Infirmation 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2017, n° 14/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01274 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°123
R.G : 14/01274
FÉDÉRATION DU LOGEMENT, DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE ET VILAINE
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, rédacteur,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTES :
La FÉDÉRATION DU LOGEMENT, DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT D’ILLE ET VILAINE, association de consommateurs
dont le siège social est XXX
XXX
La CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT, association de consommateurs
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A. BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
dont le siège social est XXX
XXX
35768 SAINT-GRÉGOIRE Cedex
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile DELVA de la SCP BG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fédération du logement, de la consommation et de l’environnement d’Ille-et-Vilaine (la FLCE 35) est une association de consommateurs agréée à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs en application de l’article L. 421-1 devenu L. 621-1 du code de la consommation.
Prétendant avoir constaté que les offres préalables de prêt immobilier proposées par la Banque populaire de l’Ouest (la BPO) comportaient des clauses illicites ou abusives, elle l’a fait assigner, par acte du 17 mars 2011, devant le tribunal de grande instance de Rennes en cessation sous astreinte de la diffusion de ces clauses et en paiement de dommages-intérêts.
La Confédération nationale du logement (la CNL), association de consommateurs agréée au plan national, est intervenue à l’instance en formant des demandes analogues.
Estimant qu’en dépit de la modification des offres en cours d’instance, certaines dispositions demeuraient illicites ou abusives, le premier juge a, par jugement du 19 novembre 2013 :
• déclaré les demandes de la FLCE 35 et de la CNL recevables, • constaté que les demandes relatives aux clauses figurant dans les conditions générales des offres de prêts immobiliers proposées par la BPO dans leur ancienne version sont devenues sans objet, • dit que, dans les conditions générales des offres de prêts immobiliers proposées à ce jour par la BPO, est abusive la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée : • en cas, de la part de l’emprunteur ou de la caution, de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de nature à fausser l’appréciation de la BPO, • en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou de la caution à la compagnie d’assurances en vue de leur adhésion à l’assurance ; • ordonné la cessation immédiate de la diffusion de cette clause à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte provisoire de 300 euros par manquement constaté pendant trente jours, • condamné la BPO à faire publier à ses frais un extrait du dispositif du jugement ; • dit que cette publication devra être faite dans le quotidien Ouest France dans le délai d’un mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitive, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trente jours, • constaté que la nouvelle version de la clause de remboursement par anticipation et celle de la clause relative aux frais d’étude du dossier ne sont pas critiquées, • condamné la BPO à payer à la FLCE 35 les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la BPO à payer à la CNL les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • rejeté les autres demandes, • dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, • condamné la BPO aux dépens.
La FLCE 35 et la CNL ont relevé appel de cette décision le 17 février 2014, en demandant à la cour de :
• dire que, dans les conditions générales de l’offre de prêt immobilier proposée par la BPO : • la clause 'défaillance et exigibilité des sommes dues’ des conditions générales dans ses rédactions initiale et modifiée est abusive, • la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée en cas de non-respect des engagements de l’emprunteur est abusive, • la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée en cas de décès de l’adhérent à l’assurance est abusive, • la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée en cas de cession, d’apport en société, d’expropriation, de mutation entre vifs de l’immeuble financé est illicite et abusive, • la clause 'engagement de l’emprunteur’ dans ses rédactions initiale et modifiée est illicite et abusive, • la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou de la caution est abusive, • la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou de la caution à la compagnie d’assurances est abusive, • la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée en cas d’incendie ou de destruction totale ou partielle de l’immeuble financé est abusive, • la clause qui prévoit l’exigibilité anticipée en cas de saisie immobilière, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de procédure de rétablissement personnel est abusive est abusive, • la clause 'remboursement par anticipation’ est illicite et abusive, • l’article 2 des conditions générales de l’offre relatif aux frais d’étude du dossier » est illicite, • ordonner la cessation immédiate de la diffusion de ces clauses à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté, • condamner sous astreinte la BPO à faire publier à ses frais un extrait du dispositif de l’arrêt dans les journaux Ouest-France, Le Monde, Le Figaro, Libération, L’Humanité et dans les magazines Le Point, Le Nouvel Observateur, L’Express, • condamner la BPO à payer à la FLCE 35 la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, • condamner la BPO à verser à la CNL la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, • débouter la BPO de ses demandes, • condamner la BPO à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 500 euros à la FLCE 35 et de 15 000 euros à la CNL, • condamner la BPO aux dépens.
