Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 mars 2017, n° 14/01274
CA Rennes
Infirmation 10 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif des clauses d'exigibilité immédiate

    La cour a jugé que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, justifiant leur cessation.

  • Accepté
    Caractère illicite des clauses de remboursement anticipé

    La cour a constaté que cette clause est illicite car elle ne respecte pas le droit de l'emprunteur de rembourser à tout moment.

  • Accepté
    Préjudice collectif causé par la diffusion de clauses abusives

    La cour a reconnu que la diffusion de clauses illicites ou abusives a porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.

  • Accepté
    Nécessité d'informer les consommateurs

    La cour a ordonné la publication pour assurer l'information des consommateurs susceptibles d'être affectés par ces clauses.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération du Logement et la Confédération Nationale du Logement ont attaqué la Banque Populaire de l'Ouest (BPO) pour clauses illicites ou abusives dans ses offres de prêt immobilier. Le tribunal de grande instance a jugé certaines demandes recevables, d'autres sans objet, et a ordonné la cessation de diffusion de certaines clauses sous astreinte, avec publication du jugement et paiement de dommages-intérêts et frais de procédure.

La cour d'appel de Rennes, après avoir confirmé la recevabilité de l'action, a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a déclaré abusives et illicites plusieurs clauses des offres initiales et actuelles de la BPO, notamment celles relatives à l'exigibilité immédiate pour non-respect d'engagements, fausses déclarations, destruction de l'immeuble financé, et remboursement anticipé. La cour a ordonné la cessation de diffusion de ces clauses sous astreinte, la publication du dispositif de l'arrêt, et a condamné la BPO à payer des dommages-intérêts et frais irrépétibles supplémentaires aux associations. La cour a également condamné la BPO aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2017, n° 14/01274
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/01274
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 mars 2017, n° 14/01274