Infirmation 15 avril 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 15 avr. 2021, n° 18/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02711 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 18/02711 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZFK
SAS NICAR VENANT AUX DROITS DE LA SA DE L’YSER 2
C/
M. N Y
Copie exécutoire délivrée
le : 15.04.2021
à : Me DEMIDOFF
Me COLOMBO
Me VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame O P, lors des débats, et Madame Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Avril 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANTE :
SAS NICAR VENANT AUX DROITS DE LA SA DE L’YSER 2 représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul DELACOURT, plaidant avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur N Y
[…]
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Représenté par Me Camille COLOMBO, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI BRETAGNE
Service Contentieux
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. N Y a été engagé par la SAS NICAR venant aux droits de la société Yser, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 septembre 1995 en qualité de chef de rayon produits de la mer.
Le 15 mai 2010, le magasin a été repris par M. et Mme. X.
Le 1er mars 2015, M. Y a été repositionné sur un poste de vendeur dans le même rayon, impliquant moins de responsabilités sans modification de sa rémunération.
A compter de mai 2016, M. Y a été soupçonné de vols par les agents de sécurité.
Le 14 juin 2016, le salarié a eu un entretien informel avec le directeur, en présence d’un délégué du personnel, puis le 15 juin 2016, il a été procédé au visionnage, en présence du directeur, du délégué du personnel et d’agents de sécurité, de bandes de videosurveillance.
Du 15 au 26 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Le 16 juin 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 27 juin 2016.
Par courrier en date du 13 juillet 2016, l’employeur a notifié à M. Y un licenciement pour faute grave(vols répétés, modification des prix sur la balance de son rayon à son bénéfice, violation des règles de base applicables à l’ensemble du personnel).
Le 16 septembre 2016, par l’intermédiaire de son conseil, M. Y a adressé un courrier à la SAS NICAR afin de contester les griefs et évoquer une solution amiable de rupture.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 21 octobre 2016 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Constater que le licenciement pour faute grave de M. Y en date du 13 juillet 2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la Société de L’YSER 2 à payer à M. Y les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis 14 607,28 €,
* Congés pavés afférents : 460,72 €,
* Indemnité conventionnelle de licenciement : 12 908,10 €,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
45 000,00 €,
* Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000,00€,
— Ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
— Remise du certificat de travail d’un bulletin de pale récapitulatif et d’une attestation POLE EMPLOI rectificatifs par la société
DE L’Y5ER 2, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
— Dépens éventuels.
La SAS NICAR venant aux droits de la SA DE L’YSER 2 a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter M. Y de toutes ses demandes,
— Condamner M. Y au paiement d’une indemnité sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €,
— Condamner M. Y aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS NICAR, venant aux droits de la SA de L’YSER 2, à payer à Monsieur Y les sommes de :
*45 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 607,28 € à titre d’indemnité de préavis et 460,72€ au titre de l’indemnité de congés pavés sur préavis,
* 12 908,10€ à titre d’indemnité de licenciement.
— Condamné la SAS NICAR, venant aux droits de la SA de L’YSER 2, à payer à M. Y
la somme de 1 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fixé la moyenne du salaire de M. Y à la somme de
2 303,64€.
— Débouté la société NICAR de ses demandes.
— Dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables et condamné la SAS NICAR, venant aux droits de la SA de L’YSER 2, au versement à Pôle Emploi des sommes éventuellement perçues par M. Y, dans la limite de six mois.
— Ordonné la délivrance cl’un bulletin de salaire rendant compte du paiement du préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, de l’attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés, conformes à la législation et tenant compte de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement.
— Dit que le conseil sera compétent en cas d’une éventuelle liquidation d’astreinte.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— Condamné la société NICAR aux entiers dépens.
***
La SAS NICAR a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 avril 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 décembre 2020,
la SAS NICAR venant aux droits de la SA DE L’YSER 2 demande à la cour de :
'A titre principal,
— Annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
— Dire et juger parfaitement fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Y.
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur Y à opérer le remboursement de la totalité des sommes qu’il a perçues, à la suite du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes, objet du présent appel, d’une part, dans le cadre de 1'exécution provisoire de plein droit, et d’autre part dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée par ladite juridiction et ce avec intérêts de droit à compter des règlements ainsi opérés par la société NICAR au bénéfice de Monsieur Y.
