Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 14 déc. 2021, n° 21/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 décembre 2020, N° 2020F01344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00194
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBS
AFFAIRE :
S.A. SIDEXA
C/
S.A.S. SUN CARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F01344
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAINT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SIDEXA 'SERVICE INFORMATIQUE POUR L’EXPERTISE AUTO MOBILE’ représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 323 531 582
[…]
92340 BOURG-LA-REINE
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
APPELANTE
****************
S.A.S. SUN CARS
[…]
[…]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Selon acte sous seing privé en date du 6 juin 2019, la SAS Sun cars, dans le cadre de ses activités d’achat, de vente et d’entretien de véhicules automobiles, a souscrit auprès de la SA Sidexa, prestataire de services informatiques destinés aux experts en automobile, un bon de commande 'Pacte
office-réparateur', d’une durée initiale de 36 mois, prévoyant l’installation d’un logiciel de services de gestion des devis de réparation, selon les modalités financières suivantes :
— 1 euro pour la mise en place du logiciel,
— 448,15 euros pour le forfait mensuel avec une remise de 100% en juin et de 50% sur les quatre mois suivants,
— 523,58 euros par an pour l’assistance,
— entre 1 et 4 euros par interrogation en fonction de leur nature.
Un procès-verbal de livraison/formation a été établi le 28 juin 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 et 29 août 2019, la société Sidexa a mis en demeure la société Sun cars de lui payer la somme de 880,07 euros au titre des factures émises entre le 30 juin et le 1er août 2019 restées impayées, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020, elle l’a mise en demeure de lui payer la somme de 23 527,34 euros correspondant à la totalité du contrat et à une indemnité forfaitaire de 15%, puis par acte du 14 septembre 2020, elle a saisi le tribunal de commerce de Nanterre, qui, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 09 décembre 2020, a :
— condamné la société Sun cars à payer à la société Sidexa la somme de 2 224,52 euros avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de quatre factures, jusqu’au parfait paiement ;
— débouté la société Sidexa de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Sun cars à payer à la société Sidexa la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné la société Sun cars à payer à la société Sidexa la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sun cars aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021, la société Sidexa a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 10 mars 2021 à la société Sun cars par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, laquelle n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2021 et signifiées à la société Sun cars en même temps que la déclaration d’appel, la société Sidexa demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu ;
ce faisant,
— condamner la société Sun cars à lui payer et lui porter les sommes de :
* 23 527,34 euros, dont la somme de 3 067,27 euros à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible de 15 %, à titre principal avec les intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, en application des conditions générales et de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* 360 euros (9 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sun cars aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Isabelle Toussaint, avocat.
Au visa des articles 1103, 1104, 1188, alina 1, et 1192 du code civil et des dispositions contractuelles, la société Sidexa soutient qu’elle détient à l’encontre de l’intimée une créance certaine, liquide et exigible et critique les premiers juges qui, pour limiter la condamnation de l’intimée, n’ont pas recherché la commune volonté des parties mais ont dépassé leur pouvoir d’interprétation et dénaturé la convention. Elle s’estime fondée à obtenir le réglement de l’ensemble des factures émises du 30 juin 2019 au 31 octobre 2019, correspondant aux loyers dus jusqu’au 30 juin 2022, terme du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Sidexa recevable.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
La société Sidexa sollicite le paiement de la somme principale de 20 467,07 euros au titre de huit factures datées du 30 juin 2019 au 31 octobre 2019, soit la totalité du contrat, dont deux comprenant 25 euros chacune pour des 'frais d’impayé métropole’ et des 'frais de gestion', outre 3 067,27 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
L’article 5 des conditions générales de vente de la société Sidexa, signées le 6 juin 2019 par la société Sun cars, prévoit qu''En cas de retard du client, les sommes dues seront majorées, de plein droit, d’intérêts de 3 fois le taux légal en vigueur par mois de retard entier ou commencé. Dans le cas où un relevé ne serait pas réglé par le client dans les dix (10) jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Sidexa sera en droit de suspendre l’exécution de ses prestations et services. Dans ce cas, le client sera immédiatement redevable des sommes relatives à l’application de ses engagements de durée (fin de la période initiale de souscription ou fin de la période de préavis) en plus des sommes dues au titre du dernier relevé
demeuré impayé. En outre, le client sera également redevable envers Sidexa d’une indemnité forfaitaire et irréductible fixée à 15% des sommes dues en principal avec un minimum de quarante (40) euros'.
L’article 6 précise que 'Chaque partie peut demander, le cas échéant, à l’expiration de la durée initiale d’engagement la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six (6) mois démarrant le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la résiliation est notifiée'.
Il résulte des pièces produites que les codes d’accès ont été adressés par la société Sidexa à la société Sun cars le 11 juin 2019, qu’un procès-verbal de livraison/formation a été établi le 28 juin 2019 et que cette dernière a utilisé le logiciel entre le 12 juin et le 17 août 2019 pour la création de dix dossiers.
La société Sidexa ne justifie pas avoir notifié la résiliation du contrat mais il ressort des mentions du jugement, non contestées, qu’elle a suspendu ses prestations à compter du mois de septembre 2019.
Conformément aux dispositions contractuelles, elle est fondée par conséquent à réclamer les factures impayées des mois de juin (1,20 euros), juillet (583,01 euros), août (265,86 euros), septembre (265,86 euros) et octobre 2019 (271,86 euros), à l’exception des frais non justifiés, soit la somme de 1 387,79 euros, outre la somme de 18 983,29 euros au titre des facures à échoir jusqu’au terme du contrat. Celle-ci constitue, comme l’a retenu le tribunal, une indemnité de résiliation susceptible de réduction par le juge par application de l’article 1231-5 du code civil. Cependant le caractère manifestement excessif de cette indemnité n’est pas établi au regard des dispositions contractuelles et de l’économie générale du contrat ; seule l’est la somme de 3 067,27 euros TTC facturée le 31 octobre 2019 au titre d’une indemnité forfaitaire de 15% des sommes dues.
Elle sera par conséquent réduite à un euro.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après leur échéance est fixé à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Les pièces produites par la société Sidexa montrent que celle-ci a été comptabilisée à tort sur les factures émises au titre des frais et de l’indemnité forfaitaire de résiliation.
Dans ces conditions, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui est de droit, n’est due que sur sept factures et non sur neuf, soit 280 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la société Sun cars à payer à la société Sidexa la somme de 20 371,08 euros TTC avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture par application de l’article L.441-10 du code de commerce,
1 euro au titre de l’indemnité de résiliation et celle de 280 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société Sidexa ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages et intérêts. En tout état de cause, comme justement relevé par les premiers juges, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement par les intérêts accordés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Déclare recevable l’appel formé par la SA Sidexa ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Sun cars à payer à la société Sidexa la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Sidexa ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Sun cars à payer à la société Sidexa les sommes de 20 371,08 euros TTC avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation et de 280 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute la société Sidexa de sa demande d’indemnité procédurale ;
Condamne la société Sun cars aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître Isabelle Toussaint, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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