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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 14 juin 2021, n° 20/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02333 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N° 140
Société SOCIETE EUROPEENNE D’ABRASIFS (SEA)
C/
CARSAT RHONES-ALPES
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 14 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/02333, N° RG 20/03708 et N° RG 20/05790
DÉCISIONS DE LA CARSAT DE RHÔNE -ALPES en date du 23 Mars 2018, du 1er Janvier 2020 et du 10 Mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La SOCIETE EUROPEENNE D’ABRASIFS (SEA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHÔNE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Géraldine SIKA dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2021, devant Mme B C, Président assisté de
M. G-H I et M. Z A, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme B C a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 14 Juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Thomas ESCARBELT
PRONONCÉ :
Le 14 Juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par B C, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
M. D X F (ci-après M. X) a été salarié de la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD du 17 mai 1971 au 9 février 1989.
En date du 1er décembre 2008, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS a acquis le fonds de commerce de la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD.
M. X a déclaré trois pathologies « épaississement pleurales », « plaques pleurales », et « exposition à l’amiante professionnelle » au titre du tableau 30 des maladies professionnelles « affections professionnelles consécutives liées à l’inhalation de poussières d’amiantes ». Ces 3 pathologies ont été prises en charge respectivement au titre d’une « asbestose », « plaques pleurales » et « épaississement de la plèvre viscérale » et les dates administratives ont été fixées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère au 10 mars 2016. Le 31 octobre 2016, la CPAM a notifié ses décisions de prendre en charge les maladies ainsi déclarées.
Le 1er décembre 2016, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère aux fins de contester les décisions de prise en charge des affections déclarés par M. D X.
Dans le silence de la CRA valant décision implicite de rejet, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS a, le 28 février 2017, saisi le Tribunal des Affaires Sociales de l’Isère d’une demande d’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des maladies professionnelles ainsi déclarées.
Concomittamment, la CPAM a notifié à la société EUROPEENNE D’ABRASIFS sa décision fixant le taux d’incapacité permanente de M. X à 65,00%. Cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de ce taux. Dans le silence de la CRA, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une contestation de cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 13 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble s’est déclaré incompétent au profit de celui de Bourg-en-Bresse. A ce jour, une instance est toujours pendante devant ce tribunal.
Les incidences financières de ces maladies ont été inscrites sur le compte employeur 2016 de la
société EUROPEENNE D’ABRASIFS et prises en compte dans la détermination du taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle (ci-après AT/MP) au titre de l’exercice 2018, taux fixé à 3,66% à effet du 1er janvier 2018.
La présente cour se retrouve saisie de trois recours.
Recours n°1 : La société EUROPEENNE D’ABRASIFS a formé un recours gracieux, le 27 février 2018, à l’encontre de la décision de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) Rhône-Alpes suite à la notification de son taux de cotisation AT/MP 2018, pour son établissement sis COMBE DE VEYLE NORS. La société sollicitait la minoration de son taux en excluant du calcul de celui-ci les conséquences financières de la maladies professionnelles de M. X.
Le 23 mars 2018, la CARSAT a rejeté le recours gracieux de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS. Elle indiquait, à l’appui des éléments en sa possession et transmis par la CPAM que M. X avait été exposé au sein de l’entreprise CHRISTAUD du 17 mai 1971 au 9 février 1989, et qu’en date du 1er décembre 2008 l’entreprise CHRISTAUD avait été repris en totalité par la société EUROPEENNE D’ABRASIFS.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mai 2018, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS a formé un recours contentieux devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT), reprenant les mêmes demandes que celles formulées devant la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de dossier 1802950.
Par décision du 8 juillet 2020, la CNITAAT s’est dessaisie au profit de la Cour d’appel d’Amiens. La CNITAAT a ordonné le renvoi devant la cour d’appel d’Amiens déjà saisie d’une affaire connexe. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 20/0378.
Recours n°2 : Suite à la réception de son taux de cotisation AT/MP fixé à 5,82% à effet du 1er janvier 2020, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS a, le 21 février 2020, saisi la commission de recours amiable de la CARSAT en rectification de son taux de cotisation. La demanderesse sollicitait la minoration de son taux en excluant du calcul de celui-ci les incidences financières des maladies professionnelles de M. X.
Dans le silence de la caisse valant décision implicite de rejet, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS, par un premier acte d’huissier délivré 16 juin 2020, a fait assigner la CARSAT d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 4 décembre 2020. L’affaire a été enregistré sous le n° RG 20/02333.