La BPO a quant à elle formé appel incident, en concluant en ces termes :
• réformer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré diverses clauses de ses offres de prêt immobilier abusives, • débouter la FLCE 35 et la CNL de leurs demandes, • dire qu’il n’y a pas lieu à publicité et à dommages-intérêts, • confirmer le jugement attaqué pour le surplus, • condamner la FLCE 35 et la CNL au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la FLCE 35 et la CNL le 11 mars 2014, et pour la BPO le 16 novembre 2016.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L. 421-6 devenu L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation, les associations autorisées à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs peuvent agir en suppression, le cas échéant sous astreinte, d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, ces dispositions ayant été complétées par la loi du 6 août 2015 précisant que le contrat litigieux pouvait être en cours ou non.
La loi nouvelle, qui se borne à édicter de nouvelles règles de procédure sans modifier les règles de fond relatives aux clauses illicites ou abusives, est d’application immédiate.
Il en résulte que, si le chef de demande de cessation de diffusion sous astreinte de clauses abusives ou illicites est devenu sans objet dès lors que les offres actuelles de la BPO ne les comporteraient plus, l’action des associations de consommateurs n’en est pas pour autant irrecevable.
Il appartiendra en effet à la cour de déterminer le caractère effectivement abusif ou illicite des clauses incriminées afin de statuer sur les demandes indemnitaires relatives à la réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs durant leur période de diffusion.
En outre, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 26 avril 2012 que les juridictions nationales sont tenues, lorsqu’une clause a été reconnue abusive dans une action en cessation intentée par une association de consommateurs, d’en tirer, d’office les conséquences futures conformément au droit national afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un même contrat, il conviendra là encore de déterminer le caractère abusif ou illicite des clauses incriminées afin de statuer sur la demande de publication de l’arrêt et d’assurer ainsi l’information des consommateurs susceptibles de se voir opposer de telles clauses dans un litige individuel.
Sur le bien fondé de l’action La clause d’exigibilité immédiate
Cette clause des conditions générales des offres de prêt immobilier diffusées par la BPO avant l’introduction de l’instance était, après des dispositions relatives à la déchéance du terme pour défaillance de l’emprunteur dans son obligation de paiement des échéances de remboursement à bonne date, complétée en ces termes :
'Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
• en cas de non-respect des engagements de l’emprunteur, • en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou de la ou des cautions, dans les questionnaires remis à l’appui de la présente demande de prêt ou dans les documents justificatifs prévus à la présente offre, quant à leur identité ou éléments de solvabilité (revenus, charges) et de nature à affecter celle-ci, • en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou de la ou des cautions à la compagnie d’assurances en vue de leur adhésion à l’assurance, • en cas de décès de la (ou des) personnes(s) adhérente(s) à l’assurance mais seulement à concurrence de (ou des) montants pour lequel (lesquels) elle(s) est (sont) assurée(s),
La banque pourra également, si elle en a convenance, exiger le paiement immédiat de toutes les sommes, dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoire, huit jours après une lettre recommandée, avec accusé de réception, dans l’un ou l’autre des cas suivants, le contrat étant alors résilié :
• en cas de cession, d’apport en société, d’expropriation, de mutation entre vifs, de quelque façon que ce soit, d’incendie ou de destruction totale ou partielle de l’un quelconque des biens immobiliers objet du présent contrat et, d’une manière générale, en cas de diminution, pour quelque cause que ce soit de l’une quelconque des sûretés affectées à la garantie du (des) présent(s) prêt(s), • en cas de saisie immobilière, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de procédure de rétablissement personnel, • si les biens financés n’étaient plus destinés à l’habitation ou s’ils n’étaient plus occupés conformément aux déclarations effectuées par l’emprunteur, • d’une manière générale, en cas de non-respect de la réglementation afférente aux prêts conventionnés, d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur ou d’inexactitudes de ses déclarations, • en cas de refus d’attribution par le Crédit foncier de France, de la prime d’épargne logement ou de la répétition de cette prime à la suite, notamment du défaut de production des pièces justificatives exigées par les textes en vigueur, d’inobservation de l’une quelconque des règles de fonctionnement du régime de l’épargne logement'.