— Condamner Monsieur Y à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur Y aux entiers dépens'.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 décembre 2020,
M. Y demande à la cour d’appel de :
'- Dire et juger l’appel de la société NICAR recevable mais mal fondé ;
— Constater que le licenciement pour faute grave de M. Y en date du 13 juillet 2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 11 avril 2018 ;
— Débouter la Société NICAR de l’ensemble de ses prétentions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société NICAR à payer à Monsieur Y la somme de 164,96 € bruts au titre de sa participation pour l’exercice clos au 30 avril 2017 ;
— Condamner la société NICAR à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NICAR aux dépens éventuels.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2019, le Pôle Emploi demande à la cour de :
— Condamner la Société NICAR à rembourser auprès du PÔLE EMPLOI les indemnités versées à M. Y, dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 8 752,89€.
— Condamner la Société NICAR à verser à PÔLE EMPLOI la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 05 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
La société appelante demande à la cour d’annuler le jugement, faisant valoir que les premiers juges ont présenté les faits d’une manière orientée et subjective, mentionné une réponse contestée (du représentant de la société) qui ne figure pas au plumitif et qui est contraire tant aux pièces qu’aux écritures de la partie à laquelle celle-ci est imputée, et plus généralement statué en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, en violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. Y répond au contraire que la rédaction du rappel des faits est objective, que les parties n’ont pas réclamé expressément que la réponse contestée soit notée au plumitif, ce qui explique qu’elle n’y figure pas, mais qu’elle a bien été donnée par M. X, de même que les mentions du jugement ne font pas apparaître de connivence avec le salarié et que les juges ont procédé à une appréciation souveraine des faits.
Force est de constater que le jugement critiqué affirme qu’il a été demandé à M. Y de démissionner les 14 et 15 juin 2016, ce dernier refusant ce qu’il a alors considéré comme un chantage et demandant à visionner les images de vidéo-surveillance, que lors de l’entretien préalable il a nié les prétendus vols qui lui étaient imputés, alors qu’il ne s’agit pas de faits constants mais de simples affirmations de M. Y contestées et non corroborées ; qu’ en mentionnant que la société Nicar a manqué de loyauté à l’égard de M. Y 'en l’accusant de vol pour procéder à un chantage à la démission et faute d’y parvenir, en montant un dossier à charge afin de s’en débarrasser brutalement et à bon compte' et que la déléguée du personnel, Mme B, 'a choisi d’assister son employeur à l’occasion des entretiens avec M. Y, ce qui est paradoxal pour un délégué du personnel digne de cette fonction', il est clairement et sans nuance porté atteinte à la probité de personnes, cela même en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité.
Il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement déféré et, dès lors que la société appelante a demandé qu’il soit statué sur le fond, il convient d’examiner le bien fondé de ses demandes dirigées à l’encontre de M. Y.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable, auquel vous avez régulièrement été convoqué le lundi 27 juin 2016. Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave.
La caractérisation de la gravité de votre faute porte precisement sur les vols répétés que vous avez commis au sein de l’entreprise. Cette exécution défectueuse des obligations découlant de votre contrat de travail nous amène à prendre la présente décision de licenciement.
Il est préalablement rappelé que vous avez été embauché par la société SAS YSER le 21 septembre 1995, par contrat à durée indéterminée et que vous y occupez le poste de vendeur « Produits de la mer » au niveau 4.
Monsieur C, agent de sécurité de la société SFIAVEA, mis à disposition au sein de la SAS YSER 2 depuis mai 2015, nous a informés le O2 mai 2016 de vos fréquentes allées et venues à votre véhicule stationné au parking souterrain du magasin et ce avec des cartons fermés qui empêchait toute visibilité ou tout contrôle. Fort de ce témoignage, des soupçons de vol ont immédiatement pesés sur vous.
