Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 sept. 2021, n° 18/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06942 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION DE L'ECONOMIE RURALE, Association ASSOCATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE c/ Société SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°390
N° RG 18/06942 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PH5D
Association de L’ECONOMIE RURALE
Association de GESTION ET DE COMPTABILITE
C/
SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me CHAUDET
Me GARDETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
ASSOCIATION DE L’ECONOMIE RURALE (AER H D’ARMOR) représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
ASSOCATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES H D’ARMOR (G H D’ARMOR) représentée par son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentées par Me Yann PLOUZEN de la SCP BILLARD – PLOUZEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentées par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maroussia NETTER ADLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE, inscrite au RCS de PARIS sous le n°315 000 943, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me François THOMAS BELLIARD de la SELARL LTB, avocat au barreau de Rennes
L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES H D’ARMOR (G H D’ARMOR) est une entreprise associative de conseil et d’expertise comptable, connue sous l’appellation B H d’Armor (ci-après G B H d’Armor).
Cette association dépend, dans son fonctionnement, de l’ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE (AER H D’ARMOR) laquelle met notamment à disposition des systèmes d’exploitation informatique par l’intermédiaire d’une convention de prestations de services.
La SA SOCIETE pour L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (société SII) est une entreprise de services numériques.
Elle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
B H d’Armor, au cours de l’année 2014, a souhaité procéder à la mise en place d’une nouvelle chaîne informatique de gestion interne, permettant notamment de proposer aux clients et prospects de nouveaux services, en matière de conseil notamment.
B H d’Armor a interrogé la société SII sur sa capacité à créer un outil ODS, en assurant notamment l’assistance à maîtrise d’ouvrage et le développement.
La société SII a répondu de façon positive à cette demande.
Au mois de Décembre 2014, le B H d’Armor a confié à la société SII l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
L’AER était le cocontractant de SII, en assurant notamment le paiement des prestations, mais l’utilisateur final, devant bénéficier in fine de la mise à disposition de la solution informatique, était l’A.G.C . H d’Armor.
Le document établi par la société SII en date du 5 décembre 2014 récapitulait l’ensemble des missions lui incombant dans le cadre de cette assistance à maîtrise d’ouvrage et précisait que cette mission se déroulerait sur une durée de 3 mois devant s’achever au 15 mars 2015, moyennant le paiement d’une somme de 10.800 ' HT.
Dès cette époque, l’assistance à maîtrise d’ouvrage rappelait le planning global avec un objectif fixé au mois de septembre 2015.
Ce travail d’assistance à maîtrise d’ouvrage a abouti à la remise à B H d’Armor d’un dossier intitulé : « dossier des spécifications du logiciel ''.
Au début du mois de Mars 2015, la société SII a adressé à B H d’Armor plusieurs propositions techniques et commerciales intitulées : « refonte ODS ''. A la suite des échanges intervenus, un accord a été formalisé prévoyant une enveloppe budgétaire maximum de 188.000 ' et un planning prévoyant une mise en production du périmètre complet au mois de septembre 2015.
Il était également précisé que la charge, en jours, pour la réalisation de l’ensemble de la solution représentait un total de 498 jours.
Un document intitulé « synthèse technique, organisationnelle et commerciale '' en date du 6 mars 2015 reprenait clairement l’engagement de la société SII sur le planning de réalisation.
La proposition technique et commerciale prévoyait également un transfert de compétence au profit de B H d’Armor afin de permettre à celui-ci, après l’achèvement de la mission de SII d’assurer de façon autonome la maintenance de la solution mise en place.
Madame E F, salariée B, a été notamment détachée au sein des équipes SII.
Le 18 mars 2015 s’est tenue la réunion de lancement du projet et la société SII a débuté ses travaux.
Quelques ajustements mineurs ont été définis quant aux fonctionnalités requises, sans que la société SII n’ait fait valoir que ces éléments étaient de nature à remettre en cause l’économie du contrat et aucune difficulté de collaboration n’aurait été signalée à l’association B.
Le 2 juillet 2015, Monsieur X, Directeur général adjoint de B H d’Armor, a reçu un mail de Monsieur Y, Directeur de l’agence de Lannion de la société SII lui demandant s’il était disponible pour un échange.
Monsieur X lui a répondu par la positive pour le lendemain matin.