Ce même article des conditions générales relatif à l’exigibilité anticipée du prêt figure, dans les nouvelles offres de crédit diffusées après modification postérieure à l’assignation, en ces termes :
'Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
• en cas de non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus, • en cas, de la part de l’emprunteur ou de la ou des cautions, de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de nature à fausser l’appréciation de la banque, portant sur leur identité ou des éléments de solvabilité (revenus, charges) dans les questionnaires remis à l’appui de la demande de prêt de la présente offre ou dans les documents justificatifs prévus à la présente offre, • en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou de la ou des cautions à la compagnie d’assurances en vue de leur adhésion à l’assurance, • en cas de décès de la (ou des) personnes(s) adhérente(s) à l’assurance mais seulement à concurrence de (ou des) montants pour lequel (lesquels) elle(s) est (sont) assurée(s), • en cas de destruction totale ou partielle de l’un quelconque des biens immobiliers objet du présent contrat et, d’une manière générale, de diminution pour quelque cause que ce soit de l’une quelconque des sûretés affectées à la garantie du (des) présent(s) prêt(s), • en cas de saisie immobilière, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de procédure de rétablissement personnel, • si les biens financés n’étaient plus destinés à l’habitation ou s’ils n’étaient plus occupés conformément aux déclarations effectuées par l’emprunteur, • d’une manière générale, en cas de non-respect de la réglementation afférente aux prêts de portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ou conventionnés, d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur dans ce cadre ou d’inexactitudes de ses déclarations à l’effet de bénéficier d’un tel prêt, • en cas de refus d’attribution par le Crédit foncier de France, de la prime d’épargne logement ou de la reprise de cette prime à la suite, notamment, du défaut de production des pièces justificatives exigées par les textes en vigueur, d’inobservation de l’une quelconque des règles de fonctionnement du régime de l’épargne logement'.
La FLCE 35 et la CNL soutiennent que, dans sa version initiale, cette clause était dans son ensemble abusive, de manière irréfragable au sens de l’article R. 132-1 devenu R. 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle reconnaissait au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans recours au juge, et de façon présumée au sens de l’article R. 132-2 devenu R. 212-2 en ce qu’elle autorisait le prêteur à résilier sans préavis, et qu’elle serait de surcroît abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle créait un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs.
Elles ajoutent que la clause demeurerait abusive dans sa version en vigueur, dès lors que la mise en demeure moyennant un préavis de huit jours ne constituerait pas un délai raisonnable de régularisation.
Il est exact que, dans sa version initiale, la clause, autorisant la banque à exiger immédiatement et sans mise en demeure préalable la totalité des sommes dues, était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où elle tendait à laisser penser que l’établissement de crédit disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable en laissant ainsi croire au consommateur qu’il ne pouvait recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance.
Il n’en est en revanche plus de même dans l’offre diffusée actuellement par la BPO, la clause, telle qu’actuellement rédigée, subordonnant dans tous les cas le droit de la banque de se prévaloir de déchéance du terme à une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception adressée moyennant un délai de préavis raisonnable de huit jours, ne faisant ainsi obstacle ni à la régularisation de la situation lorsque celle-ci est possible, ni au recours au juge pour contester le bien fondé de la déchéance préalablement annoncée.
La FLCE 35 et la CNL soutiennent aussi que la clause de déchéance du terme pour non-respect d’un engagement de l’emprunteur est, dans les deux offres initiale et actuelle, abusive de façon irréfragable ou présumé, en ce qu’elle laisse penser que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’existence d’une inobservation d’un engagement, même mineur, de l’emprunteur et que ces engagements seraient eux-même illicites ou abusifs.