Le 14 juin 2016 vous avez été convoqué à la fin de votre journée de travail par Mr X Q, directeur de magasin. Lors de cet échange ont été évoqués les vols que vous avez commis depuis le 3 mai 2016, Madame B S a assisté à cet entretien en sa qualité de déléguée du personnel.
ll vous a été reproché lors de cet échange les faits suivants:
- Le 03 mai 2016, avant votre prise de poste à 13h, vous avez mis plusieurs articles dans un sac cabas dont une salade composée et un paquet de confiseries chocolatées « Schokobons ».
Vous n’avez pas effectué de passage en caisse et avez remonté directement ces marchandises dans votre vestiaire.
A 18h54, et ce sur votre temps de travail, vous êtes remonté chercher votre sac cabas et êtes passé en caisse afin de régler ces articles. Après vérification auprès du logiciel d’encaissement, il apparaît que vous n’avez pas réglé les deux articles cités précédemment,
- Le 04 mai 2016 à 18h35, vous réglez à l’accueil vos achats et les descendez à votre véhicule au parking souterrain. A 20h15, à la fermeture du magasin, vous vous présentez à l’accueil avec un carton contenant une tarte aux fraises, certifiant à Madame J U, hôtesse d’accueil, que cet article a été réglé au moment de vos courses et que Madame D, responsable caisse-accueil, est au courant de ces achats. Madame E atteste clairement ne jamais avoir encaissé cet article,
- Le 11 mai 2016, vous réglez vos achats hormis 2 paquets de piles « Energizer » que vous ne sortez pas de votre sac,
- Le 21 mai 2016, vous prenez trois livres au rayon « Culture » ainsi que d’autres articles, vous passez en caisse automatique et ne réglez pas ces 3 livres,
- Le 10 juin 2016, après vous être-changé vous empruntez l’escalier menant à la surface de vente avec une tondeuse à cheveux/barbe de marque BABYLISS dans votre sac cabas. Vous croisez Monsieur F, agent de sécurité, sur votre chemin et vous vous débarrassez de votre sac dans le premier rayon venu. Votre courrier du 16 juin 2016 revient sur ces faits et vos explications plus qu’incohérentes à ce sujet ne nous ont pas convaincues. Vous nous indiquez avoir descendu cette tondeuse et l’avoir déposée entre le rayon lait et bières afin de la récupérer plus tard le temps de faire vos courses… permettez-nous de nous étonner quant à cette logique étrange! Cet article étant très peu encombrant vous n’aviez aucune raison de vous en débarrasser précipitamment pour l’uníque raison que vous souhaitiez repasser par ce rayon pendant vos achats. Le 11 juin 2016 à 5h du matin, nous vous voyons chercher cette tondeuse désespérément sur les enregistrements des caméras, vous sentant certainement pris au piège. Vous réglerez cette tondeuse le jour-même.
Lors de cet entretien vous nous avez avoué changer des prix sur les balances de la poissonnerie afin de procéder vous-même à la pesée de vos articles et afin que ces derniers vous reviennent à moindre coût à leur passage en caisse. Vous admettez également vous servir en fruits pour vos collations sans y avoir été préalablement autorisé.
Vous nous avez clairement exprimé que votre attitude n’était pas irréprochable.
Les enregistrements de vidéosurveillance confirment ces vols, votre comportement déloyal envers l’entreprise est intolérable et le maintien de votre employabilité dans l’entreprise rendu impossible.
Votre ancienneté de plus de vingt ans n’excuse en rien ce comportement malhonnête. La confiance que nous vous accordions de par vos années d’activité s’en trouve d’autant plus rompue.
Vous avez enfreint des règles de base que votre ancienneté vous empêche de nier l’existence:
-Vous garez votre véhicule au parking souterrain ce qui est formellement interdit,
-Vous effectuez vos achats sur le temps de travail,
-Vous rejoignez votre véhicule avec des cartons en passant par la résenre. Toute sortie avec des cartons doit être validée par un encadrant ou un agent de sécurité, vous saviez pertinemment qu’en stationnant votre véhicule sur ce parking vous pouvez y accéder sans avoir à passer parla surface de vente et donc vous faire contrôler,
-Vous effectuez vous-même vos pesées sur les balances et en modifiez les prix de vente,
-Vous vous servez en fruits pour « grignoter » selon vos dires,
-Vous montez de la marchandise non-réglée dans les locaux administratifs.
