Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 20/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05783 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°429/2021
N° RG 20/05783 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RDMZ
M. Z B
M. A B
C/
M. G C
M. D B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y-K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 16 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur G C
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
Monsieur D B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X et Y-I B sont décédés respectivement en 2001 et en 2016, laissant pour leur succéder MM. Z, A et D B. Une procédure judiciaire en liquidation-partage de leur succession est actuellement en cours . Il dépend de cette succession un immeuble sis […] à […], […], que les époux B avaient acquis en 1972, immeuble actuellement inoccupé sauf pendant de brèves périodes.
M. G C a acquis, en 1991, la propriété bâtie limitrophe à l’ouest cadastrée section ZP n° 92. Il a fait aménager en 2006 une seconde ouverture en rez-de-chaussée du pignon Est de sa maison d’habitation et deux fenêtres à l’étage du même pignon, ce qui lui permet de disposer d’une vue sur le fonds B et en arrière-plan sur la mer. Les parcelles en cause sont classées en zone UBb constructibles sans limitations particulières de surfaces, ni de distances entre deux constructions sur une même propriété et la hauteur des clôtures est autorisée jusqu’à deux mètres.
Invoquant un trouble anormal de voisinage causé par la végétation croissant sur le fonds B qui obstruerait sa vue sur mer et par l’installation de caméras, M. G C a, le 9 juin 2020, fait assigner les consorts A, Z et D B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’expertise, d’enlèvement des caméras et de condamnation à paiement d’une provision.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
— ordonné une mesure de constat confiée à Me M N Le E, huissier de justice à Vannes, avec mission de :
* Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer les pièces du litige, convoquer les parties et leur conseil, entendre tout sachant, se rendre sur les lieux du litige : Baden, Toulindac, […], parcelles ZP 92 et […],
* à partir du fonds B, décrire les aménagements et plantations du fonds B et mesurer la hauteur des dits aménagements et leur distance par rapport au fonds C, y compris la haie en limite séparative,
* à partir du fonds C, dire si les plantations et les aménagements du fonds B obstruent tout ou partie de la vue mer,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* établir un pré-rapport,
* répondre aux dires des parties ;
— condamné les consorts A, Z & D B à supprimer les 4 caméras installées sur leur fonds, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— rejeté la demande d’enlèvement des projecteurs ;
— condamné les consorts A, Z & D B à payer à G C une provision de 1.000 euros ;
— condamné A et Z B à garantir D B des condamnations mises à sa charge par la présente ordonnance, y compris les frais irrépétibles et les dépens ;
— condamné in solidum les consorts A, Z et D B, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à G C une indemnité de 2.684,18 euros ;
— condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, A et Z B à payer à D B une indemnité de 1.500 euros ;
— condamné
• in solidum les consorts A, Z et D B à payer les dépens exposés par G C,
• A et Z B à payer les dépens exposés par D B,
— réservé ceux de la mesure d’instruction.
MM. Z et A B ont relevé appel de cette ordonnance dont ils sollicitent l’infirmation, demandant à la cour de débouter M. C de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 9 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. C conclut à la confirmation de l’ordonnance et forme un appel incident, demandant à la cour de dire irrecevable l’appel des consorts B, de les débouter de leurs demandes et de :
— juger que le point de départ de l’astreinte ordonnée au bénéfice de l’exécution provisoire par l’ordonnance de référé du 12 novembre 2020 sera fixé à l’expiration du délai accordé par ladite ordonnance ;
— condamner MM. Z, D et A B à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D B demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire de M. C et condamné Z et A B à le garantir des condamnations prononcées in solidum au profit de M. C. Formant appel incident, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ses dispositions profitant à M. C et sollicite la condamnation de M. C et de Z et A B à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 6 septembre 2021 par MM. Z et A B, le 2 septembre 2021 par M. C et le 4 janvier 2021 par M. D B.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucun moyen n’est développé par M. C au soutien de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel qui sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’enlèvement des caméras
Le fonds B a été victime de dégradations attestées par la production de photographies et par les constats d’huissier versés aux débats, dont l’auteur n’a pas été identifié, mais qui ont eu pour effet de dégager la vue sur mer créée par M. C à partir des fenêtres ouvertes dans le pignon Est de son immeuble d’habitation. Ces dégradations, survenues dans une propriété inoccupée, ont motivé l’installation, au mois de juin 2018, d’un dispositif de vidéo-surveillance.
