Confirmation 16 mars 2022
Désistement 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 mars 2022, n° 21/05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Virginie PARENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOTEL EDOUARD 7, S.A.S.U. HOTEL VERNET, S.A.S. HOTEL DE LA BRETESCHE, HOTEL DE LA c/ S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, HOTEL |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-93
N° RG 21/05836 – N°
Portalis
DBVL-V-B7F-SAYE
[…]
HOTEL & RESORTS
S.A.S. HOTEL DE LA
BRETESCHE
[…]
S.A.S. HOTEL EDOUARD 7
S.A.S.U. HOTEL DE SERS
S.A.S.U. HOTEL VERNET
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE:
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER:
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS:
A l’audience publique du 12 Janvier 2022
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
[…], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL
& ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HOTEL DE LA BRETESCHE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL
& ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL
& ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HOTEL EDOUARD 7, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL
& ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. HOTEL DE SERS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL
& ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. HOTEL VERNET, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL
& ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Flora PÉRONNET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Pierre CORNUT-GENTILLE de la SCP FRENCH
CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK
WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
3
Le GIE B. Signature Hôtels & Resorts est un groupement d’intérêt économique dont les sociétés membres ont pour activité l’exploitation de fonds de commerce d’hôtellerie, à savoir :
Le Manapany à Saint-Barthélemy, Le domaine de la Bretesche à Missilac,
-
- L’hôtel Bel Ami, l’hôtel Montalembert, l’hôtel De Sers, l’hôtel Vernet et
l’hôtel Edouard 7, tous situés à Paris.
Six de ces établissements, le Domaine de la Bretesche et les cinq hôtels parisiens sont assurés auprès de la société Axa France Iard, selon une police « multirisque de l’hôtellerie » n° 5005S85704 à effet depuis le 1er janvier 2018.
Suite à la pandémie de la Covid-19, plusieurs décisions relatives à la circulation des personnes ou la fermeture d’établissements recevant du public ont été prises tant par le gouvernement français que par des pays étrangers.
Par courriel du 5 juin 2020, le groupe B. Signature Hôtels & Resorts a procédé à une déclaration de sinistre par l’intermédiaire de son courtier, la société Bessé Industrie et Services, au titre de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture des accès par une autorité administrative ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement telle que prévue au chapitre IX, titre III, paragraphe 1 des conditions générales de la police.
Par un courriel du 22 juin 2020, l’assureur a indiqué d’une part que le contrat ne prévoit pas la prise en charge des conséquences financières liées à la Covid-19, et d’autre part que les hôtels n’ont pas été fermés par les décisions administratives liées aux mesures de confinement.
Le GIE B. Signature Hôtels & Resorts et les établissements hôteliers ont assigné en référé la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés a débouté les sociétés hôtelières de leur demande de provision estimant que son attribution relève d’une contestation sérieuse, et a fait droit à la demande
d’expertise formulée visant à chiffrer le montant des pertes d’exploitation subies jusqu’au 31 décembre 2020, estimant que la détermination de la perte de chiffre d’affaires est nécessaire dans la mesure ou pour solutionner le différend, il conviendra de débattre devant le juge du fond. Le GIE B. Signature Hôtels & Resorts et les établissements hôteliers n’ont pas procédé à la consignation de la somme de 20 000 euros à valoir sur les frais d’expertise mis à leur charge par le juge des référés.
Le GIE B. Signature Hôtels & Resorts et les établissements hôteliers ont saisi, dans le cadre d’une procédure à bref délai, le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nantes a:
- dit que la garantie au titre des pertes d’exploitation est couverte par le contrat n° 5005585704 à effet depuis le 1er janvier 2018, souscrit auprès de la société d’assurances Axa France par le GIE B. Signature Hôtels Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS
[…], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet,
- débouté le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, les sociétés Hôtel de la
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[…] et Hôtel Vernet de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum le GIE B. Signature Hôtels et Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS
[…] et la SASU Hôtel Vernet à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS
[…] et la SASU Hôtel Vernet aux dépens dont frais de greffe liquidés à 97,52 euros TTC.