Le 15 juin 2016 à 13h vous avez visionné avec Monsieur X Q et Madame B S les bandes de vidéosurveillance prouvant votre culpabilité. A 15h30 vous avez décidé de quitter l’entreprise laissant un intérimaire seul et avec peu d’expérience à l’étal de la poissonnerie.
Ce manque de professionnalisme de votre part ne fait que confirmer le peu de considération que vous avez envers l’entreprise.
Le 27 juin 2016 à 11h30 vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Vos explications recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre décision..
Vous étiez tenu de respecter vos engagements et vos obligations et de loyauté. Vos vols répétés, votre départ inopiné du 15 juin 2016, les troubles et dysfonctionnements causés caractérisent de graves manquements rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Dans le cadre des dispositions de l’article L1232.6 du Code du Travail, je vous signifie, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave, votre contrat se trouvant rompu, sans indemnités et sans préavis, dès notification de la présente.'
M. Y, qui conteste les faits reprochés, soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés et il fait valoir que :
— aucune jurisprudence ne sanctionne l’usage des salariés de mettre de côté un article dans son vestiaire avec l’intention de l’acheter ultérieurement, sauf s’il est expressément interdit par l’employeur, et le règlement intérieur de la société ne l’interdit pas expressément, dès lors que cet article ne sort pas des locaux de l’entreprise,
— les images de la videosurveillance ne démontrent aucunement qu’il a tenté de subtiliser la tondeuse,
— la société ne produit pas l’ensemble des bandes video surveillance, notamment celles le filmant dans la surface de vente et aux caisses entre 14h et 15 heures le 3 mai 2016,
— elle ne produit pas non plus les images en rayon quand il prend la tarte aux fraises, aux caisses lors du règlement de cette tarte et du poisson, ni lors de son passage à l’accueil à la fin de son service, mais des attestations contestables, de même en ce qui concerne les piles,
— s’agissant des livres, il en avait pris deux, empruntés à titre d’occupation pendant sa pause et mis de côté un troisième pour l’anniversaire de sa fille avec l’intention de l’acheter ultérieurement, ce qui n’est pas expressément interdit dès lors qu’ils ne sortaient pas des locaux de l’entreprise,
— le stationnement sur le parking souterrain n’est interdit que du jeudi au samedi, mais autorisé du lundi au mercredi et il s’y garait car sa voiture avait été vandalisée à l’extérieur du magasin,
— il n’achetait pas ses articles sur son temps de travail mais uniquement sur son temps de pause, ce qui est autorisé,
— il n’a chargé dans son véhicule que des cartons vides déjà stockés dans la réserve, en vue de son déménagement,
— il n’a jamais reconnu s’être servi des fruits pour grignoter, avoir effectué lui-même ses pesées sur la balance et modifié les prix de vente, contrairement à ce que prétend Mme B,
— il ajoute que les manquements au règlement intérieur ne sont pas datés et que la société n’établit pas qu’ils ne sont pas prescrits.
Cependant il ne rapporte la preuve d’aucun usage des salariés de mettre de côté un article dans son vestiaire avec l’intention de payer plus tard, les casiers de vestiaires étant des espaces personnels situés dans l’espace administratif du magasin, hors de la surface de vente, et la déléguée du personnel ainsi qu’un agent de sécurité confirment que c’est interdit. Cette précision n’a pas vocation à être apportée dans le règlement intérieur en ce qu’elle relève de l’évidence.
Si l’ensemble des bandes de vidéo-surveillance du magasin, émanant d’environ 70 caméras selon les explications de l’agent de sécurité M. C, ne sont pas produites aux débats, leur communication intégrale ne se justifie toutefois pas du fait que le volume qu’elles représentent potentiellement et leur autodestruction au bout de 15 jours s’y opposent et qu’en plus, outre qu’elle serait inexploitable, leur analyse ne serait pas pour autant déterminante, compte tenu des angles morts et de l’absence de surveillance continue d’un sujet. Il appartient donc à la cour d’apprécier la force probante des extraits produits par la société.