Dans l’offre initiale, ces engagements portaient sur :
• l’altération de la valeur du bien financé, • la location ou l’aliénation du bien sans l’accord de la banque, • le défaut d’information de la banque sur des faits ou événements susceptibles d’affecter la situation économique, juridique ou financière de l’emprunteur, • le défaut de souscription d’une assurance relative à la construction, • le changement de destination de l’immeuble, • le refus de consentir une hypothèque à première demande de la banque.
Dans l’offre actuelle, ces engagements portent sur :
• l’amoindrissement volontaire de la valeur de l’immeuble financé sans l’accord du prêteur, • l’aliénation ou l’hypothèque du bien financé sans l’accord du prêteur, • le refus de consentir une hypothèque à première demande de la banque en cas de non-respect des clauses du contrat, • le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, • le changement, sans l’accord de la banque, d’objet du contrat de prêt, incluant la destination de l’immeuble.
Certains de ces engagements imposés à l’emprunteur dans les offres initiales ou actuelles, comme l’interdiction de louer, d’aliéner ou de changer la destination de l’immeuble, constituent une atteinte au droit constitutionnellement reconnu de disposer de son bien de la manière la plus absolue.
D’autres, comme, dans l’offre initiale, l’altération de la valeur du bien financé, le défaut d’information de la banque sur des faits ou événements susceptibles d’affecter la situation économique, juridique ou financière de l’emprunteur, ou le refus de consentir une hypothèque à première demande de la banque, sont de nature, par leur imprécision, à laisser penser à l’emprunteur que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour résilier le contrat en raison de l’inobservation de l’un de ses engagements, même mineur.
Il en est d’ailleurs de même, dans les offres actuellement diffusées, des engagements portant sur l’amoindrissement de la valeur du bien financé et sur le refus de consentir une hypothèque à première demande de la banque, les précisions nouvelles que l’altération de valeur doit être volontaire et que la demande d’inscription d’hypothèque doit être en lien avec un manquement contractuel de l’emprunteur ne suffisant pas à écarter toute possibilité de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme pour un amoindrissement mineur de la valeur de l’immeuble ou pour un refus d’inscription d’hypothèque procédant du non-respect d’une obligation contractuelle mineure de l’emprunteur.
La clause des offres initiale et actuelle autorisant la banque à exiger immédiatement et sans mise en demeure préalable la totalité des sommes dues pour non-respect d’un engagement de l’emprunteur est donc abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et illicite en ce qu’elle viole un droit constitutionnellement reconnu.
La FLCE 35 et la CNL soutiennent encore que, dans l’offre initiale, est illicite ou abusive, la clause d’exigibilité immédiate en cas de cession de l’immeuble financé, dès lors qu’elle porte atteinte au droit constitutionnel et absolu de disposer librement de sa propriété et qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle prétendent en outre à tort qu’une disposition similaire subsisterait dans les offres actuellement diffusées par la BPO.
Contrairement à ce qui est soutenu, et à la différence de ce qui a été précédemment jugé à propos de la clause de non-respect des engagements de l’emprunteur, cette disposition des conditions générales du contrat ne constitue nullement une clause d’inaliénabilité interdisant à l’emprunteur de disposer de son bien en le vendant, ni même à en restreindre l’usage, dès lors que, prise isolément, elle oblige seulement celui-ci à rembourser le prêt en cours d’amortissement.
Cette clause ne saurait en conséquence être déclarée illicite comme étant contraire à l’article 544 du code civil. Il ne s’agit pas davantage d’une clause irréfragablement abusive au sens de l’article R. 132-1 devenu R. 212-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle ne reconnaît pas à la banque le droit discrétionnaire de modifier la durée du prêt ou de résilier unilatéralement le contrat, la déchéance du terme ne pouvant intervenir que dans la seule hypothèse, qui ne dépend pas de la volonté du prêteur, de transfert de la propriété du bien financé.
Cette clause ne créée pas non plus, au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, dès lors qu’elle affecte seulement l’usage que l’emprunteur pourra faire du prix de son bien en cas de transfert de propriété de celui-ci en le contraignant à l’affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier, et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement importants.
