Confirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 21 févr. 2023, n° 22/07573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. CARMILA FRANCE, La S.A.S.U. HUBSIDE.STORE. [ Localité 9 ] |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°24/2023
N° RG 22/07573 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMOL
S.A.S.U. HUBSIDE.STORE.HOLDING
S.A.S.U. HUBSIDE.STORE.[Localité 9] [Localité 8]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 FEVRIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 Février 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 Décembre 2022
ENTRE :
La S.A.S.U. HUBSIDE.STORE.HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocate au barreau de RENNES et Me Lucie BARBOT, avocate au barreau de Lyon
La S.A.S.U. HUBSIDE.STORE.[Localité 9] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocate au barreau de RENNES et Me Lucie BARBOT, avocate au barreau de Lyon
ET :
La S.A.S.U. CARMILA FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LE MOING, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2021, la société Carmila France a donné à bail à la société Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] dont la société Hubside Store Holding s’est portée garante solidaire ' un local à usage commercial situé au centre commercial de la ZAC La Rigourdière à [Localité 8], moyennant payement d’un loyer annuel de base de 48'000 euros par an hors taxes et hors charges (avec franchise pendant deux mois et allégement de loyer pendant deux ans). Cet acte comporte une clause résolutoire.
Le 21 janvier 2022, la société Carmila France a fait délivrer à la société Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] un commandement de payer la somme de 48 045,13 euros correspondant à un arriéré locatif, lui rappelant la clause résolutoire insérée au contrat et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Cet acte étant demeuré infructueux, la société Carmila France a, par actes d’huissier des 6 et 7 avril 2022, fait assigner les sociétés Hubside Store Holding et la société Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 14'octobre 2022, a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 21 février 2022, portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 7],
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de la société Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] et de tous occupants de son chef,
— condamné la société Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] à payer à la société Carmila France une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 4 000 euros à compter du 22 février 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamné la société Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] à payer à la société Carmila France la somme de 13 216,89 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers restés impayés pour la période du 30 août 2021 au 30 août 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Par déclaration du 21 novembre 2022, les sociétés Hubside Store Holding et Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par exploit du 28 décembre 2022, elles ont fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la société Carmila France en arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
Elles s’opposent à l’irrecevabilité soulevée, rappelant que la décision critiquée est une ordonnance de référé nécessairement assortie de l’exécution provisoire.
Elles soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le commandement de payer n’était pas accompagné d’un décompte précis et détaillé permettant au débiteur de connaître l’objet de la créance, son échéance, la période visée par elle et son quantum de sorte qu’il est irrégulier et que la clause résolutoire n’a pu être acquise. Elles ajoutent que les demandes de paiement se heurtent à des contestations sérieuses puisque le quantum réclamé n’est pas exact et que la clause résolutoire n’étant pas acquise, l’indemnité d’occupation n’était pas due et la conservation du dépôt de garantie n’était pas possible. Elles prétendent que la demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement aurait dû être accueillie au regard notamment de la conjoncture économique résultant de l’épidémie de covid-19 et des bonnes projections pour l’avenir de l’activité d’Hubside Store [Localité 9] [Localité 8].
Elles font, par ailleurs, valoir que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque l’expulsion du preneur va engendrer la disparition de son fonds de commerce en empêchant toute activité commerciale.
La société Carmilla France soulève l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s’y oppose. Elle réclame une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que si un règlement quasi intégral est intervenu le 15 juin 2022, le loyer suivant n’a pas été réglé de sorte qu’elle a maintenu sa demande. Elle précise que la situation des autres sociétés du groupe est identique (dette globale de 986 713 euros), la société Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] étant redevable d’une somme de 17'277,49 euros au 3 janvier 2023.
Elle fait valoir que les requérantes n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et n’allèguent aucun moyen révélé postérieurement au prononcé de l’ordonnance de sorte que leur demande est irrecevable.
