Confirmation 7 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 déc. 2018, n° 17/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BUSINESS CONSULTANTS OFFICE "BCO" c/ SAS TOYOTA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2018
N° RG 17/03020
AFFAIRE :
X Y
SARL M N O
C/
SAS Z FRANCE
Décisions déférées à la cour :
— Ordonnance rendue le 16 avril 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 1
N° RG : 14/03707
— Jugement rendu le 09 février 2017 par le tribunal de grande instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 1
N° RG : 14/03707
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
SELAS L & SARKOZY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, P-Q Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 23647 – Représentant : Me Sandrine LAXENAIRE, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
SARL M N O 'A', ayant pour nom commercial STRATEGIE ET PERSPECTIVE
N° SIRET : 413 201 310
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 23647 – Représentant : Me Sandrine LAXENAIRE, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
APPELANTS
****************
SAS Z FRANCE
N° SIRET : 712 .03 4.0 40
[…]
[…]
Représentant : Me Christofer L substitué par Me Clarisse CARNIEL de la SELAS
L & SARKOZY, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 – N° du dossier 20138929
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 16 avril 2015 qui a statué ainsi':
— constatons que la société A et M. Y ont communiqué le plan de fabrication des meubles mais pas le justificatif de remise de ces documents à la société Z France,
— constatons que la société Z France ne soutient plus sa demande de communication de pièces,
— rejetons le surplus des demandes,
— fixons un calendrier de procédure,
— réservons les dépens.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 février 2017 qui a statué ainsi':
— dit M, X Y et la société M N O irrecevables à agir en contrefaçon de droit d’auteur,
— dit nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés par Maître Duguet, huissier de justice, le 13 juin 2013,
— déboute la société M N O et M. X Y de l’intégralité de leurs autres demandes,
— condamne in solidum M. X Y et la société M N O à payer à la société Z France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. X Y et la société M N O aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel en date du 13 avril 2017 de M. X Y et de la société M N O formée à l’encontre du jugement et de l’ordonnance précités.
Vu les dernières conclusions en date du 14 mai 2018 de M. Y et de la société M N O – ci-après A – qui demandent à la cour de':
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 16 avril 2015,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 février 2017, sauf en ce qu’elle a établi un procès-verbal d’ouverture des enveloppes Soleau joint en pièce 5,
En conséquence :
— reconnaître la qualité d’auteur de M. Y,
— reconnaître les qualités de A pour agir au titre du préjudice de contrefaçon subie,
— reconnaître la validité des saisies contrefaçons du 13 juin 2013,
— dire et juger que les meubles créés par M. Y destinés à la planification de dossiers de travail d’entretien après-vente de véhicules des concessionnaires automobiles de Z France SAS, constituent donc des 'uvres de l’esprit au sens de l’article L112-1 et L112-2 du code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger qu’en usurpant la paternité des 'uvres de M. Y, la société Z France SAS a gravement porté atteinte au droit moral de M. Y,
— dire et juger que l’exploitation massive de ces 'uvres ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société A,
— dire et juger que la société Z France SAS s’est rendue coupable d’agissements déloyaux et parasitaires à l’encontre de A,
— dire et juger que la société Z France SAS s’est rendue coupable d’abus de dépendance de A et de comportement déloyal et parasitaire connexe à la contrefaçon ayant engendré un préjudice distinct,
— dire et juger que la société Z France SAS s’est rendue coupable de rupture brutale et abusive des relations commerciales établies avec A,
— dire et juger que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être réformée en ce qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que la méthode de calcul du préjudice lié à la contrefaçon retenue par les appelants soit appliquée à l’espèce pour juger de la contrefaçon en France,
— dire et juger que Z doit, en application de l’article précité fournir tous échanges, bons de commandes et factures passé directement ou indirectement entre l’intimé et l’une quelconque des
sociétés de son groupe Z Motor Corporation basé au Japon depuis 2009 jusqu’à ce jour, concernant la fabrication, installation et livraison des meubles en litige, quelles que soient leur dénomination, leur destination et quelle que soit leur origine, à l’exception des meubles livrés par A,
— dire et juger qu’au cas où il ne serait pas donné droit à cette dernière demande, les appelants se réservent le droit de saisir les instances européennes compétentes en vue de l’application de cette mesure,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 16 avril 2015,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 février 2017,
— condamner Z France SAS au paiement de la somme de 643 000 euros au profit de M. Y en réparation de son préjudice moral du fait des agissements déjà constatés au titre de la contrefaçon des meubles objets du litige,
— condamner Z France SAS au paiement de la somme de 878 000 euros au profit de A en réparation de son préjudice patrimonial, en ce inclus la perte de redevances de M. Y,
— condamner Z France SAS au paiement de la somme de 925'000 euros au profit de A au titre de la marge frauduleusement réalisée,
— ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la communication à A et M. Y, au titre des dispositions de l’article L331-3-1 du code de la propriété intellectuelle, de tous échanges, bons de commandes et factures passé directement ou indirectement entre l’Intimé et l’une quelconque des sociétés de son groupe Z Motor Corporation basé au Japon depuis 2009 jusqu’à ce jour, concernant la fabrication, installation et livraison des meubles en litige, quelles que soient leur dénomination, leur destination et quelle que soit leur origine, à l’exception des meubles livrés par A,
— ordonner la cessation de l’exploitation des 'uvres arguées de contrefaçon, sous la responsabilité de Z France SAS, en quel que lieu et par quelque personne que ce soit, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner la destruction des meubles contrefaisants aux frais et diligence de Z France SAS, en quelque lieu qu’ils se trouvent, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— se déclarer compétent pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Z France SAS à payer à A la somme de 259 000 euros en compensation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire de Z France SAS à son égard,
— condamner la société Z France SAS à payer à A la somme de 420 000 euros en compensation du préjudice subi au titre de l’abus de dépendance de Z France SAS sur A,
— condamner la société Z France SAS à payer à A la somme de 761 000 euros en compensation du préjudice subi au titre du non-respect du préavis quant à la rupture de ses relations commerciales établies avec A,
— condamner la société Z France SAS à payer à M. Y la somme de 634 000 euros en compensation du préjudice subi de la perte patrimoniale liée à l’arrêt d’activité de A du fait du comportement fautif de Z,
— condamner la société Z France SAS à payer à M. Y la somme de 200 000 euros en compensation du préjudice moral subi en raison de l’arrêt d’activité de A du fait du comportement fautif de Z,
— ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir aux frais de Z France SAS dans cinq revues ou publications au choix de M. Y et A, sans que le coût de ces insertions dépasse 1 500,00 euros HT par insertion,
— condamner Z France SAS au paiement de la somme de 20 000 euros au profit de M. Y et 20 000 euros au profit de A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; Condamner Z France SAS aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de Maîtres Duguet et Ardiot ainsi que les frais de délivrance du présent acte, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 5 juin 2018 de la société Z France qui demande à la cour de':
— déclarer M. Y et la société A irrecevables et mal-fondés en leur appel tant de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 avril 2015 que du jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal de grande Instance de Nanterre,
— les en débouter à toutes fins qu’il comporte,
— confirmer l’ordonnance et le jugement dont appel en toutes leurs dispositions,
— condamner solidairement la société A et M. Y à payer à Z France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société A et M. Y aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selas L & Sarkozy en application de l’article 699 du même code.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 juin 2018.
********************
FAITS ET MOYENS
La SARL M N O (A), agissant notamment sous le nom commercial « Stratégies et Perspectives », indique être spécialisée dans l’étude marketing, le design, la conception et la fabrication d’articles à destination de différentes industries et commerces et principalement dans le domaine de l’industrie automobile.
M. Y est le gérant de la société A et dit être en charge de la création au sein de cette société.
La SAS Z France (ci-après Z) est importateur de véhicules automobiles, pièces détachées et accessoires en France métropolitaine, Andorre et Monaco, commercialisés sous les marques Z et Lexus.
Le groupe Z a développé un concept général de fonctionnement dénommé « Z way » qui touche tous les aspects du fonctionnement de l’entreprise y compris les tâches administratives et une méthode dénommée « Z service marketing » (TSM) incluant des standards d’organisation générale de l’activité après-vente à travers le monde, spécifiques à la marque Z, cette méthode de gestion régissant entre autres les différentes tâches quotidiennes d’un atelier mécanique notamment sur le principe dit « Kaisen » ou « dispositif d’amélioration constante ».
Dans le cadre de la démarche « Kaisen » et de l’informatisation du TSM, la société Z France a mis en place depuis 2007 des outils de planification et de suivi du travail après- vente des concessions réseau.
M. Y dit avoir créé à la demande du département du service après-vente de la société Z une gamme de meubles et un concept d’intercalaires à la fois techniques et esthétiques, qui a fait l’objet d’un dépôt de deux enveloppes Soleau n°340172 210109 et n°340173 210109, toutes deux en date du 21 janvier 2009.
M. Y a également déposé la marque française « VALY 4.2.3 » le 21 janvier 2009, sous le numéro 09 3 624 024 dans les classes 6 et 15 notamment pour des meubles, marque qui serait apposée sur les meubles en cause.
M. Y a conclu, le 2 février 2009, avec la société A un contrat de licence.
La société A indique avoir présenté les meubles créés par M. Y à la société Z entre 2007 et 2009, la dernière livraison étant intervenue au mois de décembre 2009, et précise qu’ensuite la société Z a cessé toute relation commerciale avec elle notamment quant à la livraison de ces meubles qui devaient équiper la totalité des 286 concessionnaires de la marque automobile et a recouru au service d’un autre fournisseur, la société Métal Plus.
Déclarant avoir découvert que la société Z avait copié servilement les meubles sur lesquels elle serait titulaire de droit d’auteur, fa société A a fait procéder le 13 juin 2013 à deux saisies contrefaçon par huissier de justice dans les locaux de la SAS Z France et d 'un concessionnaire de la marque sis à Boulogne Billancourt.
