Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 93/2024 – N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UX7I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier de [Localité 6] reçu le 03 Mai 2024 à 08 heures 55 et formé par courrier manuscrit de :
M. [D] [T], né le 25 Avril 2003 à [Localité 5]
[Adresse 1],
hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT MALO qui a autorisé la poursuite de la mesure d’ hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [D] [T], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat
En l’absence de l’ APASE – ANTENNE de [Localité 6], tuteur, régulièrement avisé,
En l’absence du représentant du préfet d’Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a déposé un mémoire et des pièces le 06 mai 2024 régulièrement communiqués aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mai 2024 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2019, M. [D] [T], a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 04 décembre 2019 du Dr [J] [X] a indiqué que M. [D] [T] souffrait d’une inadaptation sociale, d’accès de violence, qu’il présentait une absence de critique face aux gestes de violence répétés et que ce dernier n’adhérait pas aux soins psychiatriques.
Les troubles ne permettaient pas à M. [D] [T] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 04 décembre 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [T] au centre hospitalier [3] de [Localité 5].
Par arrêté du 04 décembre 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de M. [D] [T] en unité pour malades difficiles au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4].
Le certificat médical des '24 heures établi le 05 décembre 2019 à 14 heures 50 par le Dr [S] [V] et le certificat médical des '72 heures établi le 07 décembre 2019 à 13 heures 40 par le Dr [W] [N] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 09 décembre 2019, le préfet des Côtes-d’Armor a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Celle-ci s’est poursuivie depuis en alternant les périodes en unités classiques et celles en unités pour malades difficiles.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [T] au centre hospitalier de l’UMD de [Localité 4].
Par arrêté du 02 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [D] [T] au centre hospitalier [2] de [Localité 6] à compter du 04 avril 2024 jusqu’au 04 octobre 2024 inclus.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 17 avril 2024 par le Dr [L] [B] a indiqué que l’état de santé de M. [D] [T] relevait de l’hospitalisation complète en ce qu’il persiste un fonctionnement marqué par des troubles réactionnels à l’environnement, une impulsivité latente et une dysrégulation émotionnelle, que durant la semaine du 8 avril 2024 il a proféré des menaces verbales et physiques et a fugué avant de revenir de lui même, que la levée de la contrainte ne pouvait avoir lieu que très progressivement afin de limiter le risque de perte de repères en cas de levée brutale.
Par requête en date du 16 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 02 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [T].
M. [D] [T] a interjeté appel de l’ordonnance du 02 mai 2024 par courrier manuscrit transmis à la cour d’appel de Rennes le 03 mai 2024.
Le préfet a par courrier du 3 mai 2024 fait parvenir des observations en vue du maintien de l’hospitalisation.
Le certificat de situation du Dr [L] [B] en date du 03 mai 2024 indique qu’il persiste un fonctionnement marqué par des troubles réactionnels à l’environnement, une impulsivité latente et une dysrégulation émotionnelle chez M. [D] [T].
Il explique que le 18 avril dernier, M. [D] [T] a saisi brutalement son accompagnatrice par les hanches puis l’a poussée sur un canapé avant de relever une de ses jambes, que ce dernier a reconnu avoir modifié sciemment son premier récit de l’incident, tout en étant initialement dans le déni de toute volonté sexuelle sous-jacente.
Le médecin estime que : l’âge de M. [D] [T], son bilan neuropsychologique, la clinique et le souhait de ce dernier allant dans le sens d’une responsabilité et un souhait d’autonomisation progressive, un assouplissement de la contrainte reste toutefois nécessaire et se poursuit progressivement afin de limiter le risque de perte de repères en cas de levée brutale. Il conclu au fait qu’en l’absence d’alternatives immédiates, notamment sociale, l’hospitalisation sous une forme contrainte, complète et continue reste donc à poursuivre.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 03 mai 2024.
A l’audience du 06 mai 2024,M.[T] a indiqué vouloir sortir, ne pas avoir les copies des certificats médicaux établis dans le dossier.
Son conseil a précisé que son client n’avait pas vu le Dr [B] depuis 10 jours, que le certificat du 3 mai n’a pas été fait après examen ce qui ne permet pas de vérifier que l’hospitalisation est toujours nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [D] [T] a formé le 03 mai 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 02 mai 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’insuffisance du certificat de situation :
Le conseil de M.[T] soutient que le certificat du 3 mai 2024 établi par le Dr [L] [B] l’a été sans que le psychiatre ait rencontré M.[T].
L’article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'.
L’article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques'.
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I'.
(…) Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience'.
En l’espèce le certificat dit de situation est bien présent au dossier et s’il n’ y est pas mentionné précisément qu’il y a eu un examen du patient ce jour, il y est exposé des éléments de situation récents et l’évolution sur les derniers jours, au demeurant constatée comme plutôt positive après les incidents sur les quinze jours précédents.
Dès lors ce certificat répond à l’exigence du texte permettant au juge de vérifier la nécessité de la poursuite de son hospitalisation complète conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [T] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le centre hospitalier a produit un certificat médical du Dr.[B] établi le 3 mai 2024 décrivant la persistance d’ un fonctionnement marqué par des troubles réactionnels à l’environnement, une impulsivité latente et une dysrégulation émotionnelle chez M. [D] [T].
Il explique que le 18 avril dernier, M. [D] [T] a saisi brutalement son accompagnatrice par les hanches puis l’a poussée sur un canapé avant de relever une de ses jambes, que ce dernier a reconnu avoir modifié sciemment son premier récit de l’incident, tout en étant initialement dans le déni de toute volonté sexuelle sous-jacente.
Le médecin estime que l’âge de M. [D] [T], son bilan neuropsychologique, la clinique et le souhait de ce dernier allant dans le sens d’une responsabilité et un souhait d’autonomisation progressive, un assouplissement de la contrainte reste toutefois nécessaire et se poursuit progressivement.
Les incidents récents relevés dans les certificats médicaux, dont le dernier sus-visé, démontrent que la situation de M. [T] demeure très fragile, qu’il passe encore à l’acte pour commettre des violences de manière régulière et que si un assouplissement de la contrainte est envisagé il devra être très progressif et la sortie sécurisée.
Il en résulte qu’il demeure un risque d’atteinte à la sureté des personnes, que le consentement aux soins est plus que fragile et qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [D] [T] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Mai 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [D] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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