Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 21/07513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07513 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIB4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 20/00003
APPELANTE
Mademoiselle [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [D] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2019, Mme [C] [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à une contrainte délivrée à son encontre le 14 octobre 2019 par l’URSSAF Centre-Val de Loire et signifiée le 3 décembre 2019 pour le recouvrement de 12 293 euros représentant 11 554 euros de cotisations et 739 euros de majorations de retard afférentes aux exercices, 2015, 2016 et 2017.
Par jugement du 25 juin 2021 rendu en l’absence de l’opposante, le tribunal a :
— déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
— déclaré l’assurée recevable mais mal fondée en son opposition ;
— validé la contrainte délivrée le 14 octobre 2019 pour son entier montant de 12 293 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de l’assurée.
Le 29 juillet 2021, l’assurée a relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 5 juillet 2021.
Par arrêt du 5 septembre 2025, la présente cour a :
— écarté des débats les « conclusions récapitulatives d’intimée » du 14 mai 2025 et les pièces jointes adressées à la cour par l’URSSAF Centre-Val de [Localité 3] après la clôture des débats sans autorisation ;
Avant dire droit sur l’appel :
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité de l’appel-nullité, et le cas échéant sur l’appel ordinaire, d’une décision portant sur la validation d’une contrainte délivrée le 14 octobre 2019 par l’URSSAF et signifiée le
3 décembre 2019 pour le recouvrement de 12 293 euros représentant 11 554 euros de cotisations et 739 euros de majorations de retard afférentes aux exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi que sur la demande d’amende civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2026.
A cette dernière audience, Mme [K] a repris ses conclusions d’appel’adressées par courrier et visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de la cour de':
À titre principal
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/00003, Portalis 352.1-W-B7D-CRMGX),
— avant dire droit, ordonner à l’URSSAF de produire dans un délai de deux mois : (i) les statuts de la RAM des professions libérales applicables aux périodes litigieuses, (ii) la convention de délégation RSI/RAM ; (iii) la convention de centralisation du 19 décembre 2017 dans son intégralité ; (iv) la délégation de signature couvrant l’auteur de la contrainte du 14/10/2019 ; (v) un décompte détaillé par année (2015, 2016, 2017) des assiettes, taux et cotisations ; (vi) un état récapitulatif mensuel des cotisations 2017 tous dossiers confondus ;
— dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas de sa qualité d’organisme créancier pour la créance litigieuse, faute de production des pièces ci-dessus ;
En conséquence, prononcer la nullité de la contrainte du 14 octobre 2019 pour un montant de 12 293,00 euros ;
À titre subsidiaire
— dire et juger que les mises en demeure des 30/06/2016, 30/09/2016, 12/01/2017 et 01/03/2019 ne satisfont pas aux exigences impératives des articles L. 244-2 et R. 244-1 CSS (mention délai d’un mois, nature, assiette, taux de chaque cotisation) et prononcer leur nullité ;
En conséquence, annuler la contrainte du 14 octobre 2019 pour l’intégralité de son montant
de 12 293,00 euros ;
— subsidiairement, déclarer prescrites les créances issues des MED du 30/06/2016 et 30/09/2016 (10 989 euros de cotisations = 95,1 % du total), conformément à l’article L. 244-8-1 CSS, et réduire la contrainte aux seules créances non prescrites ;
— dire et juger que la contrainte dépasse illégalement les sommes mises en demeure à hauteur de 578 euros (ÉCH 08/16 AN 2016 : MED = 3 932 euros vs contrainte = 3 354 S) et réduire la contrainte de ce montant ;
— dire et juger que la base URSSAF de 158 085 euros pour 2017 est sans justification au regard du revenu fiscal de référence de Mme [K] (131 827 euros) et ordonner la rectification du calcul des cotisations 2017 sur la base du revenu fiscal réel ;
En tout état de cause
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter l’URSSAF de toute demande de dommages-intérêts, d’amende civile (art. 32-1 CPC) et de condamnation de Mme [K] au titre de l’article 700 CPC ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’artic1e 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est référé, l’URSSAF demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel nullité de l’assurée est irrecevable mais et non fondé et rejeter l’ensemble de ses prétentions,