Le 3 juillet 2015, trois personnes de la société SII se sont déplacées : Monsieur Y, Monsieur Z (Directeur Technique) et Monsieur A (responsables des développeurs).
Ces derniers ont annoncé à Monsieur X qu’ils venaient de re-calibrer le projet et qu’ils estimaient finalement le temps nécessaire à 1200 jours au lieu des 500 jours initiaux de leur évaluation du mois de mars 2015. Ils estimaient nécessaires de discuter d’une nouvelle évaluation contractuelle des prestations, ce qui a été refusé par B;
Deux réunions ont alors eu lieu, le 08 et le 10 juillet 2015, qui n’ont pas permis d’arriver à un accord, la société SII demandant le doublement du coût du projet, ce que B a refusé.
A la suite de cette réunion, la société SII a adressé un courrier à B H d’Armor en date du 21 juillet 2015 formulant la proposition suivante (pièce 17) :
— achèvement partiel du projet initial, soit de la phase qui avait été intitulée 'release 1" (relative à l’activité expertise comptable) pour le tarif convenu au départ pour l’ensemble du projet (188.000 ')
— pour la deuxième partie du projet, relative à l’activité de conseil: assurer le transfert de compétences à la salariée de B H d’Armor (E F) afin qu’elle développe seule la phase intitulée 'release 2".
Cette proposition a été considérée inacceptable par B;
B H d’Armor, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2015, adressé par son conseil, a mis en demeure la société SII d’avoir à exécuter ses prestations selon les termes définis par la proposition technique et commerciale en date du 6 mars 2015, tant au niveau du planning que des conditions financière.
B H d’Armor a déposé auprès de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe
la société SII.
Le dossier a ensuite fait l’objet d’un renvoi en circuit de mise en état classique, la société AXA France IARD opérant par ailleurs une intervention volontaire.
Par un jugement en date du 27 août 2018, le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC a :
— débouté la société SII de sa demande de dire et juger irrecevables et infondées les demandes
de l’AER H D’ARMOR et de l’G H D’ARMOR,
— pris acte de la demande de la Société AXA France IARD de s’associer aux demandes de la Société SII dirigées à l’endroit de cette dernière,
— débouté l’AER H D’ARMOR et l’G H D’ARMOR de leur demande de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société SII,
— débouté la Société SII de sa demande de prononcer la résiliation de la convention du contrat aux torts des demanderesses,
— prononcé la résiliation de la convention aux torts réciproques et partagés des parties,
— condamné la société SII à restituer à l’AER H D’ARMOR la somme de 48.947,50' soit la somme de 97.895' divisée par deux,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes au titre des dommages et intérêts et des gains perdus,
— condamné les parties soit l’AER H D’ARMOR et l’G H D’ARMOR solidairement à 50 % des dépens, et la société SII à 50% des dépens,
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a débouté respectivement.
Appelantes de ce jugement, l’Association de l’Economie Rurale (AER des H d’Armor) et l’Association de Gestion et de Comptabilité (G des H d’Armor) par conclusions du 17 juillet 2019, ont demandé que la
Cour :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable leurs prétentions,
— l’infirme pour le solde,
— prononce la résolution du contrat de prestation informatique aux torts de la société SII compte tenu de la gravité des manquements de celle-ci,
— en conséquence, condamner la société SII à payer l’association AER H D’ARMOR, à titre de dommages et intérêts, la somme de 108 695,00 euros à titre de restitution avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015,
— condamner la société SII, à payer à l’ association AER H D’ARMOR et à l’association G H D’ARMOR les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
Au profit de G H D’ARMOR :
— coûts salariaux 41 109,95 euros
— manque à gagner 260 000,00 euros
Au profit de AER H D’ARMOR :
— surcoût nouvelle installation 190 000,00 euros
Au profit de G H D’ARMOR et AER H D’ARMOR :
— préjudice moral 10 000,00 euros
soit la somme de 501 109,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015,
— ordonne la restitution par la société SII dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir la remise des documents suivants :
— ensemble des documents liés la nouvelle offre de service (cahier marketing, modalités de facturation, cahier des charges de l’ODS en place)
— Schéma du système informatique existant
— dise que passé ce délai la société SII sera redevable d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
— déboute la société SII de toutes ses demandes reconventionnelles
— condamne la société SII à payer à l’ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE, sigle AER H D’ARMOR et à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES H D’ARMOR, sigle G H D’ARMOR, la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamne aux dépens.
