Confirmation 18 mai 2021
Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/06810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06810 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°185/2021
N° RG 19/06810 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QFSH
M. C X
Mme D B épouse X
C/
M. F A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Q-R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric P de la SCP O, P & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric CHEDOTAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame D B épouse X
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Eric P de la SCP O, P & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric CHEDOTAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur F A
né le […] à AVIGNON
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Patrick DE FONTBRESSIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre du 30 mars 2010 acceptée le 1er avril 2010, M. C X a passé commande d’un bateau à moteurs neuf de marque Fuzhou Allegro Yacht Co Ltd, modèle Adagio Europa 51.5, auprès de la société Koejac Yachting moyennant le prix de 766'000 euros TTC.
La facture d’un montant de 758'507,60 euros a été établie le 3 septembre 2010 au nom d’Atlantique Bail, département crédit bail de la société Banque Populaire Atlantique (ci-après la banque), acquéreur du navire. Celle-ci a consenti à M. C X et à NHB épouse X une location avec option d’achat (acte des 25 mai et 3'septembre 2010).
Suivant le relevé d’échéances du 21 septembre 2010 valant facture, les époux X ont effectué un premier versement de 379'332,81 euros TTC (payé au vendeur en espèces à concurrence de la somme de 50'000 euros et pour le solde par la reprise d’un navire leur appartenant) et se sont engagés à payer 119 loyers de 3'413,32'euros’TTC, l’option d’achat s’élevant à la somme de 756 euros TTC.
En vue de la livraison, les époux X ont contracté le 31 août 2010 avec M. F A, expert maritime. Ce dernier a examiné le navire les 13 et 14 septembre 2010 et a déposé le 24 septembre un rapport relevant quelques défauts et non conformités au bon de commande, document qu’il a complété le 28 septembre en notant une non conformité supplémentaire concernant les moteurs (modèles 6LY3-STP datant de 2008 au lieu de modèles 6LY3A-STP de 2010 et une erreur de numérotation du moteur tribord sur la facture : M50111 au lieu de M50611).
Le 13 décembre 2010, les époux X ont, de nouveau, fait appel à l’expert aux fins de constater qu’il n’avait pas été remédié aux désordres et non conformités.
Les prestations de cet expert ont été intégralement payées.
N’ayant pu obtenir la reprise des désordres et la mise en conformité du navire, les époux X ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse la désignation d’un expert (ordonnances des 7 septembre 2011 et 1er février 2012) au contradictoire du vendeur et de son assureur.
L’expert, M. Z, a déposé son rapport le 22 mars 2013.
Au vu du travail de l’expert, les époux X et la Banque Populaire Atlantique ont fait assigner les sociétés Koejac Yachting et Generali Iard, son assureur, devant le tribunal de commerce de Cannes en résolution du contrat de vente du navire litigieux et en payement de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 avril 2014, ce tribunal a prononcé la nullité du rapport d’expertise déposé par M. Z et débouté la société Cobpfa Banque Populaire Atlantique de sa demande de résiliation du contrat de vente du navire comme de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés et débouté les époux X de leur demande en dommages et intérêts.
Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment confirmé la nullité du rapport d’expertise de M. Z et, infirmant le jugement pour le surplus, fixé au passif de la société Koejac, placée par jugement du 2 mars 2015 en liquidation judiciaire, les créances de la Banque Populaire Atlantique et des époux X et condamné la société Generali Iard à les indemniser dans les limites de son plafond de garantie.
Estimant la responsabilité de M. A engagée, les époux X l’ont, par acte du 10 août 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes en payement d’une somme de 1'557'633,18 euros en réparation de leurs préjudices outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté C X et I B épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté F A de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné C X et I B épouse X à payer à F A la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné C X et I B épouse X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux X B ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures (20 janvier 2021), M. C X et NHB épouse X demandent à la cour de :
— débouter M. A de sa demande tendant à faire constater que la déclaration d’appel ne saisirait la cour d’aucun chef du dispositif du jugement du 19 septembre 2019,
— l’appel étant recevable en la forme, réformer le jugement dont appel,
— constater que M. A a, par les fautes commises par lui dans l’accomplissement de sa mission, engagé sa responsabilité envers eux,
— déclarer M. A entièrement responsable des préjudices qu’ils ont subis,
en conséquence :
— condamner M. A à leur payer la somme totale de 1.557.633,18 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal depuis le 10 juin 2015,
— débouter, M. A de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. A de sa demande indemnitaire présentée au titre d’une prétendue procédure abusive,
— débouter M. A de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. A à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP O-P, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils contestent le moyen de procédure soulevé, précisant que leur déclaration d’appel mentionne bien les chefs de jugement critiqués.