Le 14 septembre 2021, le GIE B. Signature Hôtels & Resorts et les sociétés Hôtel de la […] et
Hôtel Vernet ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, la présidente de la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes a autorisé ces sociétés à assigner la société Axa France Iard à jour fixe.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 7 janvier 2022, le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet demandent à la cour de :
- infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 22 juillet 2021, Statuant à nouveau, de :
- constater que le contrat souscrit couvre les pertes d’exploitation subies par les demanderesses,
- condamner la société Axa France Iard à garantir le sinistre, À titre principal, condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 12 819 050 euros, arrêtée au mars 2021 et répartie comme suit :
* 134 492 euros pour la société Hôtel de la Bretesche,
* 1 931 880 euros pour la société Hôtel De Sers,
* 5 340 264 euros pour la société […],
* 2 374 654 euros pour la société Hôtel Vernet,
* 3 037 760 euros pour la société […], Subsidiairement,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour mission de :
* Se faire remettre par les parties tous documents utiles,
* Consulter notamment tous les fichiers clients des hôtels concernés,
* Déterminer les pourcentages de la clientèle selon leur nationalité, le motif de leur réservation (affaires ou tourisme), la distance de leur lieu de résidence (+/-1Km),
*Se faire remettre toutes les interdictions ou restriction d’accès soit des frontières extérieures, soit sur le territoire national à compter du 1er Mars 2020,
* Chiffrer les pertes d’exploitation subies pendant la période du 16 mars 2020 au 15 mars 2022 des suites des mesures de restriction d’accès au territoire national ou à la fermeture des frontières consécutivement à la pandémie de la Covid-19, par les sociétés Hôtel de la Bretesche, Hôtel De Sers, […], […],
* De manière générale, donner tous éléments au tribunal lui permettant de statuer après le dépôt du rapport d’expertise sur l’ensemble des pertes d’exploitation subies par les hôtels pour la période du 1er mars jusqu’à la fin de la période de fermeture des accès frontaliers,
* Répondre à tous dires, écrits des parties et au besoin entendre tous sachants, statuer ce que de droit concernant la provision des frais d’expertise, surseoir à statuer sur le quantum dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
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condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme provisionnelle de 4 700 000 euros à titre de provision, répartie comme suit:
* 50 000 euros pour la société Hôtel de la Bretesche,
* 700 000 euros pour la société Hôtel De Sers,
* 2 000 000 euros pour la société […],
* 850 000 euros pour la société Hôtel Vernet,
*1 100 000 euros pour la société […], En tout état de cause,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens,
- condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 12 000 euros au GIE B. Signature Hôtels & Resorts par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre liminaire,
- constater que la police Axa est résiliée depuis le 1er janvier 2021, débouter le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la
-
Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet de toute demande fondée sur un sinistre survenu à compter du 1er janvier 2021, et en particulier au titre des pertes qu’aurait pu entraîner la restriction des passages aux frontières à compter du 30 janvier 2021 et le « troisième confinement » du 3 avril au 3 mai 2021, À titre principal, constater que les conditions de la garantie ne sont pas réunies,
-
- confirmer intégralement le jugement dont appel, débouter le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […], et la SASU Hôtel Vernet de l’intégralité de leurs demandes, Subsidiairement, constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve du montant des pertes d’exploitation indemnisables en application du contrat d’assurance, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le GIE Signature
-
Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet de
l’intégralité de leurs demandes, À titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les estimations effectuées par les appelantes et/ou leurs experts-comptables, accompagnée de leurs bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, pendant la durée pendant laquelle la ou les mesures constitutives de la fermeture des accès garantie, telles que préalablement identifiées par la cour, ont été en vigueur, le cas échéant en distinguant précisément les pertes résultant de chaque sinistre si la cour a caractérisé plusieurs sinistres,
* Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par la fermeture des accès, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables), des économies de charges et des aides perçues,
* Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte d’exploitation imputable à la fermeture des accès, dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge du GIE B.