Par conclusions du 18 avril 2019, la société SII a en substance imputé l’échec du projet à l’absence de collaboration de ses clientes, qui n’ont pas fourni les renseignements demandés et modifié leurs demandes; elle a rappelé leurs compétences informatiques et contesté les préjudices allégués.
Elle a demandé que la Cour :
à titre principal:
— réforme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable les demandes présentées par les appelantes,
— dise irrecevables l’ensemble des demandes d’indemnisation présentées sur le double fondement de la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle,
— réforme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts partagés des parties,
— prononce la résiliation et subsidiairement la résolution de la convention aux torts de l’Association de l’Économie Rurale des H d’Armor,
subsidiairement:
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résolution aux torts de la société SII,
— déboute les appelantes de leur appel
Sur appel incident,
— condamne l’Association de l’Économie Rurale des H d’Armor à verser à la société SII la somme de 95.202 ' TTC au titre des gains perdus par la société SII,
— condamne l’Association de l’Économie Rurale des H d’Armor à garantir la société SII de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de l’Association de Gestion et de Comptabilité des H d’Armor,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de la société SII la restitution de la somme de 48.947,50 ',
— déboute l’Association de l’Économie Rurale des H d’Armor de toute demande de remboursement,
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires plus amples ou contraires,
— subsidiairement, déboute l’association ACG de toutes ses demandes et subsidiairement dise qu’elle ne peut solliciter que la réparation d’une perte de chance,
— condamne la société AXA France IARD à garantir intégralement et pour tout chef de condamnation la société SII,
— condamne l’Association de l’Économie Rurale et l’Association de Gestion et de Comptabilité des H d’Armor in solidum à cesser toute utilisation des versions téléchargées et plus généralement de tout élément transmis par la société SII, sous astreinte de 10.000 ' par infraction caractérisée par la présence ou l’utilisation d’un document, d’une fonctionnalité, d’une partie même minime du code transmis, ou de tout autre élément provenant de la société SII,
— condamne l’Association de l’Économie Rurale et l’Association de Gestion et de Comptabilité des H d’Armor in solidum à la restitution de tout document transmis par la société SII dans le délai
de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 ' par jours de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel une astreinte définitive pourra être requise,
— condamne les appelantes in solidum ou toute partie succombante à verser à la société SII la somme de 15.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD a demandé que la Cour:
in limine litis:
— infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté SII de sa demande de voir dire et juger irrecevables et infondées les demandes de l’AER CDA et de l’G CDA
— déclare irrecevables et en tout cas infondées les associations de Gestion et de Comptabilité des H d’Armor et de l’Economie Rurale des H d’Armor en ce qu’elles ne précisent pas la part du préjudice allégué supporté par
chacune ;
à titre principal :
— confirme le jugement déféré pour le surplus,
— déboute intégralement les associations de Gestion et de Comptabitilté des H d’Armor et de l’Economie Rurale des H d’Armor de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment la demande en garantie dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
— déboute la société pour l’Informatique Industrielle de sa demande de garantie dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
— déboute les parties de toutes demandes à l’égard d’AXA FRANCE IARD qui excèderaient les limites contractuelles (franchise (150.000 euros)), clauses (notamment exclusions des conséquences .de la résolution (108.695 '), défauts de performances (260.000 '), inexécution ou non livraison) et plafond (1.000.000 euros)) de la police souscrite,
à titre subsidiaire,
S’associant aux demandes de la sociétéSII mais sans reconnaissance de l’acquisition de la garantie d’AXA France IARD au-delà des clauses contractuelles, INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution de la convention aux torts partagés des parties et, statuant à nouveau prononce la résolution de la convention aux torts exclusifs des associations de Gestion et de Comptabilité des H d’Armor et de l’Economie Rurale des H d’Armor,
très subsidiairement,
— constate l’absence de preuve et de réalité du préjudice allégué par les associations de Gestion et de Comptabilité des H d’Armor et de l’Economie Rurale des H d’Armor ;
— déboute les associations de Gestion et de Comptabilité des H d’Armor et de l’Economie Rurale des H d’Armor de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause:
— condamne in solidum les associations de Gestion et de Comptabilité des H d’Armor et de l’Economie Rurale des H d’Armor, ou la partie succombante, à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société AXA FRANCE :
Les associations AER H d’ARMOR et G H d’ARMOR ayant spécifié dans leurs conclusions quels postes de préjudice étaient spécifiquement invoqués par chacune d’elle, le moyen tiré de l’irrecevabilité de leurs demandes n’est pas fondé.
