Infirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 24 janv. 2022, n° 21/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mai 2021, N° 20/00689 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 21/03730 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RX7R
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
C/
M. A X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 mai 2021-1ère chambre-RG
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuelle Y,
LE MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[…]
[…]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
Logement 245
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8881 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
Représenté par Me Emmanuelle Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE FORÇEE:
Madame D X épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Défaillante
* * *
Le mariage de M. A X, né le […] à […], de nationalité française, et de Mme D X, née le […] à […], de nationalité mauritanienne, a été célébré le […] à Bababé.
L’époux français n’avait pas sollicité la délivrance du certificat de capacité à mariage préalable prévu à l’article 171-2 du Code civil.
L’ambassade de France en Mauritanie, le 21 novembre 2018, a refusé de transcrire l’acte de mariage en raison de sa contrariété au droit mauritanien et donc à l’article 47 du code civil.
Par courrier du 19 novembre 2018, M. A X a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes pour contester le refus de transcription de son acte de mariage. Le 11 octobre 2019, le ministère public a confirmé ce refus de transcription.
Par acte du 29 janvier 2020, M. A X a assigné le ministère public aux fins d’obtenir la transcription de son mariage.
Par un jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- ordonné la transcription dans les registres de l’état civil français, de l’acte de mariage de A X et de D X célébré le […] à […],
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- condamné le trésor public aux dépens.
Par déclaration en date du 18 juin 2021, le ministère public a interjeté appel de cette décision. La déclaration vise expressément la disposition du jugement ayant ordonné la transcription dans les registres de l’état-civil français de l’acte de mariage de A X et de D X célébré le […] à […].
Aux termes de ses écritures en date du 4 août 2021, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement ayant ordonné la transcription sur les registres d’état civil français l’acte de mariage de M. A X et de Mme D X
Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 9 novembre 2021, M. A X demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner l’État représenté par le ministère Public à payer à Maître Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des article 700 du code de procédure civile et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Maître Y de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 47 du code civil, 'Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’acte de mariage dont la transcription est discutée, a été effectué au centre d’accueil des citoyens de Bababé le 5 octobre 2017 sur la présentation d’une déclaration de mariage n°264/2017 du […] établie par l’imam de la mosquée du marché de Bababé.
Pour faire droit à la demande de M. X de transcription de son acte de mariage dans les registres de l’état civil français, les premiers juges ont considéré au visa des articles 40 à 42, 5, 9, 10 et 15 et 16 de la loi n°2011-003 abrogeant et remplaçant la loi n°96-019 du 19 juin 1996 portant Code de l’Etat Civil, et de l’article 75 de la loi n°2001-052 portant code du statut personnel que la loi mauritanienne n’exige nullement que la célébration des mariages ait lieu devant le centre d’accueil des citoyens, mais uniquement son enregistrement dans un délai de trois mois, à défaut de quoi une décision judiciaire est nécessaire. Au constat de ce que l’enregistrement du mariage a bien été effectué dans ce délai légal de trois mois, ils en ont déduit que l’acte de mariage querellé a été dressé dans les formes usitées en Mauritanie et fait donc foi au sens de l’article 47 du code civil de sorte qu’il doit être transcrit dans les registres de l’état civil français.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, le ministère public soutient que le mariage de M. X n’a pas été célébré devant un officier d’état civil, seul compétent pour la célébration du mariage, mais devant une autorité religieuse de sorte que l’acte de mariage ne remplit pas les conditions de l’article 47 du code civil et ne peut dès lors nullement être transcrit sur les registres d’état civil français.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, M. X réplique que conformément aux dispositions combinées des articles 5, 9, 10, 15, 16, 40 et 42 de la loi n°2011-003 abrogeant et remplaçant la loi n°96.019 du 19 juin 1996 portant code de l’état civil , ainsi que de l’article 75 de la loi n°2001-052 portant code du statut personnel, auquel renvoie l’article 39 du code de l’état civil précité, la loi mauritanienne n’exige nullement la célébration du mariage devant le centre d’accueil des citoyens, mais uniquement son enregistrement dans un délai de trois mois, à défaut de quoi une décision judiciaire sera nécessaire. Il fait remarquer que l’enregistrement de son mariage a bien été fait dans ce délai de trois mois et a donc bien été dressé dans les formes usitées en Mauritanie et fait donc foi au sens de l’article 47 du code civil. Il en conclut que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné la transcription de cet acte de mariage dans les registres de l’état civil français.
Aux termes de la loi n°2001-052 du 19 juillet 2001 portant code du statut personnel, et notamment de son article 1er du livre premier intitulé 'Du mariage et de sa dissolution', 'le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale durable. Il a pour but la fidélité et la procréation par la fondation, sur des bases solides et sous la direction du mari, d’un foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations réciproques dans l’affection et le respect mutuel'.
Selon l’article 2 de ce même code, 'le mariage est établi par un acte officiel conformément aux dispositions du présent code; le juge peut, en considération d’une situation de fait donnée, admettre d’autres modes de preuve.'
L’article 75 dispose quant à lui que :
'Le mariage est contracté devant un officier ou un agent d’état civil qui en dresse l’acte.
L’acte de mariage est enregistré à la diligence de l’officier ou un agent d’état civil dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de sa conclusion.
Tout mariage non contracté conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article ne peut être prouvé que par jugement.'
Enfin, selon l’article 76 du même code, 'l’acte de mariage est enregistré conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi n°96-019 du 19 juin 1996 portant code de l’état civil. […]'.
