Confirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 22 févr. 2018, n° 2015073945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015073945 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FOS SERVICE LEVAGE, SARL COFICIEL BUNGALOWS c/ SAS COPREBAT |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Herné Pierre, REPUBLIQUE FRANCAISE
Schmerber L-M
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
}
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015073945
ENTRE :
1) SAS FOS SERVICE LEVAGE « FOSELEV », dont le siége social est 530 rue Mayor de Montricher 13798 Aix-en-Provence – RCS B 637 070 632
Partie demanderesse : assistée de Me Michel MOATTI, Avocat (RPJ009501) et comparant par Me L-M Schmerber, Avocat (P179)
2) SARL .Z A, dont le siège social est 215 rue Mayor de. Montricher 13794 Aix-en-Provence – RCS B 403 932 296
Partie demanderesse : assistée de Me Michel MOATTI, Avocat (RPJ009501) et comparant par Me L-M Schmerber, Avocat (P179)
ET:
1) SCP E-F- O:-B C prise en la personne de Me N B C ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS COPREBAT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane CAVET de la SELARL SIMON ASSOCIES, Avocat (P411) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
2) SELAFA MJA prise en la personne de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COPREBAT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane CAVET de la SELARL SIMON ASSOCIES, Avocat (P411) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
3) SAS COPREBAT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane CAVET de la SELARL: SIMON ASSOCIES, Avocat (P411) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS. COPREBAT, spécialisée dans la construction de bâtiments modulaires a.été mise en
liquidation judiciaire. par jugement du tribunal. de commerce de Paris daté du 7 mai. 2014 avec autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 7 juillet 2014;
A la suite de cette procédure, FOS SERVICE LEVAGE (ci-après « FOSELEV ») ei Sa. f liale
LA SOCIETE Z A (ci-aprës Z), ont été déclarés adjudicataires
'de COPREBAT dans le cadre de du plan de cession (les cessionnaires). . Les organes de la liquidation, la SCP E- F-O- B C en la .
personne de Maître N B C en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA pris en la personne de Maître D X és qualités de liquidateur judiciaire s’opposent aux cessionnaires en raison de désaccords portant sur la valeur résiduelle des
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comptes prorata, sur le réglement de sous-traitants et sur l’indisponibilité du site de stockage de Patay appartenant à COPREBAT utilisé par la société COPRELOC. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Per assignation en date du 14 décembre 2015, FOSELEV et Z assignent, conformément à l’article 658 du CPC, Maître N B C, Administrateur judiciaire de la SCP E F O B C et Maître G X de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire et La Société COPREBAT devant le tribunal,
Par conclusions récapituletives du 8 mars 2017, FOS SERVICE LEVAGE « FOSELEV » et Z demandent au tribunal de :
1) Accord des parties
e Donner acte à Z, Maître B C et Maître X, es qualités, de l’accord
intervenu portant sur les sommes suivantes : |
1, Loyers réglés d’avance per les clients à COPREBAT (Conseil Général de Haute Vienne et Conseil Régional du Centre : 38.194,37 € HT soit 45.833,25 € TTC
2. Avenant en moins-value de loyers (Ville de Massy) 924,44 € HT sait 1,109,33 € TTC
3. Contrat annoncé en location en réalité en location /vente (Ecole Centrale de Paris)
12.723,29 € HT soit 15.267,94 € TTC
Soit au total 51.842,10 € HT
Soit 62.210,52 € TTC
Sous déduction des loyers encaissés par Z et revenant à la liquidation judiciaire de 1,924,70 € TTC
Soit la somme nette de 60.285,82 €
+ Condamner Maître B C et Maître X, es qualités, au paiement de |a somme
de 60.285,82 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date d’assignation.
2) Désaccord des parties
e Condamner Maître N B C, es qualités, et Maître X, es qualités, au paiement de :
: -Z: | 12.505 € HT soit 15. 006 € TTC, '
du
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liquidation judiciaire :
6.080 € HT soit 7.296 € TTC
Au titre du stockage des cellules non reprises à Patay à compter du 12
septembre 2014 jusqu’au 15 juillet 2015 soit 305 jours à 350 € HT
106.050 € HT soit 127.260 € TTC
Au titre de la disparition des plans des plans de fabrication repris et
inexistants :
52.800 € HT soit 63.360,00 € TTC
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| Le tout augmenté des intérêts de droit à compter de l’assignation
3). Les demandes reconventionnelles
$
+ Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles + Donner acte aux Sociétés FOSELEV ET Z de leur accord pour signer les Actes de cession dans les plus brefs délais, sous réserve de la prise en compte des termes du jugement à intervenir, qui doit statuer sur tes comptes prorata
4) En tout état de cause
e Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles
+ Condamner Maître B C, es qualités, et Maître X, es qualités, au titre de la.