La durée du contrat rend en effet l’appréciation de la capacité de remboursement de l’emprunteur plus incertaine, et c’est la perspective de la permanence du bien financé dans le patrimoine de celui-ci qui contribue à faire accepter par la banque un risque raisonnable d’évolution défavorable de ses capacités de remboursement.
En outre, en l’absence de cette clause, la banque serait à même d’obtenir un résultat équivalent à l’objectif de maintien du bien financé dans le patrimoine de l’emprunteur en exigeant, à des conditions plus onéreuses pour ce dernier, une inscription d’hypothèque, ce dont il résulte qu’elle ne confère pas au prêteur un avantage sans contrepartie pour l’emprunteur.
La FLCE 35 et la CNL soutiennent par ailleurs que, dans les offres initiale et actuelle, la clause d’exigibilité immédiate pour fausse déclaration ou inexactitudes de l’emprunteur ou des cautions lors de la demande de prêt était abusive, dès lors qu’elle permet à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme, même en cas d’erreur involontaire ou minime.
Il est exact que, dans ses rédactions initiale et actuelle, la clause, autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues dès lors que l’une des déclarations faites par l’emprunteur ou les cautions est reconnue fausse ou inexacte, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elle laisse penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour exiger le règlement de la totalité des sommes dues quand bien même l’inexactitude de la déclaration de l’emprunteur pourrait n’être qu’involontaire, et que, de surcroît, elle ne pourrait résulter que du fait de la caution, garant que la banque a fait le choix d’accepter, en l’absence de toute faute d’un emprunteur continuant à honorer les échéances de remboursement à bonne date.
La FLCE 35 et la CNL soutiennent aussi que, dans les offres initiale et actuelle, la clause d’exigibilité immédiate en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou des cautions en vue de l’adhésion à l’assurance de groupe serait irréfragablement abusive, dans la mesure où elle permettrait à la BPO de se prévaloir discrétionnairement de la déchéance du terme alors même qu’une fausse déclaration ne changeant pas l’objet du risque ou de diminuant pas l’opinion que l’assureur pouvait s’en faire ne serait pas susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’assurance, et qu’elle serait de surcroît abusive en ce qu’elle permettrait au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme alors même que l’emprunteur continue à honorer les échéances de remboursement du prêt.
Il est exact que cette clause, autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de fausse déclaration de l’emprunteur en vue de son adhésion à l’assurance de groupe, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Elle permet en effet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt même dans les cas où l’acceptation de l’adhésion par l’assureur n’est pas une condition d’octroi du crédit, où l’inexactitude est involontaire, et où la fausse déclaration de l’emprunteur ou de la caution est sans lien avec l’appréciation par le prêteur du risque de défaillance dans le remboursement du prêt.
La FLCE 35 et le CNL soutiennent d’autre part que la clause d’exigibilité anticipée pour décès de l’adhérent à l’assurance de groupe serait abusive, en ce qu’elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Cependant, la faculté pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme n’est nullement discrétionnaire puisque, dans l’offre initiale comme dans celle actuellement diffusée, l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ne concerne que la seule hypothèse du décès du bénéficiaire de l’assurance décès et 'seulement à concurrence du montant pour lequel il est assuré', de sorte qu’elle ne crée pas de déséquilibre au détriment de l’emprunteur puisqu’elle permet seulement l’imputation de l’indemnité versé par l’assureur sur la fraction du capital assuré.
La FLCE 35 et la CNL soutiennent encore que la clause d’exigibilité immédiate en cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble financé serait abusive, en ce qu’elle obligerait l’emprunteur à rembourser le prêt tout en devant financer son relogement.
À cet égard, si l’équilibre économique de l’opération de crédit dépend de la permanence du bien financé dans le patrimoine de l’emprunteur, et si l’emprunteur prudent ne peut ignorer la nécessité d’assurer son bien, ce qu’en l’espèce le contrat de prêt lui recommandait d’ailleurs de faire, il sera observé que cette clause, telle que rédigée, permet à la banque d’exiger le remboursement immédiat du prêt même dans l’hypothèse où le bien financé n’a pas été hypothéqué et où l’emprunteur, malgré la destruction de celui-ci, continuerait à honorer les échéances de remboursement.
