Infirmation partielle 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 27 mai 2026, n° 22/07127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 novembre 2022, N° F21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°264
N° RG 22/07127 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKQQ
S.A.S. [1]
C/
— M. [R] [E]
— Syndicat CGT [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 1] du 07/11/2022
RG : F 21/00115
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo CASTRES,
— M. [G] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Stéphanie BERROYER, Avocat au Barreau de BLOIS, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [R] [E]
né le 10 Février 1974 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant à l’audience et représenté par M. [G] [Z], Défenseur syndical [2], suivant pouvoir
…/…
Le Syndicat [3] [1] pris en la personne de son Secrétaire Général en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [G] [Z], Défenseur syndical [4] [Localité 1], suivant pouvoir
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité d’ouvrier routier, statut ouvrier, coefficient 110, classification NIP2, sur l’agence de [Localité 6], établissement de [Localité 3].
La société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des Travaux Publics.
M. [E] dispose actuellement du coefficient 140 et de la classification N2P2 et est salarié protégé en sa qualité de délégué syndical CGT.
Le 14 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 728,15 euros bruts au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage,
— 422,38 euros bruts et 42,24 euros au titre des congés payés y afférents au lieu de 372,82 euros
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l’introduction de l’instance et pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres
— ordonner le versement de la contrepartie financière à compter du 5 septembre 2022
— Condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de salaires rectificatifs sous astreinte de 30 euros par jour et par document, ainsi que de voir ordonner l’exécution provisoire
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 778 euros bruts, pour la période du 21 décembre 2020 au 5 septembre 2022, sur la base d’une contrepartie financière du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage à 2 euros bruts par jour de travail, avec intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2021
— Ordonné à la société [1] de remettre à M. [E] un bulletin de paie supplémentaire afférent à ladite somme pour la période retenue, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification ou à défaut, de la signification de la présente décision ;
— Rappelé que la liquidation de l’astreinte provisoire reviendra au juge de l’exécution en application des articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonné à la société [1] de verser au salarié une contrepartie financière aux opérations d’habillage et de déshabillage réalisées en dehors du temps de travail effectif, d’un montant de 2 euros bruts par jour de travail effectif ;
— Débouté M. [E] du surplus de ses prétentions au titre des congés payés ;
— Condamné la société [1] à régler à M. [E] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retard de paiement d’une partie de sa rémunération :
— Condamné la société [1] à régler au syndicat CGT la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif des salariés pour lesquels le port d’une tenue vestimentaire est obligatoire sur les chantiers et dans les ateliers, en dehors du temps de travail effectif ;
— Condamné la société [1] à régler la somme de 800 euros à M. [E], au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [1] à régler la somme de 200 euros au syndicat CGT, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus année par année ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance :
— Débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.733,45 euros et dit n’y avoir lieu à l’ordonner pour le surplus.
La SAS [1] a interjeté appel le 7 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, la SAS [1] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire, le 7 novembre 2022, en toutes ses dispositions.
En statuant à nouveau :
A titre principal,
— Constater l’existence d’une contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage, incluse dans la rémunération telle que prévue par l’accord sur la réduction du temps de travail du 6 avril 2001.
En conséquence,
— Débouter M. [E] de sa demande de 4790, 57 € bruts au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage, outre 479, 06 € bruts de congés payés,
— Débouter M. [E] de sa demande de 1000 € nets au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de la société [1],
— Débouter le syndicat [5] de sa demande de 2 000 € de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence d’obligation pour les salariés de la société [1] de revêtir leur tenue de travail sur le lieu de travail :
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le montant de la contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage à seulement 1,30 € bruts par jour de travail.
Et tout état de cause,
— Débouter M. [E] de sa demande d’établissement de bulletins de paies rectificatifs sous astreinte de 30€ par jour et par document.