Pour obtenir la suppression de ce dispositif, M. C a fait établir, le 22 février 2019, un constat d’huissier duquel il résulte que sont installées sur le fonds voisin quatre caméras dont trois sur deux poteaux métalliques d’une hauteur d’environ trois mètres et une sur le mur de la maison d’habitation, lesquelles seraient orientées vers son fonds. Sur la base de ce constat, le premier juge a ordonné la suppression des caméras comme de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée du demandeur.
Cependant devant la cour, les consorts B justifient que les déductions opérées par l’huissier de justice quant à l’orientation des caméras ne sont pas exactes. En effet, il résulte de l’attestation de M. J, gérant de la SARL Argos électronique, installateur du dispositif, que les quatre caméras sont fixes et d’un angle de vue limité et réglé de manière à occulter toute vue sur le voisinage. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait qu’elles soient protégées par un globe arrondi (qui empêche toute manipulation par des tiers) ne signifie pas qu’elles permettent un angle de vue à
360 °, cet angle de vue étant selon la notice technique compris entre 29,1° et 95,7° en fonction du zoom motorisé les équipant. M. J certifie que l’angle de vue a été programmé de manière à éviter toute vue sur le fonds voisin, ce qui est attesté par les prises de vue émanant des quatre caméras (pièce 13-1) et ce qui a été de surcroît vérifié par Me Le Méner, huissier de justice, le 25 mars 2021, en présence de M. J (pièce 14). L’huissier de justice a ainsi pu matérialiser dans son constat l’orientation des quatre caméras et constater que leur réglage ne permettait la prise d’aucune vue sur le fonds C, M. J lui précisant en outre que :
— l’orientation des caméras ne peut en aucun cas être modifiée à distance et ne peut l’être que manuellement et individuellement après dépose des globes (ce qui oblige ensuite selon les constatations de l’huissier à changer le joint d’étanchéité) ;
— que seul un zoom de chaque caméra peut être réalisé par les utilisateurs, à l’exclusion de toute modification des réglages et notamment des champs ;
— que les zones masquées des images sont du ressort exclusif du prestataire.
Il est ainsi démontré que ces caméras ne permettent pas une vue sur le fonds voisin par ailleurs protégé par une clôture et par la végétation séparant les propriétés, ce qui explique que, selon l’attestation produite par M. C, lorsque les projecteurs associés au fonctionnement de ces caméras se déclenchent la nuit, leur faisceau produit uniquement des ombres chinoises provenant de la végétation limitrophe et non un éclairage direct du fonds C. Il n’y a pas lieu dès lors de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint le retrait des dites caméras sous astreinte.
Sur la mesure d’investigation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Tout en rejetant la demande d’expertise, le premier juge a ordonné une mesure qu’il qualifie de 'constat’ mais qui, par la nature et l’étendue de la mission confiée au technicien et par les modalités d’exécution précisées par l’ordonnance, constitue en réalité une mesure d’expertise. L’huissier a convoqué les parties le 31 mars 2021 et leur a transmis le 27 mai 2021 le résultat de ses constatations. M. C soutient dans ses conclusions que ce document est 'improprement qualifié de procès-verbal de constat' et qu’en réalité, il appartenait à l’huissier commis 'désigné aux fins d’accomplissement d’une mesure d’expertise', de diffuser un pré-rapport avant l’établissement de son rapport définitif au vu des dires des parties. Il s’en infère que pour le bénéficiaire lui-même, la mesure ordonnée ne s’apparentait pas à un constat. Me E a refusé de déférer à l’injonction de M. C, estimant à juste titre qu’un procès-verbal de constat ne pouvait être assimilé à un rapport d’expertise, ne portant que sur des constatations matérielles qui ne pouvaient pas faire l’objet de modifications ultérieures. Il convient de vérifier si cette mesure était justifiée par les éléments invoqués par M. C. En effet, la partie qui sollicite une mesure d’investigation avant tout procès doit démontrer qu’elle est fondée sur un motif légitime comme susceptible d’être utile à la solution d’un litige potentiel.