Une telle clause, prévoyant la déchéance du terme du contrat, pour une cause autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses obligations contractuelles essentielles et ne résultant pas nécessairement de la faute de celui-ci ni même de son fait, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, dès lors que, par une décision unilatérale intervenant en dehors des mécanismes de la condition résolutoire, le prêteur expose soudainement l’emprunteur à une aggravation majeure des conditions de remboursement bouleversant l’économie du contrat qui est de nature à l’empêcher de reconstruire ou de réparer un immeuble, même non hypothéqué, en le contraignant à affecter l’indemnité d’assurance au remboursement immédiat du prêt.
Si le droit du prêteur de s’assurer de la permanence du bien financé dans le patrimoine de l’emprunteur avait été précédemment jugé, dans le cas de la clause d’exigibilité immédiate en cas de transfert de propriété, proportionné à la restriction du droit de l’emprunteur de disposer librement du prix de la cession dans la mesure où ce dernier pouvait toujours se reloger en contractant un nouvel emprunt sans avoir à supporter la charge corrélative d’un encours de crédit, tel n’est pas le cas de la déchéance du terme pour destruction du bien financé qui, en raison de son caractère généralement soudain et imprévisible, oblige l’emprunteur à assumer le coût d’un relogement provisoire et, éventuellement, l’aléa d’un retard dans le paiement de l’indemnité d’assurance ou d’un différend avec son assureur ou celui du responsable du sinistre.
Cette clause des offres diffusées initialement et actuellement par la BPO est donc abusive.
La FLCE 35 et la CNL soutiennent enfin que, dans les offres initiale et actuelle de la BPO, la clause d’exigibilité immédiate en cas de saisie immobilière, liquidation judiciaire ou rétablissement personnel serait abusive, en ce que ces événements ne seraient pas nécessairement imputables à faute à l’emprunteur et qu’elle constituerait un moyen de contrainte contre celui-ci.
Il résulte toutefois de l’article L. 643-1 du code de commerce que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues, de sorte que la clause de déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur ne fait que reprendre ces dispositions d’ordre public et n’est donc pas abusive.
De même, le rétablissement personnel, qui entraîne l’effacement immédiat de la totalité de la dette en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 devenus L. 741-1 et L. 742-21 du code de la consommation, a nécessairement pour effet de provoquer la déchéance du terme du prêt.
Enfin, la saisie du bien financé à la diligence d’un tiers a pour effet de priver le prêteur, dans un contexte de difficultés de paiement des emprunteurs à l’égard d’autres créanciers avec lesquels il est en concours, de la permanence du bien financé dans le patrimoine de l’emprunteur, contrepartie raisonnable du risque pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement importants. Cette clause de déchéance du terme en cas de saisie ne crée donc pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, et ne confère pas davantage à la banque le droit discrétionnaire de modifier la durée du prêt ou de résilier unilatéralement le contrat, l’exigibilité immédiate des sommes dues ne pouvant intervenir que dans une hypothèse qui ne dépend pas de la volonté du prêteur.
La clause de remboursement par anticipation
Selon cette clause, telle qu’elle figurait dans les offres initiales de la BPO, 'l’emprunteur pourra lors de chaque échéance, rembourser par anticipation les prêts du présent dossier, en totalité ou pour un montant supérieur à 10 % du montant initial du prêt, sous réserve d’en prévenir la banque au moins trois mois l’avance'.
Les offres actuellement diffusées par la BPO ont réduit ce délai de préavis à un mois.
La FLCE 35 et la CNL soutiennent que cette clause des offres initiale et actuelle, qui, en raison du préavis, interdit au consommateur de rembourser le prêt à tout moment par anticipation, serait illicite en ce qu’elle ne respecte ni la lettre, ni l’esprit des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-21 du code de la consommation, et qu’elle serait en outre irréfragablement abusive au sens de l’article R. 132-1 en ce qu’elle soumet la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l’emprunteur que pour le prêteur qui ne doit respecter qu’un préavis de 15 jours avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Il est exact qu’aux termes de l’article L. 312-21 devenu l’article L. 313-47 du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser le prêt par anticipation, en partie ou en totalité, ce dont il se déduit que son droit de remboursement doit pouvoir être exercé à tout moment et que, partant, la clause de remboursement anticipée est illicite en ce qu’elle impose, dans l’offre initiale comme dans l’offre actuelle, un délai de préavis à l’emprunteur.
