Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 nov. 2021, n° 18/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ELECTRICITE DE FRANCE c/ SA ENEDIS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°627
N° RG 18/04444
N° Portalis DBVL-V-B7C- O67Z
C/
M. Y X
Mme A X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoît BOMMELAER
Me Tangi NOEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 septembre 2021, Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
dont le siège social est […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié au sein de l’établissement Agence de Brest situé […]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le […] à BREST
[…]
[…]
Madame A X
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
La S.A. ENEDIS (anciennement ERDF)
dont le siège social est ZAC Armor-Asturia
[…]
[…]
[…]
44804 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Tangi NOEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme MAUDET de la SAS SEBAN ATLANTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Propriétaires d’une maison d’habitation à Porspoder, M. et Mme X ont conclu en novembre 2005 avec la société Electricité de France (ci-après EDF) un contrat de fourniture en énergie électrique. A la suite de travaux de rénovation importants achevés en juillet 2014,à l’occasion desquels ils ont retenu l’option ' tout électrique', la puissance de leur installation électrique est passée de 6 000 à 12 000 watts.
Des dysfonctionnements apparus au cours de la période hivernale 2014 /2015 comme le déclenchement répétitif des disjoncteurs, un manque de puissance du chauffage, une perte de puissance du chauffe-eau ou encore le fonctionnement défectueux de plusieurs appareils ménagers, ont conduit EDF à effectuer des mesures qui ont mis en évidence une tension insuffisante de l’électricité fournie au compteur.
Soutenant que les interventions techniques n’avaient pas réglé le problème, les époux X ont mis en demeure la société EDF par lettre recommandée avec accusé de réception au 26 mars 2015, de remédier aux dysfonctionnements, l’informant qu’ils suspendaient le paiement des factures, à partir de celle du 12 mars 2015 pour un montant de 419,73 euros. Sans réponse d’EDF et suite à l’interruption totale de la fourniture d’électricité pour défaut de paiement, M. et Mme X ont été autorisés, par ordonnance du 18 juin 2015 du président du tribunal de grande instance de Brest, à assigner EDF, selon la procédure du référé d’heure à heure, à l’audience du 22 juin 2015, pour voir celle-ci condamnée à rétablir à leur domicile une fourniture d’énergie.
Par ordonnance du 6 juillet 2015, la société EDF a été notamment condamnée à rétablir au domicile de M. et Mme X une fourniture d’énergie conforme aux prescriptions techniques du cahier des charges de la concession de distribution publique d’électricité et aux dispositions du contrat de fourniture conclu entre les parties sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision.
A partir du 15 décembre 2015, les époux X ont pu bénéficier d’une fourniture d’électricité conforme aux prescriptions techniques et aux clauses du contrat.
Sur appel de la société EDF, la cour d’appel de Céans a, par arrêt en date du 30 septembre 2016, infirmé l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Brest le 6 juillet 2015 dans toutes ses dispositions et mis hors de cause la société EDF au motif que les demandes des époux X portant sur des insuffisances de puissance ou de tension ne concernent ni la production, ni la commercialisation de l’électricité mais sa distribution, et auraient par conséquent, dues être dirigées contre la société ERDF.
Par acte d’huissier en date des 23 et 29 novembre 2016, M. et Mme X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Brest la société EDF et la société ENEDIS en nullité des factures émises pendant la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 15 décembre 2015 et en indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Par jugement en date du 16 mai 2018, le tribunal a :
— débouté les époux X de leur demande en annulation des factures des 12 mars, 12 mai, 16 juillet, 11 septembre,12 novembre 2015 et 19 janvier 2016,
— condamné in solidum la société EDF et la société ENEDIS à verser aux époux X :
la somme de 5 040 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société EDF à verser aux époux X la somme complémentaire de 930 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné les époux X à régler à la société EDF la somme de 1 899,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017,
— condamné in solidum la société EDF et la société ENEDIS à verser aux époux X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société EDF et la société ENEDIS in solidum aux dépens.