résistance abusive au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages – intérêts, outre celle de 4.000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
,
Par des conclusions du 11 avril 2016 et des conclusions régularisées à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 29 mars 2017, La SCP E F O B C , prise en la personne de Maître N B C, La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître G X, La société COPREBAT, demandent au tribunal de :
° Recevoir la SCP E-F-O-B C, prise en la personne de Maître N B C ès.qualités d’administrateur judiciaire de la société COPREBAT, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître D
. X és qualités de liquidateur judiciaire de la-société COPREBAT ainsi que la Le
. société COPREBAT en leurs demandes et les déclarer bien fondées, 'En conséquence, sal Dot a UT principal PU et oi Ci
Déclarer irecevables. toutes demandes. de condamnation formées, par les, sociétés FOSELEV et Z A |
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4 EME CHAMBRE
[…]
A titre subsidiaire
Dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes de condamnation formées par les sociétés FOSELEV et Z A
Débouter purement et simplement les sociétés FOSELEV et Z A de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnet,
Dire et Juger que les actes de cession devront être régularisès, à première demande de Maître B C ès qualités, et dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, conformément aux termes des projets établis en leur version définitive après :
— > Communication par les sociétés FOSELEV et Z A du
récepissé de changement d’exploitant ICPE,
prorata .ressortant en faveur de la. société Z A, à la somme TTC de 43.908,55 €, sous réserve de la fourniture par les sociétés FOSELEV et Z A des justificatifs nécessaires,
Falre Injonction aux sociétés FOSELEV et Z A d’avoir à régulariser lesdits actes de cession à première demande de Maître B C ès qualités et dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dire et Juger qu’à défaut de régularisation desdits actes de cession dans le délai imparti, le jugement tiendra lieu d’acte de vente de la cession d’entreprise et d’acte authentique de vente portant sur le bien immobilier de PATAY (Loiret) […] », figurant au cadastre section […], d’une surface 03ha 52 a 61 ca ce, aux conditions et termes des projets établis en leur version définitive telle qu’annexée au procès-verbal d’huissier dressé par Maître Y en date du 16 décembre 2015 à l’exception :
— Du solde des comptes prorata ressortant en faveur de la société Z A à l’article 9 de l’acte de cession d’entreprise, ressortant désormais à la somme TTC de 43.908,55 € et non’plus à la somme de 60.285,82 € ce, sous la réserve expresse de la fourniture par
les sociétés FOSELEV ET Z A. des justifi icatifs nécessaires ;
— De l’ajout- au dernier paragraphe de l’article « impôts et taxes » de l’acte
_ de vente immobilière des termes – « demeurent à sa charge » supprimés ._ par erreur. . .
En pareille hypothèse : |
© – le paiement du prix de cession d’un montant de 509.000 € dont: . 140.000 € au titre de l’ensemble immobilier situé à PATAY, étant précisé. . que ledit prix de cession a été remis entre les mains de Maître B C ès.
| qualités ;
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— Ordonner aux sociétés FOSELEV et Z A la communication du récepissé de changement d’exploitant ICPE ce , sous astreinte journaliére in solidum à la charge des deux sociétés de 1.000 euros commençant à courir à l’issue du délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner les sociétés FOSELEV et Z A à prendre en charge l’ensemble des frais afférents auxdits actes de vente et notamment tous frais d’enregistrement, de publicité et notariés ;
— Ordonner la publication du présent jugement, aux frais exclusifs des sociétés FOSELEV et Z A, à la conservation des hypothèques
+ Condamner in solidum les sociétés FOSELEV et. Z A au. paiement au profit de Maître B C és qualités de.la somme de 65.000 euros à: titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause
+ Condamner in solidum les sociétés FOSELEV et Z A à payer à la SCP E F O B C et à la SELAFA MJA ès qualités, chacune pour ce qui les conceme, la somme de 15.000, euros au titre de l’article 700 du CPC,
+ Condamner in solidum les sociétés FOSELEV et Z A aux entiers dépens de la présente instance
+ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 mars 2017, FOSELEV et Z A remettent des conclusions supplémentaires en réponse sur l’exception d’irrecevabilité, conclusions vues par la défenderesse, par lesquelles ils demandent au tribunal de :
+ Débouter les défendeurs de leur exception d’irrecevabilité Adjuger de plus fort aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures
Les parties ont été informées et ont accepté que, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, seules leurs dernières écritures récapitulatives seront retenues.
A l’audience du 15 février 2017 à laquelle les deux parties sont présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2017.