Ils font valoir que la mission confiée à l’expert A s’analyse en un contrat d’entreprise, de sorte que celui-ci est tenu d’une obligation de résultat à leur égard.
Ils soutiennent que les fautes commises par l’intimé sont caractérisées au regard des travaux de l’expert judiciaire Z et de l’expert maritime K et qu’il en résulte que M. A n’a pas relevé les non conformités concernant l’emplacement de l’ancre, les modèle et année des moteurs, l’année du générateur et la longueur du navire ni le caractère dangereux et inefficace du système de lutte contre l’incendie, tous points visibles et décelables.
Ils relèvent encore que la déclaration de conformité du navire, fabriqué en Chine, n’a pas été rédigée en français ni signée par l’importateur alors que le navire est non conforme à seize normes édictées par la directive 74/25/CE 42 et peut être interdit de navigation (sans que la francisation du navire puisse leur être opposée).
Ils prétendent que la faute concernant les moteurs est apparente et grossière et que M.'A n’a manifestement pas vérifié l’identification du bateau dans les règles de l’art.
Ils relèvent que l’expert Z a noté qu’il lui apparaissait immédiatement que le navire n’était pas conforme à certaines des prestations commandées et qu’il aurait dû en être de même de M.'A qui devait alerter immédiatement ses mandants, lesquels n’auraient alors pas signé le bon de livraison
du 13 septembre 2010. Ils ajoutent que nonobstant la non conformité des moteurs, l’expert n’a émis aucune préconisation.
Ils soutiennent que si l’expert avait décelé les graves non conformités affectant le navire, ils n’auraient jamais consenti à en prendre livraison et que la chance perdue est très importante.
Ils estiment leurs préjudices à la somme de 1'856'402,91 euros (livraison du navire et mise en place de la location avec offre d’achat, frais liés à la possession du navire, préjudice de jouissance, honoraires des conseils) de laquelle ils déduisent la somme de 298'769,73 que la société Generali, assureur du vendeur, leur a versée.
Ils contestent le caractère abusif de la procédure qu’ils ont engagée.
Aux termes de ses dernières écritures (2 février 2021), M. F A demande à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués,
dire que dès lors l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement en date du 19 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Nantes dont appel,
en tout état de cause, pour le cas où la cour s’estimerait néanmoins saisie,
— dire que c’est à bon droit que le jugement entrepris a pu considérer que : « il convient en conséquence de constater que C X a signé très rapidement le premier bulletin de livraison sans même attendre la fin des opérations menées par l’expert et qu’il a signé le second en ayant connaissance du rapport additionnel rendu un mois plus tôt sans effectuer de réserve sur les moteurs alors qu’il avait connaissance de la non-conformité de ces derniers » et que « il ne peut être reproché à F A de ne pas avoir expressément averti les demandeurs de ne rien signer tant que sa mission n’était pas terminée, puisqu’il n’est nul besoin de rappeler à une personne normalement diligente qu’elle doit attendre les résultats d’une expertise qu’elle a elle-même sollicitée avant de s’engager »,
— dire que c’est à bon droit que, de plus, le jugement dont appel a pu relever que les conclusions auxquelles est arrivé M. Z « après de longues analyses » « ne pouvaient être réalisées par F A sur un temps et dans le cadre d’une mission limitée », ce que confirme J K, expert qui a assisté les époux X lors de l’expertise judiciaire, et qu’ainsi « les âges des moteurs et du groupe électrogène n’ont été établis avec certitude qu’à l’issue de recherches auprès du constructeur Yanmar »,
— dire que c’est à bon droit qu’au titre de l’opposabilité de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23 mars 2017 ayant statué sur l’existence de vices cachés que le jugement dont appel a pu considérer que : « même si F A est un professionnel, il ne pouvait, au regard de sa mission limitée, détecter immédiatement ces vices qui ont nécessité de très nombreuses heures de travail et des moyens techniques importants à l’expert judiciaire pour parvenir à ses conclusions », et que dès lors : « aucun manquement ne peut en conséquence lui être reproché »,
