Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05038 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°254/2021
N° RG 19/05038 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7KI
Mme E Y
C/
Mme C LE D épouse X
M. G X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame J-K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E Y
née le […] à DOMALAIN
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame C LE D épouse X
née le […] à HENNEBONT
10 clos de la Pierre
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G X
né le […] à GUIMILIAU
10, clos de la Pierre
[…]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
La compagnie GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par compromis signé le 27 octobre 2011, Mme Y a vendu aux époux X une maison à usage d’habitation située 10, […].
Cet acte précisait que la maison était située sur une zone d’assainissement collectif et que le bien était raccordé au réseau de collecte des eaux usées. Il était également précisé qu’un contrôle du raccordement devait être réalisé avant l’acte de vente et que si celui-ci relevait une non-conformité de l’assainissement, des travaux de mise en conformité devraient être réalisés aux frais du vendeur.
Le contrôle a été effectué le 15 décembre 2011 par la Société SAUR qui a émis le 16 décembre 2011 un certificat de non-conformité du raccordement au réseau public d’assainissement.
Conformément aux stipulations contractuelles, Mme Y a fait réaliser les travaux de mise en conformité, qu’elle a confiés à la Société FGHC par devis signé le 17 décembre 2011, pour un montant total de 4.997,49 €.
A la suite de ces travaux, un nouveau contrôle a été réalisé le 09 janvier 2012 par la Société SAUR qui a émis un certificat de conformité.
L’acte de vente définitif a été signé le 17 février 2012. Il précisait que « le vendeur déclare que l’immeuble est vendu raccordé au réseau d’assainissement. L’installation d’assainissement a fait l’objet d’un contrôle par la SAUR en date du 9 janvier 2012 dont le rapport est demeuré ci-annexé après mention. Ce contrôle a établi la conformité de l’installation. »
Les époux X ont pris possession de l’immeuble le 9 juillet 2013.
Se plaignant d’inondations dans leur garage à l’occasion de fortes pluies, ils ont fait réaliser par la société ADS le 31 juillet 2013 des mesures d’investigation par caméra dans le réseau d’assainissement, lesquelles ont révélé des désordres au niveau du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales.
Dans son rapport daté du 21 février 2014, le cabinet polyexpert mandaté par l’assureur des époux X a confirmé les désordres et non conformités, en mentionnant que «les éléments d’ouvrage défaillants paraissent correspondre aux travaux modificatifs entrepris en décembre 2011 pour les besoins de la vente, à l’initiative du précédent propriétaire vendeur et/ou de l’agence immobilière ayant conclu la vente (intervention de la SARL FGHC). »
Au vu de ces éléments, les époux X ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a fait droit à leur demande et a désigné M. A pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2015.
Suivant acte d’huissier du 22 mars 2016, les époux X ont assigné la compagnie GAN, assureur de la Société FGHC, devant le tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances compte tenu de la responsabilité de la société FGHC, liquidée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 22.692,74€ au titre des travaux à mettre en 'uvre, avec indexation
— 794,14€ au titre du remboursement des frais d’investigations et des mesures provisoires, avec intérêt légaux
— 2.367,16€ au titre des dommages occasionnés avec intérêt légaux
— 2.000€ au titre du préjudice de jouissance avec intérêt légaux
— 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par acte 14 mars 2018, les époux X ont assigné leur vendresse, Mme Y, devant le tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil afin d’obtenir sa condamnation au paiement des mêmes sommes.
