Infirmation partielle 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 sept. 2023, n° 22/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 9 décembre 2021, N° F20/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00125 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4XA
[R] [G]
C/ S.A.S.U. CAFE DE LA VILLE (BRASSERIE DE L’ABBAYE)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 09 Décembre 2021, RG F20/00248
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique RAYNAUD, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S.U. CAFE DE LA VILLE (BRASSERIE DE L’ABBAYE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
********
M. [R] [G] a été engagé par la Sasu Café de la ville le 2 janvier 2002 en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec un horaire mensuel de travail de 169 heures et une rémunération de 1847 euros brut.
Le 1er août 2013 a été conclu un avenant aux termes duquel le salarié était en charge des achats d’approvisionnement deux fois par semaine sur ses heures de travail.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
Le 2 février 2016, l’employeur a notifié à M. [R] [G] son licenciement pour faute grave.
Le 4 février 2016, le salarié a signé son solde de tout compte.
Par requête du 1er février 2019, M. [R] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de se voir allouer un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées, ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— jugé qu’il n’y avait pas de prescription triennale,
— débouté M. [R] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [R] [G] à verser à la Sasu Café de la ville (brasserie de l’abbaye) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [G] aux entiers dépens.
M. [R] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration par le RPVA en date du 24 janvier 2022. La Sasu Café de la ville (brasserie de l’abbaye) a formé appel incident par conclusions du 13 juillet 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [R] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 9 décembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau:
— condamner la Sasu Café de la ville (Brasserie de l’abbaye) à lui verser:
* 18811,80 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit du 1er février 2013 au 1er février 2016, outre 1881,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 14640 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la Sasu Café de la ville (Brasserie de l’abbaye) à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le salarié expose qu’il disposait d’un délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour solliciter un rappel de salaire, puisque c’est à cette date qu’il a appris le refus de son employeur de lui verser un rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu’il avait effectuées. Il a introduit son action dans ce délai de prescription. Cette demande pouvait porter sur les trois années antérieures à cette rupture.
Sur le fond, il expose que son contrat de travail prévoyait deux jours de repos consécutifs les vendredi et samedi, or il n’avait en réalité qu’un seul jour de repos hebdomadaire.
Au regard des bonnes relations avec son employeur, il signait néanmoins les feuilles d’heures qui lui étaient présentées. C’est en raison de la procédure de licenciement qu’il a refusé de signer celles qui lui étaient présentées à compter de début janvier 2016.
Les fiches de relevés d’heures hebdomadaires produites par l’employeur sont fausses, elles ne correspondent pas aux bulletins de salaire qui lui ont été remis. Ces relevés étaient remplis unilatéralement par le chef de cuisine et ne sont pas probants, et le fait qu’il les ait signés ne suffit pas à dédouaner l’employeur de son obligation de justifier les horaires qu’il a effectivement réalisés.
Il est établi par la procédure pénale dont il a fait l’objet qu’il travaillait les vendredis et parfois les samedis pour son employeur, jours où il se rendait notamment à Métro pour les approvisionnements. Sur quatorze de ces dates, il était censé se trouver en repos au regard des fiches de présence hebdomadaires produites par l’employeur.
Il a ainsi effectué 7,80 heures supplémentaires par semaine.
L’employeur a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui qu’il accomplissait. L’employeur connaissait parfaitement cette problématique puisqu’il a été condamné par la cour d’appel de Chambéry le 27 mai 2014 au paiement d’heures supplémentaires au profit d’une salariée, ainsi qu’au titre du travail dissimulé.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SASU Café de la ville (Brasserie de l’abbaye) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de prescription triennale,
In limine litis et à titre principal:
— juger irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 1er février 2016,
— débouter M. [R] [G] de ses demandes de rappel de salaire antérieures au 1er février 2016,
A titre subsidiaire:
— débouter M. [R] [G] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause:
— condamner M. [R] [G] à payer à la société Brasserie de l’abbaye la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [G] aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Au soutien de ses demandes, l’employeur expose in limine litis que le point de départ de la prescription est le moment où le demandeur aurait dû avoir connaissance des faits qui lui permettent d’exercer son action. En l’espèce, le salarié avait nécessairement connaissance chaque mois de ce que son employeur ne lui rémunérait pas le jour supplémentaire durant lequel il travaillait selon lui chaque semaine. La prescription triennale courait donc à partir de chaque mois, à la date habituelle de paiement des salaires. Si l’action du salarié est recevable car intentée dans les trois ans de la rupture de son contrat de travail, la demande au titre des heures supplémentaires est prescrite.
