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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 28 mars 2023, n° 23/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°44/2023
N° RG 23/01060 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZ2
M. [E] [A]
C/
Mme [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MARS 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 février 2023
ENTRE :
Monsieur [E] [A]
né le 09 Juillet 1950 à [Localité 8] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Dominique LE CHEVANTON COURSIER, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Madame [K] [R] née [A]
née le 07 Octobre 1975 à [Localité 8] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL – GARNIER, , avocat au barreau de SAINT-MALO, substituée par Me Marie BOURDON
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [M] [A] et Mme [C] [S] se sont mariés le 24 décembre 1946. Le même jour, M. [A] a reconnu [N], [J], [P], né le 15 octobre 1944 à [Localité 5] (Tchécoslovaquie) de [C], [U] [S]. [E] [A] est né de leur union le 9 juillet 1950.
Par acte de donation partage du 1er juillet 1997, M. et Mme [M] [A] ont, en se réservant l’usufruit durant leur vie et jusqu’au jour du décès du survivant d’entre eux, fait donation à leur fils, M. [N] [A], de la nue-propriété d’une maison située à [Adresse 9], et à son autre fils, M. [E] [A], de la nue-propriété d’une maison située à [Localité 7].
M. [M] [A] est décédé le 18 juin 2003, laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante et ses deux enfants, [N] et [E] [A].
M. [N] [A] est décédé le 10 mars 2009, laissant pour seule héritière sa fille, Mme'[K] [R].
Mme [C] [S], veuve de [M] [A], mère de [N] et [E] [A], est décédée le 1er février 2017. Sa succession a été ouverte en l’étude de Me [V] [H], notaire à [Localité 6], lequel a rédigé un projet d’acte retenant que M. [E] [A] et Mme [R] sont chacun héritiers de la moitié de la pleine propriété de l’actif successoral.
Le processus de liquidation de la succession a cependant été suspendu à la demande de M.'[E] [A] qui a saisi le procureur de la République aux fins de contestation de la filiation de son frère [N], soutenant que l’acte de reconnaissance de paternité était un faux puisque son frère était le fils de [D] [B] qui l’avait préalablement reconnu le 13 novembre 1944 devant le tribunal de Leipzig. Cette plainte a été classée sans suite le 19 février 2018.
M. [E] [A] a alors saisi, en juin 2020, le tribunal de grande instance de Nantes aux fins notamment d’annulation de l’acte d’état civil de [N], [J], [P] [A]. Cependant, par ordonnance du 6'mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a jugé irrecevables les demandes de M. [E] [A], faute de qualité pour agir. Par arrêt du 25 octobre 2021, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance. M. [A] a formé un pourvoi qui est actuellement toujours en cours.
— ------------
Entre temps et par exploit du 30 avril 2019, Mme [R] a saisi le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [S].
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Mme [S],
— constaté qu’il existe un recel successoral de la part de M. [E] [A] relativement à des donations à son bénéfice de 18'000 euros et dit qu’il devra rapporter cette somme et sera privé de tout droit dessus,
— condamné M. [E] [A] à verser à Mme [R] la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
— condamné M. [E] [A] à verser à Mme [R] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 janvier 2023.
Par exploit du 15 février 2023, il a fait assigner Mme [R], au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, en arrêt de l’exécution provisoire.
Il soutient que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives soutenant que plusieurs points de droit relatifs à l’état civil de [N] [A] n’ont pas été tranchés et s’oppose à l’ouverture de la succession, ces deux questions ne pouvant être dissociées. Il relève que l’exécution du jugement le conduirait à multiplier les procédures et qu’elle aurait des conséquences excessives puisque si certains dépendant de la succession venaient à être attribués à Mme [R], ils devront lui être restitués après reconstitution de l’état civil de [N] [A].
Il ajoute que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de paiement et de facultés de remboursement de Mme [R].
Mme [K] [R] s’oppose à la demande et réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’il n’existe aucune chance sérieuse de réformation et ajoute qu’à multiplier les procédures, M. [A] ne peut se plaindre de devoir en supporter les conséquences.
Lors de l’audience, il a été fait observer aux parties que le tribunal judiciaire de Vannes n’avait pas prononcé l’exécution provisoire de sa décision.
SUR CE :
L’action au fond ayant été introduite devant le tribunal de Vannes en avril 2019, soit avant le 1er janvier 2020, le droit de l’exécution provisoire régissant cette affaire est celui résultant du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’en dispose l’article 55 de ce texte.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige': «'L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit'». Il est constant qu’aucune disposition n’assortissait alors les jugements ordonnant l’ouverture des opérations de partage d’une succession ou statuant en matière de recel successoral, de l’exécution provisoire de droit.
Il s’ensuit que la décision critiquée n’étant pas assortie de l’exécution provisoire ordonnée ou de droit, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est sans objet.
M. [E] [A] qui échoue en sa prétention, supportera la charge des dépens.
Il devra, en outre, verser à Mme [K] [A] épouse [R] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019':
Constatons que le tribunal judiciaire de Vannes n’a pas assorti de l’exécution provisoire son jugement du 22 novembre 2022.
Disons en conséquence que ce jugement n’est pas exécutoire.
Disons sans objet la demande de M. [E] [A] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le condamnons aux dépens.
Le condamnons à payer à Mme [K] [R] née [A] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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