Suivant jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— Condamné in solidum Mme E Y et la SA GAN Assurances à payer à M. B et à Mme C Le D les sommes suivantes :
* 21 652,36 euros, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 26 décembre 2015 et la date du jugement, au titre des travaux de reprise du réseau d’assainissement,
*794,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, au titre des frais d’investigation et de réparation provisoire,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme E Y et la SA GAN Assurances à payer à M. G X et à Mme C Le D la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamné in solidum Mme E Y et la SA GAN Assurances aux dépens,comprenant ceux de l’instance en référé et la rémunération de l’expert judiciaire ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 25 juillet 2019, Mme E Y a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 9 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme E Y demande à la cour de :
— déclarer Mme Y recevable en son appel,
— débouter M. et Mme X de leur appel incident,
Y faisant droit
Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 décembre 2015,
— réformer le jugement,
— juger que les travaux ne relèvent pas de la garantie décennale,
— juger que les travaux n’affectent pas la solidité de l’ouvrage,
— juger qu’aucune réception n’est intervenue,
— dire et juger que la responsabilité de Mme Y ne saurait être engagée et que les requérants doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. X et Mme Le D épouse X et toutes autres parties, sur quelque fondement que ce soit, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme Y,
Subsidiairement,
— Réformer le jugement,
— Limiter le préjudice de réparation à la somme de 21.652,36 €,
— Rejeter les autres demandes indemnitaires dans leur intégralité,
— Débouter M. X et Mme Le D épouse X de leur appel incident et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Les débouter de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et juger que Mme Y ne saurait être condamnée en application des articles R 631'4 du code de la consommation et L 111'8 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel,
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 3 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. G X et Mme C le D épouse X ( les époux X) demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme E Y et la SA GAN Assurances à payer à M. G X et Mme C Le D :
* la somme de 21 652,36 euros, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 26 décembre 2015 et la date du jugement, au titre des travaux de reprise du réseau d’assainissement,
* la somme de 794,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, au titre des frais d’investigation et de réparation provisoire,
*la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, au titre de leur préjudice de jouissance ;
*la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et la rémunération de l’expert judiciaire ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
*rejeté la demande de M. G X et Mme C Le D au titre du dommage matériel consécutif,
*rejeté la demande M. G X et Mme C Le D au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée contre le GAN,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner in solidum la société GAN et Mme Y à verser à M. et Mme X la somme de 2.367,16€ au titre des dommages occasionnés avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation laquelle vaut mise en demeure et en application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du même Code,
— Condamner le GAN in solidum avec Mme Y à payer à M. G X et Mme C Le D la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
— Débouter la compagnie GAN et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la société GAN et Mme Y à verser à M. et Mme X la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société GAN et Mme Y aux dépens d’appel qui comprendront, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la consommation, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la compagnie GAN Assurances demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
— Condamner solidairement M. et Mme X à verser à la Compagnie GAN Assurances une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOLITIS,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la Compagnie GAN Assurances pourra opposer à M. et Mme X ou encore à Mme Y sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives (RC après achèvement et Dommages immatériels consécutifs), franchise qui s’élève à :
* 10% du sinistre avec un minimum de 0.45 fois le montant de l’indice BT01 et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice au titre de la garantie RC après achèvement
*10% du sinistre avec un minimum de 0.75 fois le montant de l’indice BT01 et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice au titre de la garantie Dommages immatériels consécutifs.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les responsabilités encourues
Les demandeurs agissent en garantie décennale à l’encontre du vendeur et, par le biais de l’action directe, à l’encontre de l’assureur de l’entrepreneur.
a. Sur les conditions de la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un
de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article L.124-3 du code des assurances offre au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la notion d’ouvrage
Mme Y et le GAN contestent la notion d’ouvrage en exposant que les travaux ont simplement consisté en la mise en place d’un drain enterré sur le réseau d’assainissement existant. Ils font valoir que s’agissant de travaux sur des canalisations extérieures à la maison, n’ayant nécessité la mise en 'uvre d’aucune technique de construction, la notion d’ouvrage ne peut être retenue.
En l’espèce, la non conformité relevée par la société SAUR résultait du fait que les eaux pluviales s’écoulaient dans le réseau d’évacuation des eaux usées. Les travaux engagés par la société FGHC tendaient donc à déconnecter les eaux pluviales du réseau des eaux usées.
D’après le descriptif des travaux figurant au devis et la facture des 17 et 19 décembre 2011, la SARL FGHC a effectué des travaux de terrassement et a installé un drain enterré.
Bien que ces documents ne mentionnent pas la réalisation d’un puisard, l’expert judiciaire a indiqué que le puits filtrant créé en 1974 « est implanté au droit de la façade Est de l’immeuble, à proximité immédiate de l’exutoire et /ou puisard réalisé par la société FGHC. En l’état, les désordres invoqués par M. et Mme X sont la conséquence de l’interaction entre les deux puisards». La réalisation d’un puisard par la SARL FGHC tel que relevé par l’expert n’a pas été contestée par les parties .
L’expert relève en outre en page 19 de son rapport qu’il n’existait pas en 2011, de réseau d’évacuation des eaux pluviales sur la propriété de M. et Mme X.
L’intervention de l’entreprise FGHC a donc consisté à créer un réseau d’évacuation distinct pour les eaux pluviales, qui était alors inexistant. Pour ce faire, l’entreprise a posé un drain, réalisé un puisard et effectué des travaux de terrassement.