Sur le fond, l’employeur expose que depuis son embauche, le salarié a toujours signé ses relevés d’heures, exprimant ainsi son accord quant aux informations déclarées. Il signait chaque semaine une fiche de présence mentionnant les heures de travail effectuées ainsi que ses jours de repos. Leur lecture démontre qu’il bénéficiait bien de deux jours de repos hebdomadaires.
Le salarié ne produit aucun justificatif des heures de travail qu’il aurait réalisées pour justifier de ses demandes. Sa réclamation présente un caractère global, général et non détaillé qui ne répond pas aux conditions probatoires posées par la jurisprudence.
Les factures Métro éditées certains vendredis ou samedis ne sont pas probantes, le salarié ayant reconnu dans le cadre de la procédure pénale avoir effectué de nombreux achats personnels à Métro avec la carte professionnelle remise par son employeur. Celui-ci y faisait en fait ses courses pendant ses jours de repos.
Le salarié a eu recours à des procédés déloyaux pour obtenir des attestations soit de pure complaisance, soit fausses, établies en sa faveur.
Au regard de ces éléments, le salarié doit être débouté de ses demandes tant s’agissant des heures supplémentaires que du travail dissimulé.
C’est suite à sa condamnation du 27 mai 2014 que l’employeur a mis en place un suivi irréprochable des heures de travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2023. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023.
Motifs de la décision
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S’agissant des sommes réclamées sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi le 17 juin 2013, l’article L3245-1 dans sa rédaction antérieure à cette date prévoyait une perscription par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Même en cas de rupture du contrat de travail, c’est toujours la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de son employeur s’agissant du paiement du salaire qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action. En revanche c’est la date de rupture de son contrat de travail qui détermine rétroactivement quelles sont les créances salariales sur lesquelles cette action peut porter, c’est-à-dire uniquement celles nées au cours des trois années précédant la rupture.
Le délai de prescription prévu à cet article court à compter du jour où le salaire devient exigible, puisque c’est à cette date que le salarié aurait du s’apercevoir de l’absence de paiement d’heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées durant le mois écoulé.
Le législateur ne fixe pas de date d’exigibilité du salaire. Il en prescrit la périodicité, c’est-à-dire l’intervalle maximum qui doit séparer deux échéances de paie. Il résulte, en effet, des articles L.3242-1 et L. 3242-3 du code du travail que le paiement de la rémunération s’effectue au moins une fois par mois. Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires dans l’entreprise concernée.
En l’espèce, il résulté des fiches de paye produites aux débats que le salaire était systématiquement payé par chèque le dernier jour du mois concerné.
Ainsi, la demande de rappel de salaire se prescrivait pour le mois concerné par trois ans à compter du dernier jour de ce mois, ou par cinq ans pour les demandes se rapportant à une période antérieure au mois de juillet 2013.
Janvier 2016 était le dernier mois travaillé, payé le 31 janvier 2016.
La date limite pour réclamer un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées en janvier 2016 était donc le 1er février 2019.
La dates limite pour réclamer des rappels de salaire pour les mois antérieurs à juillet 2013 était le 30 juin 2018.
La requête auprès du conseil de prud’hommes du 1er février 2019 est le seul acte qui a interrompu la prescription: en application des dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil, le courrier du conseil du salarié du 8 mars 2016 ne constituait pas un acte interruptif de prescription.
Il résulte donc de ces éléments que les demandes de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires sur la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2015 sont prescrites, et que la demande au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2016 n’est pas prescrite.
La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera infirmée.
Sur les heures supplémentaires
L’article L3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié sollicite, s’agissant du mois de janvier 2016, le paiement d’heures supplémentaires pour la semaine du 4 au 10 janvier.
Il produit au soutien de sa demande des attestations de quatre anciens collègues de travail qui indiquent que celui-ci travaillait le vendredi et n’avait qu’un jour de repos hebdomadaire le samedi. Cependant, aucune de ces personnes n’a travaillé avec M. [R] [G] en janvier 2016.
