Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°163/2026
N° RG 25/04040 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBP4
Association ASSOCIATION [1]
C/
Mme [G] [T]
RG CPH : 2025-21457
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2026
à : Me [Localité 1]
Mr [M]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
ASSOCIATION [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie CHENAIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de M. [V] [M] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date à [Localité 4] du 16 juillet 2015, l’association [F] [D] (ci-après: l’association) a embauché Mme [T] en qualité d’infirmière DE.
L’entreprise relève de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite '[Localité 5]'.
La salariée a effectué une formation 'DU plaies et cicatrisation’ au cours du 1er trimestre 2020, financée par l’association.
Mme [T] a notifié sa démission le 19 juillet 2024.
Postérieurement à la démission, l’association a revendiqué le paiement d’un trop perçu de 132,75 euros correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par la salariée au titre d’un arrêt de travail entre le 28 février et le 2 mars 2022.
De son côté, la salariée revendiquait des droits au titre d’une reprise d’ancienneté de 5 ans consentie lors de l’embauche ainsi qu’une compensation financière au titre d’une formation qu’elle avait dispensée au mois de juin 2024.
Le 5 février 2025, Mme [G] [T] a introduit une requête devant la formation des référés pour obtenir le paiement de la somme de 5.892,09 euros au titre d’une non-reprise d’ancienneté et non-rémunération d’une formation exceptionnelle sur les plaies et cicatrisation.
Le 11 mars 2025, Mme [T] a reçu les conclusions de l’association qui soulevait l’incompétence de la formation de référé et sollicitait la condamnation de Mme [T] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 mars 2025, Mme [T] a indiqué au conseil de prud’hommes de Rennes qu’elle entendait se désister de sa demande, sollicitant le débouté de la demande reconventionnelle présentée par l’association.
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2025, le conseil de prud’hommes, après avoir constaté que Mme [T] n’était ni présente ni représentée, tandis que l’association maintenait sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [T] à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la suite d’une demande reconventionnelle de l’association.
***
Par une nouvelle requête en référé déposée au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes le 18 avril 2025, Mme [T] a formulé les demandes suivantes :
— Annuler l’ordonnance de référé du 4 avril 2025
— Obtenir le remboursement de la somme de 400 euros payé par Mme [T] suite à cette ordonnance en référé
L’association [F] [D] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Constater l’incompétence du conseil de prud’hommes au bénéfice de la cour d’appel de Rennes
A titre subsidiaire,
— Constater l’incompétence de la section référés du conseil de prud’hommes
— Juger n’y avoir lieu à référé
En conséquence,
— Se déclarer incompétent et renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [T] à verser à l’association [F] [D] la somme de 2000 euros pour procédure abusive
— Condamner Mme [T] à verser à l’association [F] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Rennes a statué comme suit:
'Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent:
— Annule l’ordonnance prononcée en référé le 4 avril 2025
— Ordonne à l’association [F] [D] le remboursement de la somme de 400 euros concernant le paiement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute l’association [F] [D] de toutes ses demandes reconventionnelles
— Déclare le conseil de prud’hommes dessaisi
— Laisse les entiers dépens à la charge des parties'.
Pour statuer ainsi, la formation de référé du conseil de prud’hommes a motivé comme suit sa décision:
'Madame [T] dépose en date du 12 mars 2025 devant le conseil de prud’hommes une demande de désistement d’instance et adresse en même temps à l’Association [F] [D] cette décision de désistement.
L’Association [F] [D] n’apporte avant la date de l’audience du 21 mars 2025 aucune contradiction à cette demande et vient plaider le jour de l’audience une demande concernant l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association [F] [D], par sa manière de faire, n’a pas respecté les articles 395 et 397 du code de procédure civile.
En conséquence le conseil de prud’hommes de Rennes en sa formation de référé dit annuler l’ordonnance de référé prononcée le 04 avril 2025".
***
L’association [F] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2025.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 janvier 2026, l’association [F] [D] demande à la cour d’appel de:
— Annuler ou infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Rennes du 20 juin 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
— Renvoyé les parties à mieux se pouvoir ;
— Annulé l’ordonnance n°2025-00006458 [T] c/Association [F] [D] prononcée en référé le 4 avril 2025
— Ordonné à l’association [F] [D] le remboursement de la somme de 400 euros concernant le paiement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté l’association [F] [D] de toutes ses demandes reconventionnelles
A titre principal,
— Constater l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Rennes au bénéfice de la cour d’appel de Rennes
— Constater que Mme [T] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 4 avril 2025 dans les quinze jours de sa notification
A titre subsidiaire,
— Constater l’incompétence de la section référé du conseil de prud’hommes de Rennes
— Juger n’y avoir lieu à référé
En conséquence,
— Se déclarer incompétent et renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter Mme [T] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [T] à verser à l’association [F] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L’association fait valoir en substance que:
— Le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer ; la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 4 avril 2025 relevait de la seule compétence de la cour d’appel ;
— Subsidiairement, il n’y avait pas lieu à référé ; le juge des référés ne pouvait pas se prononcer sur le fond du droit ; il existait une contestation sérieuse puisque la procédure étant orale il appartenait à Mme [T] de se présenter à l’audience du 21 mars 2025 alors que l’association n’avait pas donné son accord au désistement qui ne se présume pas ; en outre, il n’y a eu aucun manquement au principe du contradictoire ; il n’existait aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ;
— L’association qui est financée exclusivement par des fonds publics a dû engager à plusieurs reprises des frais irrépétibles pour défendre à une procédure manifestement infondée ; elle est fondée à solliciter 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son défenseur syndical par lettre recommandée avec accusé réception le 22 octobre 2025, Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de rennes du 20 juin 2025 en ce qu’elle a :
— Annulé l’ordonnance n°2025-00006485 [T] c/ asso [F] [D] prononcée en référé le 4 avril 2025
— Ordonné à l’association [F] [D] le remboursement de la somme de 400 euros concernant le paiement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté l’association [F] [D] de toutes ses demandes reconventionnelles
Y ajoutant,
— Débouter l’association [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Ordonner le règlement par l’association [F] [D] à Mme [T] de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés devant la Cour d’appel
— Condamner l’association [F] [D] aux entiers dépens.
