisation portant sur l’indemnité de secours immédiat et les capitaux décès.
Par lettre du 21 novembre 2014, l’Urssaf a intégralement maintenu le redressement.
La CNIEG a été destinataire d’une mise en demeure du 15 décembre 2014 pour un montant total de 2 329 380 € (2 014 546 € de cotisations et 314 834 € de majoration de retard) au titre du redressement contesté.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de l’Urssaf, la CNIEG a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 1er avril 2015 aux fins de voir annuler le redressement portant sur l’indemnité de secours immédiat et les capitaux-décès.
Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours ;
— constaté la nullité de la mise en demeure du 8 décembre 2011 portant redressement pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
— en conséquence, constaté la nullité de la procédure de redressement y afférente ;
— annulé le redressement portant sur l’indemnité de secours immédiat et les capitaux décès pour les années 2007 ( mise en demeure du 4 août 2010), et les années 2011 à 2013 ( mise en demeure du 17 décembre 2014) ;
— reçu la CNIEG en sa demande de remise des majorations de retard afférentes au redressement portant sur l’avantage en nature énergie pour les années 2007 à 2009, par application des dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale;
— l’a déboutée pour le surplus de sa demandes de remise des majorations de retard afférente à l’année 2010 ;
— condamné l’Urssaf des Pays de la Loire à payer à la CNIEG la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a :
— sur la régularité de la procédure de redressement pour les années 2008, 2009 et 2010, après avoir rappelé les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, retenu que la mise en demeure du 8 décembre 2011 contient une contradiction entre le montant figurant dans la rubrique total à payer et celui figurant au regard de la demande de paiement à adresser à l’ordre de M. L’Agent Comptable de l’Urssaf, que la différence conséquente ne correspond à aucune somme précise en jeu et plus particulièrement à aucun montant de majorations de retard, que le courrier du 27 janvier 2012 ne saurait constituer une nouvelle mise en demeure en l’absence de mention de la nature de la dette, formalité substantielle et que l’Urssaf ne peut utilement prétendre que la différence s’imputerait sur les majorations de retard, que l’invitation impérative adressée à la CNIEG d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti est imprécise à raison d’une contradiction entre le montant de la dette annoncée et le montant de la somme réclamée, sans que la différence d’un montant conséquent de 317.549 € ne soit justifiée, de sorte que la mise en demeure du 8 décembre 2011 doit être annulée et partant le redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;
— sur le fond du redressement pour les années 2007,2011,2012 et 2013, relevé que le moyen soulevé de l’existence préalable d’un accord tacite doit être écarté, dès lors que la CNIEG ne
rapporte pas la preuve suffisante du contenu du contrôle opéré en 2001 et des échanges réalisés avec l’Urssaf, se bornant à produire une attestation récente de son agent-comptable relatant le contenu d’un contrôle que rien n’étaye par ailleurs ; que les lettres-circulaires de l’ACOSS n°97-7 du 17 janvier 1997 et n°1997-075 du 28 novembre 1997 offrent une dérogation à l’assujettissement aux contributions sociales et aux cotisations sociales pour le versement de capitaux décès dès lors que ces prestations sont versées par une institution de retraite, ce qui est le cas de la CNIEG, que l’indemnité de secours immédiat, dès lors qu’elle est versée par un organisme de retraite, revêt la nature du capital décès visée par l’article L.616-1 du code de la sécurité sociale et doit être soumise comme les autres capitaux décès visés dans les procédures de redressement, au même régime et en particulier aux dispositions dérogatoires des lettres-circulaires de l’ACOSS, qu’il n’y a donc pas lieu de soumettre ces prestations au prélèvement de contributions sociales ;
— sur la remise des majorations de retard, indiqué que s’agissant de l’application rétroactive du nouveau barème d’assujettissement à cotisations de l’avantage énergie résultant des lettres ministérielles des 21 janvier et 4 mars 2009 que la CNIEG ne pouvait connaître ni en 2007, ni en 2008, sa bonne foi peut être retenue , permettant de lui appliquer pour les années 2007 et 2008 la remise des majorations prévues par l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf à laquelle le jugement a été notifié le 8 août 2016, en a interjeté appel le 10 août 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’Urssaf des Pays de la Loire demande à la cour par voie d’infirmation du jugement de :
— modifier le dispositif du jugement lié à la remise des majorations de retard accordée, déclarer la demande de remise gracieuse des majorations de retard irrecevable en l’état ;