— dire et juger que l’appel ordinaire recevable mais non fondé et rejeter l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le RSI et l’URSSAF ne sont pas des mutuelles mais des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public et qu’ils ne sont à ce titre soumis à aucune obligation d’immatriculation au registre des mutuelles,
— valider les mises en demeure des 30 juin 2016, 30 septembre 2016, 12 janvier 2017 et
1er mars 2019 et la contrainte du 14 octobre 2019 d’un montant de 12 293 euros, soit 11 554 euros de cotisations et 739 euros de majorations de retard,
— condamner reconventionnellement l’assurée au paiement de la contrainte pour son montant fixé à 12 293 euros,
— condamner l’assurée au paiement des dépens,
— condamner l’assurée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assurée au paiement de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites visées à l’audience et auxquelles elles se sont expressément référées.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de pièce présentée par l’appelante
La cotisante sollicite avant dire droit, d’ordonner à l’URSSAF de produire les statuts de la RAM des professions libérales applicables aux périodes litigieuses, la convention de délégation RSI/RAM, la convention de centralisation du 19 décembre 2017 dans son intégralité, la délégation de signature couvrant l’auteur de la contrainte du 14/10/2019, un décompte détaillé par année des assiettes, taux et cotisations, et un état récapitulatif mensuel des cotisations 2017 tous dossiers confondus.
L’URSSAF ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Ordonnant une réouverture des débats, la cour n’a pas intégré dans ses demandes une quelconque production de pièces.
A ce stade, c’est aux parties qui invoquent un moyen de l’établir et à la cour, si elle s’estime insuffisamment éclairée de les solliciter.
Dès lors, il convient d’examiner d’abord les moyens présentés.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel-nullité lequel est ouvert à toute partie à l’instance qui ne bénéficie d’aucune autre voie de recours, or en l’espèce il existait bel et bien un recours contre le jugement de première instance rendu, à savoir le pourvoi en cassation. Partant, dans la mesure où il existait une voie de réformation, l’appel-nullité n’aurait pu être interjeté.
Mme [K] n’a pas opposé d’observations sur ce point.
Réponse de la cour
L’appel-nullité issu du droit prétorien, recevable en l’absence de voies de recours, doit porter exclusivement sur un excès de pouvoir du juge résultant soit d’une méconnaissance de la séparation des pouvoirs, soit d’un excès de pouvoir positif, le juge s’arrogeant des attributions que le dispositif normatif lui refuse, ou un excès de pouvoir négatif, le juge refusant d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressée dispose d’un recours, un appel classique.
Par ailleurs, il sera noté que n’est plus soutenu l’appel-nullité mais seulement un appel classique de réformation.
Sur la qualité à agir de l’URSSAF
La cotisante fait valoir que l’URSSAF Centre-Val de [Localité 3] ne justifie pas de sa qualité à agir pour le recouvrement de cotisations d’assurance maladie antérieures au
1er janvier 2018 dévolues au RSI pour les professions libérales par le biais de la RAM, ni d’une quelconque habilitation.
L’URSSAF répond que conformément à l’article 16 de la loi n° 2016-1827 du
23 décembre 2016, à compter du 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations d’asurance maladie des membres des professions libérales lui a été confié et l’URSSAF Centre-Val de [Localité 3] intervient en application d’une convention relative à la centralisation de la gestion de l’antériorité de ses cotisations.
Réponse de la cour
L’article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 dispose :
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section 2
« Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
« Art. L. 133-1-1.-I.-Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d’adaptations par décret en Conseil d’Etat.
« II.-Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et le directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement pour la réalisation de cette mission, auquel ils délèguent leur signature….
Par ailleurs, la convention relative à la centralisation de la gestion de l’antériorité de la cotisation d’assurance maladie des professions libérales consécutivement au transfert du recouvrement de cette cotisation aux URSSAF signées de toutes les URSSAF de France le 19 décembre 2017, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, transfère à l’URSSAF Centre-Val de [Localité 3] la gestion de l’antériorité de la cotisation maladie des professions libérales (exercices 2017 et précédents dont la régularisation de l’année 2017 exigible en 2018) et consécutive au transfert du recouvrement de l’antériorité de cette cotisation entre les URSSAF.
Sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’une quelconque pièce complémentaire, il en résulte qu’au jour de la délivrance de la contrainte signifiée à la cotisante, soit le
14 octobre 2019, l’URSSAF Centre-Val de [Localité 3] avait bien qualité à agir pour lui réclamer les cotisations afférentes aux exercices 2015, 2016 et 2017.
Sur la prescription de la période visée par les mises demeure des 30/06/2016 et 30/09/2016
Au visa de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, la cotisante considère que les cotisations réclamées au titre des mises en demeure des 30/06/2016 et 30/09/2016 étaient prescrites avant même la date d’émission de la contrainte.
L’URSSAF répond au visa des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, que les cotisations ainsi visées n’étaient pas prescrites.
Réponse de la cour
En l’espèce, les cotisations visées dans les mises en demeure des 30/06/2016 et 30/09/2016 mentionnées par la cotisante datent de 2016 et ont été reprises par une contrainte du
14 octobre 2019.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en ses différentes versions en vigueur depuis le 19 mai 2011 stipule :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles
L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2016-1827 du 23/12/2016 applicable au 01/01/2017 dispose :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie a compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Pour les cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée avant le
1er janvier 2017, il faut donc se référer à la version plus ancienne, soit celle en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 qui prévoyait : L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Selon l’article 24 IV 3° de la dite loi, les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S’agissant ici d’opposition à contrainte, ces dispositions concernant la prescription des mises en demeure se cumulent avec celles relatives aux contraintes, point de départ de l’action en recouvrement, soit l’article L. 244-8-1 du même code issu de la loi n°2016-1827 du 23/12/2016 applicable au 01/01/2017 lequel précise :
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Le délai imparti inclut donc le mois donné pour inviter au paiement (article L. 244-2), outre le délai de trois ans pour l’envoi de la mise en demeure (article L. 244-3).
De la même façon, en application de l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du
23 décembre 2016, les précédentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ; et en application du 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour les cotisations réclamées par mise en demeure antérieure, c’est l’article L. 244-11 en sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017 issu de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 qui s’applique et qui est ainsi rédigé :
L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il s’en déduit que les délais se cumulent, le premier intervient à compter de la date d’exigibilité des cotisations et est prolongé du mois donné pour la régularisation, et le second, à compter de l’expiration du premier incluant la prolongation, sans toutefois que le total des deux ne puisse excéder le délai de 5 ans ancien.
Dans le cas présent, les cotisations échues en 2016 ont été réclamées par mises en demeure des 30/06/2016 et 30/09/2016, les deux délais cumulés expiraient donc respectivement les 30/07/2021 et 30/10/2021.
Il s’en déduit qu’aucune des cotisations n’étaient prescrites. Ce moyen sera rejeté.
Sur le signataire de la contrainte
La cotisante conteste la qualité de M. [O], directeur intérimaire depuis le
1er décembre 2019 pour signer la contrainte en litige.
L’URSSAF répond que sa capacité résulte des articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 23 décembre 2018 au 14 mai 2022, tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu’aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
L’article R. 122-3 du même code en sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au
01 janvier 2022 précise :
Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l’avancement, assure la discipline…
En l’article R. 133-3 du même code en sa version en vigueur du 11 mai 2017 au
13 août 2022 ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il s’en déduit que sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’une quelconque pièce complémentaire, le directeur tient de ses seules fonctions la qualité à décerner des contraintes. La cotisante ne contestant pas les fonctions de directeur de M. [O], ce moyen doit être écarté.
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
La cotisante fait valoir que :
— les mises en demeure ne mentionnent pas clairement l’information invitant à régulariser dans le mois,
— elles ne ventilent pas les sommes réclamées par nature de cotisations et n’indiquent ni l’assiette, ni le taux appliqué,
— la contrainte est irrégulière en ce qu’elle n’est pas conforme à la mise en demeure du 30/09/2016 réclamant un montant inférieur de cotisations (3 353 euros au lieu de
3 932 euros),
— à tort, l’URSSAF a retenu comme revenu fiscal pour 2017, un montant de 158 085 euros alors que ses revenus ne s’élevaient qu’à 131 827 euros,
— dans les différentes procédures, elle risque de payer plusieurs fois pour des périodes identiques.
