Infirmation partielle 3 juin 2021
Cassation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 juin 2021, n° 18/07581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07581 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°465/2021
N° RG 18/07581 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PKKT
M. Y Z
C/
SARL SIMON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2021
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CEPI anciennement dénommée SARL SIMON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS,, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 7 novembre 2018 ayant :
— ordonné la jonction des instances RG 17 245 et RG 17 186 ;
— dit que la convention de forfait annuel en jours est valide,
— condamné la Sarl SIMON à payer à M. Y Z la somme de 808 € à titre de rappel de prime BONUS sur le 1er semestre 2017 et 80,80 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal,
— ordonné à la Sarl SIMON de délivrer à Y Z une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes,
— condamné la Sarl SIMON à régler à M. Y Z 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la Sarl SIMON aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Y Z reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2018 ;
Vu les conclusions n°2 du conseil de M. Y Z adressées au greffe de la cour par le RPVA le 4 mars 2012 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl SIMON de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de juger nulle ou privée d’effet la convention de forfait annuel en jours, avec la condamnation de la Sarl SIMON à lui régler les sommes de :
'31 059,17 € de rappel d’heures supplémentaires et 3 105,92 € de congés payés afférents,
'6 347,15 € de dommages-intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
'18 529,16 d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé,
'1 541,25 € de rappel salarial au titre du BONUS 2e semestre 2016 et 154,12 € de congés payés afférents,
'1 616 € de rappel salarial au titre du BONUS 1er semestre 2017 et 161,60€ d’incidence congés payés,
avec intérêts au taux légal.
— d’ordonner à la Sarl SIMON de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte.
— de condamnation de la Sarl SIMON à lui verser la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 du conseil de la Sarl SIMON adressées au greffe de la cour par le RPVA le 20 décembre 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement déféré en ses dispositions sur la convention de forfait annuel en jours, et au titre de la prime BONUS du 1er semestre 2017,
— d’infirmation pour le surplus et statuant à nouveau, de condamnation de M. Y Z à lui payer la somme indemnitaire de 2 000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que les sommes de 3 000 € plus 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement en première instance et en cause d’appel ;
Vu l’ordonnance du 15 mars 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience s’étant tenue le 22 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la convention individuelle de forfait annuel en jours
La Sarl SIMON, qui dispose d’un effectif de 11 salariés, a embauché M. Y Z en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1erseptembre 2014 pour y occuper les fonctions de « Technicien Commercial », catégorie ETAM-groupe F de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, avec en contrepartie une rémunération de 2 640 € bruts mensuels.
L’article 5 du contrat de travail « HORAIRES DE TRAVAIL ' CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT » stipule que : « Compte tenu de la nature des fonctions exercées par Monsieur Z Y, il a été convenu entre les parties la mise en place d’un forfait fixé à 216 jours de travail par an ' La période de référence étant l’année civile ' ».
*
L’article L. 3121-43 du code du travail, dans sa version alors en vigueur telle qu’issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, dispose que : « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L.3121-39 : ' 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Au plan des principes, il sera rappelé que la convention individuelle de forfait, en l’espèce un forfait annuel en jours, doit résulter d’un accord exprès entre les parties et qui soit conforme aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, lesquelles doivent par ailleurs assurer de
manière suffisante et réellement effective la protection tant de la sécurité que de la santé au travail des salariés soumis au régime du forfait en jours.
En l’espèce, l’article L.4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, dans sa version issue de l’Avenant n°3 étendu du 11 décembre 2012, prévoit que : « La situation de l’ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail de l’ETAM et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié ' Les ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives'
L’employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ce temps de repos minimum. La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail de l’ETAM concerné' Le Comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le CHSCT ' seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en 'uvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés ' La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel l’ETAM sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte' ».
Ce dispositif conventionnel n’est pas en soi de nature à assurer un niveau suffisant de contrôle et de protection tant de la sécurité que de la santé au travail des salariés concernés, s’agissant plus particulièrement du nécessaire suivi de la charge et de l’amplitude de travail, dès lors qu’il se limite pour l’essentiel à prévoir un « entretien au moins annuel» avec le supérieur hiérarchique, cela en visant de manière pas trop générale à faire en sorte que « la charge de travail de l’ETAM et l’amplitude de ses journées d’activité' ]r[ dans des limites raisonnables », une consultation des institutions représentatives du personnel qui n’est pas clairement détaillée.
*
Dans la mesure où en réalité ces dispositions conventionnelles sont insuffisantes à garantir que l’amplitude et la charge de travail des ETAM au forfait annuel en jours permettent d’aboutir à une répartition équilibrée de leur temps d’activité et donc à assurer une protection effective tant de leur sécurité que de leur santé, il convient de juger nulle la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue entre les parties lors de l’embauche de M. Y Z en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1erseptembre 2014.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la convention de forfait annuel en jours est « valide ».