Par déclaration en date du 2 juillet 2018, la société EDF a relevé appel de ce jugement. Son appel porte sur les dispositions relatives aux condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration en date du 16 juillet 2018, la société ENEDIS a également relevé appel des condamnations prononcées contre elle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2019, la société EDF demande à la cour de :
Vu les articles L111-57 et suivants du code de l’énergie,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 16 mai 2018 en ce qu’il a condamné la société EDF à indemniser M. et Mme X,
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 1 899,97 euros TTC augmentée des intérêts au taux d’une fois et demie le taux légal courant à compter du jour suivant la date de règlement inscrites sur les factures,
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 juin 2019, M. et Mme X forment appel incident et demandent à la cour de :
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— déclarer recevable et bien-fondé leur appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 16 mai 2018 en ce qu’il a :
• débouté les époux X de leur demande en annulation des factures des 12 mars, 12 mai, 16 juillet, 11 septembre,12 novembre 2015 et 19 janvier 2016,
• condamné les époux X à régler à la société EDF la somme de 1 899,97 euros,
• limité le montant des dommages-intérêts octroyés aux époux X à la somme de 5 040 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— déclarer mal fondé l’appel de la société EDF et celui de la société ENEDIS,
En conséquence,
— débouter les sociétés EDF et ENEDIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger nulle et de nul effet les factures établies par la société EDF au nom de M. et Mme X :
• le 12 mars 2015 pour un montant de 419,73 euros
• le 12 mai 2015 pour un montant de 262,47 euros
• le 16 juillet 2015 pour un montant de 434,52 euros,
• le 11 septembre 2015 pour un montant de 185,25 euros
• le 12 novembre 2015 pour un montant de 289,51 euros
• le 19 janvier 2016 pour un montant de 308,49 euros,
— condamner la société EDF à établir les avoirs correspondants auxdites factures dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les sociétés EDF et ENEDIS ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. et Mme X la somme de 8 070 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par eux sur la période du 1er décembre 2014 au 15 décembre 2015, outre les intérêts de droit à compter du 23 novembre 2016, date de l’exploit introductif d’instance,
— condamner la société EDF à payer à M. et Mme X la somme de 930 euros au titre du trouble de jouissance causé par la réduction de puissance pratiquée le 15 juin 2015, outre les intérêts de droit à compter du 23 novembre 2016, date de l’exploit introductif d’instance,
— condamner la société EDF à payer à M. et Mme X la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par eux, outre les intérêts de droit à compter du 23 novembre 2016, date de l’exploit introductif d’instance,
— condamner solidairement les sociétés EDF et ENEDIS ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. et Mme X une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût du constat établi par Me Legrand huissier de justice à Brest en date du 16 juin 2015.
Par ordonnance en date du 21 juin 2019, la conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel en date du 16 juillet 2018 de la société ENEDIS contre le jugement du tribunal de grande instance de Brest, faute pour elle d’avoir signifié ses conclusions aux intimés dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2019, la société ENEDIS a fait valoir des conclusions tendant à la réformation de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Brest le 16 mai 2018, et au débouté des époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, au motif qu’ils ne caractérisent aucun préjudice en relation avec une faute qui lui soit imputable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 juin 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’annulation des factures :
M. et Mme X ont assigné la société EDF aux fins d’obtenir l’annulation de six factures d’électricité, émises pour la période de consommation du 1er décembre 2014 au 15 décembre 2015 pendant laquelle ils n’ont pas bénéficié d’une puissance d’énergie électrique conforme au cahier des charges. Déboutés par le tribunal de leur demande, ils sollicitent en appel l’annulation des factures émises aux dates suivantes :
— le 12 mars 2015 pour un montant de 419,73 euros,
— le 12 mai 2015 pour un montant de 262,47 euros,
— le 16 juillet 2015 pour un montant de 434,52 euros,
— le 11 septembre 2015 pour un montant de 185,25 euros,
— le 12 novembre 2015 pour un montant de 289,51 euros,
— le 19 janvier 2016 pour un montant de 308,49 euros.
Les époux X considèrent que l’électricité qui leur a été vendue pendant la période du 1er décembre 2014 au 15 décembre 2015 ne remplissait pas les critères de qualité ni de quantité prévus au contrat qu’ils avaient signé avec la société EDF, soulignant qu’ils ne sont nullement liés contractuellement avec la société ERDF / ENEDIS et n’ont conclu avec la société EDF qu’un contrat unique. Ils soutiennent que la société EDF avait une obligation de résultat pour la fourniture d’énergie électrique à leur domicile notamment parce que elle leur avait conseillé de prendre l’option 'tout électrique’ et leur avait proposé de doubler la puissance électrique pour passer de 6 000 watts à 12 000 watts après les travaux de rénovation de leur maison.
M. et Mme X prétendent que la société EDF savait cependant pertinemment qu’elle serait dans l’impossibilité d’assumer les engagements contractés en termes de qualité et de continuité. Ils estiment donc que n’ayant pas atteint le résultat escompté, la société EDF ne peut exiger de leur part le paiement d’une prestation dégradée, insusceptible de servir à l’usage auquel elle était destinée. Rappelant que chacune des factures comprend la consommation facturée sur relevé ou sur estimation et l’abonnement facturé d’avance, et soulignant que la société EDF s’était engagée à leur fournir une énergie électrique présentant des caractéristiques très précises de continuité et de qualité, ils considèrent que le paiement des factures litigieuses pour un montant total de 1 899,97 euros, qu’ils ont refusées de payer, parce qu’elles correspondent à la période comprise entre le 1er décembre 2014
et le 15 décembre 2015, n’est pas dû.
