Infirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 avr. 2021, n° 20/05896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05896 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCAB MENUISERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. KOTAN HABITAT, S.A. ALLIANZ, Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°160
N° RG 20/05896 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RD6R
JC / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame A Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET E, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en son établissement situé […],, prise en la personne de de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & E, avocat au barreau de NANTES
Société THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Croc
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCAB MENUISERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.R.L. KOTAN HABITAT nouvelles dénomination de la société ECO HABITAT CONCEPTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis des 3 février et 13 mars 2009, Mme Z a confié la réalisation de travaux d’agrandissement de sa maison à la société Eco Habitat concepts, laquelle était assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz) et a sous-traité les travaux de menuiserie à la société Socab Menuiserie, assurée par la société Thelem Assurances (la société Thelem).
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 7 mai 2009.
Se plaignant de diverses non-façons et malfaçons, Mme Z a saisi le juge des référés qui, par ordonnance des 11 août 2011, 16 février 2012 et 13 septembre 2012, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire progressivement étendue à l’ensemble des parties à la cause.
Après le dépôt du rapport de l’expert Covin intervenu le 30 décembre 2012, Mme Z a fait assigner les sociétés Eco Habitat Concepts et Allianz en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par actes des 9, 10 et 13 décembre 2013, la société Allianz a appelé en garantie les sociétés Socab Menuiserie et Thelem, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), nouvel assureur de la société Eco Habitat Concepts.
Par jugement du 17 septembre 2019, les premiers juges ont :
• rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
• rejeté les demandes de Mme Z,
• condamné Mme Z aux dépens, y compris les honoraires de l’expert judiciaire,
• rejeté toute autre demande,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2019, en critiquant la totalité des chefs de la décision attaquée.
Puis, elle a conclu le 4 février 2020, pour demander à la cour de :
• condamner la société Eco Habitat Concepts et la compagnie Allianz et/ou Axa et la compagnie Thelem, in solidum, au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de vendre à meilleur prix,
• condamner la société Eco Habitat Concepts et la compagnie Allianz et/ou Axa et la compagnie Thelem, in solidum, au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des soucis et tracas générés par la procédure,
• condamner la société Eco Habitat Concepts et la compagnie Allianz et/ou Axa et la compagnie Thelem, in solidum, au paiement d’une somme de 12 079,68 euros au titre des frais d’expertise,
• condamner la société Eco Habitat Concepts et la compagnie Allianz et/ou Axa et la compagnie Thelem, in solidum, au paiement d’une indemnité de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
• condamner les mêmes au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
• condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens, en ce inclus les frais du constat d’huissier du 4 mai 2011.
Faisant valoir que les conclusions de Mme Z ne pouvaient être regardées comme déterminant l’objet du litige faute de demander explicitement l’infirmation du jugement attaqué, la société Axa a, par conclusions d’incident du 29 avril 2020, saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de prononcer l’irrecevabilité de ces conclusions et la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
• déclaré les conclusions de Mme Z irrecevables,
• prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
• débouté les sociétés Axa et Allianz de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme Z aux dépens.
Mme Z a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 1er décembre 2020.
Plusieurs parties concluant dans le cadre du déféré en indiquant que la société Eco Habitat Concepts, devenue Kotan Habitat, serait à présent représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP C-D & E, alors que celui-ci n’a ni été appelé à la cause, ni constitué spontanément avocat, l’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 janvier 2021, a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2021 pour régularisation de la procédure à l’égard de cette partie.
Par conclusions remises le 17 mars 2021, Mme Z demande à la cour de :
• constater son désistement d’appel et de déféré à l’encontre de la société la société Eco Habitat Concept devenue Kotan Habitat,
• infirmer l’ordonnance déférée,
• déclarer la société Axa mal fondée en sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
• débouter la société Axa de ses demandes,
• condamner la société Axa au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 janvier 2021, la société Axa sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de Mme Z au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 janvier 2021, la société Allianz sollicite pareillement la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de Mme Z au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Thelem n’a pas conclu sur le déféré.
Les sociétés Socab Menuiserie et Eco Habitat Concepts, devenue Kotan Habitat, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les parties.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La cour constate que Mme Z s’est désistée de son déféré à l’égard de la société Eco Habitat Concepts, devenue Kotan Habitat, qui n’ayant pas constitué avocat, n’avait préalablement formé aucune demande.
Il appartiendra par ailleurs au conseiller de la mise en état, conformément aux articles 907 et 787 du code de procédure civile, de statuer sur le désistement d’appel.
Il est d’autre part de principe que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, mais que l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle par la Cour de cassation d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret du 6 mai 2017, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020 aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable, de sorte qu’elle est inapplicable aux appels formés antérieurement à cet arrêt.
Il en résulte que des conclusions d’appel omettant de saisir la cour d’une demande expresse d’infirmation du jugement attaqué ne sont pas, en elles-mêmes irrecevables et que, si elles ne peuvent que conduire la cour à confirmer le jugement, cette règle n’est applicable qu’aux instance d’appel introduites par déclarations postérieures au 17 septembre 2020.
Or, en l’occurrence, il sera rappelé que la déclaration d’appel est en date du 6 novembre 2019.
D’autre part, Mme Z a remis le 4 février 2020, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions tendant à la condamnation in solidum des sociétés Allianz, Axa et Thelem au paiement de diverses sommes déterminant l’objet du litige au sens de l’article 910-1, la circonstance qu’elles ne précisaient pas expressément qu’il était sollicité l’infirmation du jugement attaqué étant inopérante au regard de la date de la déclaration d’appel et, au surplus, sans effet sur l’accomplissement des diligences prévues par ces textes.
Il n’y a donc matière, ni à déclarer les conclusions du 4 février 2020 irrecevables, ni à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 6 novembre 2019.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera par conséquent infirmée en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme Z l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
CONSTATE que Mme Z se désiste de son déféré en ce qu’il est dirigé contre la société Eco Habitat Concepts, devenue Kotan Habitat ;
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD à payer à Mme Z une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens de l’incident et du déféré ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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