Irrecevabilité 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 mai 2024, n° 23/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SARL ( BGM ) c/ Société LE FINISTERE ASSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BREIZH GEO IMMO, S.C.I. CIGAL, Société TERRITOIRES PUBLICS |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°56
N° RG 23/01683 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTKC
Mme [W] [X]
SDC IMMEUBLE [Adresse 19]
SDC IMMEUBLE DU [Adresse 21] SDC
S.A.R.L. BREIZH GEO IMMO SARL (BGM)
SDC [Adresse 11] A [Localité 14]
S.C.I. CIGAL
Société TERRITOIRES PUBLICS
C/
Société LE FINISTERE ASSURANCE
* irrecevabilité des ddes AXA FRANCE IARD à l’encontre de GAN ass
* irrecevabilité cls du12.12.23 du synd des copro immeuble [Adresse 19] à l’égard de GAN
* conclusions notifiées le 11.12.23 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] :
IRRECEVABLES à l’encontre de :
— la Société LE FINISTERE assurance
— la Société Territoires Publics
RECEVABLES à l’encontre de :
— Syndicat de coprop de l’immeuble [Adresse 21]
— Syndicat de coprop de l’immeuble [Adresse 11]
— SCI CIGAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Le seize Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Mars deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
SA GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797 IS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LE FINISTERE ASSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat. de copropriété SDC IMMEUBLE DU [Adresse 21] à [Localité 14] représenté par son syndic la société BGM SARL
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par acte en date du 11 septembre 2023
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SDC de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic, la société DLJ GESTION elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DLJ GESTION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La SCI CIGAL, immatriculé au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 438 069 965, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société TERRITOIRES PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 19] représenté par son syndic CITYA BREIZH IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domicilies ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 24]
chez Madame [F] [X] – [Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
BREIZH GEO IMMO SARL (BGM) en qualité de représentant du SDC [Adresse 19] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège aux droits de laquelle vient la SARL CITYA LIBERTE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN,
DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 21 juin 2010, un incendie s’est déclaré au sein des parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 14], assuré par la société Gan Assurances, et s’est propagé aux immeubles mitoyens n° 5 et 6 de la dite place. Les immeubles situés aux 7A et 7D ont également subi des dommages.
L’immeuble du [Adresse 19], assuré auprès de la société Axa France Iard, est desservi par un porche dans sa partie jouxtant l’immeuble situé au 6 appartenant à la société Cigal, assurée auprès de la société Le Finistère Assurance.
Propriétaire d’un appartement situé au-dessus de ce porche, partie de l’immeuble du 7A, Mme [W] [X] est assurée auprès de la société Maif.
À la suite de l’incendie, la ville de [Localité 14] a pris un arrêté de péril portant interdiction d’habiter l’immeuble du 7A, dont l’appartement de Mme [W] [X].
D’un commun accord entre les différents propriétaires concernés, des travaux conservatoires ont été réalisés, dont la construction d’un tunnel en béton sous le porche au-dessus duquel l’appartement de Mme [W] [X] a été étayé.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, sur saisine du syndicat de copropriété du 7A et de Mme [W] [X], le juge des référés a notamment condamné la société Axa France Iard à verser des indemnités provisionnelles à son assuré, le syndicat des copropriétaires du 7A et à Mme [W] [X].
Par arrêt du 23 janvier 2013, la cour d’appel de Rennes a infirmé cette ordonnance sur le fondement de la contestation sérieuse.
C’est dans ce contexte que par actes des 25, 28, 29, 31 octobre et 4 novembre 2013, Mme [W] [X] a fait assigner la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et son assureur la société Gan Assurances, la société Cigal, propriétaire de l’immeuble du [Adresse 17] et son assureur, la société Le Finistère Assurance devant le tribunal en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge des référés a confié une expertise judiciaire à M. [N] [V] aux fins notamment de fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues dans les dommages survenus. L’expert ainsi désigné a été remplacé par M. [T] [K] par ordonnance du 19 décembre 2013.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer en l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Par actes du 12 juin 2015, Mme [W] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 7A et son syndic la société Breizh Geo Immo en réparation de son trouble de jouissance (RG 15/4236).
