Confirmation 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 27 nov. 2012, n° 11/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/01065 |
Texte intégral
27 NOVEMBRE 2012
Arrêt n°
XXX
XXX
C A
/
SAS B & B HOTELS
Arrêt rendu ce VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme C A
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Anicet LECATRE suppléant Me Gérard LECATRE avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
SAS B & B HOTELS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Jocelyn ROBIN avocat au barreau de BREST
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur NICOLAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 05 Novembre 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme A a été embauchée par la SAS B&B HÔTELS en qualité de femme de chambre dans l’établissement de Toulon-sur-Allier, d’abord selon un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2003.
Fin 2009, la SAS B&B HÔTELS a décidé de confier la gestion de son établissement à des sociétés mandataires.
Le 6 février 2010, une SARL SL CO a été constituée afin de prendre la gérance de la SAS B&B HÔTELS de Toulon-sur-Allier.
En date du 25 septembre 2009, Mme A a fait l’objet d’un avertissement notifié le 28 septembre.
Ultérieurement, et par lettre du 18 janvier 2010, la société B&B HOTELS l’a mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable, avant de la licencier pour faute grave le 10 février 2010.
Antérieurement à cette mesure et le 26 septembre 2009 elle a été victime d’un accident du travail et le 26 janvier 2010 elle a bénéficié d’un arrêt de travail en relation avec cet accident.
Considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Moulins et lui a demandé de condamner la SAS B&B HÔTELS au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement,
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux et préjudice moral,
— 2.600,83 € à titre du préavis outre 260,08 € au titre des congés payés afférents,
— 1.777, 22 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement en date du 7 avril 2011, le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme A a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme A C demande :
— que le jugement soit infirmé ;
— que l’avertissement soit annulé ;
— que le licenciement soit déclaré nul et pour le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— que la SAS B&B HÔTELS soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement,
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans motif réel et sérieux,
— 2.600,83 € à titre du préavis outre 260,08 € au titre des congés payés afférents,
— 1.777, 22 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la lettre remise le 29 septembre 2009 concernant l’avertissement, a été utilisée comme une manière détournée de lui tenir rigueur du fait qu’elle s’est accidentée au travail le 26 septembre 2009 et ajoute que l’avertissement n’avait pas pour objectif de sanctionner une faute disciplinaire mais qu’il s’agissait au regard d’une lettre de l’employeur d’une méthode destinée à améliorer le service.
Elle considère que ce procédé de l’employeur est contraire au principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail et qu’en outre la société B&B HOTELS a tardé, pour le cas où des fautes disciplinaires auraient été commises, à les sanctionner.
Elle conteste avoir exercé des violences volontaires sur une de ses collègues ainsi que l’existence des antécédents reprochés notamment de violences verbales et affirme que l’interprétation des faits par l’employeur est abusive au motif que rien ne permet de déduire de l’accident une quelconque intention de nuire de sa part à l’égard de sa collègue.
Elle constate avoir été licenciée pendant sa période d’arrêt de travail et prétend que la société B&B HOTELS l’a licenciée pour faute grave afin de contourner l’interdiction posée par l’article L.1226-9 du code du travail. Elle en déduit que son licenciement est nul.
Pour le cas où des faits fautifs seraient retenus, elle considère que la mesure de licenciement pour faute grave qui a été prise est disproportionnée par rapport ces fautes.
Elle souligne également la concomitance entre la rupture de son contrat de travail et la mise en gérance de l’hôtel pour en tirer la conséquence qu’elle faisait partie des personnes en surnombre dont il fallait se séparer à moindre frais.
Elle considère avoir été victime de discrimination de la part de son employeur, la discrimination s’illustrant par le non respect des congés hebdomadaires et l’impossibilité de prendre des congés annuels en même temps que son époux.
La SAS B&B HÔTELS sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner Mme A au paiement des sommes suivantes :
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle souligne que l’avertissement pris à l’encontre de Mme A n’a aucun lien avec la mise en gérance de l’hôtel ou une quelconque volonté de supprimer abusivement un poste du personnel existant, ni avec l’accident du travail qui lui est postérieur.
Elle considère que la requérante ne dispose d’aucun élément permettant de remettre en cause cette sanction et qu’elle dénature son courrier du 15 octobre 2009 aux termes duquel elle maintient l’avertissement. Elle ajoute rapporter la preuve des faits reprochés par le témoignage de Mme B, assistante de direction.
En ce qui concerne le licenciement, elle soutient rapporter les faits de violences volontaires reprochés à C A par des témoignages dont celui de Mme X, qui a été victime de ces violences.
Elle ajoute qu’étant débitrice d’une obligation de sécurité de résultat, elle avait le devoir de sanctionner les violences commises par C A.
