Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 janv. 2021, n° 16/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 janvier 2016, N° 13/00143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00376 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FO4W
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de CAEN en date du 18 Janvier 2016 – RG n° 13/00143
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
INTIMÉ :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMME, avocats au barreau de CAEN
H I :
Madame K M N veuve X ès qualités d’héritière et d’ayant droit de J X
née le […] à […]
La Forge à Cambro
[…]
Monsieur L Q R X ès qualités d’héritier et d’ayant droit de J X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Véronique DEMILLIERE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l’article 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Janvier 2021 et signé par Mme VELMANS, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 avril 2012, M. J X a été victime d’une agression dont les auteurs ont été condamnés par la cour d’assises du Calvados.
Par requête du 20 octobre 2013, il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction aux fins d’indemnisation.
Selon jugement du 18 janvier 2016 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Caen a :
— alloué à M. X la somme de 25883,50 euros au titre de ses préjudices dont à déduire la provision de 10000 euros versée et les 3000 euros payés par M. Z
— rejeté les autres demandes
— dit que les indemnités seront versées par le Fonds de Garantie conformément à l’article R 50-24 du code de procédure pénale
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
M. X a formé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2016.
Selon arrêt du 23 janvier 2018 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet du litige, la cour d’appel de Caen a ordonné une expertise médicale avant dire-droit sur la liquidation du préjudice de M. X, confiée à Mme O-P assistée d’un sapiteur en la personne de M. A.
Ce dernier n’étant pas en mesure d’accepter la mission confiée, il a été remplacé par le docteur B psychiatre, suivant ordonnance du 29 mars 2018.
L’ expert et son sapiteur ont déposé leur rapport définitif le 16 janvier 2019 (le rapport étant daté du 14 janvier 2019).
M. J X est décédé le […].
Suivant dernières conclusions écrites notifiées le 7 octobre 2020, K X et L X intervenant volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers de M. J X (ci-après désignés 'les consorts X') demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 18 janvier 2016
— déclarer opposable au Fonds de garantie l’expertise rendue par les docteurs A et O-P le 19 janvier 2016
— condamner le Fonds de garantie à verser à M. J X les sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux :
frais divers : 2204,60 euros
frais de véhicule adapté temporaires: 9000 euros
assistance tierce personne : 3564 euros
incidence professionnelle : 30 000 euros
perte de gains professionnels futurs : 160 968,06 euros
frais de véhicule adapté permanents : 9000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 11443 euros
souffrances endurées : 20 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
déficit fonctionnel permanent : 34680 euros
préjudice d’agrément : 5000 euros
préjudice esthétique permanent : 1500 euros
dépenses de santé futures : 660 euros
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner le Fonds de garantie à payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre à la charge du Trésor public les dépens dont distraction au profit de Me Demillière-Badache.
Selon dernières écritures du 14 février 2020, le Fonds de garantie demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré
— dire que le rapport établi par le docteur A et le professeur O-P est inopposable au Fonds de garantie et qu’il y a lieu de statuer au visa du rapport du professeur O-P et du docteur B
— donner acte au Fonds de garantie qu’il offre de verser l’indemnisation suivante :
* préjudices patrimoniaux :
frais divers : 1204,60 euros
frais de véhicule adapté : rejet
assistance tierce personne : 2052 euros
incidence professionnelle : rejet
perte de gains professionnels futurs : rejet
* préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 8788,30 euros
souffrances endurées : 18 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 750 euros
déficit fonctionnel permanent : solde néant
préjudice d’agrément : rejet
préjudice esthétique permanent : 500 euros
remboursement à déduire : 3000 euros
provisions déjà réglées : 22883,50 euros
solde : 5411,40 euros
— débouter les consorts X de toutes demandes plus amples et contraires
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public a conclu le 27 janvier 2020 que le montant dû par le Fonds de garantie devait être fixé à la somme de 6411,40 euros après imputation des paiements et provisions versées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 octobre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et argumentaires des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits I ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès du Fonds de garantie lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente partielle ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. J X aux droits duquel viennent ses héritiers, K X (son épouse) et L X (son fils) n’est pas contesté, seul le montant des préjudices étant en litige.
Les parties s’opposent sur la valeur de l’expertise ordonnée par la cour d’assises et confiée à Mme O-P et M. A, les consorts X soutenant qu’elle est opposable au Fonds de garantie qui prétend au contraire qu’elle lui est inopposable.
