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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 juin 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 73
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WH7F
(Réf 1ère instance : 23/01823)
M. [O] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1] ET VILAINE
S.A.S. NOVEOCARE PREVOYANCE
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ouairy Jallais
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 JUIN 2026
Le quatre Juin deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux Avril deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée sous le numéro 542 110 291 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine VIVIEIR substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. NOVEOCARE PREVOYANCE (mutuelle) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 13 avril 2019, M. [O] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bord de son véhicule, assuré auprès de la société MMA Iard, en compagnie de son épouse, Mme [L] [N], et de deux autres membres de sa famille, sur une route départementale aux abords de [Localité 7].
Le 27 novembre 2019, la société MMA Iard a versé à M. [O] [K] une provision amiable de 3 000 euros dans l’attente de la reprise du mandat d’indemnisation par la société Allianz Iard, assureur du véhicule responsable.
M. [O] [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable à la demande de la société MMA Iard.
Par rapport conjoint et contradictoire en date du 18 mai 2020, le docteur [H] et le docteur [W] ont conclu à l’absence de consolidation de la victime.
Par actes des 17 mars et 2 avril 2021, M. [O] [K] a fait assigner la société Allianz Iard et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [B] et a condamné la société Allianz Iard à payer à M. [O] [K] une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision de 4 000 euros pour le procès.
Désigné en remplacement du docteur [B], le docteur [S] a déposé son rapport définitif le 26 mai 2022 fixant la date de consolidation de M. [O] [K] au 1er mai 2021.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Allianz Iard au paiement de diverses indemnités à Mme [L] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel.
Par actes des 10 et 21 août 2023, M. [O] [K], Mme [L] [N] (épouse de la victime) et M. [V] [K] (père de la victime) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Allianz Iard, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la société Noveo Care Prévoyance aux fins d’indemnisation de leurs préjudices direct et par ricochet.
Par jugement en date du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. [O] [K] la somme de 78 531,03 euros en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire les indemnités provisionnelles de 10 000 euros déjà allouées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus depuis une année ;
— fixé la créance définitive de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la somme totale de 94 087,43 euros ;
— condamné la société Allianz Iard au paiement des intérêts au double du taux légal sur la période du 13 décembre 2019 jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif et sur la somme de 78 531,03 euros augmentée de la créance du tiers payeur de 94 087,43 euros, soit au total celle de
172 618,46 euros, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année ;
— condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [L] [N] la somme de 5 348,36 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. [V] [K] la somme de 3 315 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société Allianz Iard aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine Gautier, avocat ;
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. [O] [K] la somme de 2 000 euros, à Mme [L] [N] la somme de 800 euros et à M. [V] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la société Noveo Care.
Le 19 décembre 2025, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision intimant M. [O] [K] et la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Le 3 mars 2026, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision intimant M. [O] [K], la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la société Noveocare prévoyance.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Le 29 janvier 2026, M. [O] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à ordonner la radiation de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, M. [O] [K] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Allianz Iard le 19 décembre 2025, et enregistré par le greffe de la cour d’Appel le 5 janvier 2026,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026, la société Allianz Iard. demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [O] [K] mal fondé en son incident aux fins de radiation,
— l’en débouter, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Autorisé à l’audience du 2 avril 2026 à présenter une note en délibéré dans les 15 jours, M. [K], qui n’avait pas conclu à nouveau depuis le versement par la société Allianz d’une somme de 82 992,93 euros le 10 février 2026, a communiqué une telle note par RPVA le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] [K] indique que la société Allianz a été condamnée à payer avec exécution provisoire diverses sommes, mais n’a réglé qu’une somme de 82 992,93 euros, n’exécutant notamment pas sa condamnation au titre du doublement des intérêts.
Il conteste fermement le moyen opposé tiré de ce que le règlement de cette indemnité 'mettrait en péril l’équilibre du système assurantiel dans sa globalité en exposant les régleurs à une forte insécurité juridique'. Il souligne que les facultés de paiement de la société d’assurance ne peuvent être sérieusement invoquées.
Il fait valoir que sa propre situation financière n’est pas alarmante, qu’il travaille et vient de percevoir une partie de son indemnisation de sorte que sa situation n’est pas irréversible et qu’il sera tout à fait en mesure de restituer les sommes dues si tel devait être le cas. Il estime en outre que la convention IRCA est inopposable à la victime tierce au contrat, de sorte que l’absence de dialogue entre les assureurs ne peut lui porter préjudice.
Il demande de faire droit à sa demande de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Allianz rappelle avoir acquitté par virement Carpa du 6 février 2026 l’intégralité des causes du jugement dont appel, en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens à hauteur de la somme de 82 992,93 euros.
Elle précise que son appel ne porte que sur sa condamnation prononcée au titre du doublement des intérêts, car elle ne discute par le principal des indemnités mises à sa charge.
Elle fait valoir que cette sanction qui aboutit à une somme très supérieure au principal repose sur une base de calcul incohérente et pour une période définie en flagrante méconnaissance de la chronologie du dossier.
Elle considère que la disproportion manifeste entre le montant du principal et le montant des intérêts caractérise seule des conséquences manifestement excessives résultant de la sanction prononcée à tort par le tribunal en contradiction avec l’esprit de compromis de la loi du 5 juillet 1985, ce qui est de nature à mettre en péril l’équilibre du système assurantiel dans sa globalité en exposant les régleurs à une forte insécurité juridique.