Cette loi n°96-019 du 19 juin 1996 portant code de l’Etat civil a toutefois été abrogée et remplacée par la loi n°2011-003 laquelle porte dorénavant code de l’Etat Civil et dont l’objet est défini en son article premier selon lequel :
' La présente loi organise et détermine les conditions et les procédures obligatoires de déclaration, d’enregistrement des événements d’Etat Civil ainsi que celles relatives à la délivrance, des actes sécurisés qui en découlent.
Elle s’applique à tous les citoyens Mauritaniens et aux étrangers résidents ou de passage en Mauritanie.'
De ce code, il ressort que :
- selon Article 5 : Le Centre d’Accueil des Citoyens est le lieu d’enrôlement des individus, de déclarations des événements d’Etat Civil, de demandes et de délivrances des titres sécurisés. Il constitue ainsi un guichet unique pour les actes d’Etat Civil et les autres titres sécurisés,
- selon l’article 9: Les événements d’état civil sont :
' La naissance ;
' Le mariage ;
' Le « TALAQ »,
- selon l’article 10 : Les événements d’état civil qui se produisent en Mauritanie doivent être déclarés conformément à la présente loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application,
- selon l’article 15 : Les responsables des Centres d’Accueil des Citoyens reçoivent, obligatoirement et uniquement dans les centres, les déclarations des événements d’état civil et y délivrent les actes qui en découlent.
Les déclarations des événements d’état civil sont enregistrées et font l’objet d’un procès verbal de déclaration signé par le Responsable du Centre du lieu des déclaration,
- selon l’article 39 : Le Mariage, au sens de l’article premier de la loi n°2001-052 du 19 juillet 2001portant Code du Statut Personnel, doit être conclu conformément aux formes, conditions édictées par la présente loi et aux interdictions prévues par la loi n°2001.052 du 19 juillet 2001 portant Code du Statut Personnel,
- selon l’article 40 : La conclusion du mariage devant le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens-officier d’Etat Civil au sens de l’article 13 de la présente loi, vaut déclaration et donne lieu à l’établissement et à la délivrance de l’acte de mariage.
Dans ce cas, l’officier d’état civil s’assure du consentement des parties, du quantum de la dot, des modalités de son paiement et de la présence :
' Du « Wely » tuteur, dans l’ordre et les formes précisés par les articles 10, 11 et 12
de la loi 2001.052 du 19 juillet 2001 portant Code du Statut Personnel ;
' Des deux futurs conjoints ou leurs mandataires dûment constitués ;
' Des deux témoins.
La déclaration des mariages, qui n’ont pas été conclus devant le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens-Officier d’Etat Civil au sens de l’article 13 de la présente loi, est considérée faite hors délai,
- selon l’article 41: Le consentement est exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par l’usage.
Le consentement, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer, résulte
valablement d’un écrit ou de tout signe exprimant d’une façon certaine la volonté.
Le silence de la jeune fille vaut consentement,
- selon l’article 42: Le mariage qui n’a pas été contracté, devant le Responsable du Centre d’Accueil des Citoyens, ne peut être prouvé que par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée.
Il est constant et d’ailleurs non contesté par les parties qu’en application des textes sus visés, le centre d’accueil des citoyens n’est pas une autorité habilitée à célébrer les mariages, sa compétence étant limitée à l’enregistrement de l’acte de mariage dans un délai de trois mois de la célébration de ce dernier. Cette formalité administrative ne constitue nullement une condition de validité du mariage mais en constitue un moyen de preuve, sous réserve d’avoir été fait dans le délai de trois mois.
En revanche, s’agissant de la conclusion du mariage, l’article 75 du Code du statut personnel auquel renvoie l’article 39 du code de l’Etat civil sus visé pose le principe de sa conclusion par devant un officier ou un agent d’état civil qui en dresse l’acte, à l’exclusion de toute autre autorité.
Dans le cas d’espèce, il ressort des vérifications opérées par les autorités consulaires que le mariage de M. X a été célébré le […] par un imam à la mosquée du marché de Bababé, puis enregistré le 5 octobre suivant au Centre d’Accueil des Citoyens de Bababé sur présentation de la déclaration de mariage établie par l’imam.
La conclusion de ce mariage a donc été faite par une autorité religieuse dont les parties s’accordent à dire qu’elle n’a pas la qualité d’officier ou d’agent d’état civil au sens de l’article 75 du Code du statut personnel auquel renvoie l’article 39 du code de l’Etat civil, ce dont il se déduit au regard des dispositions légales sus visées, qu’il n’avait pas compétence pour dresser l’acte de mariage ayant donné lieu à enregistrement le 5 octobre suivant. Par ailleurs, M. X E, au travers des avis émis par trois avocats et d’un notaire mauritaniens consultés par ses soins, à rapporter la preuve de l’existence d’un usage permettant aux autorités religieuses mauritaniennes de procéder à la rédaction de l’acte de mariage au sens de l’article premier de la loi n°2001-052 du 19 juillet 2001portant Code du statut personnel.
Ainsi, la déclaration de mariage établie par l’imam de la mosquée de Bababé est irrégulière puisqu’ayant été rédigée par une autorité non habilitée à le faire par la législation locale en vigueur, tout comme l’est l’acte de mariage établi par le responsable du Centre d’Accueil des Citoyens de Bababé le 5 octobre 2017 sur la base de ce document irrégulier.
Conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, l’irrégularité de cet acte de mariage empêche cette pièce d’état civil de faire foi en France, et partant fait échec à sa transcription dans les registres de l’Etat civil français.
M. X sera donc débouté de sa demande en ce sens, le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé.
L’issue du litige justifie que M. X supporte les dépens de première instance et d’appel, et qu’il soit débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faute de remplir les conditions pour pouvoir y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. A X de sa demande de transcription dans les registres de l’état civil français, de son acte de mariage avec Mme D X célébré le […] à […],
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
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