Confirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 déc. 2023, n° 21/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°565
N° RG 21/02161
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQNR
(2)
M. [F] [W]
Mme [M] [W]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VONCQ
— Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (62)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu TOUCANE de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, plaidant, avocat au barreau de St NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offres acceptées le 27 décembre 2013, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] a consenti à M. [F] [W] et Mme [M] [N], son épouse,
Un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 41 580 euros remboursable en 300 mensualités.
Un prêt immobilier PCAS d’un montant de 178 420 euros remboursable en 300 mensualités.
Un prêt renouvelable d’un montant de 30 000 euros remboursable en mensualités variables selon les déblocages des fonds.
Un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités.
Suivant offre acceptée le 23 avril 2015, la banque a consenti aux époux [W] un prêt immobilier Modulimmo d’un montant de 253 000 euros remboursable en 360 mensualités.
Suivant acte d’huissier du 18 décembre 2018, les époux [W] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire devenu tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Rejeté les demandes formées par les époux [W].
Condamné solidairement les époux [W] à payer à la banque la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné les époux [W] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 7 avril 2021, les époux [W] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 13 juin 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article L. 311-8 ancien du code de la consommation,
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu l’article 1108 ancien du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Constater que la banque a manqué à son devoir de mise en garde au titre du prêt souscrit le 23 avril 2015.
Dire qu’elle a engagé sa responsabilité.
La condamner à leur payer la somme de 93 085,30 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice.
Ordonner la compensation entre la somme de 93 185,80 euros et les sommes dues par eux.
Condamner la banque à établir une nouvelle offre de prêt, outre le tableau d’amortissement y afférent pour une somme en capital, intérêts, frais et assurances inclus de 238 508,48 euros, pour mémoire et à parfaire, en opérant compensation des mensualités déjà réglées entre le 23 avril 2015 et la date de signature de la nouvelle offre de prêt à intervenir.
Assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Dire que le « président » de la cour d’appel de Rennes aura compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire,
Constater que la banque a manqué à son devoir de mise en garde au titre des quatre prêts souscrits simultanément le 27 décembre 2013.
Dire que la banque a engagé sa responsabilité.
Condamner la banque à leur payer la somme de 131 263,22 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice.
Ordonner la compensation entre la somme de 131 263,22 euros et les sommes dues par eux.
Condamner la banque à établir une nouvelle offre de prêt, outre le tableau d’amortissement y afférent pour une somme en capital, intérêts, frais et assurances inclus de 200 441,06 euros, pour mémoire et à parfaire, en opérant compensation des mensualités déjà réglées entre le 23 avril 2015 et la date de signature de la nouvelle offre de prêt à intervenir.
Assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Dire que le « président » de la cour d’appel de Rennes aura compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que leur consentement a été vicié lors de la souscription des prêts renouvelable et personnel.
Prononcer la nullité des contrats de prêt.
Dire qu’ils devront restituer à la banque les sommes suivantes en capital :
20 000 euros au titre du prêt renouvelable.
30 000 euros au titre du prêt personnel.
Dire qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes l’ensemble des mensualités acquittées par eux au titre des prêts immobilier PCAS, renouvelable et personnel puis Modulimmo entre le 27 décembre 2013 et le 13 juin 2023, soit la somme de 89 319,14 euros, pour mémoire et à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Dire que le prêt Modulimmo concernera un capital de 203 000 euros et un coût du prêt de 161 804 euros, soit une somme totale de 364 804 euros.
Ordonner la compensation entre les sommes dues par eux et réciproquement du fait de la nullité des prêts renouvelable et personnel.
Condamner la banque à établir une nouvelle offre de prêt, outre le tableau d’amortissement y afférent pour une somme en capital, intérêts, frais et assurances inclus de 269 159,26 euros, pour mémoire et à parfaire, en opérant compensation des mensualités déjà réglées entre le 23 avril 2015 et la date de signature de la nouvelle offre de prêt à intervenir.
Assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Dire que le « président » de la cour d’appel de Rennes aura compétence pour procéder à la liquidation de ladite astreinte.
Condamner la banque à leur payer la somme de 963,80 euros au titre du préjudice financier complémentaire et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
En toute hypothèse,
Dire qu’il appartiendra à la banque de leur rembourser la somme de 22 980,10 euros au titre de la répétition de l’indu dans le cadre du paiement des mensualités réglées pour les prêts immobilier PCAS, personnel et renouvelable entre le 27 décembre 2013 et le 23 avril 2015 comme suite à la réalisation du prêt Modulimmo.
Ordonner la compensation entre la somme de 22 980,10 euros et les sommes dues eux.
Condamner la banque à établir une nouvelle offre de prêt, outre le tableau d’amortissement y afférent pour une somme en capital, intérêts, frais et assurances inclus de 308 724,18 euros, pour mémoire et à parfaire, en opérant compensation des mensualités déjà réglées entre le 23 avril 2015 et la date de signature de la nouvelle offre de prêt à intervenir.
Assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Dire que le « président » de la cour d’appel de Rennes aura compétence pour procéder à la liquidation de ladite astreinte.
Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
La condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens et dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Estance avocats représentée par Me Karine Voncq.
En ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, la banque demande à la cour de :
Vu l’article 1134 devenu 1104 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter les époux [W] de leurs demandes, fins et prétentions.
Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde concernant le prêt souscrit le 23 avril 2015.
Les époux [W] expliquent qu’à compter du 5 janvier 2015, les mensualités des prêts souscrits le 27 décembre 2013 se sont élevées à la somme totale de 1 584,83 euros et qu’ils ont rencontré des difficultés financières. Ils expliquent encore que la banque leur a proposé de souscrire le prêt Modulimmo afin de regrouper les prêts, le prêt immobilier à taux zéro étant quant à lui maintenu. Ils expliquent que leur situation est demeurée problématique dans la mesure où ils doivent faire face au remboursement de mensualités conséquentes et qu’aucun établissement bancaire n’accepte de racheter leurs contrats de prêt. Ils considèrent qu’ils ont été privés de la chance de pouvoir bénéficier d’un taux d’intérêt plus attractif. Ils considèrent également que la souscription de ce nouveau prêt a fait naître un risque d’entêtement excessif et qu’elle a aggravé leur situation en augmentant la durée de remboursement et le coût du crédit. Ils reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde.
La banque conteste tout manquement à son devoir en garde. Elle fait observer en premier lieu que la preuve d’un endettement excessif n’est pas rapportée. Elle soutient en second lieu que le prêt consenti le 23 avril 2015 n’avait pas pour objet de restructurer la dette mais de répondre à de nouveaux besoins exprimés par les emprunteurs.
Il n’est pas discuté que le prêt souscrit le 23 avril 2015 a permis de solder trois des quatre prêts souscrits le 27 décembre 2013. Il s’analyse en un regroupement de crédits générant une augmentation de l’endettement puisqu’il restait dû au titre de ces trois prêts la somme de 218 393,14 euros et que le nouvel emprunt a été souscrit pour un montant de 253 000 euros.
Le devoir de mise en garde n’est dû par le banquier que s’il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d’endettement à l’emprunteur non averti. Ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l’emprunteur non averti, attirer alors son attention sur ces risques, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.
Le remboursement cumulé du prêt immobilier à taux zéro souscrit le 27 décembre 2013 et du prêt immobilier souscrit le 23 avril 2015 représentait une charge mensuelle de 1 424,93 euros. Au titre de l’année fiscale 2015, les époux [W] ont déclaré un revenu mensuel de 3 129 euros auquel s’ajoutaient des prestations familiales et une pension alimentaire pour un montant mensuel de 932 euros, ce qui portaient les ressources de la famille comprenant trois enfants à la somme de 4 061 euros. Le taux d’endettement s’établissait à 35 %. Il n’est pas prétendu, hormis des incidents de paiements ponctuels qui ont été régularisés, que les époux [W] se sont trouvés dans l’impossibilité de rembourser les prêts. Il n’apparaît pas que le prêt accordé le 23 avril 2015 faisait courir un risque d’endettement aux emprunteurs, dont il n’est pas discuté qu’ils sont des emprunteurs non avertis, le taux d’endettement étant habituel, et que la banque était tenue d’un devoir particulier de mise en garde.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde concernant les prêts souscrits le 27 décembre 2013.
