Infirmation 2 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 mai 2012, n° 11/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00859 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 5 octobre 2010, N° 1110000660 |
Texte intégral
.
02/05/2012
ARRÊT N°202
N°RG: 11/00859
CB/CD
Décision déférée du 05 Octobre 2010 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1110000660
M. A
Z Y
C/
B C
(SCP RIVES PODESTA)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assisté de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur B C
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assisté de la SCP SCP DOUCHEZ LAYANI-AMAR (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. Z Y est propriétaire d’une maison avec terrain attenant situé XXX à XXX cadastré section XXX à la maison avec terrain attenant situé au XXX de la même voie cadastré section XXX propriété de M. B C depuis 2003 sur lequel sont plantées trois chênes (un gros et deux moyens), les deux fonds étant séparés par une clôture grillagée mitoyenne.
Les branches de ces arbres envahiraient la propriété voisine.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2008 adressée par M. Y contenant demande d’élagage des chênes est restée sans effet.
Le cabinet Polyexpert mandaté amiablement par son assureur de protection juridique a, lors de ses opérations contradictoires en date du 13 mai 2009 en présence de M. C, constaté la hauteur des arbres (15 mètres environ) et leur distance par rapport à la limite séparative des deux fonds (entre 1,6 et 1,8 mètres).
M. C a refusé de signer le protocole d’accord proposé tendant à la réduction de la hauteur des arbres à 10 mètres, la réduction des branches en surplomb sur le fond Y et ce avant le 30/11/2009 avec un entretien régulier pour contenir la hauteur des arbres de l’ordre de 10 mètres.
Par acte du 24 février 2010 M. Y a fait assigner M. C devant le tribunal d’instance de Toulouse en réduction de la hauteur des arbres à 10 mètres et des branches surplombant son fonds avec obligation de procéder à un entretien régulier, sur le fondement des articles 670 et suivants du code civil.
Par jugement du 5 octobre 2010 cette juridiction a
— débouté M. Y de ses demandes
— débouté M. C de sa demande en dommages et intérêts
— condamné M. Y à payer à M. C la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de M. Y.
Par acte du 2 mars 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. Y demande dans ses conclusions du 22 avril 2011 de réformer le jugement et de
— condamner M. C à procéder à l’élagage des trois chênes litigieux implantés sur son fonds en limite de propriété en pratiquant leur réduction à une hauteur de 10 mètres et la suppression des branches situées en surplomb de la parcelle XXX
— le condamner à lui payer les sommes de
* 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. C aux entiers dépens.
Il soutient que son action en réduction de la hauteur des arbres est parfaitement recevable dès lors que la prescription trentenaire n’est pas acquise, la preuve n’étant pas rapportée par leur propriétaire qui en a la charge qu’ils ont atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, le fait qu’ils soient à croissance lente ne pouvant suffire à l’établir, alors que leur entretien avait toujours été effectué de manière régulière d’un commun accord avec le locataire occupant jusqu’en 2003.
Il prétend que ces végétaux ne se trouvent pas dans une zone protégée par le plan local d’urbanisme de la commune de Pibrac ainsi que le confirme le maire dans une attestation en date du 29 décembre 2010.
Il en déduit que M. C ne peut échapper à ses obligations imposées par l’article 673 du code civil, aucun risque pour la survie de ces arbres ne pouvant, par ailleurs, être sérieusement invoqué si les travaux d’élagage et de coupe sont effectués dans de bonnes conditions, ainsi qu’il ressort du courrier d’un professionnel paysagiste, la société Vert et Bleu, et d’une attestation de l’ancien locataire.
Il précise que l’élagage d’un seul arbre a été effectué à ce jour de sorte que l’intervention du 4 mars 2009 a été ponctuelle et que les branches des chênes continuent de surplomber son jardin suivant constat d’huissier du 3 août 2010.