Recours n°3: Par courrier du 10 mars 2020, la CARSAT a fait droit à la demande de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS en date du 19 novembre 2019 d’attribution du taux fonctions support de nature administrative (ci-après TFSNA) pour Mme Y (comptable) et a créé à cet effet la section d’établissement 02 classé sous le code risque n°241GN B, fixant le taux de cotisation pour cette section à 0,80 % à effet du 1er janvier 2020. Elle a cependant refusé l’attribution d’un taux fonction support de nature administrative, concernant les autres salariés. La CARSAT a ce faisant confirmé le taux de 5,82 %, pour la section d’établissement 01 classé sous le code risque n° 241GN.
En date du 9 avril 2020, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS saisissait, la commission de recours amiable de la CARSAT en rectification de la décision confirmant la fixation d’un taux de cotisation AT/MP à hauteur de 5,82 % à effet du 1er janvier 2020 pour la section d’établissement 01 sis COMBE DE VEYLE NORS. La commission de recours amiable de la CARSAT ne répondait pas à ce recours.
Par un second acte d’huissier de justice délivré le 7 juillet 2020 et visé au greffe le 15 juillet 2020, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 4 décembre 2020. L’affaire a été enregistré sous le n° RG 20/05790.
A l’audience du 4 décembre 2020, la cour a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/05790 et 20/03708 à la procédure 20/02333.
Le 31 mars 2021, la cour ordonnait la clôture de l’instruction et l’affaire était renvoyée à l’audience du 16 avril 2021 pour être plaidée.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 14 avril 2021, mais reprenant dans leur intégralité celles du 31 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience du 16 avril 2021, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS prie la cour de :
— Juger qu’elle n’a pas exercé une activité similaire avec les mêmes moyens de production et plus de la moitié de l’effectif que la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD,
— Débouter la CARSAT de l’imputation à compter du 1er janvier 2018 et pour le années suivantes (notamment 2019,2020, 2021..) au compte employeur de son établissement sis […] des incidences financières des maladies professionnelles de Monsieur D X F ([…], n°164310690 et n°16231 0692) ainsi que le taux d’incapacité permanente,
— Condamner la CARSAT à minorer le taux annuel notifié au compte employeur de son établissement sis […] au titre des cotisations AT/MP à compter du 1er janvier 2018 et des années suivantes (notamment 2019,2020, 2021..), en excluant les incidence financières des maladies professionnelle de Monsieur D X F ([…], n°164310690 et n°162310692) ainsi que le taux d’incapacité permanente,
— Condamner la CARSAT à lui rembourser les cotisations AT/MP indument versées à compter du 1er janvier 2018 et pour les années suivantes (notamment 2019,2020, 2021..),
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel de Céans entend obtenir au préalable la décision définitive liée à la procédure actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de BOURG-EN-BRESSE au titre de la contestation de l’imputabilité des maladies professionnelles de M. D X F ([…], n°164310690 et n°162310692) ainsi que le taux d’incapacité permanente à la SOCIETE EUROPEENNE D’ABRASIFS, il est sollicité de :
— Sursoir à statuer et ordonner l’interruption de la prescription de l’action en remboursement de cotisations AT/MP à compter du 1er janvier 2018 et pour les années suivantes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail RHONE-ALPES à verser la somme de 1.000 € au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS fait valoir au visa de l’article L.1224-1 du code du travail que la cession de fonds de commerce étant intervenue le 1er décembre 2008, M. X n’a pas pu être transféré à la société EUROPEENNE D’ABRASIFS, dans la mesure où au jour de la cession, il avait déjà quitté la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD, [en 1989].
Elle indique que seul l’actif est transféré ainsi que les contrats de travail en cours au jour de la cession. La société Établissements CHRISTAUD a continué son existence en poursuivant d’autres activités.
La société demanderesse déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020 (pourvoi n°19-13959), que lorsqu’il est constaté une baisse significative de l’effectif au cours de l’année suivant l’acquisition d’une société, et que cette baisse n’est pas liée à une réduction d’activité mais à une modification de la nature de l’activité ou des moyens de production, alors cette société peut être considérée comme un établissement nouvellement créé au sens de l’article D242-6-17 du code de la sécurité sociale alinéa 3.
Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 avril 2021, la CARSAT prie la cour de :
— confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS, les incidences financières des maladies professionnelles du 10 mars 2016 de M. D X ;
En conséquence, de :
— rejeter le recours de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la société EUROPEENNE D’ABRASIFS est le repreneur de la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD conformément à l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale dont les trois conditions sont réunies. Ainsi, il est démontré selon elle que M. X a été exposé au risque de ses maladies au sein de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS, repreneur de la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité :
En application des articles R.142-13-1 et 142-13-2 du Code de la sécurité sociale, le recours formé par voie d’assignation de la caisse par l’employeur doit être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification par la Caisse de sa décision.
Il résulte des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, que tout acte de procédure prescrit à peine d’irrecevabilité et qui aurait dû être accompli pendant la période allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l’espèce, suite à la réception de la notification de son taux de cotisation de 5,82% pour l’année 2020, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS a le 21 février 2020, saisi la CRA de la CARSAT en rectification de celui-ci. Le délai ouvrant droit à la société pour contester la décision par un recours contentieux prenait fin le 21 avril 2020, soit pendant la période visée par les dispositions des ordonnances précitées. Il en ressort que ce délai a été interrompu jusqu’au 23 juin 2020, et que la
requérante avait jusqu’au 23 août 2020 pour assigner la caisse.
La demanderesse a enjoint la CARSAT d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens, par une assignation datée du 16 juin 2020 [recours n°2].
Par courrier daté du 9 avril 2020, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS saisissait la CRA de la CARSAT d’un recours gracieux en rectification de la décision du 10 mars 2020 confirmant la fixation d’un taux de cotisation AT/MP à hauteur de 5,82 % à effet du 1er janvier 2020 pour la section d’établissement 01 sis COMBE DE VEYLE NORS. Le délai ouvrant droit à la société pour contester la décision par un recours contentieux prenait fin le 9 juin 2020, soit pendant la période visée par les dispositions des ordonnances précitées. Il en ressort que ce délai a été interrompu jusqu’au 23 juin 2020, et que la requérante avait jusqu’au 23 août 2020 pour assigner la caisse.
La société EUROPEENNE D’ABRASIFS a enjoint la CARSAT d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens, par une assignation datée du 7 juillet 2020 [recours n°3].
Il y a lieu en conséquence de déclarer les présents recours recevables.
Sur la jonction des recours :
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux recours, comme précisé au dispositif de la présente décision.
A titre liminaire sur la détermination de l’objet de l’assignation du 7 juillet 2020 :
Par courrier du 10 mars 2020, la CARSAT a fait droit à la demande partielle de TFSNA pour une salariée ' Mme Y ' comptable de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS. Elle a créé en conséquence la section d’établissement 02, sous le risque n°241GN B au taux de 0,80%. Pour le reste, la caisse a confirmé le classement des autres salariés dans la section d’établissement 01 sous le risque n°241GN, au taux de 5,82%.
Le 9 avril 2020, la société demanderesse saisissait la CRA de la caisse en rectification de la décision de confirmation du taux AT/MP de 5,82%. Dans le silence de la CRA de la CARSAT, la société demanderesse a formé un recours devant la présente juridiction.
Dans l’assignation délivrée le 7 juillet 2020 ainsi que lors des débats oraux, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS n’a formulé aucune demande au titre au titre du refus de l’attribution du TFSNA pour les salariés composant la section 01 de son établissement sis […].
Les seules demandes formulées sont afférentes à la contestation du taux de 5,82% attribué à cet établissement et se fondent sur l’exclusion des conséquences financières des maladies déclarées par M. X du taux précité. En ce sens, l’assignation délivrée le 7 juillet 2020 reprend quasiment à l’identique les prétentions et moyens développés au sein de l’assignation délivrée le 16 juin 2020, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS se prévalant du rejet implicite de la commission de recours amiable relatif à la demande de taux fonction support de nature administrative pour s’ouvrir une nouvelle voie de recours.
La société demanderesse n’ayant pas repris à l’audience sa contestation du taux fonction support de nature administrative, la cour n’en n’est pas saisie.
Sur la demande de minoration du taux annuel 2020, en excluant les conséquences financières de la maladie déclarée :
Aux termes du troisième alinéa de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ».
La baisse, même significative au cours d’un exercice, de la masse salariale de l’établissement d’une entreprise par suite d’une réduction d’activité ne confère pas à elle seule, à cet établissement, la qualité d’établissement nouvellement créé au sens du texte susmentionné.
En date du 1er décembre 2008, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS a acquis le fonds de commerce de la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD.