Sur le litige :
Aucun contrat signé n’a été versé aux débats mais les parties s’accordent sur le fait que deux documents constituent leurs accords contractuels.
Le premier document est daté du 05 décembre 2014 et est une offre de la société SII proposant une prestation de 'Assistance à Maîtrise d’Ouvrage', dont elle vient désormais plaider qu’elle n’en était pas une, ce qui est effectivement exact, la prestation proposée étant du domaine de la réalisation d’un cahier des charges.
Pour une somme de 10.800 HT, la société SII s’est donc engagée à :
— définir les 'fonctionnalités, les écrans (design, ergonomie, enchainement …), définir l’architecture technique, concevoir l’application',
— animer les ateliers sur la partie expertise comptable pour en figer le périmètre, animer les ateliers sur la partie conseil pour définir le périmètre, lister les exigences et les prioriser, définir les conditions d’acceptation,
— et pour chaque partie, définir fonctionnalités, écrans et mettre à jour les spécifications techniques.
Cette mission a donné lieu à l’élaboration d’un document sous forme de suite de 'flyers’ dont les termes très généraux définissant la mission de la société SII, comme ' accompagnant la production de la valeur maximum du produit', 'travaillant sur la vision et la définition du besoin', 'apportant de la visibilité tout au long des développemens du produits', ainsi que les termes utilisés 'agilité: définition commune du backlog produit à chaque sprint' ne permettent pas à la Cour d’en apprécier la pertinence.
Un autre document, intitulé 'dossiers des spécifications du logiciel’ a été élaboré durant la même période, et sa lecture révèle qu’écrit dans un language usuel, il se rapproche d’un cahier des charges.
Quoiqu’il en soit, cette mission a été payée par les appelantes et devait conduire la société SII compte tenu des termes de l’offre du 05 décembre 2014, à avoir déterminé de façon précise les besoins de sa cliente et les moyens de les satisfaire.
Le second document contractuel, daté du 06 mars 2015 est une 'proposition technique et commerciale' émanant de la société SII, qui porte en germe tous les éléments du litige.
Il est donc précisé en préambule que ce document est la réponse à la demande de consultation de B contenant la refonte de son progiciel et doit préciser la structure, l’organisation, les moyens de pilotage et les conditions financières sur lesquels la société SII s’engage.
Il est indiqué page 8 qu’à l’issue des 'workshops fonctionnels' organisés pour déterminer le périmètre du projet, le 'besoin est encore amené à évoluer et à être précisé notamment sur les règles de gestion et de calcul' et qu’en conséquence va être proposé un 'forfait agile reposant sur les principes suivants : définition d’une enveloppe budgétaire associée à un périmètre cible et possibilité d’évolution et de mûrissement de ce périmètre durant le projet pouvant nécessiter un arbitrage vis-à-vis du budget'.
Selon la société SII, cette phrase impliquerait qu’il aurait été contractuellement prévu:
— d’une part que certains besoins demeuraient indéfinis,
— d’autre part, que le prix fixé pouvait être redéfini.
Toutefois, la page 51, intitulée 'proposition financière', contient la phrase suivante 'SII vous propose une enveloppe budgétaire maximum pour la réalisation de votre projet' (en gras et souligné sur l’offre), tandis que la société SII avait précisé page 50 s’engager sur le respect des coûts.
A l’évidence, les mentions figurant sur la page 8 étaient incompatibles avec les engagements de la page 51.
Cette proposition sera acceptée par B et le travail commencera, avec la mise à disposition de deux salariés de B spécialisés en informatique.
Sur ce point B a pour activité l’expertise comptable et le conseil, et emploie environ quatre cent personnes. Elle dispose de plusieurs salariés compétents en informatique, pour assurer la maintenance de systèmes informatiques nécessairement importants et complexes, notamment en matière d’expertise comptable, et y apporter éventuellement des adaptations.
Pour autant, les compétences de ces salariés ne peuvent se confondre avec celles des salariés d’une entreprise dont l’activité est le conseil en informatique et la conception de progiciels spécifiques à la demande de leurs clients.