La clause relative aux frais d’étude en cas de non-conclusion du contrat principal
Cette clause, telle qu’elle figure dans les conditions générales de l’offre initiale, prévoit que 'le prêteur peut demander à l’emprunteur des frais d’étude lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu, selon tarification en vigueur au moment de l’abandon du dossier ; l’emprunteur autorise la banque à prélever ces différents frais sur son compte'.
La FLCE 35 et la CNL soutiennent que cette clause serait illicite pour être contraire aux dispositions de l’article L. 312-14 devenu L. 313-38 du code de la consommation prévoyant que le montant des frais d’étude et les conditions dans lesquelles ils sont perçus, lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu, doivent figurer distinctement dans l’offre.
La cour ne peut en effet que constater que cette clause ne mentionne pas explicitement, et donc distinctement le montant des frais d’études pouvant être réclamés à l’emprunteur, dans la limite, fixée par les dispositions d’ordre public de l’article R. 313-22 du code de la consommation, de 0,75 % du montant du prêt et sans pouvoir excéder 150 euros.
Le simple renvoi à la tarification en vigueur ne permet pas à l’emprunteur de prendre connaissance des frais susceptibles de demeurer légalement à sa charge en cas de caducité du contrat de prêt pour défaillance de la condition résolutoire et ne satisfait donc pas aux exigences d’information distincte de l’article L. 312-14 devenu L. 313-38 du code de la consommation.
La BPO prétend à cet égard sans en apporter la moindre preuve que le frais, 'déterminables au cas par cas', devaient figurer dans les conditions particulières du prêt.
Cette clause de l’offre initiale est donc illicite.
Dans les conditions générales de l’offre actuellement diffusée, il est en revanche énoncé que 'le prêteur peut demander à l’emprunteur des frais d’étude lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu ; le montant de ces frais est limité à 0,75 % du montant du prêt sans pouvoir excéder 150 euros ; l’emprunteur autorise la banque à prélever ces différents frais sur son compte'.
Ce texte n’impose pas que le montant des frais d’étude soit indiqué 'distinctement à l’offre’ mais 'distinctement dans l’offre', de sorte que, contrairement à ce que les associations de consommateurs prétendent, la clause satisfait aux dispositions de l’article l’article L. 312-14 devenu L. 313-38 du code de la consommation.
Sur les mesures réparatoires
Pour les motifs précédemment exposés, il convient d’ordonner la cessation de la diffusion, dans les offres de la BPO actuellement soumises aux emprunteurs :
• de la clause, déclarée abusive et illicite, d’exigibilité immédiate en cas de non-respect d’un engagement de l’emprunteur, • de la clause, déclarée abusive, d’exigibilité immédiate en cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble financé, • de la clause, déclarée illicite, de remboursement anticipée en ce qu’elle impose un délai de préavis d’un mois à l’emprunteur.
Il convient en outre de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la cessation de diffusion, dans les offres actuellement diffusées par la BPO :
• de la clause, déclarée abusive, d’exigibilité immédiate en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou des cautions lors de la demande de prêt, • de la clause, déclarée abusive, d’exigibilité immédiate en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou des cautions en vue de l’adhésion à l’assurance de groupe.
La cessation de diffusion devra être réalisée dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par manquement constaté par la production d’une offre proposée à un emprunteur et continuant à comporter ces clauses.
En revanche, la demande de cessation de diffusion des clauses illicites ou abusives figurant dans les offres initiales qui ne sont plus proposées aux emprunteurs est devenue sans objet.
Pour parvenir à une réparation adéquate et intégrale du préjudice résultant de la diffusion de clauses déclarées illicites ou abusives, il est nécessaire d’ordonner, en application de l’article L. 421-9 devenu L. 621-11 du code de la consommation, la publication du dispositif du présent arrêt dans la rubrique d’annonces légales et judiciaires du journal Ouest-France, toutes éditions du samedi.
