Irrecevabilité 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 13 avr. 2023, n° 23/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°51/2023
N° RG 23/01336 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR6B
M. [V] [E]
C/
S.A.S. GARAGE DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 avril 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 avril 2023, par mise à disposition au greffe, la date du délibéré fixée au 3 mai 2023 à l’issue des débats étant avancée
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 février 2023
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
né le 01 Août 1954 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocate au barreau de RENNES et par Me Sophie AZAM, avocate au barreau de TOULOUSE
ET :
La S.A.S. GARAGE DE [Localité 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°819024944, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocate au barreau de VANNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [E] est propriétaire d’un véhicule de marque Rolls Royce de type Silver immatriculé [Immatriculation 1].
En 2010, il a confié son véhicule pour réparations à la société L’atelier gérée par M. [P], spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Le véhicule a, par la suite, été transféré au sein de la société Garage de [Localité 5], créée le 16 mars 2016 et dirigée par M.'[P].
Par courrier recommandé du 31 janvier 2019, la société Garage de [Localité 5] a mis en demeure M. [E] d’avoir à lui régler la somme totale de 30'379,60 euros au titre des frais de huit années de gardiennage, des frais de deux préparations à la vente du véhicule et de l’achat de pièces destinées à réparer un autre véhicule de M. [E]. Par courrier en réponse en date 4 février 2019, ce dernier a demandé à M. [P] de lui fournir un devis chiffré correspondant aux réparations à effectuer sur le véhicule en indiquant que sans nouvelle du garage au-delà de huit jours il ferait enlever son véhicule par un transporteur. Il contestait, par ailleurs, être redevable des frais de gardiennage et de l’achat de pièces pour son autre véhicule. Sans réponse et par courrier du 7'mai 2019, M. [E] a mis en demeure le garage aux fins d’organiser l’enlèvement du véhicule et a accepté de payer les frais de gardiennage à compter du 3 février 2019, date à laquelle il a reçu une lettre lui communiquant les tarifs afférents.
Par acte du 2 mars 2021, la société Garage de [Localité 5] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement de la somme de 30'379,60 euros au titre des différents frais engagés.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal a notamment :
— condamné M. [E] à payer à la société Garage de [Localité 5] les sommes de 11'810'euros correspondant aux frais de gardiennage échus entre le 3 février 2019 et le 30 avril 2022 et de 10'euros par jour à compter du 1er’mai 2022 jusqu’à enlèvement complet du véhicule Rolls Royce que le garage devra restituer contre paiement des sommes mises à la charge de M. [E],
— condamné M. [E] à payer à la société Garage de [Localité 5] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 16 février 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Par exploit du 24 février 2023, M. [E] a assigné la société Garage de [Localité 5] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Il sollicite, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner les sommes auxquelles il a été condamné. Il demande également la condamnation de la société Garage de [Localité 5] à lui payer la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700'du code de procédure civile.
Pour s’opposer au moyen de nullité de l’assignation, M. [E] communique son adresse actuelle, soutenant que ce moyen a été soulevé de mauvaise foi.
Le requérant affirme qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal a commis une erreur de droit en caractérisant d’onéreux le contrat de dépôt alors même qu’il s’agit d’une exception impliquant que soit prouvée l’acceptation par le déposant dès l’origine du dépôt. Or, il indique que le véhicule a été déposé afin de faire procéder à des réparations, demande relancée le 7 mai 2019, sans qu’il soit question d’un simple dépôt de véhicule. M. [E] estime par ailleurs que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il n’avait pas fait de démarches pour récupérer son véhicule puisque des échanges ont persisté pour réparer celui-ci (2019), d’autant plus que le garage a, selon lui, réalisé une rétention abusive.
Il considère que l’exécution du jugement engendre des conséquences manifestement excessives en ce qu’il a été empêché de jouir du véhicule, au garage depuis 13'ans en raison de l’absence de diligences de ce dernier. Il affirme, par ailleurs, que sa condamnation correspond au prix d’achat d’un véhicule neuf. Le requérant souligne également le risque d’insolvabilité et de non restitution des sommes par M. [P] au regard de la mauvaise gestion de ses différentes affaires dans le secteur automobile, justifiant d’ailleurs à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations de première instance. Le requérant met, en outre, en avant un comportement inapproprié et un risque d’attitude dilatoire du garage afin d’augmenter les frais de gardiennage. M.'[E] signale qu’il est retraité et ne perçoit pas de revenus suffisants pour régler la condamnation sans mettre en péril ses conditions d’existence.