M. C dans ses conclusions du 21 avril 2011 demande de
— confirmer le jugement
— rejeter la demande de M. Y consistant à la réduction de la hauteur des arbres à 10 mètres comme prescrite et donc irrecevable
— constater également que les prescriptions du PLU de la commune de Pibrac ont placé la zone et les arbres concernés en zone protégée et classée
— dire en conséquence que les prescriptions du PLU sont applicables
— constater que la demande de réduction des branches en surplomb sur le fonds de M. Y est sans objet, eu égard à l’élagage effectué avant l’introduction de la présente procédure
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. Y à lui payer les sommes de
* 1.000 € pour procédure abusive et particulière mauvaise foi
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de M. Y.
Au sujet de la demande de réduction de la hauteur des arbres , il fait valoir qu’elle se heurte à la prescription trentenaire puisque les trois chênes ont été plantés lors de la construction de la ferme au milieu du XIXème siècle afin de consolider le talus et faire face à l’érosion, que leur vitesse de croissance laisse à penser de manière certaine qu’ils ont atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans puisqu’une étude de l’institut national de la recherche agronomique montre clairement qu’un arbre qui faisait 30 centimètres au début de sa croissance atteint une hauteur de 2 mètres au bout de 7 ans minimum ou 12 ans maximum, de sorte que celle-ci a été obtenue avant 1870 soit la fin du XIXème siècle.
Il ajoute que l’entretien réalisé par le locataire antérieur ne fait pas obstacle à ce que cette hauteur de deux mètres ait été atteinte depuis plus de trente ans puisque dans tous les cas elle était acquise quand celui-ci s’est occupé d’élaguer les chênes.
Il soutient qu’en toute hypothèse les dispositions de l’article 671 du code civil en matière de distances et de hauteur des arbres ne s’appliquent pas lorsqu’une réglementation particulière édicte des règles différentes, qu’il en va ainsi en l’espèce dès lors que ces arbres sont implantés sur un site protégé et classé, sa propriété étant située en zone protégée par les bâtiments de France et le Plu de la commune de Pibrac applicable à cette zone précisant que les 'espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à conserver et à protéger.. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé..' de sorte que l’attestation du maire est inopérante pour ne viser que les espaces boisés alors que le PLU s’applique aussi à des arbres isolés.
Il estime que la coupe de plus d’un tiers en hauteur de ces arbres serait de nature à porter atteinte à leur intégrité et donc aux prescriptions du PLU.
Au sujet de la demande de réduction des branches en surplomb, il admet qu’elle est imprescriptible mais soutient avoir respecté son obligation de ce chef avant même la délivrance de l’assignation introductive d’instance, ayant dans un souci de paix fait procéder à l’élagage des trois chênes litigieux y compris une branche charpentière située au-dessus du jardin suivant facture du 4 décembre 2009 d’un montant de 1.111,40 €, alors que le constat d’huissier dressé postérieurement est particulièrement imprécis puisqu’il se borne à indiquer que les 'branches empiètent plus ou moins largement sur le fonds de M. Y', ce qui ne permet pas de fonder le mantien de la demande.
Il s’oppose à toute coupe drastique des branches qui est de nature à porter atteinte à la survie des arbres ainsi que précisé par l’entreprise Alacime qui a procédé à l’élagage de 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réduction à 10 mètres de la hauteur des chênes
Aux termes de l’article 672 du code civil le voisin peut exiger que les arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres (15 mètres en l’espèce ) plantés à une distance inférieure à deux mètres (1,4 à 1,8 mètres de la ligne divisoire en l’espèce) soient réduits à la hauteur déterminée par l’article 671 du même code à moins qu’il n’y ait prescription trentenaire.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir le jeu de cette prescription invoqué par M. C, sur qui pèse la charge de preuve.