Subsidiairement, elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation, le commandement étant clair et n’ayant pas été régularisé dans le mois qui a suivi. Elle rappelle que la locataire s’est octroyé plus d’un an et demi de délais de payement avant d’accumuler de nouveaux impayés.
Elle conteste toute conséquence manifestement excessive faisant valoir que la société Hubside peut trouver un local à louer ailleurs afin de poursuivre son activité. Elle rappelle qu’une mesure d’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
Il n’est pas contesté que la demanderesse, qui a comparu devant le juge des référés, n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Cependant, la condition prévue à l’alinéa 2 du texte précité n’a de sens que lorsque le juge a la faculté d’écarter l’exécution provisoire de droit à la demande de la partie qui a fait valoir des observations en ce sens.
Or, il ressort de l’article 514-1 al 3 du code de procédure civile que dans un certain nombre de cas, le juge ne peut, contrairement à la possibilité qui lui est ouverte par l’aliéna 1er, écarter l’exécution provisoire de droit': «'Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'».
Les observations développées devant le juge des référés sur l’exécution provisoire étant dépourvues d’effet, la condition de recevabilité tirée de l’alinéa 2 de l’article 514-3 est inapplicable en cette hypothèse.
Il s’ensuit que le requérant peut alléguer à l’appui de sa demande toute conséquence manifestement excessive sans encourir une fin de non recevoir.
L’irrecevabilité soulevée par la société Carmila France sera donc rejetée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
S’agissant de la seconde condition, il convient de préciser que le risque de conséquences manifestement excessives serait, selon la requérante, caractérisé par un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La défenderesse rappelle, à juste titre, que la décision prononçant une expulsion n’emporte pas en elle même de conséquences manifestement excessives y compris en matière de bail commercial, celles-ci devant ressortir d’éléments extrinsèques propres au locataire.
En l’occurrence, les sociétés Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] et Ubside Store Holding font valoir que l’exécution du jugement fera perdre le coût des investissements réalisés et emportera la disparition du fonds de commerce. Pour en justifier, elles versent aux débats une attestation rédigée, par Mme'[C] [W] de la société HP & Associés, société parisienne de «'conseil en lieux de commerce'», en ces termes': «'Après étude de la zone commerciale de [Localité 9] pour une éventuelle relocalisation de la boutique Hubside, je vous confirme qu’à date, il n’y a pas d’emplacement disponible réunissant tous les critères demandés par la société Hubside (surface, loyer, environnement)'».
En premier lieu, il convient de relever que l’expulsion d’une boutique n’emporte pas ipso facto disparition du fonds de commerce qui peut être réinstallé dans un autre local. L’attestation produite, lapidaire, n’apporte aucune précision sur la recherche effectuée ni sur son périmètre géographique, pour affirmer péremptoirement qu’il n’existe aucun local disponible dans la zone commerciale de [Localité 9] ce qui, au regard de l’étendue de l’agglomération rennaise (457'416 habitants) qui comporte de multiples centres commerciaux, n’est pas crédible.
La preuve de l’impossibilité de réinstaller le commerce, à [Localité 8], ou dans une autre commune de [Localité 9] Métropole, n’est pas rapportée.
En second lieu et pour ce qui est de l’investissement réalisé, aucun document n’en justifie.
Enfin, la société Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] (et sa société mère) n’apporte strictement aucune information sur sa situation financière et celle du groupe dont elle dépend ce qui ne permet pas de mesurer la capacité de l’entreprise concernée à financer sa réinstallation.
En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré que l’exécution du jugement critiqué engendre les conséquences susvisées.
La demande doit, en conséquence, être rejetée.
Parties succombantes, les sociétés Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] et Ubside Store Holding supporteront la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la fin de non recevoir soulevée et déclarons la demande des sociétés Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] et Ubside Store Holding recevable.
Déboutons la société Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamnons les sociétés Hubside Store [Localité 9] [Localité 8] et Ubside Store Holding aux dépens.
Les condamnons à payer à la société Carmila France une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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