-
Signature Hôtels & Resorts la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel
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Vernet,
En tout état de cause débouter le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la
-
Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet de leur demande de provision,
- débouter le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet de toutes demandes contraires au présent dispositif,
- condamner in solidum le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS
[…] et la SASU Hôtel Vernet à supporter les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, le GIE B. Signature Hôtels & Resorts et les cinq établissements hôteliers expliquent qu’ils n’entendent pas invoquer les dispositions contractuelles de la police sur la fermeture provisoire partielle ou totale des établissements.
Ils entendent se prévaloir exclusivement de la clause relative à la fermeture des accès telle que prévue aux conditions générales du contrat. Ils précisent que l’assureur est tenu d’indemniser les conséquences financières des décisions intervenues, telles que définies à la police, sur une période de 24 mois et ce même si la police est résiliée en cours de la période d’indemnisation.
Ils signalent que la société Axa France Iard a émis en 2021 de nouvelles conditions particulières qui excluent les pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès qui en résultent. Selon eux, la société Axa France Iard demande à la cour avec ces nouvelles conditions contractuelles de lire les conditions générales souscrites en 2018 selon sa nouvelle politique de 2021.
Le GIE B. Signatures Hôtels & Resorts et les cinq hôtels définissent l’accès comme une possibilité d’atteindre un lieu ou d’y pénétrer. Ils estiment qu’une personne confinée à son domicile voit l’accès à l’hôtel lui être fermé et qu’il en est de même pour un ressortissant étranger pour lequel les frontières françaises lui ont été également fermées. Ils contestent la motivation des premiers juges qui ont restreint, selon eux, la fermeture des accès à une impossibilité physique d’entrer dans les établissements. Ils précisent que la garantie est acquise parce que le public ne pouvait accéder aux établissements car il était interdit de se déplacer.
Concernant les termes « autorités administratives » contenus dans la clause invoquée, ils expliquent que cette autorité peut être européenne, mondiale, relevée d’un ministère d’un pays étranger, d’un arrêté ministériel, préfectoral ou municipal. Ils rappellent que les autorités françaises ont interdit la libre circulation des personnes par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 puis l’ont encadrée par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, et ont interdit l’entrée sur le territoire de toute personne à l’exception de celles qui souhaitaient rejoindre leur domicile. Ils soulignent les diverses mesures mises en place par le gouvernement au cours des années 2020 et 2021. Ils s’opposent à la décision des juges consulaires sur ce point estimant leur appréciation trop restrictive.
Pour la phrase « ayant pour conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement », les sociétés appelantes
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expliquent que leur clientèle est majoritairement internationale et que l’accès à leur établissement a été impossible en raison des mesures administratives prise dans le cadre de la crise sanitaire. Ils critiquent la motivation des premiers juges.
En réponse, la société Axa France Iard expose, à titre liminaire, que la police souscrite en 2018 a été remplacée par une nouvelle police le 1er janvier 2021. Elle indique que les conditions contractuelles en vigueur en 2020 ne permettent pas de couvrir les pertes invoquées en 2020 ou 2021 et qu’il est erroné d’appliquer en 2021 les conditions de l’année 2020.
À titre principal, l’assureur soutient que les conditions de la garantie « fermeture des accès » ne sont pas réunies. Il déclare que la notion de « fermeture d’accès » est une notion matérielle constituée par un empêchement physique d’arriver jusqu’à l’établissement ou d’en repartir parce que la voie de circulation est interdite d’accès ou que les portes de l’établissement sont closes. Il affirme que les accès matériels des établissements du GIE B. Signature Hôtels & Resorts sont restés disponibles. Il affirme que le confinement ou la restriction de passage aux frontières ne sont pas des fermetures d’accès.