— année 2007, condamner la CNIEG au paiement des contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale d’un montant de 677.803 € au titre de l’année 2007 ; condamner la CNIEG au paiement des majorations de retard à concurrence de 836.541 € sous réserve des majorations complémentaires à décompter jusqu’au parfait paiement des contributions ;
— années 2008 à 2010, condamner la CNIEG au paiement des contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale d’un montant de 2.374.504 € au titre des années 2008-2009 et 2010 ; condamner la CNIEG au paiement des majorations de retard à concurrence de 1.157.289 €, sous réserve des majorations complémentaires à décompter jusqu’au parfait paiement des contributions ;
— années 2011 à 2013, condamner la CNIEG au paiement des contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale, d’un montant ramené à la somme de 1.921.675 € en fonction des données apportées par la CNIEG, après la clôture des opérations de contrôle et la mise en recouvrement des contributions redressées, au titre des années 2011-2012 et 2013 ; condamner la CNIEG au paiement des majorations de retard à concurrence de 300.595 €, sous réserve des majorations complémentaires à décompter jusqu’au parfait paiement des contributions ;
— rejeter toutes les demandes de la CNIEG n’étant pas fondées.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la
CNIEG demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence de :
Concernant le redressement portant sur l’année 2007 :
— annuler le redressement relatifs aux indemnités de secours immédiat et capitaux décès (principal et majorations),
— lui accorder la remise des majorations de retard et des majorations complémentaires appliquées au redressement relatif à l’avantage en nature énergie,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes,
Concernant le redressement portant sur les années 2008 à 2010 :
A titre principal :
— annuler l’intégralité du redressement opéré,
A titre subsidiaire :
— annuler le redressement portant sur l’année 2008 en ce qu’il est prescrit,
— annuler le redressement portant sur l’indemnité de secours immédiat et les capitaux décès versés par elle pour les années 2009 et 2010,
A titre plus subsidiaire :
— annuler le redressement portant sur l’indemnité de secours immédiat et les capitaux décès versés par elle pour les années 2008,2009 et 2010,
En tout état de cause :
— lui accorder la remise des majorations de retard et des majorations complémentaires appliquées au redressement relatif à l’avantage en nature énergie,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes,
Concernant le redressement portant sur les années 2011 à 2013 :
— annuler le redressement relatif aux indemnités de secours immédiat et capitaux décès ( principal et majorations),
Et de plus :
— condamner l’Urssaf au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 3 octobre 2018, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la mise en demeure :
L’Urssaf soutient qu’en application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, elle a envoyé à la CNIEG une mise en demeure le 8 décembre 2011, en recouvrement des cotisations, des majorations de retard au titre des années 2008 à 2010, suite à la notification des chefs de redressements opérés, pour un total à payer de 7.508.329 € dont 6.351.040 € au titre des cotisations et 1.157.289 € au titre des majorations, ajoutant en paragraphe relatif au titre de paiement de 7.090.780 €, que les cotisations objets de la lettre d’observations en date du 30 septembre 2011 sont en totale concordance , qu’afin de lever toute ambiguïté quant au montant des majorations de retard il a été précisé le 27 janvier 2012 qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le paragraphe invitant à faire parvenir un titre de paiement et que ce courrier est adressé afin de complément de la mise en demeure initialement adressée soit un montant de 317.549 € correspondant à des majorations de retard, que le montant total à payer était exact et que seul le montant du paragraphe afférent à la demande d’un titre de paiement était erroné, que la nature de la somme complémentaire au montant du titre de paiement a été indiquée le 27 janvier 2012 comme correspondant à des majorations de retard, que la présentation claire et détaillée des cotisations dues, réparties par période, avec sa totalisation concordante, ne pouvait pas induire en erreur la CNIEG sur l’étendue de l’obligation mise à sa charge. Elle ajoute qu’il s’agit d’une erreur de report du montant dans la demande de titre de paiement et non d’une erreur de calcul des majorations de retard, celles-ci étant exactes dans le montant à payer, qu’il n’y avait aucun doute dans le montant à payer conforme et répondant exactement à l’addition des cotisations et majorations de retard dues, que le montant de la mise en demeure est exact tant en cotisations, qu’en majorations de retard, l’erreur ne concernant que le montant du moyen de paiement.