Suivant arrêt du 28 mai 2015, la cour d’assises du Calvados a ordonné une mesure d’expertise confiée aux docteurs O-P et A pour évaluer le préjudice corporel de M. J X.
Les consorts X soutiennent que le rapport déposé par ces experts est opposable au Fonds de garantie qui est intervenu devant la cour d’assises et qui a été convoqué par les experts.
Il résulte en effet des explications des parties et de l’arrêt susvisé que le Fonds de garantie s’est constitué partie civile devant la cour d’assises comme étant subrogé dans les droits de la victime à hauteur des provisions versées et qu’il a été convoqué dans le cadre des opérations d’expertise.
Il était donc partie à l’instance devant la cour d’assises et l’arrêt civil rendu après expertise lui a d’ailleurs été signifié.
Toutefois, les dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instaurent un régime d’indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Ces dispositions régissent l’action de la victime contre le Fonds de garantie.
Or, dans le cadre de l’instance devant la cour d’assises, le Fonds de garantie est intervenu en qualité de partie civile subrogée dans les droits de la victime à l’encontre des responsables (c’est à dire à l’encontre des consorts C, D et Z) alors que le Fonds de garantie intervient dans le cadre de la présente instance pour s’opposer aux demandes de la victime (ou de ses ayants-droit).
Les intérêts du Fonds de garantie étaient donc liés à ceux de la victime alors que dans le cadre de la présente instance il défend des intérêts opposés.
Le rapport d’expertise contesté a été régulièrement versé aux débats et communiqué au Fonds de garantie de telle sorte que cette pièce n’a pas à être écartée des débats.
En revanche, compte tenu des observations précédentes ce rapport établi dans le cadre d’une autre instance ne peut fonder à lui seul la décision de la cour sur un ou plusieurs chefs de préjudices.
En conclusion, il sera dit que le rapport d’expertise du 19 janvier 2016 peut être opposé au Fonds de garantie s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Avant d’examiner chacun des chefs de préjudice, il sera rappelé que l’agression de M. J X du 17 avril a entraîné un choc hémorragique compliqué d’un arrêt cardio-circulatoire de 5 minutes en rapport avec trois plaies transfixiantes au niveau de la cuisse droite, une plaie transfixiante au niveau de la partie antérieure de la cuisse gauche, deux érosions cutanées superficielles et un traumatisme crânio-facial.
Ces lésions ont justifié une hospitalisation au sein du service de réanimation jusqu’au 20 avril puis dans le service de chirurgie vasculaire jusqu’au 26 avril et enfin au sein du service de médecine physique et de réadaptation jusqu’au 11 juin 2012.
Après sa sortie, M. X a été pris en charge au centre de rééducation de Lébisey 3 heures par jour jusqu’au 27 septembre 2012.
Il a utilisé deux cannes anglaises pour se déplacer jusqu’au mois d’août 2012, puis une seule canne anglaise jusqu’au mois de décembre 2012.
M. X a pris des antalgiques jusqu’au mois de septembre 2012.
Enfin, il a cessé de porter son orthèse du pied droit en juin 2013.
La date de consolidation mentionnée par le rapport des docteurs O-P et B est le 1er juin 2016.
Le taux d’incapacité permanente partielle (taux de déficit fonctionnel permanent) a été fixé par les docteurs O-P et B à 17% tenant compte à la fois de l’aspect somatique, mais aussi psychologique.
Avant de statuer sur chaque poste de préjudice, on rappellera que les dispositions de l’arrêt civil de la cour d’assises ne lient pas la présente juridiction.
Sur les préjudices patrimoniaux :
- Sur les dépenses de santé futures :
Les consorts X sollicitent à ce titre la somme de 660 euros correspondant aux soins psychologiques suivis auprès de Mme E (psychologue), soit 3 séances à 60 euros de janvier à octobre 2018, puis 8 séances à 60 euros de novembre 2018 à juin 2019.
Toutefois, dans leur argumentaire relatif aux dépenses de santé futures, ils ne se réfèrent à aucune facture établissant qu’il a réglé la somme susvisée. Aucune pièce relative aux soins allégués n’est d’ailleurs visée (page 20 de leurs dernières écritures).
Les consorts X seront déboutés de leur demande portant sur les frais médicaux futurs.
- Sur les frais divers :
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux, exposés par la victime en lien avec la maladie traumatique.
Les consorts X sollicitent à ce titre la somme globale de 2204,60 euros se décomposant comme suit :
— frais de télévision et téléphone pendant l’hospitalisation : 230,85 euros
— frais de taxi pour se rendre au centre de rééducation : 573,75 euros
— honoraires du docteur Millet : 400 euros
— honoraires dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour d’assises : 500 euros pour le docteur A et 500 euros pour le docteur O-P.