Les époux [W] indiquent qu’ils ont sollicité un concours de 270 000 euros pour lequel la banque leur a proposé quatre prêts distincts avec des échéances mensuelles de remboursement évoluant de 1 379,73 euros au 5 mars 2014 à 1 745,78 euros au 5 janvier 2015. Ils expliquent que leurs revenus s’établissaient en 2013 à la somme de 4 127,79 euros par mois, avec trois enfants à charge, et soulignent que les échéances de remboursement représentaient plus de 33 % de leurs revenus. Ils reprochent à titre principal à la banque de ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde.
La banque conteste tout manquement à son devoir de mise en garde. Elle fait valoir que si le financement proposé ne convenait pas aux emprunteurs, il leur appartenait de solliciter le concours d’un autre établissement financier ou d’envisager des négociations précontractuelles.
Comme il a été dit, le devoir de mise en garde n’est dû par le banquier que s’il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d’endettement excessif à l’emprunteur non averti.
Le remboursement cumulé des prêts immobiliers et personnel souscrits le 27 décembre 2013 représentait une charge mensuelle de 1 379,73 euros à laquelle s’ajoutait la mensualité de remboursement du prêt renouvelable utilisé à l’initiative des emprunteurs. Le 5 janvier 2015, la mensualité s’est établie à la somme de 348,27 euros pour un capital emprunté de 19 322,05 euros. Au titre de l’année fiscale 2013, les époux [W] ont déclaré un revenu mensuel de 3 233,25 euros auquel s’ajoutaient des prestations familiales et une pension alimentaire pour un montant mensuel de 932 euros, ce qui portaient les ressources de la famille comprenant trois enfants à la somme de 4 165,25 euros. Le taux d’endettement incluant les prêts immobiliers et les prêts personnels s’établissait à 41 %. Il n’est pas prétendu, hormis des incidents de paiements ponctuels qui ont été régularisés, que les époux [W] se sont trouvés dans l’impossibilité de rembourser les prêts. Si le taux d’endettement global était élevé sans être excessif, il n’apparaît pas que les prêts accordés le 27 décembre 2013 faisaient courir un risque d’endettement aux emprunteurs et que la banque était tenue d’un devoir particulier de mise en garde.
Sur le vice du consentement.
Les époux [W], à la lecture des offres de prêts, devaient pouvoir appréhender la charge financière que représentaient les engagements qu’ils s’apprêtaient à souscrire. Ils ne démontrent pas en quoi leur consentement a pu être surpris alors qu’il leur appartenait d’analyser les informations portées à leur connaissance.
Sur la répétition de l’indu.
Les époux [W] ne sont pas fondés par ailleurs à solliciter la condamnation de la banque à leur restituer la somme de 22 980,10 euros au motif pris d’une novation intervenue entre les trois contrats conclus le 27 décembre 2013 et celui conclu le 23 avril 2015 alors que la somme dont s’agit a été perçue en exécution des prêts souscrits et qu’il n’est pas justifié d’un contrat emportant novation, celle-ci ne se présumant pas et la volonté de l’opérer devant résulter clairement de l’acte qui la prévoit.
Les demandes des époux [W], notamment de dommages et intérêts, seront rejetées en l’absence de manquement de la banque à ses obligations contractuelles.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les époux [W] seront condamnés à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Les époux [W] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Estance avocats représentée par Me Karine Voncq.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [W] et Mme [M] [N], son épouse, à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [W] et Mme [M] [N], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Estance avocats représentée par Me Karine Voncq.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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