L’URSSAF répond que :
— les mises en demeure sont conformes aux exigences légales des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence,
— la cotisante n’a pu se méprendre sur ses obligations,
— la différence de montant de cotisations entre la mise en demeure du 30/09/2016 et la contrainte s’explique par un recalcul effectué après connaissance des revenus réels,
— s’agissant d’un système déclaratif, elle a calculé les cotisations dues sur la base des revenus que la cotisante lui avait déclarés, et n’a pas produit depuis dans les délais de la prescription de liasse fiscale ou déclaration fiscale visant des montants différents,
— elle produit un décompte précis justifiant de l’exactitude des sommes réclamées.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en sa version aplicable depuis le 23 décembre 2018, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans les conditions fixées par décret.
L’article R. 244-1 du même code en sa version en vigueur du 16 décembre 2018 au
01 janvier 2026 dispose :
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent…
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met ainsi le cotisant d’exercer ses droits. En outre, il sera rappelé que les mentions de l’assiette et du taux de cotisations n’ont pas à y figurer puisqu’elles résultent pour la première de la déclaration de revenus faites par le cotisant, et pour le second, de la loi.
Est suffisamment motivée la contrainte qui fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée pour un même montant, sous réserve que cette mise en demeure contienne toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, permettant ainsi au débiteur d’avoir connaissance de la cause, de la nature et des montants des sommes réclamées pour chaque période. (Civ 2ème,
24 septembre 2020, pourvoi 19-18.631).
En l’espèce, il est bien précisé dans les quatre mises en demeure visées par la contrainte en litige des 30/06/2016, 30/09/2016, 12/01/2017 et 01/03/2019, juste après le tableau, la mention suivante :
En conséquence, en application des articles L. 612-12 et R. 612-9 du code de la sécurité sociale, je suis dans l’obligation de vous adresser le présent avertissement et d’avoir à vous acquitter, dans un délai d’un mois à dater du présent avis, des cotisations, majorations et pénalités dus suivant décompte ci-dessus.
Contrairement à ce qu’indique la cotisante, la formule est limpide et la lecture de l’avertissement facilité par les caractères gras et soulignés.
Chacune d’entre elles vise les cotisations maladie obligatoires, et reprend pour chaque période, le montant des cotisations, des majorations de retard pour paiement tardif, les pénalités, les sommes versées et le montant restant dû.
Il en est de même de la contrainte qui vise les quatre mises en demeure précitées et ces mêmes éléments.
La cotisante était donc parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Ce moyen sera rejeté.
Sur la discordance entre la mise en demeure du 30/09/2016 et la contrainte, il sera rappelé que la variation des sommes réclamées s’explique par des appels de cotisations sur une base théorique de revenus correspondant à l’année n-1 de référence, appels qui font l’objet d’une régularisation au vu des revenus réels l’année qui suit, ce qui explique la différence relevée à l’avantage de la cotisante.
S’agissant des revenus 2017 déclarés en 2018, si la cotisante conteste les montants retenus par l’URSSAF, à savoir 158 085 euros et des cotisations sociales personnelles obligatoires pour 50 685 euros, elle ne justifie pas de sa déclaration, ni d’une quelconque déclaration rectificative adressée à l’URSSAF.
Exiger à ce stade des documents complémentaires de l'[Etablissement 1] reviendrait à renverser la charge de la preuve.
La cotisante qui indique qu’on peut lui avoir réclamé plusieurs fois les mêmes cotisations, n’en rapporte nullement la preuve alors même que l’URSSAF fournit un décompte précis et détaillé, et que ces précisions conjuguées aux indications données par les contraintes et mises en demeure lui permettaient de pouvoir les détecter si elles avaient existé.
Tous les moyens soulevés étant rejetés, la contrainte en litige ne pouvait qu’être validée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017
dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La cour dit n’y avoir lieu à amende civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel nullité et la demande de production de pièces,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à enjoindre à l’URSSAF de produire des pièce scomplémentaires,
DÉBOUTE Mme [C] [K] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à amende civile,
CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [C] [K] à verser à l’URSSAF Île-de-France une somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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