Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 27 mai 2026, n° 25/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 septembre 2025, N° 25/33224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°266
N° RG 25/05481 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WEV6
Mme [H] [Z] épouse [F]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel d’une ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 1] du 19/09/2025
RG : 25/33224
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mikaël BONTE,
— Me Sandrine DANIEL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [Z] ÉPOUSE [F]
née le 07 Décembre 1974 à [Localité 2] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES
et ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
Z.I. Les PAYS BAS
[Localité 4]
Ayant Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] a été engagée par la société [3], dénommée désormais SAS [1], selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de responsable ressources humaines. Le terme du contrat était fixé au 30 septembre 2004.
La relation contractuelle entre les parties se poursuivait dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2004.
La convention collective applicable est la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4].
Mme [F] a été placée en arrêt maladie le 6 juillet 2022, reconduit chaque mois jusqu’à l’été 2024.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2023, Mme [F] a informé son employeur de sa décision de démissionner de son poste et sollicitait la réduction de la durée de son préavis à 1 mois afin de quitter l’entreprise à la date du 31 août 2023.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2023, la société [1] a accédé à la demande de Mme [F] d’écourter son préavis, le contrat de travail prenant fin au 31 août 2023.
Selon nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2023, le Président de la société [1], a proposé un rendez-vous à Mme [F] fixé le 31 août 2023 au siège du groupe afin de lui remettre les documents de fin de contrat.
Mme [F] a décliné la proposition de son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2023.
Plusieurs échanges ont eu lieu par la suite entre l’employeur et Mme [F] concernant le chèque du solde de tout compte et les documents de fin de contrat, l’employeur refusant l’envoi par voie postale et les mettant à disposition au siège de l’entreprise.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2024, Mme [F] sollicitait de nouveau son ancien employeur sur la question de l’envoi des documents de fin de contrat ainsi que celle du paiement de son solde de tout compte.
Par courrier du 30 avril 2024, la société [1] a maintenu son positionnement.
Le 10 juin 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient statuant en référé aux fins de :
— Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [F]
— Ordonner à la SAS [1] de verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 3 616,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 31 août 2023
— 15 037,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à la SAS [1] de remettre à Mme [F], sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir
— un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir
— un certificat de travail
— une attestation Unédic destinée à [5]
— Dire que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte
— Dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le Conseil de prud’hommes de Lorient et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Dire que les dépens seront supportés par la SAS [1]
Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à référé et invité les parties à saisir dans les formes le présent conseil en bureau de conciliation et d’orientation
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens
Mme [F] a interjeté appel le 5 octobre 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, l’appelante Mme [F] sollicite de la cour de :
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
En présence d’une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé et invité les parties à saisir dans les formes le présent conseil en bureau de conciliation et d’orientation
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens
Et statuant à nouveau,
— Ordonner à la SAS [1] de verser à Mme [F] les sommes provisionnelles suivantes :
— 7.626,09 euros nets à titre de remboursement des frais de carburant déduits du solde de tout compte
— 2.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner à la SAS [1] de remettre à Mme [F], sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir :
— un bulletin de salaire rectifié
— une attestation [6] destinée à [5]
— Dire que la Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte.
— Dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le conseil de prud’hommes de Lorient
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que les dépens seront supportés par la SAS [1].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, l’intimée la société [1] sollicite de la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Lorient le 19 septembre 2025, en ce qu’elle a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à référé et invite les parties à saisir dans les formes le Conseil en bureau de conciliation et d’orientation, compte tenu d’une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs ;
— Débouté Mme [F] des demandes suivantes :
— 3.616,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 31 aout 2023 ;
— 15 037,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que Mme [F] conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Statuer à nouveau :
— Constater que la demande de remboursement des frais de carburant pour le montant de 7 629,09 € est irrecevable,
A titre subsidiaire,
— Constater que la demande de remboursement des frais de carburant pour le montant de 7 629,09 € fait l’objet d’une contestation sérieuse.
En conséquence,
— Déclarer la formation de référés incompétente.