Sur le rappel d’heures supplémentaires ensuite de l’invalidation de la convention individuelle de forfait annuel en jours
L’article L. 3171-4, alinéas 1et 2, du code du travail rappelle que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Dans le cadre de cette disposition légale, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires effectuées, il appartient donc au salarié de présenter à l’appui de sa demande des
éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre ensuite à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées dans l’entreprise, d’y répondre utilement en produisant lui-même ses propres éléments, et le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait qui lui ont été soumis au regard des exigences tant légales que réglementaires applicables.
Au soutien de sa demande de ce chef, M. Y Z produit aux débats :
— ses fiches d’heures hebdomadaires que lui demandait de remplir l’employeur, sur la période concernée au titre des années 2014/2017, recensant avec précision ses temps de travail en valeurs cumulées, matins et après-midis (pièces sous cotes 29 à 31) ;
— à partir de ces fiches horaires, un décompte détaillé à la semaine et à l’année des heures de travail accomplies dans ou en dehors des limites du contingent annuel (pièce 36).
En réponse, la Sarl SIMON se limite pour l’essentiel à soutenir que l’appelant ne justifie aucunement de son emploi du temps précis, à affirmer que certaines de ses journées de travail « s’apparentaient plus à du présentéisme qu’à du travail effectif», à prétendre que la plupart de ses trajets professionnels « ne répondaient à aucune logique en termes de temps passé», et à considérer en définitive qu’il « bénéficiait d’une totale autonomie» sur la base d’un forfait annuel en jours à propos duquel la convention individuelle a été jugée comme nulle.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, infirmant tout autant le jugement querellé, laSarl SIMON sera en conséquence condamnée à régler à M. Y Z, au vu du décompte susvisé, la somme de 31 059,17 de rappel d’heures supplémentaires sur la période 2014/2017, et 3 105,92 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur les autres demandes liées aux heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, les heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà du contingent annuel fixé réglementairement ou conventionnellement lui donnent droit à une « contrepartie obligatoire en repos» équivalente à 50% desdites heures dans les entreprises de moins de 20 salariés.
En l’espèce, M. Y Z a bien accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures comme il en justifie – sa pièce 36 précitée -, ce qui en principe lui ouvrait droit sur la période concernée à une contrepartie obligatoire en repos, et dans la mesure où il n’a pas été en mesure du fait de la société intimée d’en bénéficier, en réparation du préjudice qu’il a ainsi subi, elle sera condamnée à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 3 000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt, par voie d’infirmation de la décision querellée.
*
Considérant que la Sarl SIMON a initialement conclu avec l’appelant une convention individuelle de forfait annuel en jours que la cour vient de juger comme étant nulle, circonstance particulière de nature à écarter tout élément intentionnel à charge, étant en outre précisé qu’une rupture conventionnelle est intervenue entre les parties le 31 juillet 2017, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Sur les rappels salariaux au titre des bonus
En vertu d’un avenant du 29 février 2016 au contrat de travail, il est convenu entre les parties à l’article 2 « REMUNERATION », alinéa 2, qu': « En sus, en fonction de la politique salariale de la société, Monsieur Y Z bénéficiera de l’usage constant dans le versement d’un bonus annuel basé sur une grille de calcul transmise par la Direction ».
Concernant le 2e semestre 2016, sur la base d’un chiffre d’affaires en croissance fixé comme objectif par la société intimée à la somme de 465 410 €, contrairement à ce qu’il prétend, M. Y Z a bien été entièrement rempli de ses droits à due concurrence de la somme de 1 200 € qu’il a déjà perçue (pièce 24 b de l’employeur).
S’agissant du 1er semestre 2017, au vu des trois critères arrêtés par la Sarl SIMON – Objectif croissance chiffre d’affaires, Management, Qualité -, c’est avec justesse qu’elle a calculé devoir à M. Y Z la somme à ce titre de 808 € que ce dernier a pourtant refusé d’encaisser (pièce 25 de la société intimée).
*
Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu’il a, d’une part, débouté M. Y Z de sa demande en paiement d’un rappel de 1 541,25 € (+ 154,12 € incidence congés payés) sur le 2e semestre 2016 et, d’autre part, condamné la société intimée à lui verser sur le 1er semestre 2017 la somme à ce titre de 808 € (+ 80,80 €).
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la Sarl SIMON
Compte tenu de la solution apportée au litige, la décision entreprise ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté la Sarl SIMON de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive et intention de lui nuire au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sarl SIMON sera condamnée en équité à payer à M. Y Z la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société intimée sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le travail dissimulé, les rappels de bonus (2e semestre 2016, 1er semestre 2017), la demande indemnitaire reconventionnelle de la Sarl SIMON pour procédure abusive, l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau :
— DIT et JUGE nulle la convention individuelle de forfait annuel en jours,
— CONDAMNE la Sarl SIMON à régler à M. Y Z la somme de 31 059,17 à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période 2014/2017 et 3 105,92 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— CONDAMNE la Sarl SIMON à payer à M. Y Z la somme de
3 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de ses droits à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
— ORDONNE à la Sarl SIMON de remettre à M. Y Z un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
— CONDAMNE la Sarl SIMON à verser à M. Y Z la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl SIMON aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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