Par acte du 23 mai 2016, le syndicat des copropriétaires du 7A a fait assigner la société Axa France Iard en garantie (RG 16/3600). Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 16 juin 2016.
Par acte des 7 et 10 décembre 2018, Mme [W] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 7D, son assureur la société Gan Assurances et la société Territoires Publics devenue propriétaire du [Adresse 17] aux lieu et place de la société Cigal (RG 18/7513).
Ces procédures ont été jointes sous le numéro de RG 13/5927 le 7 mars 2019.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
Sur les demandes de Mme [W] [X] :
— débouté Mme [W] [X] de sa demande de garantie dirigée contre la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 14],
— débouté Mme [W] [X] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] et son assureur la Gan Assurances,
— rejeté la demande 'd’irrecevabilité’ formée par la société Territoires Publics,
— dit que seule la société Cigal a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [W] [X] et est donc tenue comme telle de l’indemniser de son entier préjudice,
— condamné la société Cigal in solidum avec la société Le Finistère Assurance, à verser à Mme [W] [X] la somme de 80 479,05 euros, correspondant aux arrérages échus au 4 janvier 2022 au titre de l’indemnité pour trouble de jouissance, puis à compter du 4 janvier 2022, la somme de 652,50 euros par mois, exigible le 1er de chaque mois, jusqu’à exécution complète des travaux préconisés par l’expert pour assurer la stabilité de l’appartement de Mme [W] [X],
— débouté Mme [W] [X] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Territoires Publics, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à [Localité 14] et son assureur la société Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 14], son assureur la société Axa France Iard et société Breizh Immo,
Sur les demandes du syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 19] :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action du syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 14] en ce qu’elle est dirigée contre la société Cigal, la société Territoires Publics et le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14],
— débouté le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 14] de sa demande reconventionnelle,
Sur les autres demandes :
— débouté la société Territoires Publics de sa demande reconventionnelle,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de garantie formée par la société Cigal à l’encontre de la société Territoires Publics,
— débouté la société Cigal de sa demande en garantie en ce qu’elle est dirigée contre la société Territoires Publics,
— débouté la société Cigal de sa demande en garantie en ce qu’elle est dirigée contre Mme [W] [X], les syndicats des copropriétaires des 3, 7A et 7D, la société Axa France Iard et Gan Assurances,
— débouté la société le Finistère Assurance de sa demande en garantie,
— condamné la société le Finistère Assurance à garantir son assurée, la société Cigal, de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente décision, dans la limite des dispositions contractuelles de la police d’assurance n°663488 souscrite le 28 mars 2006,
— condamné la société Cigal in solidum avec la société le Finistère Assurance aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Ares, maître Dorothée du Portail, et comprendront les frais des instances en référé et d’expertise judiciaire,
— condamné la société Cigal in solidum avec la société le Finistère Assurance à verser les sommes de 2 000 euros à Mme [W] [X], 2 000 euros à la société Axa France Iard, 2 000 euros au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 11], 2 000 euros à la société Gan Assurances, 2 000 euros au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 14], 2 000 euros à la société Territoires Publics, 2 000 euros au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 14], et 2 000 euros à la société Breizh Geo Immo, en qualité de syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 14] au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 17 mars 2023, la société le Finistère Assurances a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [X], la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], la SCI Cigal et la société Territoires Publics.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la société le Finistère Assurance a été déboutée de sa demande en suspension de l’exécution provisoire.
Le 13 septembre 2023, Mme [W] [X] a interjeté appel de cette décision.
Elle a assigné en appel provoqué, par acte des 11 et 13 septembre 2023, la société Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] et la société Breizh Geo Immo.