Or, il ressort des extraits produits en pièce 28 à 32 (clef USB) : que M. Y sort directement de
la surface de vente après s’être servi en rayon, pour aller vers les bureaux et les vestiaires, sans passer en caisse, notamment le 21 mai et le 3 mai 2016, ce qui a été constaté également par l’huissier à qui a été soumis l’enregistrement ; le défaut de paiement des articles (salade composée, confiseries) qu’il y est vu prendre le 3 mai est confirmé par la production de l’ensemble des tickets de caisses automatiques du magasin pour cette journée, qui ne font pas apparaître de tels articles en paiement, et par la production de l’ensemble des tickets des caisses ordinaires, qui font apparaître des achats effectués par M. Y, au nombre desquels ne figurent pas les articles précités ; les relevés de badgeage confrontés aux tickets de caisse mettent également en évidence que les achats réglés correspondent à des courses faites pendant le temps de travail ; M. Y admet avoir pris dans les rayons, et apporté dans son casier personnel sans passer en caisse, 3 livres, dont 2 pris 'pour occuper ses pauses', et le troisième 'en vue de l’anniversaire de sa fille', ce qui ne convainc pas, car il est totalement anormal pour un salarié de se servir de livres dans les rayons pour ses besoins personnels et de les conserver dans son casier personnel plusieurs jours sans les payer, de prendre un livre en mai pour un anniversaire en août, et d’envisager de le payer en août, ledit livre, retrouvé dans le casier du salarié, n’étant d’ailleurs plus en état d’être offert, comme en atteste Mme H, agent d’accueil, tout comme la production de ce livre aux débats ; le 4 mai 2016, les articles qu’il a payés, durant sa pause, à 18h35, ne comportent pas de marchandise du rayon poissonnerie ni de tarte aux fraises et il V avoir porté les achats effectués directement après au parking souterrain, ce qui laisse difficilement la possibilité matérielle de retourner prendre des articles supplémentaires et passer en caisse avant la fin de la pause, à 18h42 ; son allégation initiale d’avoir payé le poisson et la tarte aux fraises en caisse automatique est contredite par la production de l’ensemble des tickets de ces caisses le jour considéré (pièces 34 à 48, 64, de la société), et son allégation de l’avoir payé en caisse d’accueil est contredite par l’attestation de Mme E, dont rien ne permet de remettre en cause la crédibilité, la formalisation ultérieure par attestation d’éléments personnellement constatés au moment des faits reprochés étant courante, laquelle atteste que sa collègue Mme J l’avait interpellée pour vérifier que, comme lui avait dit M. Y, elle avait bien encaissé son poisson et sa tarte aux fraises, ce qui n’était en réalité pas le cas, le ticket de caisse retrouvé et produit aux débats venant à l’appui de l’attestation puisqu’en effet les courses réglées à l’accueil devant Mme E ne comportaient pas ces articles, les constations de l’huissier à partir des bandes video confirment également que M. Y est passé devant une employée d’accueil différente de celle qui était présente lorsqu’il a réglé ses courses, et qu’il est passé sans montrer de ticket de caisse ni régler ; M. C, à la différence de l’huissier, peut zoomer pendant sa surveillance, voire vérifier sur place en se déplaçant après, l’emplacement exact des articles en rayon et donc peut reconnaître la marque des piles prises, il atteste avoir vu M. Y monter directement aux vestiaires les piles prises en rayon, lequel n’a pas payé ces articles en caisse automatique, contrairement à son allégation (tickets de ces caisses produits en pièces 45 à 48 par la société) et n’explique pas pourquoi ces articles pris vers 13 heures n’ont pas été payés lorsqu’il a fait ses courses ce jour-là à 18h18 ; M. Y V que c’est bien le 7 juin 2016 qu’il a pris en rayon la tondeuse à cheveux qu’il a montée à son casier le même jour sans passer aux caisses, et qu’il n’avait pas payée lorsqu’il l’a descendue dans son cabas le 10 juin 2016, M. F, agent de sécurité, atteste de son côté avoir croisé M. Y qui redescendait du vestiaire avec un sac cabas qu’il a ensuite dissimulé entre 2 palettes et dans lequel il a retrouvé la tondeuse à cheveux, tandis que Mme B s’étonne du parcours suivi par le salarié pour laisser la tondeuse, qui ne lui apparait pas logique ; pourtant, s’il s’agissait de réserver un article pour être sûr d’en avoir, le plus simple était de le mettre de côté à l’accueil