Il s’en déduit que leur présence au sein de l’entreprise ne permet pas de caractériser B comme un professionnel de l’informatique.
Par ailleurs, les compétences propres au créancier du devoir de conseil n’exonèrent pas le débiteur du devoir de conseil de l’obligation d’exécuter celui-ci.
Une fois le contrat accepté et la mise en oeuvre du projet initié, aucun des comptes rendus émis par la société SII ne fera état de difficultés, du moins dans des termes compréhensibles par tout un chacun.
Les comptes rendus, intitulés 'sprint review', comportent en effet des 'bilans chiffrés' rédigés comme suit (pour celui du 02 juin 2015) '65/117 points d’efforts réalisés – 11/15 stories fonctionnelles réalisées pour 40pts/74 d’effort - 2/4 stories techniques réalisées pour 11/21pts d’effort – 16/18 défauts corrigés', étant accompagnés de graphiques 'd’indicateurs de sprint' avec des courbes de 'burndown', 'burnup en tâches', 'burnup en stories' et 'burnup chart', sur lesquels aucune explication de signification n’est donné au lecteur.
En tout état de cause, leur lecture ne permet pas de comprendre que la société SII soulève des difficultés sur l’absence de collaboration de B ou sur une modification incessante de ses demandes.
Il est incontestable et la proposition commerciale acceptée le rappelle à plusieurs reprises, que l’entreprise cliente d’une société de développement informatique a une obligation de collaboration destinée à permettre à la société informatique de comprendre ses besoins pour y apporter la réponse adéquate.
Sur cette question, la société SII expose pour démonstration du manque de collaboration de B qu’un questionnaire 'interactif’ élaboré en novembre 2014 n’a pas été diffusé aux salariés; toutefois elle disposait déjà de cette information lorsqu’elle a rédigé son offre en mars 2015, les quelques questions posées sur ce document soit 'contraintes de sécurité', ou 'disposition d’un mobile’ étant de celles devant avoir été posées pour la rédaction du cahier des charges.
S’agissant ensuite des modifications demandées par B, les échanges de courriels versés aux débats n’apparaissent pas faire état de modifications inhabituelles pour un projet de cette importance et n’apparaissent pas contredire notablement les recollements effectués par la société SII dans son 'dossier des spécifications du logiciel’ de février 2015, rédigé après l’acceptation de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
De la même façon, le fait qu’il ait pu lui être répondu que B n’était pas disponible durant quinze jours pour travailler avec elle, et ceci, au mois de mai 2015, pouvait la conduire à prévenir qu’elle reculait d’autant la date de rendu des travaux mais ne pouvait pas justifier sa demande de doublement du budget.
Pour autant t’elle sera l’exigence émise par la société SII lors des réunions des 08 et 10 juillet 2015, devant conduire à la cessation des relations contractuelles, leur poursuite s’avérant impossible.
Il résulte de l’exposé de ces faits que la société SII, payée dans un premier temps pour définir les besoins de B, s’est engagée sur un budget maximum au regard de ces besoins, dans des termes clairs et dépourvus d’ambiguité qui ne permettaient pas d’envisager que la 'possibilité d’évolution et de mûrissement de ce périmètre' mentionnée quarante pages auparavant puisse ne pas être qu’une adaptation marginale.
En demandant un doublement du budget ou en n’acceptant de réaliser que la moitié du projet, la société SII a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat, lequel est donc résilié à ses torts exclusifs.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La demande en restitution des sommes payées de l’association AER H d’ARMOR:
Compte tenu du prononcé de la résolution du contrat, la restitution des sommes versées, soit 97.895 euros, est de plein droit, le premier juge ayant pertinnement relevé qu’il n’avait pas été demandé la résolution du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage et que les sommes payées à ce titre n’avaient pas à être restituées.
La mise en demeure du 03 septembre 2015 était une mise en demeure d’exécution des prestations et non de restitution des sommes payées.
En conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les demandes en paiement de l’association G H D’ARMOR (B):
La première demande concerne les coûts salariaux des salariés mis à disposition de SII ou ayant collaboré avec celle-ci, que B considère avoir exposés en pure perte.
Ce poste de préjudice n’apparaît pas constitué dans la mesure où l’ensemble des salariés aura pu bénéficier de l’expérience acquise pour collaborer utilement et beaucoup plus efficacement avec le prestataire choisi ensuite pour remplacer SII.