En effet, aucune donnée ne vient étayer les dires de ce propriétaire sur une plantation des arbres remontant au milieu du XIXème siècle ; la seule indication relative à l’âge de ces chênes figure dans le rapport du cabinet Polyexpert du 13 mai 2009 qui mentionne 'il est impossible de dater précisément les arbres qui peuvent avoir entre 25 et 35 ans.'
Le point de départ de ladite prescription étant la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise soit en l’espèce deux mètres, le délai de 30 ans ne peut être considéré comme acquis avec certitude au 24 février 2010, date de l’assignation introductive d’instance.
L’action en réduction de leur hauteur engagée par M. Y est donc parfaitement recevable.
Elle est également bien fondée.
Si les dispositions du code civil sur la distance et hauteur des plantations ont un caractère supplétif, aucune réglementation particulière n’impose des règles différentes.
Suivant attestation du 29 décembre 2010 accompagnée d’un extrait du plan du Plu, le maire de la commune de Pibrac certifie que 'les 3 chênes en limite de propriété de M. X et appartenant à M. C (parcelle XXX) ne sont pas situés dans un espace boisé par la commune'.
M. C se prévaut, certes, de la disposition du PLU relative non aux espaces boisés classés (article UB 13 1) mais aux espaces libres et plantations (article UB 13 2, 2.1 plantations et boisements existants) ainsi libellé 'les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu et détérioré doit être remplacé'.
Mais une telle disposition n’interdit nullement l’élagage en hauteur desdits arbres.
Rien ne permet de dire que cet élagage mettrait en péril la survie de l’arbre.
Dans son devis de travaux du 8 mars 2010 portant sur une 'taille de réduction sevère de l’ensemble du houppier de chacun des trois arbres pour revenir au niveau des charpentières principales', l’entreprise Alacime note in fine 'ce type de taille drastique est totalement déconseillé d’autant plus lorsqu’elle est portée aux chênes. Les grosses plaies de taillle laissent ainsi entrer toute sorte de pathogènes, champignons et ces arbres affaiblis sont à coup sûr la proie des capricornes, insectes xylophages qui se nourrissant du bois de l’arbre rendent sa structure mécanique faible et dangereuse. Le facteur de risque de chute de l’arbre ou de casse de grosses branches est donc très élevé au bout de quelques années et doit être pris en compte surtout pour ces arbres implantés proche de maisons'.
Mais cet avis est contredit par celui de la Sarl Vert et Bleu qui sous la rédaction de sa technicienne titulaire d’un BPEA aménagement paysager taille et soin des arbres mentionne que 'les trois sujets présentent des marques de coupes anciennes à plusieurs niveaux prouvant l’entretien réalisé dans le passé. Aucune des coupes ne présente de pourriture particulière, sans aucun doute la preuve de l’absence d’attaque de champignon ou d’insecte xylophage…. Un entretien au vu de ces constatations (bois mort ou réduction de couronne) n’entraîne aucun risque particulier, lorsque celui-ci est réalisé par des gens compétents. En effet l’ancienneté des coupes existantes est telle que les attaques auraient dû se produire laissant apparaître des lésions visibles.
Dans un premier temps une réduction de couronne importante pourra limiter les risques de chutes sur le voisinage et la voie publique. De plus tous les trois ans un contrôle de bois mort doit être effectué.
Même les arbres classés peuvent être entretenus si les coupes sont réalisées dans les règles de l’art.
En résumé, un entretien suivi et une réduction de couronne permettrait d’éviter tout désagrément sans pour autant nuire à la qualité et à la santé de l’arbre'.
A l’inverse des mentions du devis susvisé, ce courrier émanant d’un technicien spécialisé est particulièrement motivé et circonstancié, basé sur les constatations précises et l’état d’entretien antérieur et revêt par la même une valeur probante suffisante pour établir que l’élagage n’entraînera pas la mort ou le dépérissement de l’arbre.
