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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 24 janv. 2023, n° 22/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 22/00176 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
LONGJUMEAU
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
[…]
Par lettre recommandée avec A.R. Tél. : 01.64.48.80.40. et indication de la voie de recours Mail: cph-longjumeau@justice.fr
Défendeur No Portalis N° RG F 22/00176
DC2S-X-B7G-CXZDVV S.A.S. DSA en la personne de son représentant légal […]
[…]
AFFAIRE :
91300 MASSY O Z X
C/ Mme O Z X S.A.S. […]
[…]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mardi 24 Janvier 2023 La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□l’APPEL sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification. x L’APPEL, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS Art. R. 1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453 2[les défenseurs syndicaux, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. L’OPPOSITION, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
□LE POURVOI EN CASSATION, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]). LA TIERCE OPPOSITION, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT: Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au R de la présente.
Code de procédure civile: Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en AA métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-B-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui
Art. 644 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à demeurent à l’étranger.
Saint-B-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Art. 680: (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à LONGJUMEAU, le 09 Février 2023
Le Greffier, D
L
H I
O E
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VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile: Art. 83 Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art.84 Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime: La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2 Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. Opposition Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R. 1463-1 al er L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile,
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 582 : La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Extraits du Code du travail :
R. 1454-26 Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
Extrait des RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES Minute’s du Greffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LONGJUMEAU
JUGEMENT du 24 Janvier 2023 No RG F 22/00176 – N° Portalis
DC2S-X-B7G-CXZDVV ENTRE
Madame O Z X née le […] […]
Lieu de naissance : […]
Représentée par Me E D (Avocat au barreau Madame O Z X de PARIS)
contre
DEMANDEUR S.A.S. DSA
ET
MINUTE N° 8-20.23 S.A.S. DSA
[…] JUGEMENT Contradictoire 91300 MASSY en premier ressort Représentée par Me H I (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Stéphane EYDELY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Notification par L.R. A.R. DEFENDEUR au demandeur et au défendeur le: 691021 2023
Copie Exécutoire expédiée le :
Débats à l’audience publique du ; 11 Octobre 2022 Copie simple expédiée le : 09/92/2023
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du à: Me D délibéré Mc EYDELY Monsieur VERET Guy, Président Conseiller (E) Madame BOUCAULT Sylvie, Assesseur Conseiller (E) Monsieur PERIGNY Yves-Bernard, Assesseur Conseiller (S) Madame CHOPLET-LASSOUED Hassiba, Assesseur
Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame HADJADJI Leïla, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition le 24 Janvier 2023 par: Guy VERET, Président
BU assisté de : Leïla HADJADJI, Greffier
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PROCÉDURE:
-31 Mars 2022 : réception de la demande de réinscription au rôle après radiation par décision du 20 Juin
2020 (dossier RG 19/397)
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Octobre 2022 (convocations envoyées le 31 Mars 2022)
- A l’audience en Bureau de Jugement du 11 Octobre 2022, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A la clôture des débats, le Conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’affaire a été mise en déli béré pour un prononcé par mise à disposition le 24 Janvier 2023
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Madame O Z X
23 320,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)..……………
5 830,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis……….
- Congés payés afférents
.583,00 Euros
.20 000,00 Euros Brut
- Rappels de salaires pour les heures supplémentaires
- Congés payés afférents
…2 000,00 Euros
.17 490,00 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé
2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile………….
- Exécution provisoire
Demande reconventionnelle par la S.A.S. DSA
2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile………
- Dépens
Le 24 Janvier 2023, le Conseil a prononcé la décision suivante :
Page 2 Gv
LES FAITS
Madame O Z X a été engagée par la société RAP par un contrat à durée déterminée
(CDD) en date du 1er mars 2010 en tant qu’aide-comptable. Ce contrat s’est poursuivi en tant que contrat
à durée indéterminée.