En l’espèce, M. X a été salarié de la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD du 17 mai 1971 au 9 février 1989. M. X a effectué trois déclarations de maladie professionnelles qui ont toutes trois été prises en charge par la CPAM, et dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS.
La société EUROPEENNE D’ABRASIFS sollicite la minoration de ses taux de cotisations, en excluant de leur calcul les maladies professionnelles déclarées par M. X.
Pour fonder sa demande, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020 (pourvoi n°19-13959), que lorsqu’il est constaté une baisse significative de l’effectif au cours de l’année suivant l’acquisition d’une société, et que cette baisse n’est pas liée à une réduction d’activité mais à une modification de la nature de l’activité ou des moyens de production, alors cette société peut être considérée comme un établissement nouvellement créé au sens de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale alinéa 3.
La demanderesse verse en ce sens les justificatifs de rupture des contrats de travail concernant 11 salariés (employés et ouvriers uniquement) pour justifier d’une baisse significative de ses effectifs (pièce n°34). Ces ruptures sont intervenues sur la période allant du 24 décembre 2008 au 5 mai 2009.
Elle poursuit son argumentation sur l’absence des mêmes moyens de productions, en précisant que ses ouvriers de productions ont quitté l’entreprise tout de suite après son acquisition et n’ont pas été remplacés. En l’absence de ces ouvriers permettant la poursuite de l’activité [fabrication de produits et matériels abrasifs (meules de touret, meules sur tiges, pierres, plaques d’isolation en vitrifié,..)], elle en déduit que l’activité de fabrication n’a pas été reprise, et ainsi une « absence de reprise d’activité similaire ». La demanderesse complète son développement en soutenant que les moyens de productions liés aux machines n’ont pas été maintenus et que celles-ci [les machines] ont été retirées du site. Il n’y a ainsi donc pas les mêmes moyens de production.
Enfin, elle affirme que depuis la reprise du fonds de commerce depuis le 1er décembre 2008, elle a entièrement sous-traité la fabrication des produits initialement manufacturés par la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD, elle verse aux débats les factures de deux contrats de sous-traitance (pièce n°35 et 36). Selon la société demanderesse, la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD était spécialisée dans la fabrication de produits abrasifs, tandis qu’elle possède une activité de commercialisation. Elle indique avoir simplement repris le portefeuille clients et la marque pour l’apposer sur les produits fabriqués par des tiers afin de les revendre. Ce faisant, elle allègue que la baisse significative des salariés est liée à une absence d’exercice similaire et à l’absence des mêmes moyens de production, et non à une réduction d’activité.
La cour rappelle que la condition relative à la reprise de la moitié du personnel conformément à l’alinéa 3 de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale s’apprécie au jour de la cession du fonds (Cour de cassation 21 janvier 2016 n°14-28.981). Il ressort du contrat de cession du fonds de commerce (pièce n°17) que l’ensemble des contrats ont été repris par le cessionnaire (pièce n°33), il
est précisé qu’il « devra faire son affaire personnelle des contrats de travail en cours au jour de l’entrée en jouissance du fonds ». Les documents manifestant la rupture des contrats de travail versés au débats, montrent que les 11 salariés ayant quitté l’entreprise, faisaient intégralement partie des effectifs au moins jusqu’au 24 décembre 2008, soit postérieurement à la cession du fonds. Il s’en trouve que la condition relative à la reprise d’au moins 50% du personnel est remplie.
S’agissant la reprise des moyens de production, le contrat de cession du fonds de commerce indique que le cessionnaire reprend « les agencements, installations, le mobilier et le matériel, les ustensiles et outillages nécessaires à l’exploitation du cessionnaire ». Dans ses écritures, la demanderesse indique avoir retiré les moyens de production liés aux machines du site mais ne justifie pas et ne produit aucun élément venant appuyer ses dires. A défaut de démonstration contraire, il ne peut être que retenu que cette dernière exerce son activité avec les mêmes moyens de productions [matériels] que la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD. Il sera relevé par ailleurs que si la demanderesse prétend avoir retirés ces machines, elle ne conteste pas les avoir repris.