Mme [T] fait valoir en substance que:
— L’employeur a reçu notification du désistement de la salariée le 12 mars 2025, soit dans un délai raisonnable par rapport à la date de l’audience du 21 mars 2025; le silence observé par l’employeur à réception des conclusions de désistement vaut acceptation ; à défaut, le principe du contradictoire ne serait pas respecté ;
— Le jour de l’audience de référé, la greffière du conseil de prud’hommes de Rennes s’est montrée dans l’impossibilité de confirmer le maintien de l’audience et a assuré que la présence de la demanderesse et/ou de son défenseur syndical du demandeur n’était pas nécessaire ; le rôle affiché à l’entrée de la salle d’audience ne mentionnait pas l’audiencement de l’affaire ce qui confirmait que le désistement était accepté ;
— L’équité commande que Mme [T] n’ait pas à supporter les conséquences d’une défaillance du conseil de prud’hommes, d’autant que dans sa seconde ordonnance cette juridiction a remis en cause la validité de la première ordonnance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants:
— Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
Par ailleurs, l’appel constitue la voie de recours ordinaire à l’encontre des décisions rendues en première instance, y compris en référé ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel étant dans cette hypothèse de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance de référé rendue le 4 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Rennes statuant dans l’instance opposant Mme [T] à l’Association [F] [D], après avoir constaté que Mme [T] n’était ni présente ni représentée, alors que l’association maintenait une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [T] à payer la somme de 400 euros à ce dernier titre.
Il ne résulte d’aucune indication portée dans cette dernière décision que Mme [T] et/ou son conseil aient été dispensés de présence à l’audience, étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
A cet égard, les développements consacrés par l’intimée sur les indications verbales qui lui auraient été données par un agent du greffe de la juridiction de première instance en amont de l’ouverture des débats sur la nécessité ou non d’y assister sont dénuées de portée et ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément, le défenseur syndical de l’intéressé, dûment inscrit sur la liste prévue à l’article L1453-4 du code du travail, étant en outre spécialement habilité à exercer les fonctions d’assistance et de représentation devant le conseil de prud’hommes et en tant que tel n’ignorant pas les règles afférentes à la procédure applicable en la matière.
Alors qu’il n’est pas discuté par Mme [T] qu’elle avait reçu avant de se désister des conclusions de l’association qui formalisaient une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle n’a reçu aucune réponse positive de l’avocat de l’association à son courrier annonçant un désistement, il est constant que l’intéressée qui ne peut se prévaloir en pareilles circonstances d’un accord tacite à son désistement, n’a pas défendu, soit directement soit par l’intermédiaire de son défenseur syndical, à la demande antérieurement présentée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui a été oralement maintenue à l’audience de référé du conseil de prud’hommes.
Ce faisant et contrairement à ce que soutient Mme [T], les conditions requises pour que son désistement soit parfait au sens des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile n’étaient nullement réunies.
Il est également constant et non discuté que Mme [T] n’a pas interjeté appel dans le délai réglementaire susvisé de 15 jours de l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2025.
Dès lors, cette dernière décision est devenue définitive.
Mme [T] a alors entrepris de saisir une seconde fois la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’annulation de l’ordonnance rendue le 4 avril 2025.
Au regard des textes rappelés en tête des présents développements et bien que l’ordonnance de référé n’ait pas au principal l’autorité de la chose jugée, il n’entrait nullement dans les pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes, d’annuler sa précédente décision du 4 avril 2025 alors qu’il n’était de surcroît pas justifié de circonstances nouvelles au sens des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’association [F] [D] sera rejetée.
Il convient cependant en conclusion de l’ensemble des éléments qui précèdent d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise et de débouter Mme [T] de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 4 avril 2025 ainsi que de sa demande en remboursement de l’indemnité de 400 euros à laquelle elle a été condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par cette dernière décision.
* * *
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à l’association [F] [D], contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel, la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [T] à payer à l’Association [F] [D] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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