— s’entendre dès lors débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes formées tant en première instance que devant la cour de céans en l’absence de toute faute de sa part dans l’accomplissement de sa mission et de tout lien de causalité entre une faute quelconque de son fait et les chefs de préjudice allégué par les époux X, ainsi qu’eu égard à l’opposabilité et l’autorité attachées à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mars 2017 produit aux débats,
— confirmer le jugement de la première chambre du tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 septembre 2019 en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes et
condamné M. et Mme X à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
vu les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile et les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— le recevoir en son appel incident de la décision entreprise,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation des époux X pour procédure abusive eu égard aux troubles que lui occasionne la présente procédure introduite par les époux X de manière abusive et de mauvaise foi à son encontre en l’absence de toute faute de sa part et de tout lien de causalité avec les chefs de préjudice allégués pour l’ensemble des raisons précédemment exposées,
— s’entendre condamner M. X et Mme B épouse X au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a occasionné la présente procédure,
— s’entendre en outre condamner les époux X au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et qu’en conséquence l’effet dévolutif n’a pu s’opérer.
Il rappelle que dès le 13 septembre 2010, soit avant l’achèvement de sa mission, M. X a pris livraison du navire sans aucune réserve quant à son bon fonctionnement et a signé le 30 octobre un nouveau bon qui ne tient nullement compte des rapports qu’il a rédigés et des non conformités qu’il a signalées.
Il ajoute qu’il ne pouvait déceler l’ensemble des non conformités mises en évidence par l’expert Z qui a mené ses investigations pendant deux journées complètes avant de procéder aux calculs nécessaires.
Il conteste le lien de causalité entre le préjudice allégué, rappelant les bons de commande signés et la tromperie sur les qualités substantielles du navire alléguée dans la plainte pénale qu’ils ont déposée.
Il discute enfin le préjudice des époux X, le prix ayant été payé en conséquence du bon de livraison sans réserve qu’ils ont signé. Il ajoute qu’il n’a pas à supporter les conséquences dommageables des relations des époux X avec leur précédent conseil, ni des engagements qu’ils ont souscrits aux termes du protocole conclu avec la banque. Il relève que le préjudice lié à la possession du navire a été indemnisé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de même que le préjudice de jouissance arbitré à la somme de 213'000 euros.
Il ajoute qu’il n’est nullement responsable des initiatives procédurales des époux X.
Il entend opposer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’Aix et celle résultant du protocole conclu avec la Banque Populaire Atlantique.
Estimant la procédure engagée abusive, il réclame une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif :
L’article 562 du code de procédure civile énonce que «'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'».
À tort, M. A prétend que la déclaration d’appel des époux X se borne à l’énumération des demandes formulées devant le premier juge alors qu’une lecture attentive de cet acte révèle que les appelants demandent à la cour la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer telle somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et les a déboutés de leurs demandes aux fins… de condamner M. A à leur payer la somme de 1'557'663,18 euros et la somme de 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile…
La déclaration énumérant bien les chefs de jugement critiqués, la dévolution s’est opérée et ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur les fautes reprochées à M. A :
Il ressort du bon de commande CC-005084 que M. X a passé commande le 1er avril 2010 à la société Koejac Yachting d’un navire neuf «'Adagio Europa 51,5 (équipé de deux moteurs de) 440 CV Yanmar 6LY3A-STP, dimensions maxi 14,38 m x 4,50m, sans delphinière car l’ancre sera encastrée dans la coque, selon descriptif et spécifications du catalogue 20081115 ci-joint'» (catalogue non produit aux débats) comprenant un certain nombre d’options énumérées et complétées à la main, moyennant le prix total de 766'000 euros TTC.
