Cour d'appel de Rennes, Referes civils, 21 février 2023, n° 22/07573
CA Rennes
Confirmation 21 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a rejeté l'irrecevabilité en considérant que la condition de recevabilité tirée de l'alinéa 2 de l'article 514-3 n'est pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que l'expulsion d'une boutique n'entraîne pas automatiquement la disparition du fonds de commerce et que les appelantes n'ont pas prouvé l'impossibilité de réinstaller leur commerce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, la S.A.S.U. Hubside Store Holding et la S.A.S.U. Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé qui avait constaté la résiliation de leur bail commercial et ordonné leur expulsion. La juridiction de première instance avait jugé que le commandement de payer était valide et que l'expulsion ne constituait pas une conséquence manifestement excessive. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité de la demande, a confirmé la décision de première instance, rejetant les arguments des sociétés Hubside concernant l'absence de locaux disponibles et l'impact sur leur fonds de commerce, considérant que ces éléments n'étaient pas suffisamment prouvés. Les sociétés Hubside ont donc été déboutées de leur demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, réf. civils, 21 févr. 2023, n° 22/07573
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/07573
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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