— Débouter M. [E] de toute demande d’indemnité compensatrice de congés payés
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Condamner solidairement M. [E] et le syndicat [5] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 janvier 2026 et réceptionnée au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel, le 26 janvier 2026, M. [E], représenté par M. [Z], défenseur syndical demande à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement du conseil des prud’hommes
— Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 790,57 euros bruts au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage pour la période du 14 juin 2018 au 30 avril 2023
— 479,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 1 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de la société [1]
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Toutes ces sommes avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles à caractère salarial, et à compter du prononcé de jugement pour les autres
— Dire que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1154 du code civile
— Condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de salaires rectificatifs sous astreinte de 30 euros par jour et par document
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner la société [1] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe social de la cour d’appel de Rennes le 31 mai 2023, réceptionnées au greffe social le 2 juin 2023, le syndicat professionnel [5], intervenant volontaire, représenté par M. [Z] demande à la cour de :
— Dire recevable l’intervention volontaire du syndicat et bien fondé en sa demande d’intervention volontaire
— Dire que le non respect des dispositions légales et conventionnelles portent préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat
— Condamner [1] à régler au syndicat les sommes de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [1] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS
Sur la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage non intégrée dans l’accord RTT
Pour confirmation sur le principe et infirmation sur le quantum du jugement querellé, M. [E] reproche à son employeur de ne pas lui avoir octroyé de contrepartie à ses temps d’habillage et de déshabillage effectués sur le lieu de travail pour le port d’une tenue vestimentaire sur les chantiers et les ateliers, rendu obligatoire par la société. Il soutient que cette contrepartie n’a pas été prévue par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2001 conclu au sein de la société. Il se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 (affaire opposant la société à l’un de ses collègues, M. [U]) ayant rejeté le pourvoi formé contre le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la société au paiement de la contrepartie financière au temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage. Le salarié demande à réévaluer le montant de la contrepartie sur la base de deux fois 10 minutes par jour, calculé sur la base du taux horaire d’un salarié pour 228 jours travaillés par an. Il relève que le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 27 avril 2023 aujourd’hui définitif avait établi à ce montant ladite contrepartie. Par conséquent, il demande à fixer à 4,31 euros par jour cette contrepartie. Il réclame les sommes pour la période du 14 juin 2018 au 30 avril 2023, l’accord du 8 février 2023 prenant effet au 1er mai 2023 ayant par la suite fixé à deux euros la contrepartie.
La société, qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, soutient en substance que l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2001 a fait passer de 39h à 35h la durée hebdomadaire du travail sans que cela n’entraîne une baisse de rémunération. Elle affirme que le taux horaire de la rémunération a été augmenté de 11,43% et que les parties à la négociation de l’accord ont convenu que la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage était intégrée dans cette augmentation dudit taux horaire. Elle souligne que pendant 20 ans (de 2001 à 2021), ni la CGT ni aucun salarié n’a formulé de demandes relatives à la contrepartie accordée au titre de l’habillage et du déshabillage. Subsidiairement, la société explique qu’il n’existe aucune obligation pour les salariés de la société [1] de revêtir leur tenue sur le lieu de travail. A titre infiniment subsidiaire, la société s’oppose au montant retenu par le salarié (4,31 euros bruts). Elle considère que le temps d’habillage et de déshabillage ne peut être considéré comme du temps de travail effectif de sorte que le montant ne peut s’estimer sur la base du taux horaire de 12, 95 euros et rappelle que le montant a été négocié à 2 euros brut par jour lors de l’accord de février 2023 négocié et signé par le syndicat [3] [1]. Elle demande in fine de ramener la contrepartie à hauteur de 1, 30 euros bruts par jour travaillé soit un rappel de 1 444,95 euros bruts (58,5 mois * 19 jours * 1,30 € bruts)
***
Aux termes de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il est constant que le bénéfice de contreparties est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l’obligation de porter une tenue et l’obligation de réaliser l’habillage et le déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (Soc.21 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.758).
L’obligation pour le salarié de procéder à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail peut lui être imposée par les conditions dans lesquelles il exerce son activité.