Il produit un listing de factures Métro au nom du restaurant, mais aucune de ces factures n’est datée de janvier 2016.
Il produit par ailleurs une attestation de M. [I], qui indique avoir travaillé dans le même établissement que le salarié de fin 2011 à mi 2017, qui atteste que le salarié a souvent travaillé de 16 heures à la fermetere les dimanches et lundis, et de 9 heures à 16 heures ou 17 heures du mardi au vendredi, et qu’il n’avait que le samedi comme jour de repos. Cette personne atteste que le salarié était également chargé de faire les courses au magasin Metro le vendredi. Elle atteste enfin que l’employeur leur faisait signer chaque début de semaine une feuille de présence indiquant qu’ils avaient bénéficié de deux jours de repos la semaine précédente, alors qu’ils n’avaient en réalité qu’un seul jour de repos par semaine.
Il produit enfin un tableau établit par lui-même sur lequel il a mentionné 46,8 heures travaillées sur la semaine du 4 au 10 janvier 2016.
Il produit par ailleurs un courrier de son conseil du 8 mars 2016 par lequel celui-ci indique que le salarié n’a toujours pris qu’un jour de repos dans la semaine, le samedi, et qu’il travaillait tous les vendredis.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci produit pour la semaine du 4 au 10 janvier 2016 une feuille de présence mentionnant que le salarié aurait été en repos les 4 et 5 janvier, et ne mentionnant aucun horaire travaillé du mercredi 6 au dimanche 10 janvier. Cette feuille de présence n’est pas signée par M. [R] [G]. La fiche de paye éditée par l’employeur ne mentionne pas d’absence du salarié ou des congés sur la période du 6 au 10 janvier 2016.
Il résulte de ces constatations que l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié sur la période du 4 au 10 janvier 2016.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu que le salarié a effectué des heures supplémentaires sur la période du 4 au 10 janvier 2016 à hauteur de 7,8 heures, soit 4 heures majorées à 20% et 3,8 heures majorées à 50%.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc infirmée sur ce point, et la Sasu Café de la ville sera condamnée à verser à M. [R] [G] la somme de 138,60 euros brut, outre 13,86 euros brut de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées sur la semaine du 4 au 10 janvier 2016.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, l’employeur produit les feuilles de présence hebdomadaires mentionnant les jours et temps de travail du salarié et avec la signature de celui-ci pour la période de décembre 2013 à décembre 2015.
Le salarié ne saurait soutenir que les heures et jours mentionnés ne sont pas conformes à la réalité alors qu’il a, par sa signature apposée sur ces documents, exprimé son accord quant à l’exactitude des mentions qui y étaient portées.
La seule période retenu du 4 au 10 janvier 2016 au titre de la non déclaration et du non-paiement des heures supplémentaires ne saurait constituer la preuve de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités visées à l’article L 8223-1 du code du travail.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [R] [G] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Sasu Café de la ville sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à M. [R] [G] la somme de 2000 euros à ce titre en cause d’appel. Elle sera également condamnée aux dépens de l’appel.
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas dû par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [R] [G] et la Sasu Café de la ville recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du conseil des Prud’hommes d’Annecy du 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [R] [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Infirme pour le surplus le jugement du conseil des Prud’hommes d’Annecy du 9 décembre 2021,
Statuant à nouveau:
Déclare prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2015,
Condamne la Sasu Café de la ville à verser à M. [R] [G] la somme de 138,60 euros brut, outre 13,86 euros brut de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées sur la semaine du 4 au 10 janvier 2016,
Y AJOUTANT
Condamne la Sasu Café de la ville à verser à M. [R] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Café de la ville aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Président, et Monsieur Bertrand Assailly, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Audition
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Préjudice économique ·
- Maïs ·
- Récolte ·
- Stockage ·
- Bail emphytéotique ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Prêt à usage ·
- Céréale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier ·
- Champagne ·
- Période d'observation ·
- Comptabilité ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Salarié ·
- Travail occasionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Groupe électrogène
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Lac ·
- Obligation de délivrance ·
- Fonds de commerce ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Contrat de cession ·
- Fond ·
- Actif ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Médecine du travail
- Agent général ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dire ·
- Locataire ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autriche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Acte ·
- Restaurant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Quittance ·
- Video ·
- Clause ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.