La société Gan Assurances a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Axa France Iard à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la société Gan Assurances demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Axa France Iard à son encontre suivant conclusions notifiées et déposées par RPVA le 14 septembre 2023 et signifiées par voie d’huissier le 20 novembre 2023,
— condamner la société Axa France Iard, outre aux dépens, à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées et déposées par RPVA le 12 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] et les demandes présentées par lui à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19]
[Adresse 19] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, la société le Finistère Assurance demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident élevé par la société Gan Assurances à l’encontre de la société Axa France Iard
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— débouter le syndicat de l’immeuble [Adresse 19] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2023, le syndicat de copropriété [Adresse 21] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées à la requête du syndicat de copropriété du [Adresse 19] le 11 décembre 2023 et partant l’appel incident formé par ce dernier en ce qu’ils sont dirigés à son encontre,
— condamner le syndicat de copropriété du [Adresse 19] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même ou les succombants aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 2, la société Territoires Publics demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19] et l’appel incident en ce qu’ils sont dirigés contre elle,
— condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19] aux dépens de l’incident,
— rejeter toutes demandes contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024 le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
Sur l’incident initié par la société Gan Assurances :
— il s’en rapporte à justice sur les mérites de cet incident,
Sur l’incident initié par le syndicat de copropriété [Adresse 11] :
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident du syndicat de copropriété [Adresse 20] à [Localité 14] formé par conclusions notifiées le 11 décembre 2023 en ce qu’il est dirigé contre lui,
— rejeter en conséquence les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le syndicat de copropriété [Adresse 20] en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat de copropriété [Adresse 11] à [Localité 14].
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2024, la SCI Cigal demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées et déposées par RPVA le 12 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] et les demandes présentées par lui à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'donner acte’qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
— Sur la recevabilité des demandes de la société Axa France Iard à l’égard de la société Gan Assurances.
La société Gan Assurances indique que l’appel incident ou provoqué contre une partie non intimée doit se faire par voie d’assignation et qu’il en va différemment en cas de jonction entre deux instances.
Elle signale que la société le Finistère Assurance ne l’a pas intimée et n’a pas formé à son encontre un appel incident et qu’elle a été assignée par Mme [X] en appel provoqué le 13 septembre 2023.
Elle expose que la société Axa France Iard a présenté un appel à son encontre dans ses conclusions du 14 septembre 2023, à une date où elle n’avait pas constitué avocat alors que la société Axa France Iard devait l’assigner en appel provoqué. Pour la société Gan Assurances, les demandes présentées sont irrecevables.
Si elle devait être considérée comme défaillante, elle affirme que la société Axa France Iard devait lui signifier des conclusions avant le 15 octobre 2023.
En réponse, la société Axa France Iard s’en rapporte sur la demande de la société Gan Assurances.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] s’en rapporte sur les mérites de cet incident.
Les appels incidents ou provoqués doivent être formés dans les délais de l’article 909 et de l’article 910 du code de procédure civile.
L’appel incident ou provoqué contre une partie non intimée doit être réalisé par voie d’assignation.
Il n’est pas contesté que la société le Finistère Assurance n’a pas intimé la société Gan Assurances, et n’a pas formé d’appel incident à son encontre dans les délais précités.
La société Gan Assurances a été assignée en appel provoqué le 13 septembre 2023.
La société Axa France Iard a conclu le 14 septembre 2023 en demandant notamment la condamnation de la société Gan Assurances à la garantir.
Or à cette date, la société Gan Assurances n’a pas constitué avocat.
La société Axa France Iard devait assigner la société Gan Assurances en appel provoqué.
Les demandes de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Gan Assurances sont irrecevables.
— Sur la recevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] à l’égard de la société Gan Assurances.
La société Gan Assurances rappelle que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] a présenté des demandes à son encontre par conclusions notifiées le 12 décembre 2023.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] devait faire un appel incident avant le 21 septembre 2023 en application de l’article 909 du code de procédure civile.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] s’en rapporte sur cette demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] a été intimé par la société le Finistère Assurance le 17 mars 2023.
La société le Finistère Assurance a conclu en appel le 15 juin 2023 et a signifié ses conclusions le 21 juin 2023.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] du 12 décembre 2023 sont tardives pour ne pas avoir été notifiées avant le 21 septembre 2023.
Les conclusions du 12 décembre 2023, l’appel incident et les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à l’égard de la société Gan Assurances sont irrecevables.
— Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à l’égard de la société le Finistère Assurance.