La facture (FC-042496) émise le 3 septembre 2010 par la société Koejac Yachting est conforme au bon de commande et précise que le navire a pour numéro HIN (depuis 1998, CIN qui est le numéro permettant l’identification des navires homologués "CE") CN-ALY51166D010 et que ses moteurs Yanmar 6LY3A-STP portent les n° M50612/L et M50111/R. L’ensemble des options (identiques au bon de commande) sont précisées en page 1/5 à 5/5. La longueur du navire telle qu’elle est portée sur la facture (13,89 m) est bien inférieure à la longueur maximale figurant sur le bon de commande (14,38m).
Après avoir été exposé, comme convenu sur le bon de commande, au salon nautique de Cannes, ce navire a été mis à la disposition de l’acquéreur le 10 septembre 2010.
Entre temps, le 31 août 2010, M. A, expert plaisance, a établi à la demande de M. X, le devis suivant «'pour expertise technique avant livraison d’un navire à moteurs type Adagio 51 basé à La Napoule incluant déplacement, visite à flot, rapport en deux exemplaires avec CD de photos. Des essais en mer pourront être diligentés en accord avec le vendeur': 800 euros HT, TVA : 156,80 euros, total TTC : 956,80 euros. Merci de me communiquer copie du bon de commande et de la facture d’achat ainsi que les papiers d’immatriculation».
Par courrier du jour même, M. X a accepté ce devis, précisant que le bon de commande se trouvait sur le bateau et qu’il demandait au vendeur de préparer tous les documents pour le 7'septembre.
En tête de son rapport de visite, l’expert précise qu’il a pour mission «'la visite du bateau à sec et à flot avec essais en mer, afin d’apprécier l’état général et la conformité de cette unité en rapport avec la facture FC 042496 ainsi que le descriptif et les spécifications contractuels du catalogue n°
20081115 en date du 13 septembre 2010. Cette mission consiste en des examens des parties visibles et accessibles du navire sans qu’il soit procédé à aucun démontage ni contrôle destructif. De même, aucuns tests sur la stabilité et l’intégrité structurelle du navire n’ont été effectués (sic). Les experts déterminent l’état du navire et font d’éventuelles recommandations'».
Ainsi cette expertise a pour seul objet de vérifier la conformité de la chose à la commande passée et non de rechercher si la chose est affectée de vices cachés.
Les opérations d’expertise se sont déroulées les 13 et 14 septembre 2010, le 13 septembre à flot au port de Cannes puis, le soir, en mer de Cannes à La Napoule et, à sec, le 14 septembre au port de la Rague.
Dans son rapport clos le 24 septembre 2010, M. A rappelle en page 2 les caractéristiques du navire. Le rapport décrit l’examen de la coque (au-dessous et au-dessus de la flottaison, lazarette, "fly bridge"), les emménagements (cabine avant, salle de bains propriétaire, cabines invités, salle de bains invités, coursive centrale, salon, tableau électrique, timonerie intérieure), les moteurs («'la salle des machines est accessible par un plancher du salon qui s’ouvre à l’aide de vérins à gaz. Les moteurs Yanmar de type 6LY3A-STP turbocompressé, d’une puissance unitaire de 440 cv, avec échangeurs de température totalisent 22,3 heures de fonctionnement pour le moteur bâbord et 22,5 heures de fonctionnement pour le moteur tribord… Bonne présentation de la salle des machines éclairée par plusieurs néons…'»), les accessoires sécurité, et les essais en mer.
Il émet les recommandations suivantes précisant : «'ces recommandations n’ont pas un caractère obligatoire mais font l’objet d’une interpellation afin de permettre une utilisation et une jouissance paisible du navire :
- faire quelques modifications au niveau des emménagements intérieurs dans la cabine propriétaire afin d’accéder de façon aisée au propulseur d’étrave,
- vérifier lors du prochain carénage si le jeu latéral et longitudinal des gouvernails ne s’est pas accentué,
- vérifier lors du prochain carénage si le phénomène électro galvanique ne s’est pas amplifié en bas des gouvernails,
- remplacer les deux écrous rouillés servant à fixer la fermeture du capot de baille à mouillage,
- adapter un système de mouillage cohérent et fiable en posant un davier à bascule pour éviter tous risques de dégâts sur l’étrave du navire…
- prévoir un système plus rationnel de barre de secours à mettre en place et surtout à utiliser et exploiter en cas de besoin,
- palier aux difficultés d’accéder aux fonds tant dans certaines cabines que dans la salle des machines et le lazarette. Poser par exemple un système de velcros,
- prévoir un système plus rationnel à propos des baies coulissantes en utilisant des caoutchoucs ou des composants de meilleure facture,
- renforcer l’arrimage des cuves à eau en doublant éventuellement leur fixation,
- créer un évent dans le bac à batteries des moteurs dans la salle des machines,
- faire appel à un professionnel en électronique marine pour la mise en main de l’électronique embarquée,
- mettre des étagères notamment dans les placards sous les éviers cuisine et celui du flybridge,
- placer le radeau de survie dans un endroit accessible mais protégé de l’assaut des vagues, peut être le flybridge,
- apposer la signalétique des numéros d’immatriculation définitive sur la coque'».