Une fusion est intervenue le 5 novembre 2015 entre les sociétés RAP et DSA. Le contrat de travail de
Madame Z X a donc été transféré à la société DSA.
La société DSA intervient dans le domaine du bâtiment et relève de ce titre de la convention collective du bâtiment de la région parisienne. Elle occupe plus de 11 salariés.
Madame Z X a été promue le 1er octobre 2015 en qualité de comptable.
Madame Z X a eu un enfant et est revenu de son congé de maternité en septembre 2016.
Le 9 octobre 2017, Madame Z X déclara un accident de travail et se mettra en arrêt de travail.
Cet accident de travail a été contesté par la société. Il n’a pas été reconnu par la CPAM.
Le 29 mai 2018 Madame Z X était déclarée inapte par la médecine du travail, laquelle excluait également toute possibilité de reclassement. De ce fait, son licenciement lui était notifié le 20 juin 2018.
Madame Z X saisissait alors le Conseil de Longjumeau le 24 juin 2019 afin de contester son licenciement et a formulé les chefs de demande énumérés plus avant.
Le salaire de référence de Madame Z X serait de 2915€.
MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Le Conseil entend Maître D E pour le compte de Madame O Z X.
Maître D E commence par rappeler les faits.
Madame Z X dépend de la convention du bâtiment en région parisienne. La société occupait plus de 11 salariés.
Tout s’est passé à la suite d’un congé de maternité quand Madame Z X est revenue en sep tembre 2016. Elle ne retrouve pas son poste, avant, elle faisait des facturations. À son retour, elle n’a plus qu’un suivi administratif et comptable. Elle ne dépend plus du même lien hiérarchique mais de Mme
F G, nommée directeur général délégué.
Madame Z X subit des pressions et on lui propose de signer une rupture conventionnelle.
Page 3 вс
Madame O Z X a ainsi été convoquée, le 27 septembre 2017, à un entretien de négocia tion de rupture conventionnelle, prévu le 4 octobre suivant. Cependant, aucune discussion n’a eu lieu lors de cet entretien, la société ayant déjà préparé des formulaires de rupture conventionnelle, qu’elle a de mandé à Madame Z X de signer. Elle s’est évidemment opposée à cette rupture convention nelle qui permettait à l’entreprise de se séparer d’elle sans frais.
Du fait de son refus, un dossier disciplinaire est engagé avec rappel à l’ordre.
C’est ainsi que pour la première fois, le 11 octobre 2017, Madame Z X a fait l’objet d’un rap pel à l’ordre de la part de la société. Dans ce rappel à l’ordre, la société DSA prétendait que Madame U V Z X avait été à l’initiative de la procédure de rupture conventionnelle. Madame Z X a contesté le bien-fondé de cette sanction mais a fermement démenti avoir demandé une telle rupture.
Elle déclare un accident du travail le 9 octobre 2017. En réalité, il s’agit d’un burn-out qui n’a malheu reusement pas été reconnu. La direction a engagé une contre-visite.
Le 24 mai 2018, elle est déclarée inapte à toute poste, avec impossibilité de reclassement.
Elle est ensuite licenciée pour inaptitude.
Maître D E dit que Madame Z X a été harcelée et demande la requalification de son licenciement. Elle rappelle que de nombreuses heures supplémentaires n’ont pas été payées. Et elle réclame 20 000€ pour les heures supplémentaires non payées qu’elle faisait surtout avant son congé de maternité. Elle faisait 37h30 par semaine avec l’horaire suivant 8h30 12h30 et 14h30 17h devant aller
chercher son enfant chez la nourrice à 17h.
Elle réclame donc 8 mois de salaire, son préavis et les heures supplémentaires qu’elle faisait, bien sûr, surtout avant son congé de maternité, un article 700 à hauteur de 2000€.
Pour le défendeur :
Le Conseil écoute ensuite Maître H I pour la société DSA.