Au soutien de sa demande, M. C invoque le fait que les végétaux croissant sur la propriété voisine gênent sa vue sur la mer et en déduit l’existence d’un trouble anormal de voisinage portant atteinte à l’agrément dont a toujours selon lui bénéficié son fonds, ce qui est contredit par les pièces produites de part et d’autre. En effet, les ouvertures susceptibles de lui procurer la vue litigieuse depuis l’étage de sa maison n’ont été créées qu’en 2006. Les photographies versées aux débats démontrent par ailleurs que la fenêtre du rez-de-chaussée ouvrant dès l’origine dans le pignon Est de sa maison donnait non pas sur la mer mais sur la clôture de la propriété voisine alors constituée d’un grillage d’une hauteur de deux mètres sur lequel était fixé un pare-vue, clôture doublée côté B d’une haie de lauriers et d’une brande qui a été remplacée à l’identique en 2018. A titre superfétatoire, il sera relevé que le constat d’huissier réalisé de manière contradictoire, en exécution de l’ordonnance entreprise, confirme qu’aucune vue sur la mer n’est possible depuis le jardin situé le long du pignon Est de la propriété C au droit de cette fenêtre et que seule une petite vue sur la mer dans le lointain existe depuis l’extrémité sud-ouest du dit terrain ainsi que depuis l’angle nord-est de celui-ci le long de la route, vue indépendante de la végétation litigieuse.
Tant les énonciations contenues dans l’assignation du 9 juin 2020 que celles du constat d’huissier du 22 février 2019 soumis au premier juge révèlent que n’était alléguée aucune violation des dispositions du code civil, ni d’un règlement d’urbanisme ou de lotissement relatives aux distances des plantations ou à leur hauteur par rapport à cette distance. En particulier la haie de laurier ancienne plantée sur le fonds B le long de la clôture grillagée édifiée en limite de propriété était, selon le dit constat, d’une hauteur comprise entre 1,40 mètre et 2 mètres et son implantation à moins de 50 cm de la limite séparative n’était pas alléguée. Aucun surplomb, ni empiétement des ouvrages et plantations du fonds B sur le fonds C n’étaient non plus déplorés. Il n’était pas davantage fait état d’une clôture contrevenant aux dispositions du plan local d’urbanisme ou présentant des caractéristiques anormales au regard des usages locaux, étant relevé que les constats d’huissier versés aux débats établissent l’usage dans le voisinage de clôtures en brande similaires à celle installée à l’intérieur du fonds B et révèlent que l’environnement des propriétés des parties est arboré.
Il s’en infère que l’argumentation de M. C repose uniquement sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage constitué par le fait que les végétaux poussant à l’intérieur du fonds voisin sont de nature à gêner la vue dont il entend bénéficier sur la mer à la suite des travaux qu’il a effectués en 2006. La qualification d’un tel trouble relève exclusivement du pouvoir du juge du fond et ne justifie pas une mesure d’expertise ou de constat. La mesure d’investigation sollicitée n’est pas non plus justifiée par la nécessité de prouver l’existence d’un trouble dès lors que celui-ci ne peut être constaté qu’à partir du fonds se disant lésé et qu’il a une nature objective, n’exigeant pas de vérifications effectuées contradictoirement. En outre, la mission consistant à demander à l’huissier commis 'de fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis', outre le fait qu’elle excède la compétence d’un constatant, suppose que soient préalablement établies l’existence du droit invoqué et/ou la qualification du trouble.
Il s’en infère que la réalisation d’une mesure d’investigation est inutile à la solution de l’action susceptible d’être engagée par M. C devant le juge du fond de sorte que l’ordonnance critiquée sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
M. C ne justifiant pas d’un préjudice indemnisable non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu de lui accorder une provision à valoir sur la réparation de celui-ci.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre des consorts B, la demande de garantie formée par M. D B est sans objet et l’indemnité mise à la charge de ses coïdivisaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile non justifiée.
En équité, il sera fait droit partiellement aux demandes formées par les consorts B à l’encontre de M. C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. C qui succombe dans l’intégralité de ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et ne peut en conséquence bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’intégralité des demandes de M. G C ;
Condamne M. G C à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à MM. Z et A B, pris ensemble, la somme de 5 000 euros,
— à M. D B, la somme de 3 000 euros ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. G C aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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