A l’audience du 29 mars 2017, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire * l’affaire, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa : mise eà disposition au greffe le 1 er juin 2017, par. application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
ro À l’occasion du délibéré, il est apparu que les moyens des parties posaïent un certain nombre de questions restant à élucider.'En conséquence le Tribunal décide la réouverture : des débats afin de recueillir des explications complémentaires des parties, notamment sur le quantum des factures.
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À EME CHAMBRE
[…]
À l’audience du 20 décembre 2017, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire . l’affaire redemande à la partie demanderesse une note technique sur le détail des factures émises par un sous-traitant et sur la pièce 31 afférente aux loyers réglés d’avance, puis, il clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2018, par application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
. MOYEN DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant la disposition de l’article 455 Lu du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de leurs prétentions, FOSELEV et Z A font valoir que :
: Vu l’article 1268 du Code de Procédure Civile ce Vu article 1147 du Code Civil'
Maître B C avait donné son accord sur un solde dû à Z d’un montant
de 60.285,82 € TTC, somme reprise dans le projet d’acte annexé à la sommation. I] s’agirait donc de revenir sur des accords passés avec Z, acceptés: par:
| Z et admis par les organes de la procédure collective, dans le cadre de. l’établissement des comptes prorata. Les défendeurs sollicitent que cette somme soit
ramenée à 43.908,55 € TTC aprés déduction de 1.109,33 € + 15. 267, 94 € voir ci-
dessous.
Or: |
— Sur les Avenants de transfert non réalisés au 12 juin 2004 (Conseil Général de
L’Isére),: il ressort que c’était à. l’Administrateur. judiciaire. de facturer le Conseil
Général de l’Isère dès le mois de novembre 2014 au titre des mois de juin et juillet.
ce qu il n’a pas fait ; car c’est COPREBAT, en sa qualité de titulaire de la commande
qui reste débitrice des sommes revenant à Z. Il appartient donc à Maître B C ès: qualités. d’assurer le’ règlement de. la: somme. de 32.244, 93 € HT Soit:
'38.692,62 € TIC ; + Concernant le. coût: des: travaux: de. montage et» démontage réglés: : à: la. société: COPREBAT pour les marchés: conclus: avec: le: Conseil Régional. du. Centre,. il ..
apparaît qu’il reste à: Z d’effectuer des prestations à hauteur de.20.608 €
HIT soit 24.730,44 € TTC alors que le montant résiduel à facturer est de 8.103 € Soit : un différentiel de 12.505 € H.T (soit 15.006 € TTC). Contrairement à ce que prétend
$
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la défenderesse il ne peut pas s’agir d’un aléa normal de la procédure de liquidation judiciaire mais bien d’une créance au titre des comptes prorata. Il s’agit d’une prestation à réaliser dans le cadre du contrat pour lequel COPREBAT a été payée par avance sans avoir réalisé la prestation correspondante qui a été réalisée par Z postérieurement à la cession.
+ Concernant le marché avec la ville de Massy, Z a effectué des prestations de démontage à hauteur de 70.800 € TTC qui étaient incluses dans des loyers antérieurs payés à COPREBAT. Cette somme, réglée d’avance à COPREBAT (comprise dans les loyers), doit être supportée par la procédure et non par Z.
e Concernant un paiement direct du sous-traitant MODULKIT (Marché Conseil Général de l’Isère), Z n’a jamais été informé de l’existence de ce sous-traitant alors que celui-ci avait été déclaré et les conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage. Ces documents auraient dû être transmis à Z dans la data room pour lui permettre d’appréhender l’existence d’un paiement direct au profit de MODULKIT. Z a dû ainsi supporter à ce titre une réfaction de son règlement d’un montant de 56.130 € HT Soit 67.356€ TTC ;
+ Concernant l’encombrement du site de Patay, Z a dû supporter pendant de longs mois la présence de cellules non reprises sur PATAY, ce qui l’a obligé à multiplier des opérations de manutention pour pouvoir exercer son activité. Z a calculé que ces opérations de manutention, correspondant à’ 4 jours de manutention de la grue avec 2 personnes en charge des opérations d’élingage, s’élevaient à 6.080 € HT soit 7.296 € TTC, Z a tenu au courant Maître B C (pièce n°29 : courrier) qui en a pris acte.
e Concernant les frais de stockage des cellules non reprises à Patay à compter du 12 septembre 2014 au 15 juillet 2015, Z n’a pu disposer des locaux alors que l’intégralité du prix de cession avait été payée par chèque de banque préalablement au Jugement du 12 juin 2014 du fait de l’indétermination des actifs cédés. La facturation n’a été établie qu’à compter du 12 septembre 2014, soit aprés que la procédure de liquidation judiciaire ait bénéficié d’une franchise de trois mois et après mise en demeure adressée à l’Administrateur, Le Commissaire-Priseur a dressé des rapports d’inventaire complémentaires dans le courant des mois d’avril et mai 2015 soit près d’un an après le jugement de cession ce qui n’est pas acceptable. Compte tenu des volumes, la somme due à ce titre peut être légitimement évalué à 350€ par jour de stockage sur une période de 303 jours (350X303) soit 106.050 € HT soit 127.260 € TTC.