Elle fait également valoir que Mme A n’a pas été victime de discrimination au motif qu’aucun élément ne permet de l’établir.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement:
Attendu que selon l’article L.1333-1 du code du travail, la juridiction prud’homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;
Que l’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction ;
Qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction prud’homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu en l’espèce que la lettre d’avertissement notifiée à C A est rédigée comme suit : '(…) Nous faisons suite à nos échanges des 12 et 22 septembre dernier au cours desquels nous avons abordé votre mauvaise volonté avérée, les nombreuses négligences, ainsi que votre manque d’implication au quotidien dans l’exercice de vos fonctions.
Nous constatons que ces discussions n’ont en rien changé votre comportement.
D’une part, vous continuez à négliger le nettoyage des chambres dont vous avez la charge. Voici quelques exemples que nous avons relevés : lits mal faits et non tirés, poils présents dans les salles de bains produits d’accueil non rangés, toilettes sales, douches avec traces, aspirateur non passé, draps non changés.
Vous affichez un total manque d’intérêt à votre poste, incitant vos collègues à bâcler leur travail, ou vous cachant dans une chambre pendant plus d’une heure alors que vos collègues ont encore beaucoup de travail.
D’autre part, nous sommes constamment confrontés à votre refus d’exécuter les tâches demandées.
Pour exemple, le 11 septembre, vous avez refusé de ranger le linge et le 12 septembre vous avez refusé de ranger le chariot de linge. Lorsque vous terminez vos chambres et qu’il vous reste du temps avant la fin de votre service, vous refusez d’aider vos collègues de travail.
Ces faits s’opposent à votre contrat de travail (…) En refusant d’appliquer les directives professionnelles qui vous sont données, vous vous mettez une nouvelle fois en infraction par rapport à votre contrat de travail.
Pour finir votre comportement n’est pas acceptable car il a de nombreuses conséquences sur la bonne exploitation et sur l’image de marque de l’hôtel.
Nous sommes donc amenés à prononcer à votre égard un avertissement (…) ' ;
Attendu que pour faire la preuve des faits reprochés à C A, la société B & B HOTELS produit une attestation rédigée par Mme B, assistante de direction, qui était la supérieure hiérarchique de la salariée, attestation rédigée dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, de laquelle il ressort que durant la période du 27 août 2009 à septembre 2009, C A a réalisé son travail avec de graves négligences et de la mauvaise volonté, en refusant de respecter les consignes ou de faire les tâches demandée ou en répondant avec insolence, en dépit des remarques qui lui avaient été faites et des invitations à se ressaisir ; qu’elle donne ensuite toute une série d’exemples pour illustrer le comportement de la salariée, faisant apparaître qu’elle ne nettoyait pas correctement les sanitaires des chambres, ne passait pas bien l’aspirateur, ne faisait pas bien les lits, et refusait d’exécuter certaines prestations;
Attendu que la société B & B HOTELS produit donc des éléments caractérisant une insuffisance professionnelle fautive et une insubordination imputables à C A de nature à justifier la sanction disciplinaire qui a été prononcée;
Que l’employeur, dans sa lettre du 15 octobre 2009 par laquelle il a répondu au courrier de la salariée contestant l’avertissement, confirme le maintien de celui-ci, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures en dénaturant le contenu de cette lettre ;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de l’avertissement ;
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :'(…) Nous vous notifions (…) votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après décrits.
Menaces et violences physiques délibérées, sur votre temps et lieu de travail, envers une de vos collègues.
Le matin du 15 janvier 2010, l’assistante de direction de l’hôtel vous a remis votre feuille de travail, faisant état des chambres à nettoyer. Non contente de cette répartition, pourtant équitable, vous avez demandé à vos collègues, Mesdames DE X et Y, de vous aider à nettoyer deux chambres mezzanines dont vous auriez dû vous occuper la veille. Ces dernières ont refusé de vous aider, estimant l’avoir souvent fait, mais sans retour. Vous vous êtes alors énervée, et avez clairement indiqué à l’équipe sur un ton menaçant qu’il y aurait 'un revers de médaille'.
Alors que vous êtes restée quelques instants avec l’assistante de direction qui souhaitait faire un point sur votre travail, Mesdames Y ET DE X sont parties aux vestiaires pour se changer.
Vous les avez rejointes quelques instants plus tard pour vous changer.
Alors que vous étiez toutes les trois dans le vestiaire, vous avez demandé à Madame DE X d’ouvrir la porte car vous aviez chaud. Celle-ci a suivi votre demande. C’est alors que vous êtes venue vers elle et que vous avez volontairement et violemment poussé la porte contre son bras. Madame DE X n’a pas pu se dégager de cette emprise car bloquée par une étagère. Très choquée par ce geste, Madame DE X a refermé la porte. Vous êtes revenue l’ouvrir et, alors que Madame DE X s’apprêtait à sortir, vous avez tenté de refermer tout aussi violemment la porte une nouvelle fois sur son bras. Par chance, celle-ci a réussi à éviter ce deuxième coup (…)
XXX
Lors des investigations menées suite à la dénonciation par Madame DE X de vos agissements du 15 janvier, nous avons découvert que votre comportement de ce jour n’est pas un fait isolé. En effet, il nous a été rapporté que vous faisiez preuve de manière régulière, à l’encontre de vos collègues de travail, d’agissements tout aussi répréhensibles tels que des paroles agressives ou insultantes. Ce comportement a amené vos collègues à nous indiquer qu’elles sont stressées, et qu’elles ont peur que vous vous en preniez à elles. (..)
