Confirmation 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 mai 2023, n° 22/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 novembre 2021, N° 18/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00367 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMXQ
[I] [M]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/01111
****
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2017, la société [4] (la société) a transmis une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M.[I] [M], salarié en tant qu’employé de production et SAV, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 novembre 2017 ; Heure : 15 heures ;
Lieu de l’accident : [4] [Adresse 6] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos lors de sa formation informatique en position assise ;
Nature de l’accident : non renseigné ;
Objet dont le contact a blessé la victime : chaise ;
Eventuelles réserves motivées : compte tenu délai déclaration et absence information, nous émettons des réserves quant à origine professionnelle de cet incident ;
Siège des lésions : bas du dos ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8 heures 15 à 12 heures et de 12 heures 45 à 16 heures 30 ;
Accident connu le 14 décembre 2017 à 11 heures par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2017, fait état de lombalgie aiguë – sciatalgie gauche avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2017.
Le 1er mars 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Contestant cette décision de refus de prise en charge, M. [M] a saisi, par lettre datée du 15 mars 2018, la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 26 septembre 2018, a rejeté ses demandes.
Après rejet de sa réclamation par décision explicite, M. [M] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine, le 12 décembre 2018.
Par jugement mixte du 16 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [M] ;
— constaté que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident en date du 30 novembre 2017 sont établis ;
— dit, par conséquent, que M. [M] a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2017 ;
— débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance d’un second accident du travail en date du 29 janvier 2018 ;
Avant-dire-droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 30 novembre 2017 des soins et arrêts de travail pour la période postérieure à cette date, ordonné une mesure d’expertise médicale ;
— renvoyé la caisse à mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, de désignation d’un expert lequel aura la mission détaillée dans le dispositif ;
— réservé les autres demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 4 janvier 2021.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a :
— dit que les soins et arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle dans les suites de l’accident du travail du 30 novembre 2017 de M. [M] couvrent la période du 30 novembre jusqu’au 31 décembre 2017 ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 20 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 décembre 2021.
Par ailleurs, le 21 janvier 2022, M. [M] a adressé une seconde déclaration d’appel.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 22/00367 et 22/00429.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction de ces recours sous le numéro unique 22/00367.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 avril 2022, M.[M], dont le conseil a été dispensé de comparution à l’audience avec l’accord exprès de la Caisse, demande à la cour, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire et juger que l’accident survenu le 30 novembre 2017 s’analyse comme
un accident du travail ;
— dire et juger que l’imputabilité de l’accident doit se prolonger jusqu’au 24 février 2019 compte tenu de la continuité de soin jusqu’à cette date ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Au fond :
— débouter M. [M] de ses demandes ;
— dire et juger que :
* les conclusions d’expertise établies par le docteur [X] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté ;
* en conséquence, que les conclusions de l’expert s’imposent tant à la caisse qu’à l’assuré ;
— constater que M. [M] ne produit aucun élément susceptible de remettre en question les conclusions rendues par le docteur [X] ;
En conséquence :
— dire et juger que les soins et arrêts à prendre en charge au titre de l’accident du travail du 30 novembre 2017 couvrent la période du 30 novembre jusqu’au (sic) ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. [M] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le caractère professionnel de l’accident du 30 novembre 2017 n’est plus remis en cause par la caisse devant la cour.
Sur les soins et arrêts imputables à l’accident du travail du 30 novembre 2017
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. A défaut, il appartient au demandeur de démontrer une relation de causalité entre l’accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
En l’espèce, si la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [M] le 30 novembre 2017, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales dudit accident à partir du 31 décembre 2017, alors que l’appelant invoque des soins et arrêts qui lui ont été prescrits jusqu’au 24 février 2019.
Il résulte des pièces du dossier, qu’alors que la caisse avait refusé dans un premier temps la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 30 novembre 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a pour sa part reconnu le caractère professionnel de cet accident mais a refusé de reconnaître celui du 29 janvier 2018 déclaré ultérieurement. Il a en outre ordonné une expertise médicale technique pour déterminer l’imputabilité à cet accident du travail des soins et arrêts de travail pour la période postérieure au 29 janvier 2018.