La conclusion du rapport est rédigée ainsi : «'Cette unité neuve a été construite suivant des normes de qualité reconnues avec des systèmes simples et fiables. Suite à notre visite effectuée à sec, à flot et essais en mer, compte tenu des parties qui ont pu être examinées, de l’état général de présentation, de l’équipement qui nous a été proposé et de la conformité du navire au regard des factures et bulletin de livraison, nous estimons au jour de notre visite la valeur vénale de cette unité à sept cent soixante mille euros'»
Le 28 septembre 2010, M. A a dressé, à la demande de M. X, un rapport de visite dont il ressort que les moteurs livrés et installés ne sont pas du modèle 6LY3A-STP de 2010 mais du modèle 6LY3-STP de 2008 et que le numéro du moteur tribord ne correspond pas à celui porté sur la facture (M50611 ou lieu de M50111).
L’expert a enfin établi le 21 décembre 2010 un troisième rapport pour constater que la société Koejac Yachting n’avait pas effectué la plupart des travaux de reprise sur lesquels elle s’était engagée.
Les époux X reprochent à l’expert à la fois de ne pas avoir vérifié les documents du navire fournis par le vendeur lesquels ne sont pas conformes à la réglementation et de ne pas avoir relevé que le navire n’était conforme ni au bon de commande ni à la facture, ce que pourtant l’expert Z a immédiatement relevé.
En premier lieu et bien qu’il ait réclamé, le 31 août 2010, les papiers d’immatriculation du navire, M. A ne s’est absolument pas intéressé à la situation administrative et juridique de celui-ci bien qu’il s’agissait, comme il le note en page 2, d’une unité construite hors communauté européenne, en Chine ce qui aurait dû le rendre d’autant plus vigilant.
Or, il ressort du rapport de l’expert Z que la composition normative (norme ISO 10 240 2004) du manuel du propriétaire n’est pas respectée puisque ce document intègre une déclaration écrite de conformité (DEC) rédigée en langue anglaise et signée par le constructeur chinois, relative à un modèle différent (Adagio 40') alors que celle-ci aurait dû concerner le navire vendu (Adagio 51.5), être traduite en français (compte tenu du lieu où le bateau a été mis sur le marché) et signé par l’importateur européen, que les moyens d’assèchement ni le système de barre franche de secours ne sont décrits et que le système de lutte contre l’incendie n’est pas positionné. L’expert Z précise qu’en l’état de ce document et l’absence de DEC (obligatoire pour tous les navires de plaisance de moins de 24 mètres), ce navire n’aurait jamais dû être immatriculé (ce qui n’a pas toutefois pas été le cas). Cependant, M. A ne fait nullement état de cette problématique dans son rapport.