La société Garage de [Localité 5] soulève in limine litis la nullité de l’assignation et, subsidiairement, s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire. Il sollicite très subsidiairement la consignation du montant de la condamnation et, en tout état de cause, réclame une somme de 3'000'euros ainsi que la distraction des dépens au profit de son conseil.
Se fondant sur les articles 54, 56, 114, 504 et 648 du code de procédure civile, elle rappelle que certaines mentions doivent figurer dans l’assignation à peine de nullité. Or, elle souligne que M.'[E] ne vit plus à l’adresse déclarée [Adresse 2] depuis cinq ans selon le nouvel occupant des lieux. Elle affirme donc que l’inexactitude de l’adresse du requérant lui cause un grief en ce qu’il lui est impossible de signifier le jugement, empêchant de fait l’exécution de la décision de justice. Elle conteste que M. [E] ait pu régulariser la nullité de son assignation doutant de la réalité de la nouvelle adresse. Elle prétend qu’un grief subsiste ajoutant que la fausse adresse portée dans la déclaration d’appel est nécessairement intentionnelle.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, le dépôt ayant été effectué à titre onéreux a minima depuis le 3 février 2019 ce que M. [E] ne conteste pas.
Elle observe qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive compte tenu des revenus du couple [E] (environ 59'000 euros par an) et de la valeur du véhicule qui peut aisément être revendu 30'000 euros.
Elle ne s’oppose pas à la consignation du montant de la condamnation.
SUR CE :
sur la nullité de l’assignation':
La société Garage de [Localité 5] rappelle, à juste titre, que l’assignation doit, à peine de nullité (article 54 3° du code de procédure civile) énoncer pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
M. [E] admet que le domicile figurant sur son assignation est erroné et communique son adresse actuelle dont il justifie au moyen de son avis d’imposition 2022 ([Adresse 6]).
Cette communication régularise la procédure au sens de l’article 115 du code de procédure civile («'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief'»), étant précisé que dans le cadre de la présente instance, distincte de l’instance d’appel, il n’est pas justifié de ce qu’un grief subsisterait.
L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.
Il ne ressort pas du jugement qui reproduit le dispositif des écritures de M. [E] et qui expose les moyens qu’il a développés à l’appui, qu’il ait fait valoir devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire. Dès lors, il doit à peine d’irrecevabilité de sa demande démontrer que les conséquences dont il fait état lui ont été révélées postérieurement.
En l’occurrence, le fait d’avoir été privé de son véhicule pendant treize ans et le risque d’insolvabilité allégué, exclusivement fondé sur deux précédents dépôts de bilan des entreprises de M. [P] étaient parfaitement connus du demandeur (comme sa propre situation financière) lorsque l’affaire a été plaidée devant le tribunal de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation':
L’article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d’autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de consignation laquelle préserve les intérêts des deux parties puisqu’elle garantit l’une comme l’autre, ce dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, la consignation étant effectuée entre les mains d’une tierce partie.
Sur les autres demandes':
Les circonstances de l’espèce justifient que chaque partie conserve à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées de même que la demande de distraction des dépens laquelle suppose pour être accueillie que le ministère d’avocat soit obligatoire ce qui n’est pas le cas en la matière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 115 du code de procédure civile :
Rejetons la demande de nullité de l’assignation.
Vu les articles 514-3 et 521 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Autorisons M. [V] [E] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation en principal (11 810 euros et 10 euros par jour depuis le 1er mai 2022 outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles) dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que M. [V] [E] devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Garage de [Localité 5] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi cette dernière se fera fondée à procéder au recouvrement des sommes dues.
Précisons qu’en contrepartie de la justification de la consignation, M. [E] pourra reprendre possession de son véhicule.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande aux fins de distraction des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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