La société Le Finistère Assurance signale que le syndicat de l’immeuble [Adresse 19] a attendu le 11 décembre 2023 pour se constituer et conclure pour la première fois devant la cour alors que le délai qui lui était imparti a expiré le 21 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] s’en rapporte sur cette demande.
À défaut d’avoir conclu avant le 21 septembre 2023, les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sont irrecevables au visa de l’article 910 du code de procédure civile à l’égard de la société le Finistère Assurances.
— Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 21].
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 21] indique que le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19] a été intimé sur l’appel de la société le Finistère Assurance, que les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 21 juin 2023 et qu’ainsi le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19] disposait d’un délai expirant le 21 septembre 2023 pour remettre ses conclusions et former un appel incident. Il fait état du caractère tardif de la remise des conclusions du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] n’a pas répondu à cet incident.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 21] a fait l’objet d’un appel provoqué de Mme [X] le 11 septembre 2023 ; il a conclu le 2 novembre 2023 notamment à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19].
Au visa de l’article 910 du code de procédure civile, les conclusions du syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 19] du 11 décembre 2023 sont recevables.
— Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 11].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] indique que les demandes du syndicat de copropriété du 7A auraient dû être présentées à la cour avant le 21 septembre 2023 en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] argue de l’absence de tardiveté de ses conclusions à l’égard de l’autre syndicat de copropriétaires en rappelant que le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 11] a été attrait à la procédure le 11 septembre 2023.
Le syndicat de copropriété du [Adresse 11], sur appel provoqué, a conclu le 7 décembre 2023 demandant la garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19].
Au visa de l’article 910 du code de procédure civile, les conclusions du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19] à l’égard du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 11] sont jugées recevables.
— Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] à l’encontre de la société Territoires Publics.
La société Territoires Publics déclare qu’elle a signifié ses écritures au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] le 5 septembre 2023 et que ce syndicat de copropriété avait jusqu’au 5 décembre 2023 pour conclure, et que les conclusions de ce dernier en date du 11 décembre 2023 sont irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] souligne que la société Territoires Publics ne justifie pas lui avoir notifié ses conclusions d’intimé et d’appelant incident par exploit du 5 septembre 2023.
La société Territoires Publics a signifié ses conclusions au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], qui n’avait pas constitué avocat, par acte du 5 septembre 2023 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7A du 11 décembre 2023 sont tardives et donc irrecevables à l’égard de la société Territoires Publics.
— Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] à l’encontre de la SCI Cigal.
La SCI Cigal indique que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] disposait d’un délai jusqu’au 21 septembre 2023 pour conclure et former un appel incident.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] indique que la SCI Cigal lui a signifié ses conclusions d’intimé le 29 septembre 2023 et qu’ainsi ses conclusions du 12 décembre 2023 sont recevables.
Au visa de l’article 910 du code de procédure civile, les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] en réponse aux conclusions de la SCI Cigal signifiées le 29 septembre 2023 sont recevables.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties sont déboutées de ce chef de demande.
Les dépens de l’incident sont laissés à la charge du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19] pour moitié et de la société axa France Iard pour moitié.
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevables les demandes de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Gan Assurances ;
Juge irrecevables les conclusions notifiées le 12 décembre 2023, l’appel incident et les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] à l’égard de la société Gan Assurances ;
Juge irrecevables les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] en ce qu’elles sont dirigées contre la société le Finistère Assurance ;
Juge recevables les conclusions du syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 19] du 11 décembre 2023 à l’égard du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 21] ;
Juge recevables les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 11] ;
Juge irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7A du 11 décembre 2023 à l’égard de la société Territoires Publics ;
Juge recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] du 11 décembre 2023 à l’égard de la SCI Cigal ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 19] pour moitié et de la société axa France Iard aux dépens chacun pour moitié.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Ratio ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Assurance maritime ·
- Résultat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Échange ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ministère public ·
- Asile ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Homme ·
- Exécution provisoire ·
- Débat contradictoire ·
- Référé ·
- Décision du conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Incident ·
- Homme ·
- Non avenu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Paternité ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dalle ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Droit de superficie ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Holding ·
- Sentence ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Recours en annulation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Guerre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Établissement ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Frais irrépétibles ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.