Il est admis que les voies et réseaux divers ainsi que les travaux d’assainissement constituent des ouvrages.
Il y a donc lieu de considérer que les travaux réalisés par la SARL FGHC sont des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la réception
Mme Y fait valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés de sorte que la garantie décennale ne peut s’appliquer.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il est admis que la prise de possession par le maître de l’ouvrage, dès lors qu’elle manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, caractérise une réception tacite de celui-ci.
En l’espèce, comme l’a retenu le tribunal, la réception tacite est amplement caractérisée par le paiement intégral de la facture par Mme Y, faisant présumer sa volonté d’accepter les travaux ainsi que par sa demande de vérification de l’installation auprès de la SAUR, démontrant qu’elle avait bien pris possession de l’ouvrage pour lequel elle a voulu obtenir un certificat de conformité.
Sur la nature décennale des travaux réalisés par la SARL FGHC
La compagnie GAN soutient que l’existence de désordres de nature décennale n’est pas prouvée. Elle fait notamment valoir que pendant les neuf mois qu’a duré l’expertise et malgré des tests « en eaux », l’expert n’a pas réussi à générer la moindre infiltration dans le sous-sol enterré. L’assureur rappelle que l’immeuble est habitable et habité et que les époux X font un usage normal de leur sous-sol, de sorte que la destination de l’ouvrage est respectée. En tout état de cause, elle estime qu’en raison du caractère très ponctuel des désordres allégués (lors de très fortes pluies), l’impropriété à destination ne peut être retenue.
Mme Y considère que la nature décennale des désordres allégués ne peut être retenue, dès lors que l’expert a indiqué qu’ils n’étaient pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage d’une part et que d’autre part, ils ne rendaient l’ouvrage que « partiellement » impropre à sa destination.
A titre liminaire, il est observé que l’ouvrage n’est pas le sous-sol enterré de la maison qui existe depuis sa construction mais bien le réseau d’évacuation des eaux pluviales mis en 'uvre en 2011 par la SARL FGHC.
L’expert judiciaire a conclu que : « les travaux réalisés par la société FGHC en 2011 ont mis en relation hydraulique l’évacuation des eaux pluviales avec le puits filtrant mis en 'uvre en 1974 pour l’évacuation du caniveau de la descente de garage. Lors des évènements pluvieux, le drain courant sur la façade Est de l’immeuble percole dans le puits filtrant et alimente en contre sens le caniveau devant le seuil du garage. Le puits filtrant est alors alimenté par le réseau de drainage, refoule , via le caniveau de la descente de garage qui monte en charge, et inonde irrémédiablement le sous-sol de l’immeuble . Les désordres constatés sont la conséquence de défauts dans la conception et la réalisation du drainage et de l’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble de M. et Mme X ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la compagnie GAN, l’expert a constaté les désordres affectant l’ouvrage en décrivant les défauts de conception et d’exécution du réseau d’évacuation des eaux pluviales, réalisé par la société FGHC.
Il explique en outre parfaitement selon quel mécanisme les malfaçons constatées entrainent inévitablement (« irrémédiablement ») , en cas de fortes pluies, des inondations dans le sous-sol enterré des époux X.
L’expert a donc établi un lien de causalité « mécanique » entre les inondations du garage et les malfaçons constatées. Il importe donc peu qu’il n’ait pas personnellement constaté les inondations lors des accedits.
La réalité des inondations survenues en 2014 et en 2017 est au surplus suffisamment démontrée par les deux attestations produites et les photographies illustrant l’ampleur des écoulements.
Compte tenu du lien de causalité direct mis en évidence par l’expert entre les inondations du sous-sol enterré et les désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales mis en 'uvre par la SARL FGHC, l’ouvrage réalisé ne peut qu’être considéré comme impropre à sa destination, laquelle consiste
justement à détourner les eaux pluviales de la maison et éviter les inondations.
Au total, les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale sont réunies. Le jugement ayant retenu que les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de la garantie décennale de Mme Y, réputée constructeur, et de la SARL FGHC doit être confirmé.
b. Sur l’action directe contre l’assureur de la SARL FGHC
Les époux X versent aux débats une attestation d’assurance de la société GAN du 30 octobre 2014 précisant que la SARL FGHC est assurée au titre de la garantie responsabilité civile décennale sous le numéro de police 101459310 avec effet à compter du 15 juillet 2010. La société GAN verse aux débats les conditions particulières du contrat enregistré sous ce numéro de police, accompagné des conditions générales dont les références correspondent à celles visées aux conditions particulières.