Elle indique que l’accident dont a été victime M. [K] le 13 avril 2019 a impliqué deux véhicules, celui conduit par ce dernier assuré auprès des MMA et celui conduit par M. [A] assuré auprès d’elle, que le mandat d’indemnisation a été dans un premier temps exercé par la société MMA, cette dernière lui versant une provision dans le délai temporel de 8 mois édicté par l’article L 113-9 du code des assurances. Elle souligne que l’expertise amiable a été mise en place hors sa présence et que le 30 juillet 2020, la société MMA a informé M. [K] qu’elle transmettait sa demande de nouvelle provision à l’assureur du responsable, reprenant ainsi le mandat d’indemnisation IRCA pour la victime, mais que cette demande est intervenue en pleine période de confinement.
Elle estime que n’ayant pas été avisée de l’accident, elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de présenter une offre provisionnelle dans les 8 mois de cet événement.
Elle ajoute que M. [K], chauffeur routier, ne démontre pas ses facultés de remboursement, ce qui constitue un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 19 décembre 2025, l’appelante a conclu le 25 mars 2026 ; la demande de radiation formée ce même jour, 25 mars 2026 est donc recevable.
Il n’est pas contesté que sur les condamnations prononcées par le tribunal avec exécution provisoire, la société Allianz Iard a réglé la somme de
82 992,93 euros représentant :
— principal de l’indemnisation due à M. [O] [K] : 78 531,03 euros – 10 000 euros : 68 531,03 euros,
— frais irrépétibles dus à M. [O] [K] : 2 000 euros
— indemnisation due à M. [V] [K] : 3 315 euros
— frais irrépétibles dus à M. [V] [K] : 800 euros
— indemnisation due à Mme [A] : 5 348,36 euros
— frais irrépétibles dus à Mme [A] : 800 euros
— dépens : 2 198,54 euros (expertise : 2 000 euros, assignations 185,54 euros, droit de plaidoirie : 13 euros),
de sorte que ne reste impayée par la société Allianz que la condamnation prononcée au titre du doublement des intérêts, faisant d’ailleurs seule l’objet de l’appel interjeté par cette dernière.
Il appartient à la société Allianz de démontrer que l’exécution de cette décision entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives.
La société Allianz, au terme de ses conclusions d’appelant qu’elle verse d’ailleurs aux débats dans le cadre de cette procédure d’incident, n’apparaît pas discuter l’application d’une telle sanction à son encontre, mais en discute uniquement la période et l’assiette, admettant ainsi une condamnation au doublement des intérêts sur la période allant du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023 (soit 2 mois et demi) ou à défaut au 2 février 2024 (14 mois et demi environ) et portant sur le montant suivant :
— à titre principal : 26 354 euros montant de son offre du 12 janvier 2023 déduction faite de la créance de la CPAM,
— à titre subsidiaire : 37 959,01 euros montant de son offre du 2 février 2024, déduction faite de la créance de la CPAM,
— à titre infiniment subsidiaire : 68 531,91 euros montant de l’indemnité principale restant due à la victime, déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions.
Force est de constater que si elle admet devoir paiement de pénalités au sens de l’article L 211-13 du code des assurances, elle ne justifie pour autant d’aucun paiement partiel de la condamnation prononcée à ce titre, ne prenant même pas la peine d’indiquer le montant des sommes qu’elle estime devoir.
Il est rappelé par ailleurs qu’il n’est nullement prétendu ici une quelconque impossibilité d’exécuter la décision.
Si elle souligne, n’avoir été saisie d’une demande de provision que par courrier du 30 juillet 2020 de la société MMA et n’avoir pas eu connaissance avant de l’accident du 3 avril 2019, que l’article R 211-29 du code des assurances prévoit que lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis, elle fait part elle-même de la demande réitérée d’indemnité provisionnelle les 5 novembre 2020 puis le 22 décembre 2020, non suivies par elle d’effet, et ne discute pas n’avoir versé une provision à la victime que suite à l’ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2021 la condamnant.
Il est souligné également que dans ses conclusions d’appelante, elle indique ne pas méconnaître la jurisprudence selon laquelle l’assiette de la pénalité est déterminée avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions.
Quand bien même, la société Allianz serait suivie dans son argumentation s’agissant de cette jurisprudence qui selon elle contribue à un enrichissement de la victime, la seule disproportion entre la condamnation au titre du principal prononcé et celle au titre de la sanction du doublement des intérêts, qui obéissent à des règles de détermination distinctes, ne peut suffire en elle-même à caractériser des conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement, qui ne sont appréciées ici qu’au regard des facultés de remboursement de la partie adverse dans le cas où la décision déférée à la cour serait infirmée.
Or, si elle soutient que M. [K] n’est pas en mesure de lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement, elle n’en apporte aucune preuve, alors même qu’elle indique elle-même que ce dernier a un emploi et qu’une somme de plus de 82 000 euros vient de lui être versée.
Les conséquences manifestement excessives d’une exécution de la décision ne sont pas établies.
Il sera fait droit à la demande de radiation.
La société Allianz supportera les dépens de l’incident et est condamnée à payer à M. [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 26/74 ;
Condamne la société Allianz à payer à M. [O] [K] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Allianz aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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