+ Concernant la disparition des plans de fabrication et le coût de reconstitution, Z a dû supporter des frais afférents à des coûts de conception avec supervision d’un directeur, le coût d’un technicien de Bureau d’Eudes pendant deux mois, le coût d’un dessinateur en déplacement pendant trois semaines, les frais de bureau d’études en structure et thermique, sous-traités en externe, soit un total de
— _ 52.800 € HT et 63.360 € TTC – |
+ Maître B C a admis que l’établissement des comptes prorata laissait apparaître
TT un solde au profit de Z et l’acquittement de l’intégralité du prix de cession de 509.000 euros porte un préjudice aux Cessionnaires qui n’ont jamais été opposé à la. signature des actes de cession sous. réserve que soit modifié l’article 9 dont les
. défendeurs eux-mêmes sollicitent qu’il soit amendé. M
A ces prétentions de. FOSELEV. et Z.. A, La. SCP, E F O B C, prise en la personne de Maître N B C és : qualités, La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître G X es. qualités, La
société COPRÉBAT, répliquent que : ° | cs ' | | – e , a 25
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Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L642-6alinéa 3 du code de commerce,
Vu l’articleL.131-1 du code des procédures civiles d’exécution Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
+ Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juin 2014 qui a arrêté le plan de cession de COPREBAT au profit de FOSELEV a pris acte que FOSELEV excluait les contrats de location portant sur les cellules de la seule société COPRELOC et qu’il ferait son affaire personnelle de la gestion des contrats de location portant à la fois sur des cellules appartenant à COPREBAT et COPRELOC sans recours possible contre la procédure. Ce jugement a prévu une entrée en jouissance à la date de son prononcé c’est-à-dire le 12 juin 2014, rappelant à FOSELEV qu’à compter de cette date elle exploitera le fonds repris sous son entire responsabilité. Ce jugement est aujourd’hui définitif,
e Concernant les comptes prorata, l’arrêté des comptes préalable à la passation. des actes de cession repose sur le principe des encaissements et des décaissements en fonction de la date d’entrée en jouissance fixée au 12 juin 2014. Ces comptes concernent exclusivement la répartition des loyers réglés au titre des marchés de location des modules en fonction de la date d’entrée en jouissance. des Cessionnaires, Ainsi les loyers encaissés par la procédure collective du Conseil Général de Haute Vienne et le Conseil Régional du Centre doivent revenir pour la période postérieure à la prise de jouissance du Cessionnaire à 43.908,55 € TTC après rétrocession à la procédure collective du montant du loyer perçu par le Cessionnaire du 1 er juin au 11 juin 2014 soit 1.924,70 € TIC ;
e L’accord amiable consenti par Maître B C au titre de la prise en compte de l’option d’achat dont bénéficiait l’Ecole Centrale de Paris (soit au total 15.267,97€ TTC) ainsi que la somme correspondant aux travaux de démontage réalisés ou à réaliser au titre du marché conclu avec la ville de Massy est caduc dans la mesure où les Cessionnaires ont refusé de signer les actes de cession et ont assigné les Défendeurs.
e Concernant les autres demandes des Cessionnaires, elles sont irrecevables en droit d’abord en raison de l’interdiction des paiements des créances non « méritantes » ; L’article L.622-7 | du code de commerce dispose à cet égard que : « Lee jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née aprés le jugement d’ouverture, non mentionnée au | de l’article L.622-17.Ces demandes du Cessionnaire sont ensuite irrecevables en raison de
l’absence d’assujettissement à TVA de la créance de. réparation d’un préjudice commercial ;
'+ Ces demandes des Cessionnaires- sont dans:les:faits des demandes indemniteires
_ qui ne rentrent pas dans le traitement préférentiel instauré par l’article L 641-13 | du
code de commerce. Ces: demandes- en’paiement de. dommages: et. intérêts ne-sont:
pas’ nées. « pour les besoins: du’ déroulement de la procédure: ou. du. maintien
__ provisoire. de l’activité: autorisée: en’ application de: l’article L. 641-10 ». ou: « en
— contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le.maintien de. l’activité ou . exécution d’un contrat en cours décidée parle liquidateur ».. ' _e- En outre, toutes ces:demandes:de condamnation en paiement ne reposent pas. sur – des: pièces: justificatives: 'Elles ne relévent pas de: comptes prorata, heurtent » l’ensemble des''principes consacrés en présence d’un plan de cession, qu’il s’agisse du caractère forfaitaire et judiciaire de l’opération, des à la
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prise de possession anticipée de l’activité et des reprises et des actifs repris ou encore de l’immutabilité du prix de cession. Enfin, elles ne reposent sur aucun élément probant.