Sur le rapport avec l’activité déclarée
Il est admis que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses ou exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur n’est due que pour l’activité déclarée.
La compagnie GAN Assurances fait valoir que sa garantie n’est pas due en ce que les travaux réalisés par la société FGHC ne constituent pas des travaux de maçonnerie et ne sont pas davantage accessoires à des travaux de maçonnerie. Ils relèveraient en réalité de l’activité VRD-VOIRIES & RESEAUX DIVERS, activité non souscrite, la société FGHC ayant exclusivement déclaré exercer le métier de maçon auprès de son assureur.
Cependant, au soutien de son argumentation, la société GAN Assurances se réfère à la Nomenclature des Activités du BTP (qu’elle ne produit pas), alors que l’étendue de la garantie doit s’apprécier aux regard du contrat signé entre la compagnie d’assurance et la SARL FGHC. A cet égard, la société GAN produit un exemplaire signé des conditions particulières précisant les activités couvertes par sa garantie.
Le contrat précise : « outre les travaux courant de maçonnerie et béton armé, le métier [de maçon] comprend également pour les travaux concernés : le terrassement, les canalisations enterrées, les fondations (') ainsi que la réalisation de travaux accessoires ou complémentaires suivants : '. »
Comme l’a justement analysé le tribunal, les travaux de canalisations enterrées et de terrassement ne figurent pas dans l’énumération des travaux dits « accessoires ou complémentaires ». Au contraire, ils sont clairement assimilés aux « travaux courants du métier de maçon » donc couverts à titre principal. En tout état de cause, ces travaux se rapportent bien à des travaux de maçonnerie puisque la SARL FGHC a réalisé un puisard. En conséquence, les travaux réalisés correspondent bien à l’activité déclarée.
Il y a lieu de considérer que la compagnie GAN Assurances doit bien sa garantie en qualité d’assureur responsabilité civile décennale. Par ailleurs, les clauses d’exclusion opposées par la compagnie GAN Assurances ne concernent que la responsabilité civile hors décennale et n’ont donc pas à être examinées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
a. Sur le montant des travaux réparatoires
L’expert conclut que la réfection totale du réseau d’évacuation des eaux pluviales est nécessaire à son bon fonctionnement. Le montant des travaux de reprise chiffré par l’expert à hauteur de 21.652,36 euros, n’est pas discuté par les parties, étant précisé que les époux X n’ont pas relevé appel incident du jugement les ayant déboutés de leur demande au titre de la reprise des descentes d’eaux pluviales.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux pluviales à hauteur de 21.652,36 euros et condamné in solidum la compagnie GAN Assurances et Mme E Y au paiement de cette somme avec indexation sur l’indice BT01.
b. Sur les préjudices matériels consécutifs
S’agissant des frais d’investigation
Les époux X ont obtenu des premiers juges le remboursement de la facture de l’entreprise ADS à hauteur de 235,74 euros, correspondant aux investigations du réseau enterré par caméra.
Cette dépense a été engagée dans un but probatoire, au même titre qu’un constat d’huissier. Elle ne constitue pas un préjudice indemnisable mais relève des frais non compris dans les dépens. La demande en remboursement de cette somme sera donc prise en compte dans l’appréciation de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant des frais de réparation provisoire
Les époux X ont encore obtenu des premiers juges le remboursement de la facture de l’entreprise Raffray du 22 octobre 2013 à hauteur de 558,20 euros, correspondant à la mise en 'uvre d’une déviation provisoire des eaux pluviales dans l’attente du règlement du litige. Il s’agit d’une mesure conservatoire destinée à prévenir une réitération ou une aggravation du préjudice.
Les époux X sont bien fondés à réclamer le remboursement de cette facture qui correspond à un dommage matériel consécutif. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie GAN Assurances et Mme E Y au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvus qu’ils soient dus pour une année entière.
S’agissant des dommages causés aux livres et aux revues
Les époux X ont relevé appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.367,16 euros, correspondant à la perte de livres et de revues entreposés dans le sous-sol, qui ont été endommagés par les inondations.
Au soutien de leur demande, ils produisent une liste établie par leurs soins de trente ouvrages et de trois collections de revues avec indication de leur prix, ainsi que diverses photographies montrant des livres atteints de moisissures ou dont les pages sont gondolées.