En l’espèce, et aux termes de l’article 1er du protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise [1], signé le 6 avril 2001, à compter du 1er mai 2001, la durée annuelle du temps de travail effectif pour l’ensemble des personnels de l’entreprise, défini conformément à l’article L. 212-4 du code du travail applicable lors de la conclusion de cet accord (« la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ») est fixée à 1 600 h, correspondant à 35 h en moyenne par semaine avec maintien du salaire actuel, étant entendu que les éventuelles augmentations résultant de la politique de l’entreprise seront appliquées. Le port d’une tenue vestimentaire ayant été rendu obligatoire sur les chantiers et dans les ateliers, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail fait l’objet d’une contrepartie financière intégrée dans les incidences prévues à l’article 3-3 ci-après.
Aux termes de l’article 3-3 de ce même accord, la réduction du temps de travail à 1 600 h ne générera aucune baisse de la rémunération mensuelle de base actuelle. Pour le personnel horaire, cela correspond à une augmentation de la rémunération du temps de travail effectif de 11,43 %. Pour atteindre cet objectif, le taux horaire utilisé pour le calcul de la paye sera majoré de 11,43 % à compter du 1er mai 2001. Cette modification du taux horaire est indissociable du présent accord, est liée à la réduction et à la modulation du temps de travail. Le salaire mensuel de base sera donc égal au taux horaire majoré multiplié par l’horaire de 151 h 67. Ce mode de rémunération prend en compte le paiement des jours fériés qui sont chômés, comme le prévoit l’article 5-1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Il n’est pas contesté que M. [E] était soumis au port d’une tenue vestimentaire spécifique aux chantiers pour des raisons de sécurité et que l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2001 s’applique aux demandes formulées par M. [E] du 14 juin 2018 au 30 avril 2023, un nouvel accord d’entreprise ayant été conclu le 1er mai 2023.
Il convient de préciser que M. [E] se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2024 (pourvoi n°23-17.685) ayant rejeté le pourvoi formé par la société [1] dans un litige similaire où la Cour de cassation a eu à s’interroger sur l’interprétation de l’article 1 intitulé « durée du travail » de l’accord collectif du 6 avril 2001 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a validé le raisonnement du conseil de prud’hommes, qui a constaté que le maintien du salaire prévu à cet article [ article 3-3 de cet accord du 6 avril 2001] ne pouvait être obtenu arithmétiquement que par une variation identique en pourcentage à la baisse pour le volume horaire et à la hausse pour le taux horaire et que la variation entre 35 et 39 heures s’établissait à 11,43 %, tout comme la hausse du taux horaire, en a exactement déduit que l’article 3-3 n’intégrait aucune contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage.
Aussi, c’est très valablement que M. [E] se prévaut de cet arrêt en faisant valoir que l’article 3-3 dudit accord n’intègre aucune contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage.
Il importe peu comme l’allègue la société [1] qu’aucun salarié n’ait formulé aucune demande de ce chef durant 20 ans.
En outre, l’employeur, qui sollicite subsidiairement de constater l’absence d’obligation pour les salariés de la société de revêtir leur tenue sur leur lieu de travail, ne verse aucun élément corroborant cette affirmation, le moyen tiré de l’absence de pointage ou de badgeage des salariés est inopérant s’agissant du temps passé à l’habillage et au déshabillage et la pièce n°13 relative à l’historique de pointage 2021 d’un ouvrier n’apportant aucun éclairage utile à la cour, le salarié pouvant se vêtir avant sa prise de poste sur son lieu de travail.
Cette affirmation est d’ailleurs contredite par l’ attestation de Monsieur [J], salarié versée aux débats par M. [E] non utilement contesté par l’employeur et qui relate avoir été 'embauché en mai 1989(..) Depuis ce jour, la société m’a obligé à me présenter au travail avant l’heure d’embauche pour travailler et me changer avant 8 heures (..)'.
Si les nombreuses autres attestations de salariés versées aux débats établissent qu’ils s’habillaient et se déshabillaient en dehors de leur temps de travail et avant l’embauche, elles sont néanmoins insuffisamment précises quant au lieu de l’habillage et du déshabillage.
Au surplus, la cour note que l’article 2 du règlement intérieur « horaires de travail »signé par le président de la société [1] le 21 décembre 2020, dispose que les salariés se trouvent à leur poste de travail, si besoin, en tenue de travail, à l’heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci.
Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant du montant de la contrepartie financière, M. [E] sollicite la somme de 4790,57 euros bruts outre 479,06 € bruts au titre des congés payés y afférents. Il estime le temps d’habillage et de déshabillage à 2 fois 10 minutes par jour sachant que l’opération est réalisée 2 fois par jour calculé sur la base de son taux horaire salariale de 12,95 € de sorte qu’il estime à 4,31€ par jour sachant que le nombre de jour est fixé à 228 jours.
En l’espèce, M. [E] produit plusieurs attestations de salariés déclarant qu’ils doivent se présenter sur leur lieu de travail en tenue avant l’heure d’embauche et se déshabiller une fois leur journée terminée.
Seule l’attestation de M. [N] précise qu’il se déshabillait et s’habillait deux fois par jour lequel témoigne : " Depuis que je suis à [6], date d’entrée 1988. je mets ma tenue de travail avant l’embauche pour 8h00 et après la débauche 17h30.Les mêmes choses se reproduisent le midi déshabillage 12h05, habillage 13h20. Horaire de coupure le midi 12h00 à 13h30.(PS).Et à ce jour cette pratique est toujours d’actualité ".
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
Or, la société ne produit aucun élément de nature à justifier le temps effectivement réalisé par M. [E] pour s’habiller et se déshabiller .
M. [E] est donc fondé à obtenir paiement d’une contrepartie d’habillage et de déshabillage du 14 juin 2018 au 30 avril 2023 à hauteur du temps sollicité soit 20 minutes par jour.
Cependant, il appartient à la cour de fixer le montant de cette contrepartie, montant qui n’est pas obligatoirement équivalent à la totalité de la rémunération correspondant au temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage.
A cet égard, la cour estime à 20 minutes par jour le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage et la contrepartie correspondante environ 4,31 euros brut par jour par infirmation du jugement déféré.
Il convient de fixer la contrepartie due pendant la période litigieuse à 4790,57 euros.
S’agissant de l’indemnité de congés payés, il résulte de l’article D. 3141-12 du code du travail prévoit que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Il résulte de l’article il résulte du contrat de travail de M. [E] que son « (..) Engagement est régi par la convention collective du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers des travaux publics et le règlement intérieur de l’entreprise ».
Il résulte de l’article 5-7 de cette convention que 'la rémunération mensuelle prise en considération pour le calcul de l’indemnité totale de congé correspond à la dernière paie normale et complète versée à l’ouvrier, dans l’entreprise assujettie qui l’occupait. L’indemnité afférente au congé est soit le produit du 1/10 de la rémunération mensuelle susvisée par le nombre de mois accomplis au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l’ouvrier au cours de l’année de référence (du 1er avril au 31 mars). La méthode de calcul la plus favorable pour l’ouvrier est retenue. En ce qui concerne le calcul des droits aux congés et de l’indemnité de congés payés pour les ouvriers, 1,20 mois représente forfaitairement le congé de l’année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l’intéressé par l’intermédiaire d’une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. Les ouvriers des entreprises de travaux publics bénéficieront de jours d’ancienneté, indemnisés dans les conditions déterminées ci-dessous, s’ils justifient à la fin de l’année de référence d’un nombre d’années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics soit :
— 2 jours pour 20 ans ;
— 4 jours pour 25 ans ;
— 6 jours pour 30 ans.
Ces jours de congés d’ancienneté seront pris en cours d’année, de préférence en période de moindre activité, sans être accolés au congé principal. Ils seront indemnisés par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’outre-mer (congés payés) et par la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production."
Le bulletin de salaire du mois d’août 2020 établit une absence pour congés payés du 1er août 2020 au 14 août 2020 non rémunérée déduite de son salaire.
Comme le rappelle très justement l’employeur, les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics assurent le versement des indemnités de congés payés aux salariés des entreprises adhérentes ainsi que le paiement des cotisations sociales afférentes.
Il s’ensuit qu’un employeur ne saurait, en principe, être condamné à payer des congés payés afférents à divers rappels de salaire, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 11 avril 2018, nº 17-10.346).
Pour autant, il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l’exécution de cette obligation entraînant alors la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, nº 19-17.046).