Il convient de rappeler que M. [M] était salarié de la société [4] en qualité d’employé de production et SAV depuis le 16 août 1988, lorsqu’est survenu, le 30 novembre 2017, l’accident du travail qui a été déclaré le 14 décembre 2017. Dès le 4 décembre 2017, il a été prescrit à M. [M] des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2017 par le docteur [G]. Les soins ont fait l’objet d’un certificat de prolongation à compter du 2 janvier 2018 jusqu’au 15 février 2018. Le 6 février 2018, le docteur [R] a rédigé un certificat médical de prolongation d’accident du travail et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2018, pour 'accentuation des douleurs lombaires avec trajet MIG (membre inférieur gauche) suite mouvements de flexions/rotations semaine dernière. Nécessité repos. Poursuite kiné – reprises antalgiques', puis de nouveau les 16 février 2018, 1er mars 2018 et 15 mars 2018. Selon certificat du 23 mars 2018, il a été prévu une reprise du travail à temps complet le 26 mars 2018 et des soins jusqu’au 26 avril 2018, en raison de 'l’amélioration des douleurs lombaires. Persiste (illisible) du mollet. Reprise avec aménagement du poste de travail et poursuite kiné'. Cependant, le 3 avril 2018, M. [M] a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail dans le cadre d’un certificat de prolongation, renouvelé jusqu’au 24 juin 2018, avec prescription d’un travail léger du 25 juin au 25 juillet 2018, prolongé ensuite. A la suite de sa requête du 10 septembre 2018, M. [M] a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé le 8 janvier 2019.
Dans son rapport du 19 novembre 2020, le docteur [F] [X], désignée dans le cadre de l’expertise technique ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a notamment conclu que :
— 'les imageries réalisées en décembre 2017 mettent en évidence une discopathie L5-S1 évoluée diffuse avec un pincement complet du disque, des calcifications postérieures latéralisées gauches entrant en conflit avec la racine ;
— les différents examens complémentaires permettent d’affirmer que ces lésions sont antérieures à la journée du 30 novembre 2017 puisqu’il présente des calcifications et que la discopathie, pathologie dégénérative est évoluée;
— l’importance des lésions qui sont bilatérales, diffuses au niveau de L1, L2 mais également au niveau de L5-S1, ne peuvent être expliquées par la seule journée du 30 novembre au vu de l’absence de fait traumatique avéré.
— la totalité des soins et des arrêts de travail prescrits à la suite de l’arrêt de travail du 30 novembre 2017 ne sont pas la conséquence de l’accident du travail. Certains arrêts de travail et soins sont en rapport avec une pathologie indépendante de cet accident du travail déclaré et sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
— Les soins et arrêts de travail jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être mis à la charge de la caisse au titre de l’accident du travail, puisqu’aucune lésion post-traumatique n’est mise en évidence.
— La pathologie du 30 novembre a révélé une pathologie pré-existante. Seule les traitements médicamenteux antalgiques seront à prendre en compte à ce titre.'
La régularité de l’expertise n’est pas contestée et par ailleurs ses conclusions sont suffisamment précises, claires et cohérentes, pour s’imposer à la cour.
Il apparaît donc que M. [M] était atteint de longue date d’une pathologie qui évoluait pour son propre compte et qui s’est révélée le 30 novembre 2017 à l’occasion de cette journée de formation, où il était assis sur un siège inadapté ayant entraîné une posture prolongée qui a déclenché la douleur lombaire puis la sciatalgie. En tout état de cause, s’il a par la suite subi des crises douloureuses plus importantes ayant parfois conduit à des arrêts de travail, les résultats de l’expertise démontrent que ces douleurs seraient de toute façon apparues à d’autres occasions, en raison de l’aspect pathologique de la maladie.
En conséquence, seules les conséquences immédiates de l’accident du travail du 30 novembre 2017 doivent être prises en charge, l’aggravation de l’état de santé de M. [M] ultérieurement ne pouvant être mise en relation directe et certaine avec cet événement ponctuel, qui ne revêtait pas de dimension traumatique et qui n’est pas survenu à la suite d’un effort particulier.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M.[M], qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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