SUR CE,
Sur l8 demande d’irrecevabililé des demandes de condemnation formées par FOSELEV B Z
Attendu que l’irrecevabilité d’une demande repose notamment sur une absence d’intérêt à agir ;
Attendu que l’intérêt à agir doit être né et actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister au jour où le demandeur agit en justice, qu’il doit être positif et concret, c’est-à-dire suffisant pour justifier une action devant la justice, qu’il doit être légitime conformément à l’article 31 du code de : procédure civile ;
Attendu que FOSELEV s’est acquittée du montant du prix. de cession de l’entreprise COPREBAT par un chèque de banque du 10 juin 2014 d’un montant de 509.000 euros ; Attendu que La SCP E F- O: B C, prise en la personne de Maître N B C ès qualités, La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître . G X es qualités ne démontrent aucune cause d’irrecevabilité,
Le tribunal dira que les demandes de condamnation formées par FOSELEV et Z sont recevables et déboutera en conséquence La SCP E F O B C , prise en la personne de Maître N B C, La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître G X et La société COPREBAT.
Sur l’accord entre les parties contesté par la défenderesse
Attendu que par un jugement en date du 12 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession totale des actifs et de l’activité de COPREBAT au profit de la société FOSELEV avec faculté de substitution pour un montant total de 509.000 € ; Attendu qu’aux termes de ce jugement, le tribunsl a rappelé que 22 des 154 modules faisaient l’objet de contrat de crédit-bail de sorte que leur transfert se ferait, après paiement par la procédure collective des sommes restant dues au crédit-bailleur ; Attendu que Maître B C dans un courrier du 16 septembre 2015 (piéce n°26) accepte expressément qu’une somme de 62.210,52 € TTC revienne à Z sous déduction de la somme encaissée par le repreneur au titre de la période antérieure au jugement de cession , à savoir 1.924,70 € TTC, soit au total 60.285,82 € TTC Attendu que cette somme de 62. 210, 52 € TIC (avant déduction) se décompose de la O suivante : 1) Le remboursement des loyers réglés d’avance par les clients à COPREBAT, arrêtés à la somme de 38.194,37 euros HT soit 45.833,25 € TTC | 2) Au titre des travaux de. démontage réalisés ou à réaliser réglés d’avance à . COPREBAT : La levée des réserves de travaux non réalisés et facturés : par _ COPREBAT à la ville de Massy prorata Z (13/36°"°) soit la somme de :. 924,44 € HT soit 1.109,33€ TTC 3) Au titre des éléments incomplets dans Ja data room : Le contrat annoncé en _ location simple, en réalité locstionfvente soit différence de prix de vente et prix d’achat (Ecole Centrale de Paris) 12.723,28 € soit 15.267,94€ TTC:
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Attendu que la défenderesse a communiqué en vue de la signature des actes de cession deux projets définitifs mentionnant une créance au profit des cessionnaires d’un montant de 60.285,82 € TIC;
Attendu que la défenderesse fait valoir que le refus par les cessionnaires de signer les actes de et l’assignation délivrée le 14 décembre 2015 par les cessionnaires rendent l’accord de principe de Maître B C sur les comptes prorata caduc ;
Attendu que la défenderesse fait valoir que les demandes des cessionnaires sont contraires au caractère forfaitaire et judiciaire du plan de cession
Attendu néanmoins que la défenderesse reconnaît dans son courrier du 16 septembre 2015 l’admission par les organes de la procédure collective de l’établissement de comptes prorata ;
Aîtendu que s’agissant de l’Ecole Centrale de Paris la défenderesse qui, dans sa pièce 21, évoque Un bon de commande de 26.040 € H.T, n’apporte pas la preuve que les cessionnaires avaient connaissance de l’existence d’une levée d’option d’achat ( perte de 12.723,28 € HT soit 15.267,94 € TTC), pour des cellules louées pour un prix de 18.522€ HT (pièce n°26a) alors qu’elles avaient été acquises par Z pour un prix minimum de 31.245,28 € HT;
Attendu que s’agissant du marché de la ville de Massy, COPREBAT a facturé mais non réalisé les travaux de démontage et que la somme de 1.109,33 € TTC a été imputée à Z au titre de la levée des réserves,
Le tribunal dira que les réclamations de FOSELEV ET Z au titre des comptes prorata sont fondées tant sur leur principe que sur leur quantum, et fixera la créance de FOSELEV et Z au passif de la société COPREBAT à la somme de 60.285, 82 € TTC, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation
Sur les autres demandes a) Sur les avenanis de transfert non réalisés au 12 juin 2014
