Infirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 12 nov. 2021, n° 21/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 novembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 540/21
N° RG 21/00635 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGKL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Novembre 2021 à 08 heures 46 par Maître Olivier CHAUVEL pour :
M. X N’Z
né le […] à CONAKRY
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Novembre 2021 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X N’Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2021 à 13h35 ;
En l’absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, Avocat général ayant fait valoir ses observations par avis écrit,
En présence de M. X N’Z, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Novembre 2021 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 12 novembre 2021 à 15 heures 30 , avons statué comme suit :
M. X N’ Z de nationalité guinéenne a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Sarthe du 29 décembre 2020 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Le même préfet l’a placé en rétention administrative le 8 novembre 2021.
Statuant sur la requête de M. X N’ Z en contestation de cet arrêté et sur celle du préfet reçue au greffe le 10 novembre 2021 à 9 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 10 novembre 2021, rejeté l’exception de nullité soulevée et le recours de l’intéressé et prolongé sa rétention pour vingt huit jours à compter du 10 novembre 2021 à 13 heures 35.
Par déclaration reçue de son conseil par message électronique au greffe de la cour le 12 novembre 2021 à 8 heures 46, M. X N’ Z a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 10 novembre à 17 heures 20.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa demande de remise en liberté, la violation des dispositions de l’article 78 -6 du code de procédure pénale au motif que ces dispositions n’auraient pas dû s’appliquer en l’espèce car il a d’une part justifié de son identité et d’autre part, les agents de police judiciaire n’ont pas immédiatement rendu compte à un officier de police judiciaire de sorte qu’il a été retenu sans fondement de 22 H 10 à 22 heures 45.
Il sollicite une indemnité de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet demande le 12 novembre 2021 par observations écrites de confirmer l’ordonnance en reprenant ses écritures de première instance.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 novembre 2021, sollicite la confirmation de la décision entreprise au motif suivant :
'la mise à disposition de l’intéressé auprès de l’OPJ par les policiers municipaux n’a pas été faite aux fins de contrôle d’identité, comme l’affirme l’appelant, mais dans le cadre des dispositions de l’article 73 du CPP, dûment visé par le rapport de mise à disposition. En effet, les policiers municipaux ont contacté le centre d’information et de commandement (CIC) du commissariat du Mans, et ont découvert à cette occasion que Monsieur X N’Z venait de commettre deux délits (défaut d’assurance et non respect d’un OQTF). Ils avaient donc qualité pour l’appréhender en flagrant délit et le conduire devant l’OPJ le plus proche. Si l’heure exacte à laquelle les policiers municipaux ont été informés par le CIC de la situation de Monsieur N’Y, début du flagrant délit, n’est pas précisée, force est de constater qu’il s’est écoulé à peine 35 minutes en tout entre le début du contrôle routier par les policiers municipaux et la remise de l’intéressé à l’OPJ, cette durée étant difficilement compressible.'
Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
A l’audience, M. X N’ Z assisté de son conseil Me CHAUVEL maintient les termes de son mémoire d’appel. Il rétorque au parquet général que
'au moment de la mise en disposition, il n’est nulle question de délit puni d’un an d’emprisonnement seul critère permettant l’application de l’article 73 :
' Le défaut d’assurance n’est pas puni d’emprisonnement (L324-2 code de la route).
' Les conditions de L824-3 du CESEDA ne sont pas davantage réunies au moment du relevé d’identité.
Le PV de mise à disposition vise d’ailleurs à gauche 4 contraventions, exclusives de l’article 73 et seule une sera retenue'.
SUR CE,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la procédure utilisée
L’article 78 -6 du code de procédure pénale dispose:
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 ' d’amende. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.
Les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints qui, en application de l’article 21 du code de procédure pénale doivent rendre compte aux officiers de police judiciaire des crimes et délits qu’ils constatent.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale :
'dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche'.
En l’espèce, il est constant que M. X N’ Z a été interpellé le 7 novembre à 22 heures 10 au volant de son cyclomoteur sans feu de position arrière conforme et qu’il a spontanément remis sa carte d’identité guinéenne à l’agent de police municipale.
Si la mise à disposition de l’intéressé à l’officier de police judiciaire n’a pas été faite aux fins de contrôle d’identité mais sur le fondement des dispositions des articles 53 et 73 du code de procédure pénale, ces articles relatifs à la procédure de flagrance ne pouvaient trouver application en l’espèce, en l’absence d’indice apparent d’un comportement délictueux dès lors que :
— l’infraction de circulation de véhicule terrestre à moteur sans assurance n’est pas punie d’emprisonnement (L.324-2 code de la route), et que le rapport n° 202 100 0327 de mise à disposition vise seulement des contraventions.
— que la soustraction par M. X N’ Z à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire n’est que la conséquence des investigations des enquêteurs, l’intéressé ayant seulement commis à l’origine de son interpellation la contravention pour absence de feu de position arrière conforme que les agents ont du reste dressé avant la mise à disposition à l’officier de police judiciaire.
En procédant par flagrance au détriment du régime de l’enquête préliminaire excluant l’usage de la contrainte, la procédure utilisée s’avère irrégulière et la prolongation de la rétention injustifiée.
La décision sera donc infirmée avec toutes conséquences et il sera fait droit à la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons l’irrégularité de la procédure de flagrance utilisée,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 novembre 2021 ;
Ordonnons la remise en liberté de M. X N’ Z,
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 824-3 et suivants du Ceseda,
Condamnons le préfet es-qualités à régler la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me CHAUVEL avocat qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 12 novembre 2021 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 12 novembre 2021 à M. X N’Z, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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