Sur la deuxième condition liée à l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement, la société Axa France Iard invoque une déclaration de l’Union des métiers et des industries hôtelières qui confirmait que l’activité hôtelière ne rentrait pas dans le champ des restrictions édictées par les mesures sanitaires.
L’assureur estime qu’en réalité le GIE B. Hôtels & Resorts Signature allègue une baisse de la fréquentation de ses établissements du fait des restrictions générales imposées par différentes autorités gouvernementales aux déplacements des personnes, qui n’est pas l’objet de la garantie.
Il rappelle que le contrat souscrit par le GIE B. Signature Hôtels & Resorts est un contrat négocié par le groupe avec l’aide du courtier Bessé, l’un des acteurs majeurs du courtage d’assurance en France. Il argue de ce que les conditions particulières ont été négociées pour adapter les conditions générales en fonction des souhaits et des besoins de l’assuré. Pour l’assureur, l’interprétation du contrat doit être réalisée contre le GIE B. Signature Hôtels & Resorts.
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En préliminaire, il convient de souligner que les mesures prises par le gouvernement concernent trois périodes distinctes : le premier confinement et contrôle aux frontières entre mars à juillet 2020,
- le second confinement entre fin octobre 2020 et le 15 décembre
2020, le contrôle aux frontières (à compter du 30 janvier 2021) et le troisième confinement du 3 avril au 3 mai 2021.E
-Sur les conditions contractuelles jusqu’au 1er janvier 2021.
La pièce n° 2 du GIE B. Signature Hôtels & Resorts démontre que la police
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d’assurance souscrite en 2018 a été négociée par un courtier d’assurance en la personne de la société Bessé Industrie & Services. Si cette négociation a porté sur les conditions particulières, il n’en demeure pas moins que ces conditions ont été décidées en fonction des souhaits de l’assuré pour adapter les conditions générales à sa situation. Ainsi l’extension de garantie au titre des pertes d’exploitation a été discutée en cas d’impossibilité d’accès. La première page des conditions particulières prévoit : le présent contrat est régi par le code des assurances, les conditions générales et les conditions particulières qui suivent. En cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré. Il n’est pas possible de qualifier les conditions générales de contrat d’adhésion puisque celui-ci se définit comme un contrat où l’une des parties propose un ensemble de clauses contractuelles non négociables à son contractant et que dans le cas présent, le GIE B. Signature Hôtels & Resorts a choisi de souscrire des conditions particulières contractuelles en premier lieu et en second lieu d’accepter les conditions générales comme le démontrent la première page des conditions particulières. Ainsi le contrat d’assurance doit être considéré comme un contrat de gré à gré. Le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, exigeant le paiement d’une indemnisation, doit être considérée comme créancier. Le contrat est interprété conformément aux dispositions légales précitées.
La clause invoquée par les appelants figure aux conditions générales de la police. Les conditions générales de la police prévoient au titre III, en page 39 : Titre III Les extensions de garantie. 1. Fermetures administratives.
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutive à : la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré, la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
(…)
- la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
Seul le deuxième alinéa de ces conditions est invoqué dans le présent litige. Aucune définition n’est précisée dans le contrat sur les termes employés dans cette extension de garantie.
Etymologiquement, le terme fermeture renvoie à : un dispositif de fermeture, une action de fermer (une porte par exemple) ou de clore, une action de fermer un lieu entraînant la cessation momentanée
-
provisoire ou définitive de l’activité qui s’y exerce (comme un commerce par exemple).
Le terme accès s’entend d’une possibilité d’atteindre un but et d’y pénétrer ou la possibilité d’approcher quelqu’un ou d’accéder à des connaissances. Il s’agit également d’une voie, d’un passage ou d’une ouverture permettant d’arriver à un lieu. Un accès susceptible d’être fermé ne peut s’entendre que d’un passage concret qui peut être bloqué. Lorsque les garanties ont été souscrites, la fermeture d’accès doit être analysée dans son acception matérielle soit la fermeture d’une route ou d’un passage pour se diriger vers l’établissement et y pénétrer.
