Confirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 sept. 2023, n° 22/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°362
N° RG 22/04596 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S63W
M. [E] [N]
C/
M. [J] [Y]
S.A.S. [Y] HOLDING
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Julien DERVILLERS
Me Marc LE ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. [Y] HOLDING immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 900 814 914 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
*****
FAITS
Par acte sous seing prive en date du 23 juin 2021, M. [E] [N] a cédé à la société [Y] HOLDING, representée par son président M. [J] [Y], les 10.000 parts sociales qu’il détenait dans la SARL BLM HABITAT, correspondant à l’intégralité du capital social de celle-ci.
La société 1 2 3 SOLUTIONS ISOLATIONS est une filiale de la société BLM HABITAT.
Le même protocole prévoit en son article 5, concernant le complément du prix, que le cessionnaire devra également versé au cédant un complément de prix d’un montant de :
— 50 000 euros lorsque la société 1 2 3 SOLUTIONS ISOLATIONS atteindra une marge brute de 487 500 euros au cours de l’exercice clos eu 31 décembre 2022 ;
— puis un second complément de prix de 50 000 euros lorsque la société 1 2 3 SOLUTIONS ISOLATIONS atteindra une marge brute de 770 000 euros au cours de l’exercice clos eu 31 décembre 2022.
La cession vise donc à la fois la société BLM HABITAT et sa filiale 1 2 3 SOLUTIONS ISOLATIONS.
Aux termes de l’article 3 de l’acte de cession concernant le prix et les modalités de paiement, il était prévu que la cession était consentie et acceptée moyennant le prix de 45.000 euros, que la somme de 20.000,00 euros avait déjà été réglée préalablement à la cession, et qu’un crédit-vendeur de 25.000 euros était consenti par le cédant au cessionnaire payable au 31 décembre 2021.
L’article 4 de l’acte précisait que M. [Y] s’engageait à payer au cédant, à première demande, la somme de 25.000 euros .
Le solde du prix de cession n’ayant pas été réglé à l’échéance M. [N] a assigné la société [Y] HOLDING et M. [Y] le 25 février 2022 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes pour obtenir leur condamnation in solidum à la somme de 25 000 euros.
Quelques semaines plus tôt le tribunal de commerce de Vannes par jugement du 12 janvier 2022 avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 1 2 3 SOLUTIONS ISOLATIONS présidée par la société HOLDING [Y].
Dans le même temps le 11 mai 2022 M. [Y] a déposé une demande d’ouverture de liquidation judiciaire concernant la société BLM HABITAT.
Par ordonnance du 1er juillet 2022 le juge des référés a :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] [E], pour les causes sus-énoncées ;
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— Condamné Monsieur [N] [E] à payer à la société [Y] HOLDING et à Monsieur [Y] [J] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamné également aux entiers dépens de la présente instance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,65 euros TTC dont TVA 9,61 euros.
M. [N] a interjeté appel de l’ordonnance le 19 juillet 2022.
Les parties n’ont pas répondu à la proposition de médiation du président de la chambre commerciale de la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 20 avril 2023, M. [N] demande à la cour au visa des articles
835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, 1217 et suivants, de :
— Déclarer Monsieur [E] [N] recevable en ses demandes,
— Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Vannes en date du 1 er juillet 2022.
Statuant de nouveau :
— Condamner in solidum la SASU [Y] HOLDING et Monsieur [J] [Y] à verser la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 euros) à Monsieur [E] [N],
— Débouter la société [Y] HOLDING et Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les mêmes in solidum à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures notifiées le 2 mai 2023 la SASU [Y] HOLDING et M. [Y] demandent à la cour au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1219 du code civil de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 1er juillet 2022 prononcée par le président du tribunal de commerce de Vannes : 2022/000359,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [E] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Renvoyer Monsieur [E] [N] à mieux se pourvoir,
— Condamner Monsieur [E] [N] à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [J] [Y] et à la société [Y] HOLDING au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la garantie à première demande due par M. [Y] :
M. [N] fait valoir que l’article 4 renferme une obligation autonome et indépendante de l’exécution des autres obligations du protocole de cession et que les sommes que la cessionnaire s’est engagée à régler restent dues quelque soit le sort de la société cédée.
