Infirmation partielle 17 mars 2022
Cassation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 mars 2022, n° 21/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00550 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 28 janvier 2021, N° 20/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 17 MARS 2022
N° RG 21/00550 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXG7
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
28 janvier 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Florence ALEXIS de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître B X es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL MENUICOST
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION CGEA AGS DE NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
C D-E,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mars 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 mars 2022; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par la société MENUICOST suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 3 mars 2008, en qualité de menuisier poseur.
Il a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter d’août 2017.
M. Y Z a repris son poste le 6 juillet 2018 avant d’être à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2018, puis du 26 août au 9 novembre 2019.
Suivant visite de reprise du 8 janvier 2020, il a été déclaré « inapte : tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020, la société MENUICOST a été placée en liquidation judiciaire, Me B X ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. Y Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le 30 janvier 2020.
Il a été licencié par lettre du 03 février 2020 ; son contrat de travail a été rompu le 20 février 2020 par adhésion du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 04 février 2020, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir divers rappels de salaire outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 28 janvier 2021, lequel a :
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y Z, aux torts exclusifs de Me B X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MENUICOST est sans effet,
- dit que le contrat de travail de M. Y Z a bien été rompu par un licenciement économique le 30 janvier 2020,
- débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. Y Z à verser la somme de 100 euros à Me B X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MENUICOST au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Vu l’appel formé par M. Y Z le 2 mars 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y Z déposées sur le RPVA le 15 novembre 2021, celles de Me B X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MENUICOST déposées sur le RPVA le 16 novembre 2021 et celles de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 7 juillet 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2021,
M. Y Z demande :
- d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 28 janvier 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser à Me B X ès qualités de mandataire liquidateur de la société MENUICOST la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Puis statuant à nouveau,
- de fixer sa créance à l’encontre de Me B X ès qualités de mandataire liquidateur de la société MENUICOST aux sommes suivantes :
- 946,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 31 juillet 2019, outre 94,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 087,90 euros à titre de rappel de salaire du 12 au 30 novembre 2019 outre 108,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 813,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019, outre 181,31 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 467,90 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er au 8 janvier 2019, outre 46,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MENUICOST,
- de fixer sa créance à l’encontre de Me B X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MENUICOST aux sommes suivantes :
- 3 626,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 362,65 euros au titre des congés payés sur préavis
- 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA AGS de Nancy,
- de condamner la partie intimée aux entiers dépens.
Me B X ès qualités de mandataire liquidateur de la société MENUICOST demande :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de dire le licenciement économique régulier et bien fondé,
Y ajoutant,
- de condamner M. Y Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy demande :
A titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy,
- de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de donner acte au CGEA des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,
En tout état de cause,
- de mettre à la charge de tout autre que le CGEA les dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de Maître X le 16 novembre 2021, en ce qui concerne le salarié le 15 novembre 2021, et le 07 juillet 2021 pour l’UNEDIC.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Maître X, ès qualités soutient que cette demande est sans objet, comme étant postérieure à la lettre de licenciement, la demande de résiliation ayant été soutenue devant le conseil des prud’hommes, où la procédure est orale, le 08 octobre 2020.
M. Y Z considère que sa demande doit être examinée, celle-ci étant contenue dans sa requête déposée le 31 janvier 2021.
L’UNEDIC indique constater, compte tenu des éléments produits, que la société MENUICOST n’a manifestement commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Aux termes des dispositions de l’article R1454-21 du code du travail, dans le cas où le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
Il résulte des dispositions des articles précités que le conseil des prud’hommes n’est saisi que dans la mesure où le demandeur soutient oralement ses prétentions devant lui ; sa saisine est limitée aux demandes ainsi présentées oralement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, même si la demande de résiliation du contrat de travail était formulée dans la requête initiale saisissant la juridiction prud’homale, déposée le 31 janvier 2020, celle-ci n’a été soutenue oralement devant la juridiction que le 08 octobre 2020, soit postérieurement au licenciement résultant de l’adhésion de M. Y Z au CSP le 20 février 2020.
Présentée postérieurement au licenciement, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc sans objet ; le jugement sera confirmé sur ce point.
M. Y Z sera débouté de ses prétentions indemnitaires découlant de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 15 au 31 juillet 2019
M. Y Z indique que suite à son arrêt maladie, il devait reprendre son poste à compter du 1er juillet 2019 ; il précise qu’il a contacté son employeur dès le 21 juin 2019 pour prévenir de sa reprise le 30 juin et afin que soit organisée la visite de reprise auprès du médecin du travail. Il poursuit en indiquant que l’entreprise lui a répondu qu’elle serait fermée du 1er au 14 juillet 2019, et qu’elle faisait le nécessaire pour organiser la visite de reprise. M. Y Z expose que le 15 juillet, alors qu’il s’était rendu sur le site de son entreprise, l’employeur lui a demandé de démissionner et l’a menacé ; il a effectué une déclaration de main-courante et a écrit à la DIRECTTE.
Maître X, ès qualités explique que l’employeur a refusé la demande de rupture conventionnelle du salarié, par manque de trésorerie ; face à ce refus, M. Y Z s’est autorisé à ne pas suivre son employeur sur le chantier, et ce jusqu’au 31 juillet 2019.
Maître X, ès qualités considère que l’employeur n’avait nulle obligation de lui adresser une injonction de reprendre le travail.
L’UNEDIC fait valoir que la société MENUICOST a écrit à M. Y Z le 28 juillet 2019 pour lui indiquer qu’il se trouvait en absence injustifiée depuis le 15 juillet 2019, ce qui explique donc le non-règlement de ses salaires sur la période revendiquée.