Or, force est de constater que l’employeur ne justifie nullement du paiement des cotisations afférentes aux congés.
Dès lors, l’employeur sera débouté de sa prétention et il sera condamné au paiement de la somme 4790,57 euros au titre de la contrepartie due pendant la période litigieuse outre celle de 479,06 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Pour infirmation du jugement querellé, M. [E] fait valoir que le non-paiement de cette contrepartie financière depuis son embauche a entraîné un préjudice financier compte tenu de sa situation familiale étant père de deux enfants de 12 ans et 8 ans et dès lors que l’employeur a ignoré les précédentes décisions rendues contre lui, ainsi que les manquements de la part de la société à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail qui incombe à l’employeur, dont il a résulté un préjudice avéré.
L’employeur estime que M. [E] ne justifie d’aucun préjudice.
***
L’obligation, inhérente à tout contrat, d’exécuter de bonne foi le contrat de travail est prévue par l’article L.1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas être exécuté ou l’a été imparfaitement de notamment poursuivre en exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi que M. [E] a été privé d’une partie de sa rémunération pour le temps consacré à l’habillage et au déshabillage et qu’il justifie d’un préjudice inhérent au manque à gagner sur plusieurs années.
En conséquence, la société [1] sera condamnée pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail à lui régler la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice par voie d’infirmation du jugement rendu.
===
Sur l’intervention volontaire du syndicat
Pour infirmation de la décision querellée, la société [7] prétend que le syndicat CGT ne démontre pas que le litige individuel de M. [E] porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, le salarié ayant agi afin de réclamer une prime pour habillage et déshabillage attachée à l’exécution de son contrat de travail.
Pour confirmation sur le principe et infirmation sur le quantum, le syndicat [3] répond que la violation des dispositions prises lors de l’accord d’entreprise ainsi qu’aux règles législatives, est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession qui justifie l’intervention volontaire du syndicat.
***
Selon les termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tout droit réservé à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Concernant la recevabilité de l’action d’un syndicat, l’intérêt collectif est caractérisé lorsque se pose une question de principe ou de portée générale intéressant l’ensemble de la collectivité professionnelle.
La violation des dispositions d’une convention collective, d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou du statut dans les entreprises à statut cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, l’instance introduite par M. [E] et à laquelle est intervenu le syndicat [8] concerne l’application de dispositions d’un accord collectif, ce qui concerne par essence l’intérêt collectif de la profession.
La saisine concomitante du conseil de prud’hommes par un autre salarié, qui sollicitait également le paiement d’une contrepartie pour temps d’habillage et de déshabillage par l’employeur en référence à l’accord collectif du 6 avril 2001, témoigne de ce que la question posée par ces procédures concerne l’intérêt collectif de la profession.
En conséquence, le syndicat [3] est recevable en sa demande.
Compte-tenu du sens de la présente décision, l’employeur n’a pas versé ladite contrepartie ce qui a nécessairement causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession et commande que soit allouée au syndicat [3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société [7] de procéder à la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et pour celles postérieures, à compter de leur date d’exigibilité .
Il sera rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La demande en étant judiciairement formée, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les demandes accessoires
La nature de cette décision commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [7], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] et au syndicat [3] les sommes respectives de 1000 et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SNC [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes:
— 4790,57 euros au titre de la contrepartie due sur la période du 14 juin 2018 au 30 avril 2023
— 479,06 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la SNC [1],
Condamne la SNC [1] à payer au syndicat [9] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif des salariés,
Dit que ces créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Ordonne à la SNC [1] de remettre à M. [E] l’attestation [10] et un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SNC [1] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC [1] à payer au syndicat [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Jugement ·
- Assurance maladie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Charges ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Travail à distance ·
- Sécurité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Warrant ·
- Mise en garde ·
- Client ·
- Risque ·
- Information ·
- Investissement ·
- Instrument financier ·
- Compte
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Jugement ·
- Service ·
- Salariée ·
- Remise ·
- Certificat de travail ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie ·
- Pôle emploi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Cession de créance ·
- Caution ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Action
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominus litis ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Asile ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.