Mais comme il a été rappelé aux époux X par la cour dans son arrêt définitif du 30 septembre 2016, statuant sur l’appel interjeté par la société EDF à l’encontre de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Brest et par le tribunal dans le jugement dont appel, même s’ils n’ont contracté qu’avec la société EDF, il résulte de l’article L. 111-57 du code de l’Energie, qui reprend les dispositions de l’article 13-1 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2016, que la gestion d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assuré par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz. La société ERDF devenue société ENEDIS, s’est vue transférée à compter du 1er janvier 2008, les obligations relatives à la gestion du réseau y compris pour les contrats en cours. Elle a seule en charge l’exploitation et la maintenance du réseau d’électricité.
La société EDF fait valoir, que son seul rôle est d’assurer la fourniture d’électricité aux clients et que la société ENEDIS est seule responsable vis à vis de l’utilisateur final de toute défaillance sur le réseau.
En conséquence, alors que les perturbations survenues au domicile des époux X pendant la période du 1er décembre 2014 au 15 décembre 2015 provenaient d’une fourniture de tension insuffisante ne leur permettant pas de faire fonctionner l’ensemble des appareils électriques équipant leur logement, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’y a jamais eu de coupure d’électricité à leur domicile, il apparaît que les factures litigieuses correspondent à des consommations réelles, pendant les périodes mentionnées, de l’électricité fournie par la société EDF, malgré les dysfonctionnements du réseau géré par la société ENEDIS.
Le tribunal sera donc approuvé pour avoir rejeté la demande d’annulation des factures et considéré sans objet la demande subséquente d’établissement d’avoirs correspondants aux montants de ces factures.
Aucun manquement de la société EDF à l’exécution de ses obligations relatives à la fourniture d’électricité n’étant démontré, le tribunal sera également confirmé pour avoir condamné les époux X au paiement de la somme de 1 899,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017, date de la signification des conclusions de la société EDF valant mise en demeure. Il apparaît effectivement comme l’a relevé le premier juge que la demande de la société EDF d’assortir la condamnation au paiement des factures litigieuses des intérêts au taux d’une fois et demie le taux légal courant à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur chaque facture s’analyse comme une clause pénale en ce qu’elle a pour but de sanctionner la défaillance des débiteurs. C’est à juste titre que le tribunal l’a considérée comme excessive au regard du préjudice subi par la société EDF.
Sur le préjudice de jouissance des époux X :
La société EDF soutient qu’elle n’a commis aucune faute et qu’à tout le moins le préjudice de jouissance résultant de la réduction de puissance qu’elle avait demandée à la société ERDF en réponse au refus de paiement des époux X, ne pourrait être indemnisé qu’à hauteur de 576 euros, cette réduction n’ayant duré que 24 jours. Elle conteste formellement avoir conseillé l’option 'tout électrique’ comme l’affirment les époux X, soulignant qu’aucun élément concret ne vient appuyer cette affirmation. Elle indique que le conseil qu’elle peut délivrer est limité à l’adaptation du tarif aux besoins du client mais qu’en aucun cas, elle ne délivre de conseil sur le réseau public de distribution d’électricité. Elle précise n’être intervenue qu’une fois l’installation mise en place, a posteriori, à la demande de M. et Mme X. Soutenant n’avoir nullement manqué à
son obligation de conseil, elle conclut à la réformation du jugement sur sa condamnation.
La société ENEDIS reproche également au tribunal de l’avoir condamnée in solidum avec la société EDF à indemniser les époux X à hauteur de 5 040 euros d’un préjudice de jouissance consécutif à l’insuffisance du réseau. Elle soutient que la maîtrise d’ouvrage des travaux de renforcement du réseau ne relève pas de sa compétence mais de celle du syndicat d’énergie du Finistère conformément à l’article 9 du cahier des charges de concession conclu avec celui-ci. Ainsi, elle fait valoir que le surcroît de demande énergétique générée par les travaux réalisés par M. et Mme X a nécessité un renforcement du réseau basse tension. Compte tenu du fait que leur domicile est situé sur la commune de Porspoder relevant du régime d’électrification rurale, donc du régime de basse tension, les travaux de renforcement ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat d’Energie du Finistère. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché une quelconque carence alors qu’elle n’était pas en capacité de remédier à la difficulté générée par le réseau basse tension.