Attendu que le jugement du 12 juin 2014 a prévu une entrée de FOSELEV en jouissance à cette date et qu’elle exploitera alors le fonds repris sous son entière responsabilité ; Attendu que conformément au jugement arrêtant le plan de cession, la société FOSELEV s’est substituée la société Z A ; Attendu que le Cessionnaire fait grief aux organes de la procédure de ne pas avoir recouvert auprès du Conseil Général de l’Isère les loyers courus sur la période du 11juin au 30 juin 2014 et du 1e r juillet 2014 au 31 juillet 2014 ressortant à la somme de 38.692, 72 € Attendu que le Conseil Général de l’Isère dans un courrier du 6 août 2015 adressé à Maître B C indique que l’avenant de transfert n’ayant été notifié que le 7 août 2014 à l’entreprise Z A, cette dernière ne peut prétendre à aucun paiement pour des prestations antérieures à cette date, seule la possession d’un contrat pouvant donner lieu à paiement ; Attendu que Maître B C dans sa lettre du 16 septembre 2015 reconnaît que ces sommes doivent étre payées à Z tout en estimant qu’il ne pourra les. régler qu’après avoir obtenu le recouvrement auprès du Conseil Général de l’Isère ; Attendu que s’il appartenait aux.cessionnaires de s’assurer du.transfert effectif auprès du: . cocontractant: de l’ensemble des droits’et obligations résultant du contrat de location et de : passer tous actes nécessaires à l’effectivité de ce transfert, l’administrateur judiciaire était parfaitement au courant dela problématique des transferts (pièce n°17), des difficultés .'. '* rencontrées dans le cadre de la reprise de COPREBAT lors de la réunion du 13 novembre 2014'et avait toute latitude 'pour facturer au Conseil Général de l’Isère les mois de juin et .. juillet au plus tard à l’issue de la réunion du 13 novembre 2014, ce qu’il n’a pas fait ; | *. Attendu que l’administrateur judiciaire n’établit pas qu’il ait pris les mesures en vue d’obtenir le recouvrement de ces sommes auprès du Conseil Général de l’Isère. |
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Le tribunal dira que l’administrateur judiciaire qui n’a pas effectué les diligences qu’il devait pour éviter un tel blocage a engagé sa responsabilité et en conséquence condamnera Maître B C es qualités d’administrateur judiciaire à verser à FOSELEV et Z la somme de 32.243, 93 € HT soit 38.692,72 € TIC au titre de l’avenant de transfert au profit de Z pour les facturations de juin (19/30*"°) et la totalité de juillet augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation.
b} Sur les travaux de démontage sur le marché conclu avec le Conseil Régional du Centre
Attendu que Z, dans sa pièce n°27a, présente un chiffrage établi sur la base de consultations de. sous-traitants extérieurs qui évalue les prestations 'à réaliser pour ce démontage à 20.608.78 € H.T soit 24.730,44 TTC et fait valoir que le montant restant à facturer est de 8.103 € H,T soit 9.723,60 TTC soit encore un solde à régler à Z de 15.006 € TTC dans le cadre de ce démontage, COPREBAT ayant été payée d’avance sans réaliser la prestation ; La
Attendu que la défenderesse soutient’ que cette demande est contraire au. principe de reprise des actifs en l’état où ils se trouvent au jour de la cession, conséquence du caractère. aléatoire de l’opération résultant du plan de cession; '
Attendu que les cessionnaires n’établissent pas que COPREBAT a été payé d’ avance pour
la prestation et qu’en outre ce chiffrage n’est qu’une estimation qui à elle seule ne permet pas d’établir le manque à gagner réclamé par les cessionnaires, . '. Le tribunal en conséquence déboutera FOSELEV et Z de leurs demandes.
c) Surle marché avec la ville de Massy
Attendu que Z soutient avoir effectué des prestations de démontage déjà incluses dans les loyers antérieurs payés à COPREBAT à hauteur de 59.000 € HT soit 70.800 € TIC;
Attendu que les cessionnaires n’apportent aucun justificatif pour étayer leurs prétentions dans le quantum,
Le Tribunal dira que cette demande n’est pas justifiée et en 'conséquence déboutera FOSELEV et Z.
d} Sur la déduction d’un paiement direct du sous-traitant MODULKIT (Marché Conseil Régional de l’Isère)
Attendu que Z soutient qu’il n’a jamais été informé de l’existence d’un sous-traitant sur le marché du Conseil Général de l’Isère mais ne prouve pas son affirmation ;
» Attendu en outre que le paiement direct d’un sous-traitant pour les travaux qu’il a réalisés ne
crée-pas de. préjudice pour: l’entrepreneur ,Pangipal (Z) puisque ces: sommes auraient dû être réglées par lui-même:
. Le tribunal en Fonséquence déboutera FOSELEV et Z de leur demande." Vo,
ep ' . : 6 2
:e) Sur l’encombrement du site de Patay | . nus Li
Attendu que Z dit avoir supporté pendant de nombreux mois là présence de cellules non reprises sur.Patay, ce qui. l’a contraint’ à multiplier les 'opérations de anutention pour pouvoir exercer son activité ; : .