Maître H I évoque la prescription de cette affaire. En effet, la date de licenciement est le 20 juin 2018 et la date d’enregistrement de la saisine est le 24 juin 2019. Il est légitimement permis de penser que la présente requête est peut-être adressée ou déposée au greffe du Conseil de prud’hommes postérieurement à la date du Jeudi 20 juin 2019 à minuit. Soit plus d’un an. Elle laisse ce problème à l’appréciation des juges.
Au cas où la prescription ne serait pas retenue, Maître H I plaide pour la défense de la société
DSA.
:
Le demandeur parle de harcèlement moral, Il n’y a rien, c’est une histoire générale. Seul le certificat de travail fait foi. Rien, sinon une belle histoire, un arrêt de travail. Sur l’attitude de l’employeur, il n’y a rien.
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Maître H I lit et donne copie au Conseil du rappel à l’ordre envoyé à Madame Z X le 11 octobre 2017. Cette lettre ne peut être évoquée pour harcèlement. Elle est rédigée dans des termes courtois. Elle évoque la baisse de motivation de Madame Z X et sa volonté de quitter la société : « À l’évidence, nous sommes attristés par la tournure que prennent les événements, ce d’autant que vous semblez avoir largement prémédité vos actions. Puisque vous avez par exemple pris le soin de vider votre bureau de tous vos effets personnels et de dépersonnaliser le fond d’écran d’accueil de votre poste informatique, tout en laissant à la portée de tous l’ensemble des moyens de paiement de l’entreprise auquel vous aviez accès, eu égard à vos fonctions «
Contrairement à ce qu’affirme Madame Z X, la société DSA n’a jamais fait pression sur la salariée pour obtenir son départ. Ceci est confirmé par l’attestation de Madame W-AA AB, secrétaire et collègue de Madame Z X.
C’est ainsi que la société DSA a convoqué Madame Z X le 4 octobre 2017 à un entretien préparatoire en vue d’acter les conditions et modalités de son départ, tout en l’informant de la possibilité de se faire assister par un conseil extérieur. Madame Z X ne s’est pas présenté à cet entretien.
Le 9 octobre au matin, Madame Z X téléphonera à son employeur pour lui annoncer son absence en raison d’une gastro-entérite, ce qui est attesté par Madame J Z de S.
Madame O Z X déclara de manière totalement mensongère avoir été victime d’un accident du travail le 9 octobre. Alors qu’elle n’était pas à son poste de travail.
Son employeur émettra légitimement les plus vives réserves quant à la réalité de cet accident. La société essaya en vain d’obtenir des explications de sa salariée. En même temps, la société DSA formulait des réserves auprès de la CPAM d’Évry.
La CPAM ne reconnaîtra pas le caractère professionnel de l’accident de Madame Z X.
Ceci démontre parfaitement la déloyauté de Madame Z X. De ce fait, l’entreprise organisera une contre-visite médicale. Le médecin contrôleur n’ayant pu effectuer son contrôle en raison de l’absence de Madame Z X à son domicile. Il n’y a absolument pas de harcèlement dans la mise en œuvre de cette procédure interne.
En réalité, la salariée a des difficultés financières. Elle s’occupe d’une société familiale qui doit déposer le bilan. Elle ne verse aucune preuve à l’appui de ses allégations.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, il n’y a aucun élément. Elle va chercher son enfant à 17h. Il y a 3 ans de procédure, ce qui aurait permis à Madame Z X d’apporter des pièces, mais il n’y a rien.
EN DROIT
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
uPage 5 e
L’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, la partie défenderesse ne communique pas la date de notification du licenciement. Il est éta bli que Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes le 24 juin 2019, de sorte que la partie défenderesse échoue à démontrer le dépassement du délai de 12 mois.
Il en résulte qu’en application des dispositions précitées de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, cette de mande n’est pas prescrite.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la socié té DSA.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 mois : 23 320 Euros
Attendu que l’article L1232-1 du Code du Travail précise que :
« Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Attendu que pour que le conseil puisse dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il faut que le conseil dise que c’est le harcèlement moral qui est la cause du licenciement et non l’inaptitude de la salariée.