La société [Y] HOLDING et M. [Y] font valoir que cet article 4 serait en fait un cautionnement dès lors que l’engagement de M. [Y] est destiné à garantir la dette de la société [Y] HOLDING. Ils ajoutent que la garantie de M [Y] ne possèderait donc aucun caractère autonome par rapport à l’exécution de l’acte de cession.
L’article 2321 du code civil dispose :
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Le juge qui n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties à leurs actes, doit restituer leur véritable qualification aux faits et actes.
En l’espèce l’article 4 de l’acte de cession de parts sociales GARANTIE A PREMIERE DEMANDE prévoit :
Le CEDANT a souhaité que le paiement de la somme de 25.000 Euros, qui doit être réglée le 31 décembre 2021, soit garantie par Monsieur [J] [Y], intervenant aux présentes, ce qui a été accepté par ce dernier selon les termes et conditions ci-après définis.
Monsieur [J] [Y] déclare que la négociation ayant précédé la conclusion de la présente garantie a été conduite de bonne foi et avoir bénéficié pendant la phase précontractuelle de négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour lui permettre de s’engager en toute connaissance de notamment toute information susceptible de déterminer son consentement et qu’il pouvait légitimement ignorer.
Monsieur [J] [Y] s’engage par la présente irrévocablement et inconditionnellement, d’ordre et pour compte du CESSIONNAIRE, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat initial conclu entre celui-ci et le CEDANT, sans pouvoir faire valoir d’exception, d’objection ou de contestation résultant dudit contrat, à payer au CEDANT, à première demande de sa part, la somme de 25.000 euros que ce dernier pourrait lui réclamer au titre de la présente garantie.
L’article 3 qui le précède PRIX – MODALITES DE PAIEMENT précise :
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) (ci après Le Prix)
La somme de VINGT MILLE (20 000) euros a dores et déjà été réglée préalablement à la cession
Ce que Monsieur [E] [N] reconnait et en consent bonne et valable quittance;
Pour le paiement du prix le CEDANT consent au cessionnaire un crédit-vendeur non rémunéré de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) payable de la manière suivante 25 000 Euros payable le 31 décembre 2021.
Une garantie ne peut être à première demande si elle a pour objet la dette même du débiteur principal.
En l’espèce, nonobstant l’utilisation des termes d’ 'indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat initial’ et 'sans pouvoir faire d’exception, d’objection ou de contestation résultant dudit contrat', la convention a pris soin de préciser que 'Le CEDANT a souhaité que le paiement de la somme de 25.000 Euros, qui doit être réglée le 31 décembre 2021, soit garantie par Monsieur [J] [Y]'.
Cette dernière mention peut être considérée comme révélatrice du caractère accessoire de l’engagement litigieux du paiement de la dette du cessionnaire, soit 25.000 euros devant être réglée le 31 décembre 2021.
La contestation de la qualification de la nature de la garantie, à première demande ou cautionnement, apparait sérieuse et échappe au pouvoir du juge des référés.
Sur la créance de M. [N] sur la société HOLDING [Y] :
M. [N] fait valoir que sa créance à l’encontre de la société HOLDING [Y] et de M. [Y] ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Cette affirmation est contestée par la société [Y] HOLDING et M. [Y] au regard des manquements du cédant dans ses obligations résultant du contrat de cession des parts sociales de la société BLM HABITAT.
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder (le président du tribunal de commerce) une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le 24 octobre 2022. M. [Y], la société [Y] HOLDING ainsi que le mandataire liquidateur de la société 1 2 3 SOLUTIONS ISOLATIONS ont assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins de nullité pour dol du contrat de cession des parts sociales de la société BLM HABITAT
Ils demandent la restitution du prix de vente versé de 20 000 euros outre des dommages et intérêts en raison des manquements de M [N] dans l’exécution de ses obligations.
L’introduction de cette procédure est suffisante pour conclure que la demande de M. [N] fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
L’ordonnance de référés est confirmée.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [N] à régler à la société [Y] HOLDING et M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
— Confirme l’ordonnance de référés;
Y ajoutant :
— Condamne M. [N] à régler à la société [Y] HOLDING et M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [N] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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