Ces éléments montrent que des dommages ont bien été causés aux livres appartenant aux époux X. En revanche, il n’est pas possible de tenir pour acquis l’évaluation du préjudice telle qu’effectuée par les époux X eux-même, sans détail des sommes réclamées et surtout sans aucun justificatif permettant d’objectiver la valeur actuelle des ouvrages abîmés. Considérant que le préjudice n’est pas suffisamment établi dans son montant, il convient de rejeter la demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
c. Sur le préjudice de jouissance
Les époux X demandent la confirmation du jugement ayant condamné Mme E Y et la SA GAN Assurances à leur payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Mme Y demande l’infirmation du jugement en estimant que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
Il convient cependant de relever qu’en raison du risque de voir survenir une inondation à chaque épisode pluvieux important, les époux X n’ont pu jouir ni complètement ni sereinement de leur sous-sol, et ce depuis 2013. Si l’usage du sous-sol est certes possible, à usage de garage notamment, il n’en est pas moins limité, aucun objet fragile ou craignant l’humidité ne pouvant y être entreposé.
Les époux X justifient en outre, en produisant des photographies, du caractère particulièrement inesthétique des dérivations provisoires mises en place dans leur jardin, afin d’éviter (avec une efficacité relative) de nouvelles inondations.
En considération de ces éléments et de l’ancienneté des troubles, le tribunal a justement évalué le préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros.
Au soutien de l’exclusion de sa garantie, la SA GAN Assurances oppose la définition contractuelle du dommage immatériel, lequel correspond à la privation d’un droit, l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
Or, le préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité de jouir complètement de son droit de propriété, privation qui a une valeur pécuniaire que traduit l’indemnisation accordée. Dans ces conditions, la société GAN sera tenue de garantir le préjudice de jouissance des époux X avec toutefois application de la franchise prévue au contrat.
Dans leur motivation, les premiers juges avaient exclu la garantie du GAN qui se trouve néanmoins condamné aux termes du dispositif. Il conviendra de réformer le jugement de ce chef afin d’ajouter que cette condamnation est prononcée in solidum et de dire que le GAN pourra faire application de sa franchise contractuelle relativement aux dommages immatériels consécutifs applicables en matière de garantie décennale soit 10% du sinistre avec un maximum de 0,76 fois l’indice BT01 et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement ayant condamné in solidum la compagnie GAN Assurances et Mme E Y aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et la rémunération de l’expert judiciaire et à payer aux époux X une indemnité de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Mme Y et la compagnie GAN Assurances succombent à nouveau en cause d’appel. Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens d’appel. Ils seront en outre déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum à payer aux époux X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 8 juillet 2019 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme E Y et la SA GAN Assurances à payer à M. G X et Mme C Le D la somme de 21 652,36 euros, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 26 décembre 2015 et la date du jugement, ON NE ME DEMANDE RIEN DE PLUS au titre des travaux de reprise du réseau d’assainissement,
— condamné in solidum Mme E Y et la SA GAN Assurances à payer à M. G X et Mme C Le D la somme de 558,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, au titre des frais de réparation provisoire,
— débouté M. G X et Mme C Le D de leur demande de dommages-et-intérêts au titre des ouvrages perdus ou abimés,
— Condamné Mme E Y et la SA GAN Assurances à payer à M. G X et Mme C Le D la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum Mme E Y et la SA GAN Assurances à payer à M. G X et Mme C Le D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme E Y et la SA GAN Assurances aux dépens,comprenant ceux de l’instance en référé et la rémunération de l’expert judiciaire ;
Infirme ledit jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme E Y et la SA GAN Assurances à payer à M. G X et à Mme C Le D la somme de 235,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, au titre des frais d’investigation,
— condamné Mme E Y et la société GAN payer à M. G X et à Mme C Le D la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— dit que les frais d’investigation constituent des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— condamne in solidum Mme E Y et la société GAN payer à M. G X et à Mme C Le D la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre du préjudice de jouissance ;
— dit que la SA GAN Assurances pourra opposer à M. G X et à Mme C Le D ou à Mme E Y sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs, soit: 10% du sinistre avec un minimum de 0,76 fois le montant du BT01 et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice, au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale;
— condamne in solidum Mme E Y et la compagnie GAN Assurances aux dépens d’appel,
— déboute Mme E Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— déboute la SA GAN Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne in solidum Mme E Y et la compagnie GAN Assurances à payer à M. G X et à Mme C Le D la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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