Le Fonds de garantie propose de régler 1204,60 euros, soit les postes susvisés à l’exclusion des honoraires d’expertise concernant les docteurs A et O-P.
La rémunération de l’expert désigné par la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l’instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel.
Cette rémunération n’a donc pas à être mise à la charge du Fonds de garantie.
Les frais divers seront donc évalués à hauteur de 1204,60 euros.
- Sur l’assistance par une tierce personne :
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Aux termes du rapport d’expertise ordonnée par la cour d’appel, les docteurs O-P et B retiennent un besoin en tierce personne de 3 heures par jour du 11 au 16 juin 2012 (soit 6 jours), puis 1 heure 30 par jour du 17 juin 2012 au 27 septembre 2012 (soit 103 jours).
Les consorts X exposent que les besoins étaient plus importants que ceux retenus par les experts faisant état d’un besoin de 3 heures par jour pendant 85 jours (c’est à dire jusqu’au 27 septembre 2012), puis d’un besoin de 3 heures par semaine jusqu’à fin décembre 2012, soit une somme globale de 3564 euros = 12 euros de l’heure x 3 heures x 85 jours + 12 heures x 3 heures x 14 semaines = 3060 euros + 504 euros.
Le Fonds de garantie propose de retenir une somme de 2052 euros, soit 12 euros de l’heure x 171 heures, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise du 14 janvier 2019.
Les consorts X se réfèrent au témoignage de L X (pièce n° 23) et indiquent qu’après sa sortie de l’hôpital, J X était 'dans l’incapacité de se déplacer tout seul, de faire les courses, de faire face à toutes les démarches administratives obligatoires, de faire son ménage etc..'.
M. L X fait état de son préjudice moral subi du fait de l’agression dont son père a été victime ainsi que de l’échec dans sa scolarité. Il évoque les nombreuses taches courantes et administratives pendant ses mois d’hospitalisation au CHU de Caen puis pendant les deux années de sa rééducation qu’il a dû accomplir à la place de son père. Il mentionne aussi le fait qu’il a accompagné sa tante pendant un mois tous les jours car elle craignait une nouvelle agression.
Toutefois, une partie de ce témoignage porte sur le préjudice personnel de L X ou celui subi par sa tante et non sur le besoin en tierce personne de J X.
Ensuite, L X ne fournit aucune précision sur les taches 'courantes et administratives' auxquelles il se réfère.
Il en résulte que son témoignage de même que les autres éléments avancés par les consorts X (y compris ceux relatifs à la décision de la cour d’assises statuant sur intérêts civils) ne sont pas de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise du 14 janvier 2019 qui sont précisément étayées et conformes aux constatations médico-légales.
Les parties s’accordent sur le coût de l’heure d’assistance en tierce personne à hauteur de 12 euros.
Le besoin en tierce personne de M. J X sera donc calculé comme suit :
— 12 euros x 3 heures x 6 jours = 216 euros
— 12 euros x 1,5 heure x 103 jours = 1854 euros
soit un total de : 2070 euros.
Le poste de préjudice relatif au besoin en tierce personne sera évalué à 2070 euros.
- Sur les frais de véhicule adaptés :
Les consorts X demandent dans leur dispositif que ce poste soit indemnisé au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ainsi qu’au titre des préjudices patrimoniaux permanents (soit deux fois 9000 euros).
Toutefois, dans leurs motifs, ce poste n’est argumenté qu’au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
Ils se réfèrent d’ailleurs à la motivation de la cour d’assises qui n’a pas retenu qu’une seule fois ce poste à hauteur de 9000 euros.
Pour justifier du bien fondé de leur demande, les consorts X se fondent uniquement sur l’arrêt de la cour d’assises statuant sur intérêts civils et sur le rapport d’expertise du 19 janvier 2016 qui a retenu que le déficit moteur de M. X au niveau du membre inférieur droit nécessitait l’utilisation d’un véhicule adapté muni d’un accélérateur au volant.
Toutefois, le Fonds de garantie rappelle à juste titre que le rapport du 14 janvier 2019 ne retient pas ce poste de préjudice.
L’arrêt de la cour d’assises ne constitue pas un élément de preuve en soi, étant observé en outre que la motivation de l’arrêt est fondée sur le rapport d’expertise du 19 janvier 2016.