En second lieu, plusieurs non conformités pourtant apparentes et parfaitement décelables pour un expert maritime n’ont pas été mentionnées dans le rapport :
— le bon de commande comme la facture indiquent que l’ancre est «'encastrée dans la coque'» alors que le système de mouillage présenté par le navire n’est nullement encastré, l’ancre reposant sur un davier avec deux réas en acier inoxydable positionnée à la proue, en extrémité de la plage avant et la chaîne reposant dans une baille ouvrant sur cette plage. M. A critique ce système qu’il estime non opérationnel et émet une recommandation (poser un davier à bascule) qui ne tient aucun compte de la prestation commandée et facturée,
— le modèle et l’année de construction des moteurs ne sont pas conformes s’agissant d’un modèle 6LY3-STP de 2008. En page 16 de son rapport, l’expert indique qu’il s’agit de moteurs de type 6LY3A-STP, point qu’il n’a manifestement pas vérifié. Toutefois, le rapport complémentaire du 28 septembre 2010 rectifie cette anomalie (apparente puisque l’année et le modèle sont mentionnés sur les plaques d’identification apposées sur les moteurs cf. photographies insérées dans ce rapport) mais ne fait état d’aucune préconisation quant à cette non conformité,
— le bon de commande comme la facture précise que l’éclairage intérieur et extérieur du navire est en lampes à diodes électro luminescentes (LED) alors qu’une partie de l’éclairage est en lampes à incandescence (l’expert fait expressément état de néons dans son rapport…),
— l’année de construction du générateur (groupe électrogène Cummins Onan) est antérieure de deux années à celle convenue (2008 au lieu de 2010). Bien que l’expert ait mis en route ce générateur (page 14) et en fasse la description dans son rapport avec photographie (page 17), il n’a pas vérifié l’année du groupe installé notant seulement son bon fonctionnement,
— d’autres non conformités (mineures) n’ont pas été relevées (moustiquaires, convecteur électrique de la cabine principale).
Par ailleurs, si l’expert A note en page 16 de son rapport que les planchers de la salle des machines ne sont pas en aluminium antidérapants contrairement au descriptif figurant au catalogue n° 20081115 (auquel renvoie expressément le bon de commande et qui a donc valeur contractuelle), mais en bois recouvert d’un film en matériau plastique (imitation aluminium), il n’en tire aucune conséquence quant à la conformité et n’émet pas davantage de recommandation à cet égard. La même non conformité aurait dû être constatée concernant le plancher du lazaret.
En l’état de ces éléments, de la documentation, du nombre et la nature des non conformités apparentes, il est incontestable que M. A, qui conclut à la conformité du navire au bon de commande et à la facture, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il sera, en revanche, précisé que dans le cadre restreint de sa mission, l’expert ' qui n’est ni architecte naval ni ingénieur ' ne pouvait porter une appréciation ni sur la ventilation (insuffisante) de la salle des machines, ni sur le pas (inadapté) des hélices, à l’origine de l’usure prématurée des moteurs (cf. infra), ni sur le système de sécurité incendie (tous éléments qui supposaient des investigations et des calculs techniques excédant le cadre de sa mission).
Enfin, la différence de longueur du navire (telle que déterminée par M. Z au vu des plans mais sans que le navire ait été mis à terre pour effectuer des mesures précises en raison du coût de telles investigations) ' dès lors que l’on ne prend pas en compte le davier avec réa (delphinière) qui ne devait pas être installé ' n’est pas réellement significative même si elle excède de quelques centimètres (15) celle, maximale, figurant sur le bon de commande (14,38 m / 14,53 m) et plus nettement (64 cm) celle figurant sur la facture (13,89m).
Sur le lien de causalité :
Les époux X soutiennent que si M. A leur avait déconseillé de signer le bon de livraison puis, au terme de son rapport, de ne pas prendre livraison du navire ou du moins d’y surseoir aussi longtemps que les non-conformités n’étaient pas levées, ils n’auraient pas eu à supporter les très importants préjudices qu’il sont subis.
Cependant, le tribunal a relevé à bon escient que, dès le lundi 13 septembre 2010, avant même l’achèvement de la visite du navire et des essais effectués par l’expert (qui se sont poursuivis jusqu’au mardi 14 inclus) et, bien évidemment, avant d’avoir obtenu le rapport qui n’a été clos que le 24 septembre suivant, M. X a signé un «'certificat de prise en charge et bulletin de livraison suite à la commande du bateau défini sur le BC (bon de commande) n° 42177 du 30 mars 2010'», ainsi rédigé (et complété de façon manuscrite : passages soulignés) :
«'Je soussigné M. X C… reconnais avoir réceptionné le matériel conforme au bon de commande ci-dessus référencé,
certifie avoir en compagnie de M. L M de la SARL Koejac et Mrs les experts A et Tonellot vu le bateau à sec pour vérification de la coque, des hélices, des arbres d’hélices du système de gouvernail (reste à effectuer sous deux jours pour la mise à terre),
effectué un essai de navigation à tous les régimes moteur (20h30 le 13/09/10),
pris connaissance et essayé tous les accessoires montés (en cours)
reçu toutes les informations et les conseils nécessaires concernant les limites d’utilisation du navire de mon bateau Adagio 51.5 Europa HIN CN-ALY 51166D010
En outre, je m’émets aucune réserve quant au bon fonctionnement de l’ensemble et l’accepte dans l’état dans lequel il se trouve. J’émets des réserves sur la navire et l’électronique;
Réserves : Chgt batteries, pose un lave linge sèche-linge Miel (Miele '), pied de table électrique, ensemble matériel à poser à charge Koejac suivant bon de commande avant fin octobre 2020. restent à bord table teck + 4 chaises, parures de lit x 3.