Il résulte des pièces 9 à 14 du salarié, et 9 à 13 de Maître X ès qualités, que par courrier du 21 juin 2019 adressé à l’entreprise, M. Y Z a informé son employeur que son dernier jour d’arrêt de travail serait le 30 juin 2019, et de la nécessité d’organiser une visite de reprise (pièces 9 de chaque partie). L’entreprise étant en congés du 1er juillet au 14 juillet, l’employeur a répondu au salarié le 28 juin 2019 que la reprise du travail se ferait pour lui le 15 juillet (pièces 10 de chaque partie).
M. Y Z qui soutient avoir été menacé par son employeur à son retour le 15 juillet produit en pièce 11 une déclaration de main-courante auprès de la Gendarmerie, et en pièce 12 une lettre adressée à son employeur, dénonçant ces mêmes faits, avec copie à la DIRECCTE. La DIRECCTE a écrit à l’employeur le 19 juillet 2019 pour lui demander de remédier à la situation si les faits sont exacts.
En pièce 14 du salarié et 13 de l’employeur, ce dernier, par lettre du 28 juillet 2019, conteste les menaces dénoncées par M. Y Z, lui reproche de ne pas avoir repris le travail, étant parti dès le 15 juillet après le refus de l’employeur de la rupture conventionnelle.
Il ressort de ces éléments que par plusieurs pièces précitées (9, 11 et 12) M. Y Z justifie s’être mis à la disposition de son employeur à l’issue de son arrêt de travail, sans que ce dernier ne démontrant, à l’appui de ses allégations, le refus du salarié de réintégrer son poste, aucune injonction en ce sens n’étant justifiée par l’entreprise.
Dans ces conditions, M. Y Z démontre de manière suffisante le refus de l’employeur de lui fournir le travail qui lui est dû. Il sera donc fait droit à sa demande, dont le quantum n’est pas discuté.
Sur la demande de rappel de salaire à partir du 12 novembre 2019
M. Y Z explique avoir averti son employeur de la fin de son arrêt de travail et qu’il devait donc reprendre le travail à compter du 12 novembre ; ce dernier lui a répondu qu’il devait organiser la visite de reprise dans un délai de 8 jours.
M. Y Z indique avoir précisé qu’il ne reprendrait pas son travail sans visite de reprise, le médecin du travail ayant indiqué lors de la visite de pré-reprise du 16 octobre 2019 qu’une inaptitude était à envisager. Il précise que face à l’inertie de son employeur il a lui-même effectué les démarches auprès de la médecine du travail.
Maître X, ès qualités, indique qu’à compter du 23 août 2019, M. Y Z s’est de nouveau trouvé en arrêt maladie, jusqu’au 12 novembre 2019 ; qu’il a passé une visite de pré-reprise le 16 octobre 2019 concluant en une inaptitude envisagée lors de la future visite de reprise ; que le 12 novembre, alors qu’il était informé que son employeur disposait d’un délai de 8 jours après reprise du travail pour organiser une visite du médecin du travail, il s’est abstenu de se rendre à son travail.
Maître X ès qualités estime que le salaire n’avait donc pas à être versé.
Maître X ès qualités ajoute que pour la période allant du 1er février 2020 au 20 février 2020, date de sa sortie, M. Y Z a perçu son salaire.
L’UNEDIC précise s’en rapporter aux explications présentées par Maître X, ès qualités.
Aux termes des dispositions de l’article R4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail:
1o Après un congé de maternité;
2o Après une absence pour cause de maladie professionnelle;
3o Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
A la fin de son arrêt de travail le salarié doit reprendre son poste, même si la suspension du contrat de travail ne prend fin qu’avec la visite de reprise ; le salarié qui n’a pas repris le travail à la fin de son arrêt, et donc n’a pas exécuté sa prestation de travail, ne peut exiger le paiement de son salaire pour cette période ; il peut seulement réclamer des dommages et intérêts réparant son préjudice, en cas d’absence de visite de reprise.
En l’espèce, il ressort des conclusions respectives des parties ainsi que de la pièce 18 de M. Y Z (sms adressés à son employeur du 06 novembre 2019 au 06 décembre 2019) que ce dernier a décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite de reprise.
M. Y Z sollicitant le paiement de son salaire pour cette période, il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail
M. Y Z présente ces prétentions à l’appui de griefs articulés dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Maître X, ès qualités, comme il l’a été exposé supra, estime que la demande est sans objet, et à titre subsidiaire conteste les griefs allégués, et demande que le salarié soit débouté de ses prétentions.
L’UNEDIC ne conclut pas sur ce point.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de résiliation judiciaire est sans objet.
M. Y Z ne développant ses griefs à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts que dans le cadre de ses plus larges prétentions au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, il sera en conséquence débouté de ces demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à l’instance, Maître X ès qualités sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés y afférents, pour la période du 15 au 31 juillet 2019 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. Y Z à l’encontre de Me B X ès qualités de mandataire liquidateur de la société MENUICOST à 946,58 euros (neuf cent quarante six euros et cinquante huit centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 31 juillet 2019, outre 94,65 euros (quatre vingt quatorze euros et soixante cinq centimes) au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à Me B X ès qualités de mandataire liquidateur de la société MENUICOST et à l’Unedic, délégation Ags;
Dit que l’Unedic, délégation Ags est tenu à garantie des créances fixées au passif de la société MENUICOST au profit de M. Y Z, à l’exclusion des frais irrépétibles, et dans les limites légales de sa garantie;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me B X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MENUICOST, aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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