Le conseil doit donc se prononcer sur l’éventuel harcèlement moral de la salarié ;
Défini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Son auteur : un employeur, un collègue de la victime, quelle que soit sa posi tion hiérarchique.
Attendu l’attestation de Madame K L. Cette attestation démontre que Madame Z M ra n’a subi aucune des rétrogradations où mise au placard comme elle le prétend. D’ailleurs, force sera de constater que pendant plus d’un an, elle se satisfera pleinement de ses conditions de travail.
« Je soussigné Madame N L, salarié au sein de la société DSA depuis janvier 2014, atteste que la société a connu un fort accroissement d’activité depuis 2015. Par conséquent, suite au déménage ment de début 2016, la hiérarchie a été dans l’obligation de créer des services jusque-là inexistants et dans fortifier d’autres. C’est notamment le cas du service client que Madame X O et moi même occupions désormais. En binôme avec l’aide d’une apprentie, Madame X était en charge de la saisie comptable des factures de vente. Les tableaux de suivi de facturation, l’établissement des pro jets DGD, devait se mettre en relation avec le client et les conducteurs de travaux afin d’arrêter les comptes des opérations, relancer les décomptes définitifs et ainsi facturer le solde. Lors de l’arrêt des comptes, elle devait vérifier la bonne réception des PV de réception, indiquer la date sur le tableau ap
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proprié, sinon demander une copie au client, et cela afin que je puisse établir les demandes de libération de retenue de garantie.
Àson retour de congé maternité, la direction a confié à Madame X la gestion comptable de la so ciété RID qu’elle gérait en toute autonomie, y compris les opérations bancaires avec accès aux services en ligne.
Attendu l’attestation de Madame Y P: lors du déménagement du siège social de DSA (Juin
2016). Le service comptabilité a été réorganisé et fractionné entre plusieurs binômes afin de pallier à l’accroissement de l’activité. Madame X n’a jamais exprimé une quelconque insatisfaction de cette réorganisation. »
Attendu le courrier du 3 novembre 2017 de Madame Z X (pièce 7);
Attendu que la société DSA permettra à Madame Z X de travailler, depuis le mois de no vembre 2013 pour le compte de sa famille puisqu’elle devenait gérante de la société X frères et sœurs. Cette société sera confrontée à d’importantes difficultés financières, qui conduiront à sa liquida tion, au premier trimestre 2018. Ceci démontre la bienveillance de la société DSA vis-à-vis de Madame
Z X.
Sur la démotivation de Madame Z X, la société verse aux débats l’attestation de Madame Y
P, comptable et supérieur de Madame Z X au sein de la société DSA, qui témoigne :
«Je soussigné Y Araujo de Q P, responsable (n plus un) de Madame X O lorsqu’elle exerçait son activité salariée chez DSA atteste que :
Avant son départ en congé maternité, Madame X O rencontrait des problèmes personnels
(d’ordre familiaux/ financiers). Elle m’en avait fait part tout comme à la direction de la société DSA.
Ces problèmes la perturbaient et ont eu pour conséquence un certain désintérêt et une baisse de motiva tion pour son travail au sein de DSA. (…) J’ai senti moins de motivation au travail à son retour de congé de maternité ».
C’est cette démotivation qui, couplée à une dégradation de la qualité du travail, conduisait son em ployeur à lui notifier un rappel à l’ordre en date du 11 septembre 2017 et organiser un entretien au terme duquel les parties convenaient d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Attendu que Madame Z X prétend que la société DSA a exercé des pressions pour obtenir son départ.