De plus, il m’a été remis ce jour : bon des commandes salon de Mandelieu du 30 /03/2010, facture originale 42496 du 3/09/2010 sur 5 pages, certificat CE de conformité, Builders Certificate, copie du certificat de prise en charge, conditions générales de vente en 4 pages annotées et paraphées
Règlement : réglé par financement sous réserve d’encaissement tenant compte de la reprise et acompte conformément au décompte 42496 du 03/09/2010… Fait à Cannes le 13/09/2010'» (suivi de la signature de M. X).
Les époux X ne peuvent raisonnablement reprocher à M. A de ne pas les avoir empêchés de signer ce document. D’une part, abstraction faite du lieu et de la date, la cour ignore tout des circonstances dans lesquelles la signature de ce document est intervenue (et notamment si l’expert maritime en a été préalablement informé). Il est, d’autre part, évident que l’acquéreur d’un bien qui mandate un technicien pour l’assister lors de la livraison doit attendre l’avis de celui-ci avant d’accepter de recevoir la chose, sauf à devoir en assumer seul les conséquences.
Ainsi, il appartenait à M. X, locataire avec option d’achat, d’une unité de plus de 750'000 euros, d’attendre la réception du rapport de l’expert maritime qu’il avait lui même mandaté pour apprécier l’état général du navire et sa conformité à la facture et aux documents contractuels, avant d’accepter d’en prendre livraison (sans autre réserve que celles mineures qu’il a portées) et de le déclarer conforme à sa commande.
Il sera ajouté que le locataire ayant accepté le navire le 13 septembre 2010, le prix a été payé au vendeur par la Banque Populaire Atlantique, bailleresse à laquelle la propriété effective du navire a été transférée après avis du locataire (article 3-1 du contrat de location avec offre d’achat), au plus tard le 20 septembre ainsi qu’il ressort du relevé d’échéance qu’elle a émis par le 21 septembre 2010, le départ de la location courant, suivant l’article 2-3 des conditions générales Atlantique Bail, de la livraison effective du navire consacrée par le procès verbal de livraison.
Il convient encore de préciser que si M. X a signé, le 30 octobre 2010, un nouveau certificat de prise en charge et bulletin de livraison dans lequel il indique notamment : «'Je n’émets aucune réserve quant au bon fonctionnement de l’ensemble et l’accepte dans l’état dans lequel il se trouve. Plus de réserve car travaux réalisés selon demande de M. l’expert sauf joint de porte latérale, réparation de gel coat en base hard top, pied de table existant à remplacer et garantie (mot illisible) à effectuer'», il ne s’agit en droit que d’un procès verbal de levée des réserves sans conséquence sur le transfert de propriété du navire et la location de celui-ci, déjà effectifs depuis plus d’un mois.
Or, les préjudices allégués (quatre postes) par les époux X résultent :
— à hauteur de la somme de 584'799,20 euros (50'000 + 330'000 + 204'799,20 soit 60 loyers de 3'413,32 euros), de la livraison du navire et de la mise en place de la location avec offre d’achat. Or, comme il a été précisé tant la livraison du navire que la mise en 'uvre du contrat de bail ne sont pas la conséquence d’une décision prise au vu du travail de l’expert, mais exclusivement de la décision de M. X d’accepter cette livraison avant même que l’expert n’ait achevé la visite du navire et, a fortiori, rédigé son rapport. Les fautes que M. A a commises sont, à cet égard, sans conséquence puisqu’au jour où il a clos son travail et communiqué son rapport, la livraison était déjà acceptée et effective.