La CNIEG réplique en substance qu’en application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, à peine de nullité, que la mise en demeure du 8 décembre 2011 notifiée par l’Urssaf comprend deux montants globaux différents de régularisations, que compte tenu de cette contradiction de montant la mise en demeure du 8 décembre 2011 ne lui a pas permis d’avoir une connaissance exacte de la cause et de l’étendue de son obligation, que la deuxième mise en demeure du 27 janvier 2012 ne précise pas la nature précise des sommes réclamées en violation de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
' L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce la mise en demeure du 8 décembre 2011 ( pièce n° 6 des productions de l’Urssaf) émise par l’Urssaf à l’encontre de la CNIEG mentionne un total à payer de 7.508.329 € soit 6.351.040 € au titre des cotisations et 1.157.289 € au titre des majorations et ajoute que ' Nous vous saurons gré de nous faire parvenir un titre de paiement de 7.190.780 € à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de l’Urssaf de Loire-Atlantique accompagné d’une copie de la présente'.
Il résulte de ces indications une différence importante entre les montants de régularisations réclamés soit 7.508.329 € d’une part et 7.190.780 € d’autre part. Cette différence de montant total à payer contenue dans la mise en demeure n’a pas permis à la CNIEG d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation, ainsi que l’a retenu le tribunal, peu important à cet égard que le montant porté au titre des cotisations dues corresponde exactement aux mentions contenues dans la lettre d’observations du 30 septembre 2011 indiquant que ' la vérification entraîne un rappel de contributions de sécurité sociale d’un montant total de 6.351.040,00 €'
( pièce n° 2 des productions de l’Urssaf) dès lors que le contenu de la mise en demeure ne permet pas à la CNIEG de comprendre à quoi correspondait la somme de 7.190.780 € réclamée in fine, peu important que cette somme soit indiquée dans le cadre du titre de paiement à adresser à l’agent comptable de l’Urssaf.
L’Urssaf ne saurait utilement se prévaloir de ce que par courrier du 27 janvier 2012 ( Pièce n°7 des productions de l’Urssaf) elle a indiqué que ' une erreur matérielle s’est glissée dans le paragraphe vous invitant à faire parvenir un titre de paiement à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de l’Urssaf de Loire Atlantique. Aussi, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier ce courrier à fin de complément de la mise en demeure initialement adressée soit un montant de 317.549 euros correspondant à des majorations de retard' en invoquant que la nature de la somme complémentaire au montant relatif au titre de paiement était indiquée comme correspondant à des majorations de retard, dès lors que cette lettre ne saurait constituer une mise en demeure valable au sens de l’article susvisé, à défaut de comporter la nature du total à payer de 7.508.329 € au titre du 'régime général', ainsi que le soutient à bon droit la CNIEG .
Par suite il convient d’annuler la mise en demeure du 8 décembre 2011 et d’annuler le redressement subséquent , le jugement étant néanmoins infirmé de ce chef en ce qu’il a uniquement constaté et non prononcé la nullité de la mise en demeure et la nullité du redressement portant sur les années 2008, 2009 et 2010.
Sur le redressement pour les années 2007, 2011, 2012 et 2013 :
* Sur la décision tacite au titre d’un précédent contrôle :
L’Urssaf fait valoir qu’en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, lorsqu’il s’agit de la même entreprise ou du même établissement, que le précédent contrôle opéré en 2001 a été réalisé au regard des déclarations sociales de L’IEG Pensions EDF GDF alors que les contrôles discutés ont été établis au regard des déclarations sociales de la CNIEG créée avec effet au 1er janvier 2005, qu’en outre les droits aux prestations et les critères d’attribution ont été modifiés, que la récente attestation du 24 C 2016 ne permet pas d’établir que les critères d’attribution liés aux prestations aient été présentés, voir vérifiés en toute connaissance de cause, qu’il doit être constaté l’absence de décision prise en toute connaissance de cause en 2001, autant que le défaut de décision favorable antérieurement au contrôle fait en 2011.