Enfin, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS soutient dans ses écritures qu’elle « n’a pas exercé une activité similaire de fabrication de produits abrasifs mais a simplement repris le portefeuille clients et la marque pour l’apposer sur les produits fabriqués par des tiers afin de les revendre ». Ce faisant elle prétend avoir une activité de commercialisation alors que la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD avait une activité de fabrication. L’argumentation développée est en contradiction avec les éléments produits aux débats. En effet, il ressort de la fiche INFOGREFFE de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS qu’elle exerce une activité (code NAF) de « 2391Z : Fabrication de produits abrasifs » (pièce 19 ' SEA). Si la société verse des factures d’achats de produits abrasifs auprès de sous-traitants, ces factures ne concernent que des achats effectués respectivement sur la période allant de janvier à mai 2009 (pièce 35 ' factures SITAB sous-traitant) et celle allant de mai à octobre 2009 (pièce 36 ' factures SECAP sous-traitant). Ces factures sont insuffisantes, à elles seules, pour démontrer que la demanderesse a cessé son activité de fabrication de produits abrasifs, que ce soit de manière temporaire ou définitive.
La cour relève que la fiche INFOGREFFE de la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD (pièce 20 ' SEA) indique qu’elle exerce une activité (code NAF) « 4674A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie ». Le contrat de cession du fonds cédé à la société EUROPEENNE D’ABRASIFS indique que « les biens et droits corporels et incorporels suivants dépendent d’un fonds de commerce de fabrication, achat et vente d’articles abrasifs, filtres de toutes nature, et tous produits se rattachant à cette branche d’activité » (pièce 17 ' contrat de cession de fonds de commerce). Cet élément corrèle en tout point à l’activité de la société demanderesse mentionnée au BODACC « fabrication, achat et vente d’articles abrasifs, filtres de toutes nature, et tous produits se rattachant à cette branche d’activité » (pièce 18).
Il ressort des documents produits et des écritures de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS, que les deux sociétés se livraient à des activités de fabrication et de commercialisation de produits abrasifs. La demanderesse sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas l’absence d’exercice d’activité similaire avec la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD.
Contrairement, à ce qu’avance la société EUROPEENNE D’ABRASIFS, la baisse de la masse salariale de son établissement ne fait pas suite à la modification de la nature de son activité. Elle ne démontre pas non plus que cette baisse est imputable à la modification des moyens de productions de cet établissement. La demanderesse ne peut donc se fonder sur ce moyen pour affirmer qu’elle a la qualité d’un établissement nouvellement créé.
Au sens de la législation tarifaire, il est constant qu’est considéré comme repreneur, l’entreprise ou l’entité qui reprend au moins la moitié du personnel, qui exerce la même activité ainsi que les mêmes moyens de productions.
La société EUROPEENNE D’ABRASIFS qui échoue à démontrer qu’elle a la qualité d’établissement nouvellement créé, doit être regardée le successeur de la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD, au sens de la législation tarifaire. Dès lors c’est à bon droit que la CARSAT a maintenu sur le compte employeur de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS les incidences financières des maladies déclarées par M. X.
Il y a lieu en conséquence de rejeter toutes les demandes de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS.
Sur la demande de sursis à statuer :
La société demanderesse a formulé une demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’hypothèse où la cour entendrait disposer au préalable de la décision du tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse saisi d’une contestation de l’imputabilité des pathologies de son salarié, et d’une contestation du taux d’incapacité permanente.
Cette demande subsidiaire doit être rejetée dès lors que la solution du litige dont est saisie la cour n’en dépend pas, les fondements juridiques invoqués étant différents.
Par ailleurs, si la société obtenait gain de cause, partiellement ou totalement devant le pôle social, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail aurait l’obligation de rectifier en conséquence le compte employeur.
Dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société EUROPEENNE D’ABRASIFS, partie succomabante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société demanderesse succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 20/03708 et 20/05790 à la procédure 20/02333.
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande relative à l’attribution d’un taux fonction support de nature administratif par la société EUROPEENNE D’ABRASIFS concernant son établissement sis […].
Déclare recevables mais mal fondées les demandes de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS,
Dit que la société EUROPEENNE D’ABRASIFS est le repreneur de la société ETABLISSEMENTS CHRISTAUD au sens des dispositions de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Déboute la société EUROPENNE D’ABRASIFS de l’ensemble de ses demandes,
Dit que c’est à bon droit que la CARSAT Rhône-Alpes a décidé de maintenir sur le compte employeur de la société EUROPEENNE D’ABRASIFS les incidences financières des trois maladies professionnelles dont les dates administratives ont été fixées respectivement au 10 mars 2016, de M. X.
Déboute la société EUROPEENNE D’ABRASIFS de sa demande subsidiaire de sursis à statuer,
Condamne la société EUROPEENNE D’ABRASIFS aux entiers dépens de l’instance.
Déboute la société EUROPEENNE D’ABRASIFS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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