Confirmation 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 juil. 2020, n° 19/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05058 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 16 octobre 2019, N° 19/02754;2020-595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/07/2020
ARRÊT N°272/2020
N° RG 19/05058 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKCT
PP/KM
Décision déférée du 16 Octobre 2019 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE (19/02754)
Mme B-C
Y X
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.027946 du 12/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 26 avril 2019, signifié le 13 mai 2019, le tribunal d’instance de Toulouse a prononcé la résiliation du bail liant Mme Y X à la Société d’HLM Patrimoine Languedocienne portant sur un logement situé à Balma, […], et ordonné son expulsion.
Le 13 mai 2019, un commandement d’avoir à quitter les lieux pour le 13 juillet 2019 au plus tard a été délivré à Mme X en exécution de ce jugement.
Par exploit d’huissier en date du 21 août 2019, Mme Y X a fait citer la Société d’HLM Patrimoine Languedocienne devant le juge de l’exécution de Toulouse aux fins d’obtention de délais supplémentaires de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a débouté Mme X de sa demande, rejeté toutes autres demandes et condamné Mme X aux dépens.
*
Par déclaration électronique en date du 22 novembre 2019, Mme Y X a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais supplémentaires pour quitter
les lieux.
*
Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2019, Mme X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, L 412-3 et L 412-4 du Code de procédure civile et 1244-1 du Code civil, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et statuer sur le dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de sa demande, elle réfute les accusations de la société bailleresse selon lesquelles elle serait un locataire bruyant, insistant au contraire sur le fait qu’elle se trouve atteinte d’une maladie dégénérative invalidante qui ne lui permet pas des gestes brusques et violents et que la maladie se présente à un stade très avancé, qu’elle fait au contraire l’objet avec sa fille de la vindicte de ses voisins qui sont particulièrement virulents et insultants à son égard, qu’elle bénéficie d’un statut d’adulte handicapé, doit nécessairement pouvoir loger sa fille de 16 ans et que malgré une situation financière difficile, elle est à jour de ses loyers et charges, percevant mensuellement une somme de 1 208 € au titre des allocations familiales avec une charge de loyer de 323,40 €.
Elle insiste sur le fait qu’au regard de sa situation financière, elle ne peut facilement trouver un logement dans le parc privé, n’ayant aucune perspective de retour à l’emploi.
*
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2019, la SA Patrimoine Languedocienne conclut au visa des dispositions de l’article
L 411-1 et R 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 700 du Code de procédure civile, au débouté des demandes de Mme X et à la confirmation du jugement entrepris demandant à la cour de :
— Dire et juger que la société SA HLM Patrimoine Languedocienne peut poursuivre les opérations d’expulsion,
— Condamner Mme X au paiement d’une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, la société d’HLM fait essentiellement valoir que :
— après un procès verbal de tentative d’expulsion en date des 17 et 18 juillet 2019, Mme X a finalement saisi le juge de l’exécution en août 2019 et elle a dores et déjà bénéficié d’un délai de grâce de plus de cinq mois du fait de la procédure,
— le délai est ainsi conditionné à l’absence de possibilité de relogement dans des conditions normales,
— il est vain de contester les motifs de la décision qui a ordonné son expulsion en raison de son manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux alors qu’elle n’en a pas interjeté appel,
— sa mauvaise foi est patente, sa fille de 16 ans ne vivant pas avec elle étant en internat et la procédure qui a donné lieu à expulsion est édifiante sur ses manquements et son comportement, troublant gravement la tranquillité de ses voisins,
— il en ressort également qu’elle est parfaitement en mesure de se déplacer et de prévoir un déménagement,
— elle ne justifie d’ailleurs nullement que son âge ou son état de santé l’empêcherait de trouver un autre logement et surtout elle ne justifie pas plus qu’en première instance de démarches entreprises en vue de son relogement.
L’affaire, initialement inscrite au rôle de l’audience du 08 juin 2020 à 14h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties ayant procédé à l’échange de leurs écritures et pièces.
Me AMIEL et Me LAMBERT-RIGAUX ont consenti à l’application de ce texte par déclarations du 02 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article L 412,3 du Code des procédures civiles d’exécution «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.»
En application des dispositions de l’article L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution « La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 412-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Enfin, en application des dispositions de l’article L 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. »
Ces délais, en ce qu’ils constituent une mesure en faveur de l’expulsé, n’ont pas vocation à faire obstacle à l’exécution d’un titre exécutoire mais bien de tenir compte, de manière temporaire, d’une situation digne d’intérêt, supposant à tout le moins la bonne foi du demandeur.
En l’espèce, alors que Mme X sollicitait déjà un délai de 12 mois pour quitter les lieux en première instance, elle sollicite plusieurs mois après devant la cour le même délai alors quelle ne justifie toujours pas de la moindre démarche en vue de se reloger et quitter les lieux dans lesquels elle n’est plus autorisée à se maintenir.
Le premier juge observait par ailleurs justement que son expulsion avait été ordonnée en raison de troubles durables occasionnés par Mme X à la sérénité des lieux, comme ressortant du titre en vertu duquel son expulsion était poursuivie.
Le certificat médical qu’elle produit pour justifier de son état de santé précaire, étant notamment dans l’attente d’une chirurgie de la hanche, ne suffit à établir qu’elle n’est pas en situation de quitter actuellement les lieux, ni pour combien de temps elle en serait empêchée.
Dès lors, au regard de la période de l’année et du délai dont Mme X a déjà de facto bénéficié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de délai pour
quitter les lieux.
Succombant en son recours, Mme X en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la SA Patrimoine Languedocienne une somme de 350,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— Confirme le jugement entrepris du chef déféré.
— Condamne Mme A X à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 350€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne Mme A X aux dépens du présent recours, dont distraction au profit de maître Lambert-Rigaud, Avocat.
LE GREFFIER Po LE PRESIDENT ÊMPECHÉ
I. ANGER P. POIREL
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