La CNIEG oppose à l’Urssaf que dans le courant de l’année 2001, l’Urssaf a effectué un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 au cours duquel le non assujettissement à CSG/CRDS des indemnités de secours immédiat et capitaux décès a été vérifié ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. X, qui était l’interlocuteur principal de l’Urssaf lors de ce contrôle, qu’aucune observation n’est intervenue de la part de l’Urssaf suite à ce contrôle, et ce n’est que par lettre d’observations reçue le 16 juin 2010 dans
le cadre du contrôle portant sur l’année 2007 que l’Urssaf a émis des observations sur ce point, qu’en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale l’absence d’observations en 2001 à la suite de la vérification du traitement des indemnités de secours immédiat et des capitaux décès vaut accord tacite de l’Urssaf pour la période antérieure au 16 juin 2010, que la CNIEG a repris l’intégralité du service IEG Pensions d’EDF-GDF dans l’ensemble de ses droits et de ses obligations comme cela ressort de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, en ses articles 16 et 21 , du courrier de l’inspecteur du travail en date du 18 octobre 2004, que la CNIEG a continué à appliquer le statut national du personnel des industries électriques et gazières qui résulte du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et dans les mêmes conditions que le service IEG Pensions EDF GDF , comme cela ressort de l’article 26§5 du statut qui prévoit l’indemnité de secours immédiat et n’a fait l’objet d’aucune modification entre le 22 juin 1946 et le 31 mars 2013 et l’attestation de M. X , que contrairement à ce que le tribunal a retenu, la preuve de l’accord tacite est rapportée par l’avis de contrôle du 15 mars 2001 et les attestations de M. X, et par l’absence de redressement par la suite malgré le contrôle opéré sur l’application de la législation de sécurité sociale et donc sur le traitement des indemnités de secours immédiat et leur non assujettissement.
L’article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige dispose que :
' L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
Aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d’un précédent contrôle et n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part de l’Urssaf, dès lors que l’organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. Il appartient au cotisant d’apporter la preuve de cet accord tacite lors du précédent contrôle.
En l’espèce il résulte de l’avis de contrôle du 15 mars 2001 adressé par l’Urssaf de Loire Atlantique à IEG Pensions EDF GDF que l’Urssaf a procédé au contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale sur la période de 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 au sein de IEG Pensions EDF GDF ( pièce n° 27 des productions de la CNIEG).
Pour autant il n’est pas rapporté la preuve par la CNIEG du contenu du contrôle opéré en 2001 et de ce que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques concernant les secours immédiats et les capitaux décès versés aux ayants droit des agents retraités, dès lors que les attestations de M. X, agent comptable de la CNIEG, ne sont pas suffisantes pour établir que le précédent contrôle a porté précisément sur les mêmes prestations versées aux ayants droits des agents retraités, dès lors qu’elles émanent d’un salarié de la CNIEG et que M. X indique uniquement le 24 C 2016 ( pièce n° 28 des productions de la CNIEG) que l’inspecteur a ' demandé des éclaircissements et des justifications sur le non assujettissement à la CSG/CRDS des prestations de secours immédiat, capitaux décès statutaires versés par IEG Pensions' sans précision des bénéficiaires de ces prestations et que dans l’attestation du 8 juin 2016 ( pièce n° 32 des productions de la CNIEG) il indique que 'l’inspecteur Urssaf (M. Y) avait procédé au contrôle des assiettes de cotisations retenus par IEG Pensions vis à vis de l’indemnité de secours immédiat, pour laquelle les textes applicables étaient strictement les mêmes article 26, paragraphe 5 du statut des IEG)' sans aucune mention s’agissant de la réglementation applicable aux capitaux décès.
Par suite et ainsi que l’a retenu le tribunal à bon droit, ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve exigée par l’article susvisé de ce que l’organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les mêmes pratiques que celles ayant fait l’objet du contrôle portant sur l’année 2007, de sorte que l’existence d’un accord tacite doit être écartée.
* Sur le fond des redressements :
Il résulte des lettres d’observations des 11 juin 2010 et 14 octobre 2014 que l’agent de contrôle a relevé que la CNIEG verse aux ayants-droit d’agents retraités décédés les prestations suivantes :
— l’indemnité dite de secours immédiat (article 26 du statut national des IEG)
— le capital décès 'équivalent article L.361-1 du code de la sécurité sociale'( s’agissant de la lettre d’observation de 2010) ' équivalent article L.136-1 du code de la sécurité sociale’ (s’agissant de la lettre d’observations de 2014)
— capital décès visé à l’annexe 3 du statut, annexe elle-même visée par l’article 24 du statut national des IEG,
— capital décès bénévole visé par la décision des directeurs généraux des 3 et 4 janvier 1963 et que ces dernières n’ont pas été assujetties à la CSG et la CRDS.
L’Urssaf soutient qu’en raison de la modification de la législation intervenue en 2005, tant au niveau structurel qu’au niveau des prestations, les lettres circulaires de 1997 ne peuvent être retenues, qu’en application des textes en vigueur, lesdites indemnités de secours immédiat et de capital décès sont des prestations qualifiées de traitements d’inactivité ou d’avantages familiaux, que la nature des indemnités est fixée par les textes et non par une interprétation de sa part, que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur les modifications législatives intervenues en 2013 et 2016 pour requalifier les indemnités antérieurement allouées en fonction de la législation alors en vigueur, qu’à défaut de dispositions dérogatoires, lesdites indemnités doivent être soumises à contributions.