Les arguments invoqués par les consorts X reposent donc directement (ou indirectement s’agissant de l’arrêt de la cour d’assises) sur ce rapport qui ne peut être opposé au Fonds de garantie qu’à la condition qu’il soit étayé par d’autres éléments de preuve.
Or, dans leur argumentaire afférent aux frais de véhicule adapté (page 13 de leurs dernières écritures), les consorts X ne se réfèrent qu’à ce rapport et à la motivation de l’arrêt civil de la cour d’assises qui se fonde sur ce rapport.
Compte tenu de ces observations, la preuve que M. X a subi un préjudice lié à la nécessité d’adapter son véhicule à ses lésions n’est pas rapportée.
Les consorts X seront déboutés de leurs deux demandes se rapportant aux frais de véhicule adapté.
- Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
Le premier de ces postes a pour objet d’indemniser la perte de revenus professionnels consécutive aux lésions. Le second a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’incapacité dans la sphère professionnelle, distinctes de la perte de revenus (frais de reclassement, changement de poste, incidence sur les droits à retraite).
Les consorts X invoquent une perte de revenus (160968,06 euros) et des frais de formation, de changement de poste et de reclassement professionnel ainsi qu’une incidence sur les droits à retraite (30000 euros).
Ils prétendent que ces préjudices sont la conséquence de l’agression subie.
Le Fonds de garantie conteste le lien de causalité entre le changement d’emploi et l’agression.
Au moment de cette agression, M. J X était salarié en qualité de directeur commercial, au sein de la S.A.R.L. 'A la belle époque', dont sa soeur est la gérante.
Son employeur a fait une déclaration d’accident du travail le 25 avril 2012.
J X a repris son activité à mi-temps thérapeutique le 9 août 2012, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2012.
Il a déclaré aux experts qu’il avait mis fin à son contrat de travail le 23 juillet 2014 par une rupture conventionnelle convenue avec sa soeur, avant de s’inscrire à l’institut national de gemmologie au cours du même mois et de créer sa propre société en juillet 2017 au sein de laquelle il a exercé en qualité d’expert en gemmologie.
Pour justifier que la rupture conventionnelle est la conséquence des séquelles de l’agression subie, les consorts X exposent que :
— le rapport du 19 janvier 2016 conclut que J X présente une symptomatologie délirante interprétative associée à des troubles anxieux généralisés et une anxiété anticipative non stabilisée encore par le traitement psychiatrique. Il y est précisé que les anomalies présentées sont en lien avec les violences subies, décompensant une personnalité fragile et jusqu’alors stabilisée
— aux termes d’un certificat du 9 septembre 2014, le docteur F atteste que son patient lui signale une appréhension permanente d’une nouvelle agression dés lors qu’il se rend au magasin avec la 'peur au ventre' (pièce n° 8)
— le certificat médical du docteur F du 26 septembre 2015 indique que M. X présente une paralysie partielle des releveurs du pied droit avec steppage ainsi que des paresthésies et des douleurs chroniques (pièce n° 38)
— S-T X (père de J X) atteste que depuis son agression son fils est dans un état de stress permanent, ce qui provoque des crises de violences, qu’il a perdu goût à l’existence, qu’il est devenu apathique et qu’il a été obligé d’arrêter son travail d’antiquaire car des images de l’agression l’envahissaient (pièce n° 20)
— Mme G (compagne de J X) témoigne que son conjoint ne pouvait plus supporter de continuer d’exercer son activité professionnelle qui lui rappelait son agression (pièce n° 22)
— M. L X (fils de J X) atteste que son père a cessé son activité professionnelle en raison du traumatisme émotionnel subi
— le rapport du 14 janvier 2019 indique que l’état mental de J X a réellement commencé à s’altérer quand il a dû reprendre le travail, celui-ci déclarant 'c’était terrible, j’avais des angoisses, la peur au ventre' et qu’il a éprouvé un soulagement lorsqu’il a négocié la rupture conventionnelle qui lui permettait de ne plus aller au magasin.
Les consorts X concluent que J X était dans l’incapacité de porter des charges lourdes après son agression et se trouvait dans l’incapacité de se rendre sur son lieu de travail à raison de l’angoisse d’une nouvelle agression et de réminiscences de la scène d’extrême violence subie.
Toutefois, les éléments repris du rapport du 14 janvier 2019 ne se rapportent pas aux conclusions des experts, mais uniquement aux propos de M. J X qui sont relatés. Ces propos sont d’ailleurs contredits par les conclusions des experts qui considèrent que le lien de causalité entre le changement d’emploi et l’agression n’est pas établie.