et de l’y payer, et il n’apporte pas de réponse aux observations de la société qui souligne que et qu’il parait curieux de déposer un cabas contenant un article peu encombrant qui ne gênait pas, et d’oublier ensuite ce cabas, ce d’autant qu’il résulte des constatations de l’huissier sur la bande video qu’il est repassé et s’est arrêté à l’endroit où il avait précédmment posé le sac blanc ; M. Y soutient que le règlement n’interdit au personnel le stationnement dans le parking souterrain que du jeudi au samedi, et qu’il y est autorisé du lundi au mercredi, or ce n’est pas du tout ce qui ressort de ce document, et Mme B confirme que le stationnement n’est autorisé pour le personnel que sur le parking aerien, ce qui exclut le parking souterrain, et que du lundi au mercredi, étant expressément interdit les jeudis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés ; il soutient aussi qu’il s’y garait car son véhicule avait été vandalisé et qu’il avait l’autorisation du
directeur de s’y garer ; or, il ne justifie d’aucune autorisation et, s’il a été effectivement victime d’un vol dans son véhicule, stationné près du quai de livraison du Super U, c’était bien antérieurement, en l’occurrence en avril 2015 ; or, M. C a noté qu’il se garait soit à côté du quai de livraison, soit au parking souterrain, et qu’il s’est garé au parking souterrain notamment le 21 mai 2016, soit à une date précise non prescrite ; qu’à l’occasion de son stationnement dans ce garage interdit au personnel il descendait avec des cartons fermés qui empêchaient toute visibilité et tout contrôle. Le salarié n’avait en outre demandé aucune autorisation de sortir des cartons du magasin.
Au vu de l’ensemble de ces éléments non utilement contestés par M. Y qui ne peut reprocher à l’employeur d’avoir, compte tenu de son ancienneté, pris le temps de chercher à cerner si les soupçons dont les agents de sécurité lui avaient fait part en raison de comportements suspects – marchandise montée directement au vestiaire ou descendue directement au parking interdit au personnel notamment – étaient seulement constitutifs de violations des règles internes ou bien s’accompagnaient de soustractions de marchandises effectivement non payées, ce qui nécessitait des vérifications, notamment des tickets de caisse, l’employeur rapporte la preuve des faits reprochés au salarié, à savoir des vols et un non-respect du règlement intérieur.
Même si le montant des articles ne représente pas des sommes importantes, les faits établissent un comportement peu scrupuleux du salarié, dans un esprit qui se retrouve également dans les attestations de ses collègues du rayon poissonnerie, M. L et Mme M, dont il ressort qu’ils étaient choqués par les aises qu’il prenait dans le cadre de sa prestation de travail.
Les faits de vols répétés ne permettaient pas son maintien dans l’entreprise, y compris pendant le préavis, peu important à cet égard qu’aucune mise à pied conservatoire ne lui ait été notifiée, le salarié étant en arrêt de travail, en ce qu’ils rompaient le lien de confiance, nonobstant son ancienneté.
La faute grave qui a été retenue contre M. Y est donc pleinement justifiée pour avoir rendu nécessaire son départ immédiat de l’entreprise sans indemnités, de sorte qu’il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire en première instance, l’arrêt infirmatif valant titre, et il convient de faire droit à la demande de M. Y, non spécifiquement contestée au regard de sa pièce 32, en paiement de la somme de 151,76 € nets au titre de la participation salariale 2017 et dont la société appelante ne justifie pas du règlement effectif.
Le licenciement pour faute grave de M. Y étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu des situations respectives des parties, de laisser à la charge de chacune leurs frais irrépétibles. M. Y, qui succombe principalement, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe
ANNULE le jugement déféré ;
STATUANT au fond et à nouveau :
— CONDAMNE la SAS NICAR, venant aux droits de la SA de l’Yser 2, à payer à M. N Y la somme de 151,76 € nets au titre de la participation salariale 2017,
— DEBOUTE M. N Y de l’ensemble de ses autres demandes,
— DEBOUTE Pôle Emploi Bretagne de ses prétentions,
— DEBOUTE la SAS NICAR de ses plus amples demandes contraires, et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. N Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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