La CNIEG se prévalant des lettres circulaires Acoss n°97-7 du 17 janvier 1997 et n°1997-075 du 28 novembre 1997 réplique qu’elle est un organisme de sécurité sociale qui gère un régime spécial de sécurité sociale, qu’à ce titre elle verse des prestations de sécurité sociale dont les indemnités de secours immédiat et les capitaux décès, objets du redressement, que ces indemnités ne sont donc pas soumises à CSG/CRDS . Elle oppose que le fait que les assurés retraités ne fassent pas partie des 4 catégories d’assurés ouvrant droit au capital décès prévu par l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale est indifférent et qu’admettre le contraire aurait pour effet de créer une inégalité de traitement entre les assurés du régime général qui bénéficient d’une exonération de CSG/CRDS et les assurés du régime spécial des IEG qui n’en bénéficieraient pas alors, qu’au surplus la limitation de l’exonération au capital décès prévu par l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale n’est pas fondée et contraire aux circulaires susvisées, que l’Urssaf ne saurait invoquer le fait que l’indemnité de secours immédiat soit prévue par le statut dans le cadre des avantages familiaux pour lui dénuer la nature de capital décès, qu’elle ne peut valablement invoquer l’article 24 du statut des IEG qui ne concerne pas l’indemnité de secours immédiat et est contraire aux circulaires Acoss qui précisent que les capitaux décès versés par un organisme de sécurité sociale n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, que le capital décès des agents non retraités est également l’indemnité de secours immédiat prévue jusqu’au 1er avril 2013 par l’article 26§5 du statut et n’était aucunement prévu jusqu’au 1er avril 2013 par l’annexe III
visée par l’article 24 du statut national du personnel des IEG .
Il résulte de la lettre circulaire Acoss n°97-7 du 17 janvier 1997 contribution au remboursement de la dette sociale ( CRDS) et contribution sociale généralisée (CSG) que ' lorsqu’il a la nature d’une prestation de Sécurité sociale, le capital décès n’est pas soumis à la CRDS. En effet, il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 14 II de l’ordonnance du 24 janvier . Peu importe qu’il soit versé par les organismes de Sécurité sociale ou par l’entremise de l’employeur, pour les agents des collectivités territoriales par exemple. En revanche, le capital décès versé par l’employeur , qui n’a pas la nature de prestation de Sécurité sociale, entre dans l’assiette de la CRDS en tant que revenu d’activité. (…).'
Il résulte de la lettre circulaire n°97/75 du 28 novembre 1997 relative aux capitaux décès versés par un organisme de prévoyance complémentaire, contribution au remboursement de la dette sociale,( CRDS), contribution sociale généralisées ( CSG) que 'le capital décès complémentaire versé par un organisme tiers n’est assujetti ni à CSG, ni à CRDS, ni à cotisations de sécurité sociale. (…) Après réexamen de ce point particulier, le ministère considère ; en raison de la nature particulière de ce revenu, qu’il n’est pas opportun de soumettre, à CSG, ni à CRDS, ni à cotisations de sécurité sociale, le capital décès quand il est versé par une société d’assurances, une mutuelle, une institution de retraite ou de prévoyance. Toutefois , cette solution ne concerne pas le cas des capitaux décès complémentaires financés et servis directement par l’employeur en vertu notamment d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise (…)'.
Il résulte de l’article 26 §5 du Titre VI du statut national du personnel des industries électriques et gazière tant dans sa rédaction avant le décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008 que résultant de ce décret, que l’indemnité dite de secours immédiat est prévue au titre des ' avantages familiaux’ et ne constitue donc pas une prestation de sécurité sociale.
Par ailleurs il résulte de l’article 24 du Titre V du statut national du personnel que les conditions de détermination des prestations invalidité, vieillesse et décès sont fixées en une annexe intitulée Annexe 3 et que ces prestations sont ' considérées comme salaires ou traitements d’inactivité’ et non comme des prestations de sécurité sociale.
De plus les indemnités de secours immédiat ou les capitaux décès versés par la CNIEG aux ayants droit d’agents retraités ne peuvent être qualifiés de capital décès au sens de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale , dès lors que les retraités ne font pas partie des quatre catégories d’assurés ouvrant droit au capital décès visé à l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale. Aucune inégalité de traitement entre les assurés du régime général et assurés du régime spécial des IEG ne saurait être retenue dès lors qu’il n’est pas établi que les assurés du régime spécial des IEG se trouvent dans la même situation que les assurés du régime général.
