Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 21/17810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N° 2026/ 221
N° RG 21/17810 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2C
[Q] [Y]
[V] [I]
C/
SA LES HOTELS BAVEREZ
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12224.
APPELANTS
Madame [Q] [Y]
née le 14 Mars 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [V] [I]
né le 05 Août 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]/FRANCE
Tous deux représentés par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA LES HOTELS BAVEREZ Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Marie SOULEZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 17 octobre 2019, M.[V] [I] et Mme [Q] [Y] ont fait assigner la Sa les Hôtels Baverez, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi à la suite de la publication sur le réseau social Snapchat des copies de leurs cartes d’identité présentées lors de leur arrivée à l’hôtel Majestic Hôtel-Spa à Paris, le 5 janvier 2019.
Cette procédure a fait l’objet d’un double enrôlement et jonction des deux procédures a été ordonnée le 10 février 2020.
Par ordonnance d’incident du 23 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté que la Sa les Hôtels Baverez avait renoncé à se prévaloir de la nullité de l’assignation, a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevé et a déclaré le tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître du litige.
Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2021, cette juridiction a :
rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [Y] et de M. [I],
condamné Mme [Y] et M. [I] in solidum à payer à la Sa Les Hôtels Baverez la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de Mme [Y] et M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] et M. [I] in solidum aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les éléments produits aux débats ne permettaient pas de prouver l’imputabilité des faits reprochés à la société défenderesse, ainsi que les préjudices invoqués par les demandeurs et les a déboutés de leur demande au titre du droit au respect de la vie privée et du droit à l’image.
Par déclaration transmise au greffe le 16 décembre 2021, Mme [Y] et M. [I] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
La clôture de l’instruction est en date du 24 février 2026.
Avant ouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026, la présidente a sollicité la transmission par les parties d’une note en délibéré afin de recueillir leurs observations sur le moyen soulevé d’office sur la caducité de l’appel motif pris que le dispositif des conclusions des appelants ne formule aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement entrepris et encourait la caducité de la déclaration d’appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2022 au visa de l’article 9, Mme [Y] et M. [I], demandent à la cour de :
constater que les photos de leurs pièces d’identités ont été diffusées sans leur consentement,
constater que seul le personnel de l’hôtel a eu l’opportunité de prendre les photos,
dire et juger que c’est à tort que les juges du fond ont estimé que la preuve de l’imputation à la société demanderesse n’est pas rapportée,
condamner la Sa Les Hôtels Baverez au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme [Y] pour le préjudice résultant de la violation de sa vie privée,
condamner la Sa Les Hôtels Baverez au paiement de la somme de 15 000 euros à M. [I] pour le préjudice résultant de la violation de sa vie privée,
condamner la Sa Les Hôtels Baverez au paiement de la somme de 20 000 euros à Mme [Y] pour le préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image,
condamner la Sa Les Hôtels Baverez au paiement de la somme de 15 000 euros à M. [I] pour le préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image,
condamner le Fonds de garantie à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, la Sa Les Hôtels Baverez, demande à la cour de :
déclarer Mme [Y] et M. [I] mal fondés en leur appel et en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
condamner in solidum Mme [Y] et M. [I] à lui payer en cause d’appel la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
assortir l’ensemble des condamnations financières d’un intérêt au taux légal à compter des premières conclusions,
ordonner la capacitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [Y] et M. [I],
condamner in solidum Mme [Y] et M. [I] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Sébastien Badie de la Scp Badie Simon-Thibaud et Juston, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les 23 mars 2026 et 7 avril 2026 les parties ont déposés une note en délibéré.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la caducité de la déclaration d’appel :
1.2 Moyens des parties
M. [I] et Mme [Y] exposent que leur déclaration d’appel mentionne clairement les chefs du jugement expressément critiqués et soulignent qu’ils sollicitent dans le corps de leurs écritures l’annulation de la décision de première instance. Il invoque un avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2025, selon lequel lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1 du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. Enfin, ils présentent des demandes rectificatives devant le conseiller de la mise en état.
La Sa Les Hôtels Bavarez soutient que le dispositif des seules conclusions communiquées par les appelants ne sollicite ni l’annulation, ni l’infirmation du jugement entrepris et considère que c’est à juste titre que la cour envisage de prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel du 17 janvier 2022.
1.2 Réponse de la cour
L’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement attaqué, a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). La cour faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, il a été jugé, que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Il résulte de l’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
L’article 910-4 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties doivent présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Enfin, l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable à l’espèce, prévoit que les parties doivent saisir le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Toutefois, si les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour une irrecevabilité de l’appel ou sa caducité, cet article dispose in fine que la cour peut d’office relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de sa caducité.
En l’espèce, les appelants ont déposé leurs conclusions au titre de l’article 908 le 16 mars 2022 et le dispositif ses écritures se bornent à solliciter la condamnation de la Sa Les Hôtels Bavarez au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices, mais ne formulent aucune demande d’annulation, d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris.
Ainsi, même si comme ils le font valoir dans leur note en délibéré, ils ont mentionné les chefs du jugement expressément critiqués dans leur déclaration d’appel, ils n’ont saisi la cour d’aucune demande d’infirmation ou de confirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, il sera observé que l’avis de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 novembre 2025 est inapplicable au litige, la déclaration d’appel ayant été formée le 16 décembre 2021 et les conclusions 908 déposées au 16 mars 2022.
Au surplus, sont sans effet, les nouvelles conclusions produites rectifiant le dispositif. Outre qu’elles sont adressées au conseiller de la mise en état, alors que la clôture a été rendue et que la cour n’ a pas rouvert les débats mais a demandé aux parties leurs observations sur la fin de non recevoir soulevée d’office, le périmètre de l’appel est formé par les premières conclusions et toutes rectification ne serait recevable que dans le délai 908.
Il s’en déduit qu’à défaut pour les appelants d’avoir demandé dans leurs premières écritures devant la cour l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré, la cour est fondée à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
2-Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, Mme [Y] et M. [I] supporteront les dépens d’appel et seront nécessairement déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sa Les Hôtels Baverez une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel d’un montant de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par Mme [Y] et M. [I],
Rejette la demande formée par Mme [Y] et M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] et M. [I] à payer à la Sa Les Hôtels Baverez la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La greffière, la présidente.
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