Il n’y a pas lieu à astreinte, la FLCE 35 et la CNL étant autorisées à faire procéder à la publication aux frais du Crédit agricole sans que le coût de l’insertion puisse excéder 5 000 euros HT.
Les autres demandes de publication seront rejetées.
D’autre part, il est de principe que la stipulation de clauses illicites ou abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs justifiant l’octroi de dommages-intérêts aux associations ayant agi en suppression de ces clauses.
À cet égard, il convient de rappeler que l’offre actuellement diffusée par la BPO comporte toujours des clauses déclarées illicites ou abusives, source d’un préjudice collectif pour les consommateurs.
De surcroît, si la demande de suppression de diverses autres clauses illicites ou abusives a été jugée sans objet en raison de sa suppression dans les offres actuellement diffusées, il demeure que son maintien, de la date de l’assignation du 17 mars 2011 à sa suppression par la banque, a causé un préjudice collectif aux consommateurs. Il sera en réparation alloué, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 7 500 euros à la FLCE 35 et de 15 000 euros à la CNL.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des associations de consommateurs demanderesses l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’en complément des indemnités équitablement allouées par les premiers juges en application de l’article 700 du code de procédure civile, la BPO sera condamnée au paiement d’indemnités complémentaires de 5 000 euros à la FLCE 35 et de 10 000 euros à la CNL.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déclare recevable l’action en suppression de clauses illicites ou abusives exercée par Fédération du logement, de la consommation et de l’environnement d’Ille-et-Vilaine et la Confédération nationale du logement ;
Déclare, dans les offres de prêt immobilier initialement diffusées par la Banque populaire de l’Ouest :
• abusive, la clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure préalable, • illicite et abusive, la clause d’exigibilité immédiate en cas de non-respect d’un engagement de l’emprunteur, • abusive, la clause d’exigibilité immédiate en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou des cautions lors de la demande de prêt, • abusive, la clause d’exigibilité immédiate en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou des cautions en vue de l’adhésion à l’assurance de groupe, • abusive, la clause d’exigibilité immédiate en cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble financé, • illicite, la clause de remboursement anticipé, en ce qu’elle impose un délai de préavis à l’emprunteur, • illicite, la clause relative aux frais d’étude en cas de non-conclusion du contrat principal ;
Dit que la demande de cessation de diffusion de ce clauses des offres de prêt qui ne sont plus proposées par la Banque populaire de l’Ouest est sans objet ;
Déclare, dans les offres de prêt immobilier actuellement diffusées par la Banque populaire de l’Ouest :
• abusive et illicite, la clause d’exigibilité immédiate en cas de non-respect d’un engagement de l’emprunteur, • abusive, la clause d’exigibilité immédiate en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou des cautions lors de la demande de prêt, • abusive, la clause d’exigibilité immédiate en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur ou des cautions en vue de l’adhésion à l’assurance de groupe, • abusive, la clause d’exigibilité immédiate en cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble financé, • illicite, la clause de remboursement anticipée, en ce qu’elle impose un délai de préavis à l’emprunteur ;
Ordonne à la Banque populaire de l’Ouest de supprimer les dites clauses de ses offres de prêt immobilier actuellement diffusées dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 1 000 euros par manquement qui sera constaté par la simple production d’une offre proposée à un emprunteur et continuant à comporter ces clauses ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans la rubrique d’annonces légales et judiciaires du journal Ouest-France, toutes éditions du samedi ;
Autorise la Fédération du logement, de la consommation et de l’environnement d’Ille-et-Vilaine et la Confédération nationale du logement à procéder à cette publication aux frais de la Banque populaire de l’Ouest, sans que le coût de l’insertion puisse excéder 5 000 euros HT ;
Condamne la Banque populaire de l’Ouest à payer :
• à la Fédération du logement, de la consommation et de l’environnement d’Ille-et-Vilaine, les sommes de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, • à la Confédération nationale du logement, les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la Banque populaire de l’Ouest aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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