Attendu que l’attestation de Madame W-AA AC, secrétaire et collègue de travail de Madame
Z X, semble démontrer le contraire : « Je soussigné AB W-AA, secrétaire au sein 9
de la société DSA. J’atteste par la présente, avoir vu O dans mon bureau et avoir échangé avec elle les propos qu’elle avait eus avec Madame R S T, qui lui a proposé, au terme de leur entretien, une rupture conventionnelle. Nous avons parlé et au fil de notre discussion, nous avons conve nu que c’était une opportunité qu’il y aurait, un an après DSA et qu’avec ses connaissances acquises
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dans la société, elle n’aurait aucun problème à retrouver un travail. À la fin de notre entrevue, je l’ai senti bien et satisfaite ».
Madame Z X ne démontre en aucune façon, le harcèlement moral qu’elle aurait subi.
De ce fait le conseil ne peut retenir le harcèlement moral.
Attendu que Madame Z X a été déclaré inapte à tout poste dans la société avec impossibilité de reclassement et que, de ce fait, elle a été licenciée par la société. Le conseil dira que le licenciement est bien justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le Conseil ne fera donc pas droit à cette demande.
Sur la demande d’indemnités compensatrice de préavis: 5 830,00 euros
Attendu que Madame X a été déclarée inapte à tout poste dans la société avec impossibilité de re classement et que de ce fait elle ne pouvait effectuer son préavis ;
Le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande de congés payés afférents : 5 83,00 €
Le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande de rappels de salaires pour les heures supplémentaires : 20 000€ brut
Il sera rappelé qu’en matière de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées, la Cour de cassation demande, depuis un arrêt du 18 mars 2021 à ce que le salarié présente à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments( Cass. Soc. 18 mars 2020 n° 18-10-919; Cass Soc., 8 juillet 2020 n° 18-26.385.)
La Cour de cassation exige donc qu’un décompte fiable et précis soit apporté à l’appui d’une demande de paiement d’heures supplémentaires.
Ainsi, le salarié doit pouvoir justifier d’un commencement de preuves. Une simple allégation ne suffira pas. (Cass Soc 25 février 2004, n° 01-45.441 ; Cass Soc 24 janvier 2018 n° 16- 23.743)
En outre, les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effecti vement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, c’est-à dire les heures de de poste et de fin de poste.
Madame Z X O n’a jamais demandé le moindre paiement d’heures supplémentaires durant les près de 8 ans d’activité.
eu Page 8
PAR CES MOTIFS
Le conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame Z X O de toutes ses demandes ;
Déboute la S.A.S DSA de sa demande reconventionnelle ;
Met les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame Z X O.
Ainsi prononcé le vingt-quatre Janvier deux mil vingt-trois par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile;
Jugement signé par Guy VERET, Président, et par Leïla HADJADJI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D e EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
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Madame Z X réclame une somme de 20 000€ à titre d’heures supplémentaires sans amener au cun élément de preuve, ni décompte ni attestation ayant pu confirmer ses allégations. Elle présente quelques courriels qui ne sont pas adressés par elle.
Le conseil de ce fait ne pourra faire droit à cette demande.
Sur la demande de congés payés afférents : 2 000,00 €
Le conseil n’ayant pas retenu les heures supplémentaires ne pourra faire droit à cette demande
Sur la demande d’indemnités pour travail dissimulé : 17 490€
Attendu que le conseil n’a pas retenu les heures supplémentaires, ce qui d’abord n’aurait pas été suffisant pour démontrer l’intention;
Attendu qu’à l’audience cette demande n’a même pas été évoquée dans la plaidoirie du demandeur ;
Le conseil de ce fait ne pourra faire droit à cette demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure civile : 2 000 Euros,
Attendu que Madame Z X succombe, le conseil de ce fait ne pourra faire droit à cette demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle d’article 700 du Code de Procédure civile de la société DSA: 2000
Euros
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose: «Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais expo sés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à cette condamnation.. »
Attendu la situation financière de Madame Z X, le conseil ne fera pas droit à cette demande.
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