Les décrets n° 2020-260 du 16 mars 2020 et n° 2020-293 du 23 mars 2020 ont autorisé les hôtels à accueillir du public, démontrant ainsi que les accès
à ces établissements n’étaient pas fermés. Les sociétés appelantes ne contestent pas cette situation puisqu’elles n’invoquent pas la police d’assurance au titre de la fermeture des établissements.
Contrairement aux affirmations du GIE B. Signature Hôtels & Resorts, toutes les frontières n’ont pas été fermées et même si des restrictions existaient, le passage aux frontières était possible. Aucune mesure administrative n’a ordonné la fermeture des routes amenant aux différents hôtels à Paris comme en province. Les voies desservant les hôtels sont restées libres de toute circulation.
Aucune entrave matérielle n’a empêché les clients de parvenir dans les différents hôtels ou d’en repartir.
Sauf à dénaturer le contrat, l’impossibilité pour les clients, telle que visée dans la clause, de se rendre ou de repartir d’un hôtel doit être la conséquence de cette fermeture d’accès. Les mesures de confinement ou la restriction de déplacement telles qu’ordonnées par les mesures gouvernementales ne sont pas synonymes de la notion de fermetures d’accès et ce d’autant plus que les établissements hôteliers était à même d’accueillir des clients.
Le fait que la société Axa France Iard a modifié la clause d’extension dans son contrat applicable à compter du 1er janvier 2021 en la détaillant plus ne modifie en rien le fait que les conditions de la garantie au titre de la fermeture d’accès ne sont pas réunies.
Le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet sont déboutées de leur demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur les conditions contractuelles à compter du 1er janvier 2021.
Le contrat souscrit par les appelantes n° 5005S85704 pris effet le 1er janvier 2018. Il a été remplacé par des conditions particulières et générales le 1er janvier 2021, dont l’application n’est pas contestée par le GIE B. Signature Hôtels & Resorts et les établissements hôteliers même si elles n’en revendiquent pas l’exécution.
Ces polices sont applicables pour les sinistres de 2021 soit pour la période du troisième confinement.
L’article 8.3.2 intitulé « extension impossibilité ou interdiction d’accès » prévoit : la garantie perte exploitation est étendue aux pertes d’exploitation causées par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise assurée résultant : de l’impossibilité matérielle d’accéder aux établissements de
-
l’entreprise assurée,
- ou d’une mesure d’interdiction d’y accéder émanant des autorités publiques, lorsque cette impossibilité ou cette mesure d’interdiction d’accès trouve son origine directe dans des dommages matériels d’incendie, de foudre, d’explosion, de tempête, d’effondrement, de chute d’appareil de navigation aérienne, d’inondation, de tremblement de terre, d’éruption volcanique, ou de raz de marée, survenant aux abords immédiats des établissements de l’entreprise assurée, à la double condition : que ces dommages matériels soient survenus à une distance d’un kilomètre des locaux de l’entreprise assurée, et que ces dommages matériels auraient été couverts s’ils étaient survenus dans les locaux de l’entreprise assurée et que les biens endommagés auraient été couverts s’ils s’étaient trouvés dans les locaux de l’entreprise assurée.
Force est de constater que les conditions telles que prévues par le contrat ne sont pas réunies dans le cas présent.
10
- Sur les autres demandes.
Le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la
SASU Hôtel Vernet ayant succombé en leur recours sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, sont condamnés à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Juge que les conditions contractuelles issues de la police souscrite à effet au 1er janvier 2021 ne sont pas réunies ;
Déboute le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet de leur demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le GIE B. Signature Hôtels & Resorts, la SAS Hôtel de la Bretesche, la SASU […], la SAS […], la SAS […] et la SASU Hôtel Vernet aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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