Par ailleurs, comme relevé précédemment, après son agression, J X a repris son activité professionnelle d’abord à mi-temps thérapeutique puis à temps complet pendant près de deux ans.
Le rapport du 14 janvier 2019 conclut qu’après consolidation les séquelles sont les suivantes :
— déficit moteur partiel des muscles releveurs et extenseurs des orteils en rapport avec une atteinte du nerf sciatique droit
— douleurs du pied droit à type de décharges électriques
— troubles sensitifs au niveau de la face plantaire du pied à l’origine d’une perte d’adhérence au sol à la marche avec manque de stabilité
— troubles psychologiques associant périodes d’anxiété, troubles du sommeil chaque nuit avec sentiment d’oppression et images récurrentes de l’agression.
M. J X a rompu son contrat de travail de son propre chef avant d’être consolidé.
Or, les consorts X ne produisent aucun document émanant du médecin du travail justifiant une inaptitude à son poste de travail. Il n’est pas plus justifié d’un certificat médical ou psychologique attestant d’un point de vue médical ou psychologique de la nécessité d’un changement de poste ou d’un aménagement de poste.
Ce point est essentiel dans la mesure où il appartient aux consorts X de démontrer que les lésions imputables à l’agression ne lui permettaient plus d’exercer ses fonctions au sein de la S.A.R.L. 'A la belle époque'.
C’est d’ailleurs pour ce motif que le professeur O-P et le docteur B concluent logiquement qu’il leur est 'impossible de retenir un lien direct et certain entre le changement d’activité professionnelle de Monsieur X J et les conséquences des faits dont il a été victime le 17 avril 2012, soit 2 ans plus tôt' et ce nonobstant les éléments avancés par les consorts X qui rappellent dans leurs écritures que 'les dites pièces ont été communiquées aux experts qui n’en ont pas tenu compte'.
Compte tenu de ces observations, et nonobstant les éléments avancés par les consorts X, la preuve d’un lien de causalité entre l’agression subie par J X d’une part, et la rupture conventionnelle du contrat de travail et le changement d’activité professionnelle qui a suivi d’autre part, n’est pas rapportée.
En conséquence, les consorts X seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation (dont le préjudice d’agrément).
Les parties s’accordent sur le fait que le déficit fonctionnel temporaire de M. X a été de 100% pendant 55 jours, 50 % pendant 109 jours, 25 % pendant 713 jours et de 15 % pendant 629 jours.
En revanche, alors que le Fonds de garantie propose de retenir une indemnisation sur la base de 23 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, les consorts X sollicitent une indemnisation sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu de ces observations, mais aussi de l’âge de M. J X sur la période considérée, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit de 100 %, soit : 55 jours x 25 euros + 109 jours x 12,50 euros + 713 jours x 6,25 euros + 629 jours x 3,75 euros = 1375 euros + 1362,50 euros + 4456,25 euros + 2358,75 euros = 9552,50 euros.
Il sera donc alloué aux consorts X la somme de 9552,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Sur les souffrances endurées :
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Les experts ont évalué ce poste à 4,5 sur une échelle de 7.
Compte tenu de ces observations et étant rappelé que ce poste intègre les souffrances physiques et psychologiques initiales liées aux violences subies ainsi que les souffrances associées aux soins et interventions consécutives, ce poste sera évalué à une somme de 20000 euros.
Il convient donc d’allouer aux consorts X la somme de 20000 euros au titre des souffrances endurées.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période allant jusqu’à la date de consolidation.
Le rapport d’expertise du 14 janvier 2019 retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur une échelle de 7 retenant notamment la nécessité de se déplacer avec des cannes anglaises d’avril à décembre 2012.
Compte tenu de ces observations, ce préjudice sera évalué à 1000 euros, somme qu’il convient d’allouer aux consorts X.
- Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique définitive.
Aux termes du rapport du 14 janvier 2019, ce poste a été évalué par les experts à 1,5 sur une échelle de 7. Il correspond aux cicatrices présentes au niveau des membres inférieurs.
Ce poste sera évalué à hauteur de 1500 euros, somme qu’il convient d’allouer aux consorts X.
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
En cas de décès de la victime au cours de la procédure, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis.