Nous ne pouvons bien évidemment accepter un tel comportement fautif de la part de nos salariés. En effet, en agissant de la sorte, vous avez non seulement délibérément enfreint le règlement intérieur qui dispose qu’il 'est demandé aux salariés de faire preuve de bienséance dans leur comportement et échanges verbaux', mais surtout, vous avez porté atteinte à l’intégrité physique et morale de la collègue que vous avez agressée et avez régulièrement par le passé porté atteinte à l’intégrité morale de vos collègues. Vos agissements du 15 janvier 2010 sont au surplus extrêmement préjudiciables aux intérêts de notre société puisqu’ils ont notamment désorganisé l’exploitation de l’hôtel, engendré un arrêt maladie pour accident du travail de 15 jours pour votre collègue agressée, et perturbé l’ensemble de l’équipe, profondément choquée (…) ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la société B & B HOTELS produit l’attestation rédigée par J DE X, ainsi qu’un certificat médical du docteur Z, desquels il ressort que le matin du 15 janvier 2010, après avoir reçu de Mme B les consignes de travail données également à ses collègues G Y et C A, cette dernière, alors qu’elles se trouvaient toutes les trois dans la lingerie pour se changer, a refermé volontairement et violemment la porte à deux reprises sur elle, lui occasionnant un traumatisme à son bras droit qui a entraîné un arrêt de travail de plusieurs jours ;
Que les affirmations de Mme DE X sont confirmées par l’attestation de Mme Y, également rédigée dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure
civile ;
Que Mme B, qui était alors supérieure hiérarchique des trois salariées, et qui n’a pas vu les faits reprochés à C A, a rédigé une attestation de laquelle il ressort que juste avant leur commission un différend s’était élevé entre Mmes DE X et Y d’une part, et C A d’autre part, en raison d’une contestation par cette dernière de la répartition entre elles des tâches qui leur avaient été attribuées ; que Mme B déclare que C A était alors très contrariée et qu’elle avait alors prévenu ses deux collègues de son intention de se venger ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments, précis et concordants, font bien la preuve que C A a exercé volontairement le 15 janvier 2010 des violences sur l’une de ses collègues de travail ;
Que ces faits constituent une violation des obligations découlant de son contrat de travail, et notamment du règlement intérieur de l’entreprise qui, en son article 7, dispose que les salariés doivent faire preuve de bienséance dans leur comportement et échanges verbaux ;
Qu’ils ont eu pour effet de mettre Mme DE X en arrêt de travail pendant plusieurs jours, et l’agression dont elle a été victime a été qualifiée d’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui peut avoir des conséquences financières pour l’employeur ;
Que par ailleurs la société B & B HOTELS, comme tout employeur, est débitrice envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment en cas de violences exercées sur ces derniers ;
Attendu qu’il en résulte que les manquements de C A à ses obligations ont été d’une importance telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la période de préavis ;
Attendu enfin qu’aucun des éléments du dossier ne fait apparaître que les fautes commises par Mme A ne seraient pas la cause exacte de son licenciement, l’examen du registre personnel de la société B & B HÔTELS avant le changement de gestionnaire de l’établissement de Toulon-sur-Allier faisant au contraire ressortir que Mesdame DE X et Y, qui pourtant exerçaient les mêmes fonctions qu’elle, ont vu leur contrat de travail transférer le 14 février 2010 à la société SL CO ;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’homme en ce qu’il déboute C A de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, ou voir constater qu’il est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination :
Attendu que l’article L.1132-1 du code du travail ne prohibe la discrimination que dans la mesure où elle se fonde sur l’un des critères illicites qu’il énumère ;
Qu’en l’espèce C A se plaint d’avoir été victime d’une discrimination aux motifs que son employeur ne respectait pas les dispositions du contrat de travail relatives à ses jours de repos et qu’elle ne pouvait pas prendre ses congés, malgré ses demandes, en même temps que son époux ;
Que cependant, si elle présente des faits pouvant laissant supposer l’existence de mesures discriminatoires, elle ne donne aucune indication sur les raisons selon elle de telles mesures, mettant ainsi la Cour dans l’impossibilité de vérifier si elle a été victime d’une discrimination prohibée, au sens de l’article L.1132-1 précité;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il la déboute de ce chef de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle de la société B & B HOTELS :
Attendu qu’il n’apparaît pas que C A a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; qu’il y a donc lieu de débouter la société B & B HOTELS de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant
Déboute la société B & B HOTELS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de C A et la condamne à payer à la société B & B HOTELS la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jours, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. PAYARD
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