La demande est rejetée.
Le second poste de préjudice invoqué est le gain manqué en l’absence de nouveau progiciel, qui aurait conduit B à ne pouvoir offrir certaines prestations à ses adhérents.
Ce poste de préjudice n’est pas justifié.
B explique tout au long de ses conclusions que le développement demandé à la société SII était un projet à périmètre constant c’est à dire consistant en une réorganisation de sa gestion interne pour la partie 'expertise comptable', et avec rajout de fonctionnalités pour la partie conseil.
Néanmoins, elle pratiquait auparavant une activité de conseil et n’explique pas pourquoi elle s’est trouvée empêchée de la continuer ou de la proposer à de nouveaux clients.
En tout état de cause, l’importance de la somme demandée ne peut pas être seulement justifiée par deux attestations faisant état de l’intérêt des clients pour les nouvelles prestations qui auraient pu être proposées, sans qu’il ait été clairement exposé les motifs pour lesquels une modification du progiciel était indispensable.
La demande est rejetée.
Sur la demande de l’association AER H d’ARMOR:
L’association AER H d’ARMOR, qui finançait le paiement de l’installation informatique devant être utilisée par B réclame la somme de 190.000 euros correspondant au surcoût du projet réalisé par un autre prestataire.
Sur ce point, la Cour ne peut que constater que dès le mois de septembre 2014, les deux associations avaient entre les mains un projet concurrent extrèmement précis et détaillé faisant état d’un coût très supérieur (plus du double) à celui de la société SII.
Cette différence de coût aurait dû les conduire à une prudence particulière dans l’examen du projet SII, tant AER H d’ARMOR que G H d’ARMOR ayant les compétences juridiques suffisantes pour déceler les ambiguités contractuelles révélées plus haut dans les motifs de l’arrêt.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que le prix payé au nouveau prestataire soit excessif et soit une conséquence des fautes commises par la société SII, apparaissant au contraire comme le prix de marché de la prestation sollicitée, soit celui qui aurait de toute façon été payé si aucun contrat n’avait été conclu avec la société SII.
La demande est rejetée.
Sur le préjudice moral des sociétés AER H D’ARMOR et G H d’ARMOR:
Ce préjudice n’est constitué que pour G H d’ARMOR, qui durant plusieurs mois s’est investie devant ses salariés et ses clients dans un projet qui n’a pas abouti.
Il lui est alloué la somme de 10.000 euros de ce chef que la société SII est condamnée à lui payer.
Sur la garantie d’AXA FRANCE :
En vertu des dispositions des conditions particulières du contrat d’assurances 'responsabilité civile’ souscrit par la société SII auprès de la société AXA, ne sont pas garanties les conséquences de l’inexécution de la prestation ou de la non livraion du produit.
Par conséquent, les demandes de garanties formées contre elle par son assurée sont rejetées.
Sur la demande en paiement de la société SII pour gains perdus :
Le contrat ayant été résolu à ses torts exclusifs, la demande est rejetée.
Sur les demandes de restitution :
B d’une part, SII d’autre part, formulent des demandes croisées de restitution de documents et de cessation d’utilisation de leurs documents.
A défaut de fournir chacune une liste précise de ce qui devrait être restitué et pour la société SII, de démontrer que la société B continuerait à utiliser le travail qu’elle a effectué, ces demandes apparaissent purement comminatoires et par ailleurs inexécutables.
Elles sont rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SII, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les prétentions émises sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les prétentions visant à voir dire irrecevables les demandes de l’association AER H D’ARMOR et de l’association G H D’ARMOR, débouté les parties de leurs demandes contre la société AXA FRANCE, débouté les associations AER H d’ARMOR et ACG H d’ARMOR de leurs demandes indemnitaires pour coût salarial, gain manqué, surcoût du projet et préjudice moral pour AER H d’ARMOR.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Prononce la résolution du contrat intitulé 'proposition technique et commerciale’ du 06 mars 2015, aux torts exclusifs de la société SII.
Condamne la société SII à restituer à l’association AER H d’ARMOR la somme de 97.895 euros avec intérêts légaux à compter de l’assigantion.
Condamne la société SII à payer à l’association ACG H d’ARMOR la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société SII aux dépens de première instance et d’appel.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles, de première instance comme d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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