A titre éminemment subsidiaire,
— Ordonner la compensation du remboursement des frais de carburant pour le montant de 7 629,09 € avec les salaires restant dus au terme du contrat.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [F] à verser à la société [1] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que, si Mme [F] a sollicité devant les premiers juges la condamnation de la société [1] au paiement des sommes de 3 616 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 31 août 2023 et 15 037,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et que la déclaration d’appel tend à critiquer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes, l’appelante abandonne, dans ses dernières conclusions, toute demande relative au paiement des sommes de 3 616 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 31 août 2023 et 15 037,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en raison de l’envoi d’un solde de tout compte duquel a été déduit la somme de7.626,09 euros. En outre l’employeur ne sollicite pas l’infirmation de ladite ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 7626,09 euros au titre des frais de carburant indûment versés. L’ordonnance entreprise ne peut dès lors qu’être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande formée par Mme [F] de remboursement de la somme de 7.626,09 euros nets à titre de remboursement des frais de carburant déduit du solde de tout compte
— Sur la recevabilité
La société [1] expose avoir adressé à Mme [F], par voie de courrier officiel entre avocat :
— les documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail et bulletin de salaire ;
— procédé au règlement du solde de compte sur le compte CARPA du conseil de Mme [F] pour un montant de 5209,09 euros net déduction faite des frais de carburant qu’elle estime dûs par la salariée pour un montant de 7629,09 euros.
Elle estime que la demande formulée par la salariée est nouvelle en ce qu’elle conteste la compensation qui a été opérée par l’employeur en raison de l’utilisation de la carte carburant.
Elle maintient que dans l’hypothèse où cette demande serait recevable, elle poserait une question juridique de fond qui échappe à la compétence de la formation de référé.
En réplique, Mme [F] rappelle avoir sollicité devant la formation des référés le versement de son solde de tout compte à savoir le versement des indemnités journalières versées à l’employeur par la CPAM dans le cadre de la subrogation au titre du mois d’août 2023 (1 324,94 euros) et l’indemnité compensatrice de congés payés (15 037,69 euros bruts). Elle affirme que son employeur reconnaît devoir la somme de 16.427,38 euros bruts décomposée comme suit :
— 1.389,69 euros bruts au titre du salaire de remplacement
— 15.037,69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au motif que ce dernier lui a remis un bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 et un solde de tout compte sur lesquels a été retenue à tort une somme de 7629,09 euros par la société dont elle s’estime créancière au titre des frais de carburant pour opérer in fine le versement d’une somme de 5.209,09 euros nets, ce que la salariée conteste et dont elle demande le remboursement. Elle déduit l’absence de contestation sérieuse de ses demandes formulées en première instance, l’employeur ayant admis son principe de sorte qu’elle n’est pas sérieusement contestable.
***
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Au terme de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce et s’il est vrai que cette demande n’a jamais été présentée devant les juges de première instance, force est néanmoins de relever que cette demande est née de la survenance d’un fait nouveau, à savoir le règlement partiel des sommes sollicitées en première instance (3 616,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 31 août 2023 et 15 037,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés) par l’employeur lequel a retenu sur le solde de tout compte la somme de 7629,09 euros qu’il estime due par Mme [F] correspondant à sa demande reconventionnelle formulée en première instance.
Une telle demande tend à faire juger les questions nées de la survenance d’un fait nouveau, et elle est au surplus l’accessoire des prétentions soumises par les parties aux premiers juges.
En conséquence, elle doit être déclarée recevable.
Sur la compétence
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R 1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, il résulte des bulletins de salaires du mois d’août 2023 ( sur lequel figurent les sommes de 3616 euros au titre des indemnités complémentaires et 9995,31 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés) et du mois d’octobre 2025 (sur lequel figure notamment la somme de 5042,38 euros au titre de l’indemnité de congés payés) que la société appelante ne conteste pas ses dettes résultant de l’absence de paiement du salaire de remplacement et de l’indemnité de congés payés.
La société [1] expose en outre ne pas s’opposer à la régularisation de la seule somme de 5 042,38 € bruts (15 037,69 € – 9 995,31€) au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés mais elle affirme opposer des contestations sérieuses liées à une créance de 7626,09 euros qu’elle estime détenir à l’égard de Mme [F] en raison de l’utilisation de la carte de carburant par cette dernière, et qui doit donc venir en compensation de cette somme.
Ainsi, la société ne conteste pas sa dette envers Mme [F] laquelle a été réglée déduction faite de la retenue d’un montant de 7629,09 euros.