Par suite par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que les redressements afférents aux indemnités de secours immédiat et aux capitaux décès pour les années 2007, 2011, 2012 et 2013 sont fondés.
En conséquence et au vu des demandes chiffrées visées par l’Urssaf dans ses écritures et dont le quantum n’est pas discuté en tant que tel, il y a lieu de condamner la CNIEG au paiement de la CSG et de la CRDS représentant la somme de 677.803 € au titre de l’année 2007, outre les majorations de retard au titre de ce chef de redressement et au paiement de la CSG et de la CRDS représentant la somme de 1.921.675 € au titre des années 2011,2012 et 2013, outre la somme de 300.595 € au titre des majorations de retard pour les années 2011,2012 et 2013.
Sur la remise des majorations de retard :
L’Urssaf soutient qu’en application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut solliciter une remise des majorations de retard, en cas de bonne foi dûment prouvée, que cette requête 'n’est recevable qu’après le règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard', qu’en raison de l’absence de paiement de la totalité des cotisations, objet de la mise en demeure du 8 décembre 2011, l’examen par la commission de recours amiable de la demande de remise des majorations faite le 4 janvier 2012 a été différé dans l’attente de l’issue de la contestation portant sur les cotisations non acquittées, que le tribunal a estimé être valablement saisi et a retenu la bonne foi de la CNIEG pour les années 2007 et 2008 afin d’effectuer la remise des majorations afférentes au redressement de cotisations non contesté réglé, que le préalable requis à l’examen de la demande de remise n’ayant pas eu lieu, la demande de remise des majorations de retard est irrecevable en l’état.
La CNIEG réplique qu’elle a procédé au règlement le 16 août 2010 de la somme de 4.243.028 € correspondant à la totalité des cotisations portant sur l’avantage en nature énergie de l’année 2007 et le 4 janvier 2012 des cotisations portant sur l’avantage en nature énergie de l’année 2008, qu’en 2007 et 2008, elle était de bonne foi dans le traitement social de l’avantage en nature énergie puisque le motif du redressement tient à l’application rétroactive du nouveau barème d’assujettissement à cotisations de l’avantage énergie résultant des lettres ministérielles des 21 janvier et 4 mars 2009, ainsi qu’il résulte des lettres d’observations, que la commission de recours amiable ne lui a jamais notifié sa décision concernant la demande de remise des majorations de retard relatives à la régularisation portant sur l’avantage énergie.
Il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les majorations de retard au titre de l’année 2008 par suite de l’annulation du redressement portant sur les années 2008, 2009 et 2010.
S’agissant de l’année 2007, il convient de relever que l’employeur ne pouvant formuler une demande de remise qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations, le recours amiable exercé contre le redressement ne peut avoir le même objet et la demande de remise ne peut être soumise directement au tribunal, par suite il convient de dire que le tribunal ne pouvait en l’état accorder la remise des majorations de retard. Par infirmation du jugement, il convient de condamner la CNIEG au paiement de la somme de 836.541 € au titre des majorations de retard au titre du redressement portant sur l’année 2007.
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CNIEG tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours,
STATUANT à nouveau,
Annule l’intégralité du redressement opéré par l’Urssaf au titre des années 2008 à 2010,
Dit par suite n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des majorations de retard,
Valide le redressement relatif aux indemnités de secours immédiat et capitaux décès pour l’année 2007,
Condamne la CNIEG à payer à l’Urssaf des Pays de la Loire la somme de 677.803 € au titre des contributions sociales de l’année 2007,
Condamne la CNIEG à payer à l’Urssaf des Pays de la Loire la somme de 836.541 € au titre des majorations de retard pour le redressement portant sur l’année 2007, sous réserve des majorations de retard complémentaires, jusqu’au parfait paiement,
Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard au titre de l’année 2007,
Valide le redressement relatif aux indemnités de secours immédiat et capitaux décès pour les années 2011 à 2013,
Condamne la CNIEG à payer à l’Urssaf des Pays de la Loire la somme de 1.921.675 € au titre des contributions sociales pour les années 2011, 2012 et 2013,
Condamne la CNIEG à payer à l’Urssaf des Pays de la Loire la somme de 300.595 € au titre des majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait paiement,
Déboute la CNIEG de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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