! . « « «s » 4 ' ni . .* , ' . : 4 4 4 Vo: { ' . . : ' ' st te eo ' ' ' ' . . . oo _e chose, 4 : . Lo Lou 4 te , 4, – > . or. . ' , .. : + Loti . 3 . ts « ' Fe, rs ' os . . . ' 4 ' « « ' . ee oo a
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Attendu que pour étayer son affirmation Z produit deux pièces (piëce n°29 et piéce n°302) dans lesquelles il indique à Maïtre B C es qualités que le besoin de ranger les modules de façon à libérer de la place a représenté environ 4 jours de manutention à la grue avec deux personnes à l’élingage soit un coût global de l’opération de 6.080 € H.T soit 7.296 €TTC; Attendu que la défenderesse fait valoir que dans le jugement du 12 juin 2014 le tribunal a pris acte que FOSELEV excluait les contrats de location portant sur les cellules de la seule saciété COPRELOC et qu’il ferait « son affaire personnelle de la gestion des contrats de location portant à la fois sur des cellules appartenant à COPREBAT et COPRELOC sans recours possible contre la procédure » Attendu qu’il ressort de la réponse de Maître N B C du 22 septembre 2014 (pièce n°30) que ce dernier était à la recherche d’une solution visant à remédier à cette situation ainsi que plus globalement à traiter de l’identification des actifs cédés , tout en rejetant le montant journalier (350€) des frais de manutention ou de stockage, Le Tribunal dira que si la défenderesse n’a pas pris tous les moyens pour désencombrer le site de Patay, le Cessionnaire ne pouvait pas s’affranchir du caractère judiciaire du plan de cession qui se définit comme « une opération forfaitaire impliquant l’existence d’un aléa. » et en conséquence procèdera à une réfaction de 50% de la prétention des cessionnaires en fixant la créance de FOSELEV et Z au passif de la société COPREBAT à la . Somme de 3.040 € HT soit 3.648 € TTC. : , |
Sur les frais de stockage des cellules non reprises à Patay à’ compter du 12 septembre 2014 au 15 juillet 2015
Attendu que les cessionnaires mettent en cause les organes de la procédure collective qui n’ont pas identifié rapidement et de façon certaine les actifs repris dans le cadre du plan de cession ; Attendu que Z soutient qu’il a dû supporter pendant une période totalement anormale la présence de cellules non reprises, dont les mandataires de justice ne pouvaient déterminer la propriété ;
Attendu que Z fait valoir que le stockage pour la période du 12 septembre 2014 au 15 juillet 2015 doit être supportée par Maître B C ès qualités dans la mesure où elle (la société Z) n’a pu disposer des locaux alors que l’intégralité du prix de cession avait êté payée par chéque de banque préalablement au jugement du 12 juin 2014, du fait de l’indétermination des actifs cédés ;
Attendu que le cessionnaire évalue la somme due au titre de ce préjudice à 350 € par jour de stockage sur une période de 303 jours soit 106.050 € HT soit encore 127.260€ TTC et ce sans en apporter un justificatif probant ;
Attendu que le tribunal constate qu’au titre du plan de cession FOSELEV ferait « son affaire personnelle de la gestion des contrats de location portant à la fois sur des cellules appartenant à COPREBAT et COPRELOC sans recours possible contre la procédure » ; Attendu que de ce. fait les cessiannaires. ont accepté le risque pris au titre du plan de cession ;
Le tibunal en conséquence déboutera FOSELEV et Z de leur demande.
g) Sur la disparition des plans de fabrication repris et inexistants
| Attendu que FOSELEV et Z A font valoir que l’existence de ; plans de | fabrication était une condition essentielle de la-reprise de l’activité, cette dernière étant la. 3 conception et la fabrication de construction modulaire. et les plans entrant automatiquement » dansle périmètre de la cession ;: : Attendu que ni l’offre ni le jugement du 12 juin 2014 arrêtant le plan de cessian n’évoquent -_ la question des « plans de fabrication » dans le périmètre des actifs repris,
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Attendu qu’un plan de cession a « un caractère judiciaire et se définit comme une opération forfaitaire impliquant l’existence d’un aléa exclusif de l’application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l’activité, par une loi d’ordre public » ;
Attendu que le Cessionnaire n’étaye sa réclamation par aucune pièce probante,
Le tribunal dira que cette demande n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum et déboutera FOSELEV ET Z A.