Or, le bien fondé de cette retenue, laquelle est à l’origine de la demande de remboursement de la salariée, n’est pas démontrée avec l’évidence requise devant le juge des référés puisqu’elle suppose d’apprécier si les frais de carburant allégués sont imputables à une utilisation détournée de la carte de carburant mise à disposition par Mme [F] et, dans l’affirmative, de se prononcer sur la demande de compensation effectuée de fait par l’employeur, lesquelles relèvent d’un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Au surplus, Mme [F] oppose des arguments (absence de reconnaissance des faits, utilisation de la carte pour l’achat de carburant pour son véhicule personnel mais également pour la flotte de l’entreprise mise à disposition pour les déplacements professionnels, classement sans suite de la plainte déposée par la société) suffisamment pertinents pour considérer que la retenue est sérieusement contestable.
Pour autant, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse exprimée par l’employeur, la retenue opérée de fait de la somme conséquente de 7 629,09 euros de manière injustifiée comme le soutient très justement la salariée sans titre de créance certain constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, l’employeur sera condamné à rembourser à Mme [F] à titre de provision la somme de 7 626,09 euros à valoir sur le règlement des frais de carburant indûment retenus
La demande reconventionnelle de la société [1] en compensation, laquelle est une demande subséquente à l’analyse du bien fondé de la retenue de la somme de 7629,09 euros effectuée, se heurte à contestation sérieuse pour les motifs précédemment exposés. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande subsidiaire de compensation du remboursement des frais de carburant pour le montant de 7 629,09 € avec les salaires restant dus au terme du contrat.
Il sera ajouté de ce chef au jugement..
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Mme [F] soutient que ses documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement et qu’ils contenaient des mentions erronées en ce que l’employeur a déduit la somme de 7 629,09 euros à tort.
La société [1] estime avoir mis à disposition les documents de fin de contrat.
***
Il convient de rappeler qu’en application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi devenu France Travail.
Il est constant que les documents de fin de contrat sont quérables, à moins que le salarié n’établisse qu’il a été dans l’impossibilité médicale d’en prendre possession dans les locaux de l’entreprise où ils étaient tenus à sa disposition.
En l’espèce, la société a informé Mme [F] dès les 1er septembre 2023, 3 octobre 2023 et 30 avril 2024 que l’ensemble des documents de fin de contrat ainsi que le règlement par chèque de son solde de tout compte comme le chèque du règlement de son solde de tout compte étaient à sa disposition au bureau du personnel de l’entreprise au [Adresse 2] à [Localité 5] aux horaires d’ouverture.
Il convient d’ordonner la remise par la société d’un bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 et d’une attestation [5] rectifiée sans qu’il soit nécessaire, en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte par voie d’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
===
Sur la demande de provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur
S’agissant de la remise des documents de fin de contrat, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, et le salarié doit justifier le préjudice allégué pour obtenir réparation en cas de délivrance tardive de divers documents de fin de contrat (Cass. soc. 13 avril 2016, pourvoi nº14-28.293).
En l’espèce, la remise tardive des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire du mois d’octobre 2025 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et l’employeur justifie avoir informé la salariée qu’il les tenait à sa disposition. Mme [F] ne peut donc invoquer de manière incontestable une résistance abusive de l’employeur, qui refusait de les lui adresser par la voie postale, alors qu’elle ne justifie par aucun document de son incapacité à se déplacer.
La salariée n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice qui résulterait de la remise tardive par l’employeur de ces documents.
La cour infirme en conséquence l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé mais déboute Mme [F] de cette demande.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et pour celles postérieures, à compter de leur date d’exigibilité .
La demande en étant judiciairement formée, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de la décision querellée relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La société [1], partie succombante, est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre est rejetée.
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 du conseil de prud’hommes de Lorient sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées par Mme [F] de condamnation de la société [1] aux sommes de 3616 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 31 août 2023 et 15 037,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que s’agissant de la demande reconventionnelle formulée par la SAS [1] de condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 7626,09 euros au titre des frais de carburant indûment versés,
Confirme l’ordonnance querellée de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande formulée par Mme [F] de condamnation de la SAS [1] à lui rembourser la somme de 7629,09 euros nette déduite du solde de tout compte,
Condamne la SAS [1] à régler à Mme [F] à titre de provision la somme de 7626,09 euros nette à valoir sur le règlement des frais de carburant retenus sur son solde de tout compte,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société [1], en compensation
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à la SAS [1] par convocation devant la formation de référé,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Ordonne à la SAS [1] de remettre à Mme [F] l’attestation [5] et un bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Déboute la société [1] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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