Le rapport du 14 janvier 2019 conclut qu’après consolidation les séquelles sont les suivantes :
— déficit moteur partiel des muscles releveurs et extenseurs des orteils en rapport avec une atteinte du nerf sciatique droit
— douleurs du pied droit à type de décharges électriques
— troubles sensitifs au niveau de la face plantaire du pied à l’origine d’une perte d’adhérence au sol à la marche avec manque de stabilité
— troubles psychologiques associant périodes d’anxiété, troubles du sommeil chaque nuit avec sentiment d’oppression et images récurrentes de l’agression.
Les experts ont évalué ce poste en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 %.
M. J X était âgé de 53 ans à la date de consolidation.
S’il n’était pas décédé 3 ans et demi plus tard, ce préjudice aurait été évalué à 28645 euros comme proposé par le Fonds de garantie.
Après proratisation, il sera fixé à 4156,60 euros en considérant que la somme de 28645 euros correspond à une base de 24,12 années, soit 1187,60 euros/an.
En outre, la rente accident du travail s’impute prioritairement sur la perte de gains professionnels puis sur l’incidence professionnel et ensuite sur le déficit fonctionnel permanent, et ce conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Dans le cas présent, il n’est justifié d’aucune perte de gains professionnels futurs, ni incidence professionnelle de telle sorte que la rente doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
Les consorts X indiquent que J X a perçu un capital de 35416,45 euros le 16 octobre 2013 au titre de la rente accident du travail.
Seule la partie de ce capital correspondant à la période postérieure au 1er juin 2016 doit s’imputer sur le préjudice fonctionnel permanent.
Il résulte de l’état des débours de la caisse primaire d’assurance maladie que le montant de la rente peut être évalué à 164,674 euros/mois en octobre 2013.
J X est décédé le […], soit 42 mois après la date de consolidation.
Ainsi, la part du capital rente relative à la période postérieure à la consolidation s’élève à : 35416,45 euros – (42 mois x 164,674 euros) = 28500,14 euros.
Le montant du préjudice fonctionnel permanent est très largement dépassé par le montant du capital rente accident du travail afférent à la période post consolidation qui s’impute sur ce poste de préjudice.
La demande afférente au déficit fonctionnel permanent sera donc rejetée.
- Sur le préjudice d’agrément :
Le rapport du 14 janvier 2019 retient un préjudice d’agrément correspondant au fait que M. J X ne pouvait plus pratiquer la course à pied compte tenu des séquelles décrites au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice sera évalué à hauteur de 3000 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, le jugement qui a alloué une somme globale sera infirmé sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient fixer les postes de préjudice de M. J X aux sommes suivantes:
— 1204,60 euros (frais divers)
— 2070 euros (tierce personne)
— 9552,50 euros (déficit fonctionnel temporaire)
— 20 000 euros (souffrances endurées)
— 1000 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 1500 euros (préjudice esthétique permanent)
— 3000 euros (préjudice d’agrément)
soit un total de : 38327,10 euros
Il sera dit que le Fonds de garantie devra régler cette somme aux consorts X venant aux droits de J X sous déduction de la somme de 3000 euros déjà versée par M. Z (coauteur de l’agression) et de celle de 22883,50 euros correspondant aux provisions versées par le Fonds de garantie, soit un solde de 12443,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
En l’absence d’intérêts échus, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément aux articles R 91 à R 93 du code de procédure pénale, les dépens dont les frais de rémunération de l’expert resteront à la charge de l’Etat.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente procédure de telle sorte que les demandes afférentes seront rejetées.
Il est équitable de condamner le Fonds de garantie à payer aux consorts X la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
Déclare recevable l’intervention volontaire de L X et K X en leur qualité d’héritiers de J X;
Dit que le rapport d’expertise du 19 janvier 2016 peut être opposé au Fonds de garantie s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que les dépens de première instance resteront à la charge du Trésor public;
Le confirme de ce chef;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les postes de préjudice de M. J X aux sommes suivantes :
— 1204,60 euros (frais divers)
— 2070 euros (tierce personne)
— 9552,50 euros (déficit fonctionnel temporaire)
— […]
— 1000 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 1500 euros (préjudice esthétique permanent)
— 3000 euros (préjudice d’agrément)
soit un total de : 38327,10 euros
Dit qu’après déduction des sommes déjà réglées par M. Z à hauteur de 3000 euros et par le Fonds de garantie à concurrence de 22883,50 euros, le Fonds de garantie devra régler aux consorts X
la somme de 12443,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt;
Dit que les dépens d’appel (dont les frais de l’expertise ordonnée par la cour d’appel) resteront à la charge du Trésor public;
Condamne le Fonds de garantie à payer aux consorts X la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. VELMANS
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