De plus, la perte alléguée de cette somme, qui correspond tant à l’acompte payé par les époux X (50'000 euros), qu’à la reprise de leur ancien bateau (330'000 euros) et aux loyers qu’ils ont versés en exécution de la location avec offre d’achat jusqu’au mois de septembre 2015, résulte d’un choix procédural difficilement compréhensible, celui d’agir aux côtés de la banque, acquéreur du navire, en résolution de la vente pour vices cachés (dont la cour d’Aix en Provence a retenu l’existence dans son arrêt du 23 mars 2017 prenant notamment en compte l’usure prématurée des moteurs qui n’est pas imputable aux modèles qui ont été montés mais à la conjonction de l’insuffisance de ventilation de la salle des machines et du caractère inadapté des pales d’hélice, vices que ne pouvait déceler l’expert mandaté dans le cadre de la mission qui lui était confiée au regard du travail d’ingénierie nécessaire pour être découverts) et non contre cette dernière en résolution de la location pour vices cachés, ce qui leur aurait très vraisemblablement permis d’obtenir le remboursement de l’ensemble des loyers versés dont la première échéance de 379'332,81 euros correspondant quasiment au montant de l’acompte et de la reprise de leur bateau.
— à hauteur de la somme de 154'901,68 euros, des frais liés à la possession du navire et aux vices l’affectant (frais d’expertise du navire, frais de déplacement, frais d’entretien et de réparation, droits de navigation, frais de port, primes d’assurances, taxe sur les moteurs). Ces frais ne sont pas la conséquence des fautes de l’expert mais de la décision, antérieure, de M. X, d’accepter la livraison du navire. En l’absence de lien de causalité, les prétentions de ce chef ne peuvent qu’être rejetées,
— à hauteur de la somme de 893'090,90 euros, du préjudice de jouissance subi par les époux X. Ces derniers font valoir que ce préjudice est la conséquence de l’usure prématurée des moteurs qui ont conduit, depuis le 12 juillet 2012, à l’immobilisation du navire en raison d’un risque de panne pouvant affecter sa sécurité. Cependant, comme il a été indiqué, cette usure prématurée résulte d’un vice caché, indépendant du modèle et de l’année de fabrication des moteurs (des moteurs conformes au bon de commande auraient très certainement présentés les mêmes dégradations puisque soumis aux mêmes contraintes – ventilation / hélices), vices que ne pouvait découvrir dans le cadre de la mission qui lui était confiée l’expert (laquelle n’avait pas pour finalité, comme il a été précisé supra, la réalisation d’un audit technique du navire ayant pour objet la découverte éventuelle de vices cachés). Ainsi et même en faisant abstraction de la difficulté liée à la livraison du navire à l’initiative de M. X, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute de l’expert et ce préjudice qui est la conséquence d’un vice caché imputable au chantier de construction navale,
— à hauteur de la somme de 84 274,92 euros, des frais de conseils (avocats et expert maritime). Mais là encore ces frais ne sont pas la conséquence des fautes de l’expert A mais, d’une part, de la décision de M. X d’accepter précipitamment la livraison du navire et, d’autre part, de l’existence
de vices cachés incombant au chantier qui a construit le navire et donc à l’exportateur vendeur de celui-ci.
Si l’expert avait correctement effectué son travail et conclu à un défaut de conformité de la chose aux documents contractuels, les époux X – qui avaient accepté le navire et provoqué par leur acceptation le payement du prix – n’auraient pas eu d’autre action judiciaire que celle, fondée sur les vices cachés, qu’ils ont exercée contre le vendeur.
C’est, dès lors, à bon droit que le tribunal de grande instance de Nantes dont la décision sera confirmée, a débouté M. et Mme X de leurs demandes.
Sur l’appel incident de M. A :
En l’état des fautes commises par M. A dans l’accomplissement de sa mission, la procédure introduite par les époux X et l’appel de la décision rendue en première instance ne peuvent être considérés comme abusifs.
C’est, en conséquence, également à juste titre que le tribunal a débouté M. A de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Échouant en leur appel, les époux X supporteront la charge des dépens.
Ils devront verser à leur adversaire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes.
Condamne M. C X et Mme D B épouse X aux dépens d’appel.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne les époux C et D X à verser à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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