Les époux X qui ne produisent pas davantage en appel qu’en première instance le contrat de fourniture d’électricité conclu avec EDF, ne communiquent aucun document de nature à étayer leur affirmation selon laquelle, ils ont souscrit l’option tout électrique et sollicité le doublement de la puissance de leur installation électrique, sur le conseil de la société EDF. L’ensemble des pièces qu’il communiquent aux débats est en effet postérieur à la conclusion de ce contrat. Ils ne peuvent donc se prévaloir d’un manquement de la société EDF à son obligation de conseil alors qu’ils ne démontrent nullement que c’est elle qui leur a conseillé le doublement de la puissance électrique pour pouvoir alimenter l’option tout électrique choisie lors des travaux de rénovation.
C’est à tort que le tribunal a considéré qu’il appartenait à la société EDF de s’assurer que l’option tout électrique pouvait être mise en place sur le réseau desservant le domicile des époux X alors que rien ne vient démontrer que la société fournisseur d’électricité avait émis des préconisations précises en ce sens. Aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l’encontre de la société EDF à raison des préjudices subis par M. et Mme X consécutivement à l’inadaptation du réseau électrique desservant leur logement. Toutefois c’est à juste titre que la société EDF a été condamnée à réparer le préjudice résultant de la diminution de puissance à 1000 Watts qu’elle a sollicitée à la suite du refus de paiement des époux X. Compte tenu de la durée réelle de cette baisse de puissance sur 24 jours, cette condamnation sera ramenée à la somme de 720 euros.
Par contre, la société ENEDIS gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, chargée en conséquence, d’assurer une mission d’acheminement de l’énergie électrique, ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux X au motif qu’elle n’aurait pas la maîtrise d’ouvrage des opérations de renforcement du réseau qui reviendrait au Syndicat départemental d’énergie du Finistère.
Comme l’a souligné le tribunal, les conditions générales du contrat d’électricité produites par la société EDF, précisent que la société ERDF devenue ENEDIS, s’engage, au titre de la continuité et qualité de fourniture électrique, à livrer au client une électricité d’une qualité régulière définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique. Si la société ENEDIS travaille sous le contrôle du Syndicat départemental d’énergie pour le développement, l’exploitation, l’entretien du réseau de distribution d’électricité dans le cadre d’un contrat de concession, elle reste l’interlocuteur direct du particulier client comme elle l’a d’ailleurs confirmé par le courrier adressé à M. et Mme X le 30 mars 2015 par lequel elle leur indique avoir diagnostiqué qu’un renforcement du réseau de distribution publique était nécessaire pour améliorer la qualité de leur fourniture d’électricité, avoir réalisé l’étude de renforcement et la transmettre au Syndicat départemental d’énergie qui a la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
Devant garantir aux usagers un accès à l’électricité de façon continue, elle ne pouvait se contenter de renvoyer les époux X au contact du syndicat pour connaître de la suite donnée à la demande de renforcement du réseau sans s’assurer elle même de l’avancement du dossier de façon à réduire le
préjudice généré par les dysfonctionnements affectant leur installation électrique. C’est à juste titre que le tribunal a considéré que les relations contractuelles entretenues par la société ENEDIS avec le Syndicat départemental d’énergie n’étaient pas opposables aux époux X et que celle-ci devait répondre seule des insuffisances du réseau.
En conséquence, la société ENEDIS doit indemnisation aux époux X pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi pendant la période du 1er décembre 2014 au 15 décembre 2015 pendant laquelle, ne disposant pas d’une tension suffisante, ils ont rencontré des dysfonctionnements affectant leur confort au quotidien.
M. et Mme X sollicitent en appel la somme de 8 070 euros au titre de leur préjudice de jouissance reprochant au tribunal d’avoir considéré que les troubles et perturbations affectant leur vie quotidienne n’ont été ressentis que pendant la période hivernale alors qu’ils les ont affectés pendant toute l’année. Il leur sera alloué la somme de 8 000 euros en réparation.
S’agissant du préjudice moral, il apparaît que la somme arbitrée par le tribunal à 2 000 euros s’avère une juste appréciation du préjudice subi de la part de la société ENEDIS.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
La société EDF et la société ENEDIS supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux X l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 16 mai 2018 sauf en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme X de leur demande en annulation des factures des 12 mars, 12 mai, 16 juillet, 11 septembre,12 novembre 2015 et 19 janvier 2016,
— condamné les époux X à régler à la société EDF la somme de 1 899,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017,
— condamné in solidum la société EDF et la société ENEDIS à verser aux époux X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EDF et la société ENEDIS in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société EDF à verser aux époux X la somme de 720 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la période du 15 juin au 9 juillet 2015,
Condamne la société ENEDIS à verser aux époux X :
— la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne in solidum la société EDF et la société ENEDIS à verser aux époux X une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDF et la société ENEDIS in solidum aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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