Sur la demande reconventionnelle de régularisation des actes de cession
Attendu que FOSELEV et Z donnent leur accord pour signer les actes de cession dans les plus brefs délais, sous réserve de la prise en compte des termes du jugement à intervenir ;
Attendu que rien ne s’oppose à la signature des actes de Cession à l’issue de ce jugement qui prendra en compte les droits et les devoirs de FOSELEV et Z dans le cadre de ce plan de cession,
Le tribunal dira que les actes de cession doivent être régularisés à premiére demande de Maître B C et ce sous astreinte journalière in solidum à la charge de FOSELEV et Z de 500 € commençant à courir à compter de l’établissement de tout éventuel procés-verbal de carence d’huissier de justice que Maître B C serait contraint de faire dresser, déboutant pour le surplus de l’astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts des deux parties
Attendu que tant FOSELEV et Z que la défenderesse se considérent comme victimes d’un préjudice pour les premiers du fait des retards engendrés dans {a signature des actes et comme ayant subi une résistance abusive pour la seconde par le refus du cessionnaire de régulariser les actes de cession et en n’honorant pas les engagements souscrits,
Attendu que ni FOSELEV et Z ni la défenderesse ne justifient cette demande de dommages et intérêts dans leur principe et dans leur quantum,
Le tribunal déboutera FOSELEV et Z ainsi que Me B C de cette demande de dommages et intérêts
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera ;
Sur l’article 700 du CPC
'Attendu que la-nature du litige.ne justifie pas qu’il soit fait application des- dispositions de | l’article 700 du CPC, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre . |
t
Surles dépens | Attendu que Maître B C « es qualités et Maître X es quaés süccombent le vibunel les condamnera aux dépens ; |
Sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions inopérants ou ml fondés, le tribunal statuer comme suit :
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JUGEMENT DU JEUDI 22/02/2018
4 EME CHAMBRE PAGE 14 PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant per jugement contradictoire en premier ressort :
+ Dit recevables les demandes de condamnation formées par les sociétés FOS SERVICE LEVAGE « FOSELEV » et Z A,
+ Fixe les créances des sociétés FOS SERVICE LEVAGE « FOSELEV » et Z A au passif de la société COPREBAT à la somme de 63.933,82 € TTC, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation
+ Condamne la SCP E-F-O-B C prise en la personne de Me N B C ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS COPREBAT à verser aux sociétés FOS SERVICE LEVAGE « FOSELEV » et Z A la somme de de 32.243, 93 € HT soit 38.692,72 € TTC €, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
Ditqueles actes de cession seront régularisés à première demande de la SCP: E-F-O-B C prise en la personne de Me N B C ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS COPREBAT et ce sous astreinte journalière in solidum à la charge des sociétés FOS SERVICE . LEVAGE « FOSELEV » et Z A de 500 € commençant à courir à compter de l’établissement de tout éventuel procès-verbal de carence d’huissier de justice que la SCP E-F-O-B C prise en la personne de Me N B C ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS COPREBAT serait contraint de faire dresser,
+ Déboute les parties FOS SERVICE LEVAGE « FOSELEV » et Z A d’une part et la SCP E-F-O-B C prise en la personne de Me N B C ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS COPREBAT et la SELAFA MJA prise en la personne de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COPREBAT d’autre part de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
° Ordonne l’exécution provisoire, |
+ Déboute les sociétés FOS SERVICE LEVAGE «FOSELEV» et Z A ainsi que la SCP E-F-O-B C prise en la personne de Me N B C ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS COPREBAT de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC,
+ Condamne la SCP E-F-O-B C prise en la personne de Me N B C és qualités d’administrateur judiciaire de la SAS COPREBAT et la SELAFA MJA prise en la-personne de Me X és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COPREBAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
' greffe, liquidés à la somme de 168,24 € dont 27, 82 € de TVA, qui seront employés en frais de liquidation judiciaire,
En application des dispositions de l’article» 871 du. code de procédure. civile, l’affaire < a été
' débattue le 20 décembre 2018, en audience publique, devant M. P-Q Le Chevalier, -
tr juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
| . Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M° L-- . H I, M: P-Q Le Chevalier et M. J K. . le 7 février 2018 par les mêmes juges.
À
. . . ' ° 4 , , Ho , x L Fou 4 : .
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015073945 JUGEMENT OÙ JEUDI 22/02/2018 A4 EME CHAMBRE PAGE 15
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. L-H I, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président \ D – Vu
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