Cet avis est étayé par une attestation du 21 janvier 2011 de M. H I, ancien locataire du fonds C, parfaitement régulière en la forme, dans laquelle il précise 'avoir à plusieurs reprises de 1980 à 2003 réalisé des travaux d’élagage et coupe des branches des chênes..dépassant pour atteindre régulièrement par leur croissance le fonds de M. Y.
A ces occasions les coupes réalisées ont été importantes et n’ont jamais entraîné le moindre risque pour la santé de ces arbres'.
La demande de réduction de la hauteur des trois chênes à dix mètres présentée par M. Y doit, dès lors, être accueillie.
Sur la réduction des branches en surplomb sur le fonds voisin
L’article 673 du code civil offre à celui qui subit l’avancée des branches des arbres de son voisin la faculté de le contraindre à les couper.
L’empiétement des branches des trois chênes de M. C sur le fonds de M. Y est attestée par les mentions du constat d’huissier du 3 août 2010 et l’examen des photographies annexées.
Ces constatations sont confirmées, si besoin était, par la teneur du devis de l’entreprise Alacime du 8 mars 2010 qui note que 'le premier chêne très gros surplombe le grillage de limite de propriété et le jardin du voisin… les deux autres moins gros à la couronne moins développée possèdent également des branches qui surplombent la clôture séparative et le jardin du voisin.'
Or ce document a été établi postérieurement à la facture 'd’abattage par démontage d’un cèdre déraciné et de taille sur trois chênes’ de décembre 2009 qui à la lecture attentive de sa teneur n’a été effectuée pour ces derniers que 'pour les branches surplombant la toiture d’une maison par rehausse de couronne de chaque arbre et suppression des branches au-dessus du toit’ et donc du côté de la propriété C elle-même ; du côté du voisin Y, seule 'une charpentière surplombant son jardin a été supprimée.'
L’action en élagage des branches d’arbres étant imprescriptible et ouverte au propriétaire voisin sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice, il doit être fait droit à la demande présentée par M. Y de ce chef.
M. C ne peut prétendre y faire échec au motif que les branches surplombent nécessairement le terrain voisin en raison de leur plantation particulière sur un talus destinée à le maintenir grâce aux racines, dès lors que les données de la cause et notamment la teneur du rapport du cabinet Polyexpert établissent que les 'deux fonds sont de plein pied', ce que confirme les photographies annexées au constat d’huissier.
*
Il doit être relevé que M. Y n’a pas réclamé de condamnation sous astreinte ; la cour n’en prononcera pas malgré la faculté dont elle dispose de le faire d’office en vertu de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, dès lors que dans une perspective de préservation de l’environnement et de survie des arbres, l’élagage vertical et horizontal doit être réalisé par un professionnel au moment opportun de l’année pour éviter l’affaiblissement des arbres susceptible d’être provoqué par une taille drastique et sans discernement.
Sur les demandes annexes
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que M. C se soit mépris sur l’étendue de ses droits ; la demande en dommages et intérêts présentée à ce titre par M. Y doit, dès lors, être rejetée.
M. C qui succombe dans ses prétentions doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; comme il supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de ce dernier texte au profit de M. Y à hauteur de la somme globale de 1.500 € couvrant les frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action de M. Z Y.
— Condamne M. B C à procéder à l’élagage des trois chênes implantés sur la commune de Pibrac sur son fonds cadastré XXX en limite de propriété avec le fonds cadastré XXX de M. Z Y en pratiquant
* leur réduction à une hauteur de 10 mètres
* la suppression des branches situées en surplomb de la parcelle de ce voisin
— Dit que ces opérations devront être réalisées au moment opportun de l’année pour tenir compte de la meilleure période de taille et par un professionnel susceptible d’établir un calendrier de travaux d’élagage en douceur.
— Déboute chacune des parties de sa demande en dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive.
— Condamne M. B C à payer à M. Z Y la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
— Déboute M. B C de sa demande en remboursement de ses propres frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal que la cour.
— Condamne M. B C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART.
Le greffier Le président
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