Par actes du 26 juin 2013, la société A et M. Y ont, fait assigner la société Z devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 20 février 2014, juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 16 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté la communication par la société A et M. Y des plans de fabrication des meubles mais pas les justificatifs de remise de ces documents à la société Z et a rejeté le surplus de leurs demandes notamment celles formées par la société A et M. Y sur le fondement de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, ci-après CPI.
Un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice à la requête des demandeurs le 17 septembre 2015 dans les locaux de la concession Z sise à Arcueil (94).
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de leurs conclusions précitées, M. Y et la société A rappellent l’activité de la société A et indiquent qu’elle a développé depuis 2003 un courant d’affaires continu avec la société Z France dans ses divisions Occasion Entreprises, Financement, Développement Réseau et qu’elle a été approchée en 2007 par la division Service Après Vente de Z, qui lui a
demandé de lui fournir une gamme de meubles esthétique et cohérente, tout comme l’ensemble du merchandising qui lui a été confié par les autres divisions de la société.
Ils exposent que la création de ces meubles devait permettre d’offrir une solution fonctionnelle et esthétique au système théorique d’organisation du travail utilisé par le groupe Z Motors Corp et baptisé « Kaizen » et indiquent qu’à l’instar de la plupart des autres commandes de la société Z à A, celle-ci allait de l’analyse du besoin, à la création, à la conception jusqu’à la fabrication d’articles.
Ils précisent qu’aucun cahier des charges ne leur a été remis.
Ils exposent également que M. Y, à la fois personne physique en charge de la création et propriétaire et gérant de la société A, a créé, seul, au cours de l’année 2007 et de l’année 2008, en réponse à la demande de la société Z, une gamme de meubles originale, esthétique et cohérente répondant notamment au besoin organisationnel de son service après-vente et au besoin d’originalité et de cohérence d’image de la société.
Ils déclarent qu’il a notamment créé un concept d’intercalaires à la fois techniques et esthétiques et dessiné les meubles précités qui ont fait l’objet du dépôt précité de deux Enveloppes Soleau et du dépôt de la marque française « VALY4.2.3 », marque destinée à identifier les meubles qu’il a conçus, cette dernière étant apposée par découpage laser directement dans le métal du meuble.
Ils indiquent que c’est notamment sous cette dénomination qu’ils ont divulgué les meubles objets du présent litige, qui étaient ensuite individualisés par modèles « Mécanique » « Mécanique petit format » « Distribution » « Pièces » et « Duotech » chacun revêtu de la marque « VALY4.2.3 ».
Ils précisent que M. Y a transmis à la société A le droit d’exploiter ainsi que ses droits de propriété intellectuelle (dont la marque « VALY 4.2.3 ») et cédé à la société A ses droits d’auteurs, sur les meubles, au titre d’un contrat de licence entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Ils affirment que les éléments de décor conçus par lui constituent un parti pris esthétique fort, caractéristique et original qui permet à la fois de discerner chaque meuble et de les identifier comme faisant partie d’une même famille de meubles et, donc, que la signature et l’empreinte de leur auteur sont aisément identifiables.
Ils en concluent que ces meubles constituent des 'uvres de l’esprit au sens de l’article L112-1 et L112-2 du CPI.
Ils ajoutent que, sur chaque meuble, et sur chaque pièce, est apposée la marque VALY4.2.3 par découpage sur la structure notamment à l’envers des meubles.
Ils rappellent que la dernière livraison de meubles a eu lieu au mois de décembre 2009 et affirment que la société Z a, ensuite très rapidement, et sans invoquer quelque motif de rupture que ce soit, cessé toutes relations commerciales avec la société A, notamment sur la livraison de ces meubles qui devaient équiper la totalité de ses 286 concessionnaires.
Ils affirment également avoir constaté que la société Z, qui n’est investie d’aucun droit de reproduction ni d’exploitation sur lesdits meubles, a servilement copié les meubles précités dont elle a équipé la plupart de ses concessionnaires de France.
Ils se prévalent de deux saisies contrefaçon effectuées le 13 juin 2013.
Ils ajoutent que la société a supprimé la marque VALY 4.2.3 qui figurait jusque-là en tant que signature de A et de M. X Y sur chacun des meubles.
Ils font également état d’un abus de dépendance, d’une rupture brutale et fautive de la part de la société Z et de la volonté de celle-ci de s’accaparer de leur travail.
Ils précisent que le chiffre d’affaires de la société A a été divisé par 9 puis a été ramené à 0 entre 2013 et 2016.
Ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du 16 avril 2015.
Ils exposent qu’ils ont été sollicités au cours de l’année 2008 pour fournir un prototype de meubles à la société Z Europe, que le programme Kaisen est mondial et que la contrefaçon des meubles par la société Z en France n’est donc que le commencement du réel préjudice subi par eux.
Ils en infèrent qu’il était nécessaire d'«'investiguer'» sur l’étendue de la contrefaçon en Europe, conformément aux dispositions des articles L331 et suivants du CPI.
Ils ajoutent qu’ils avaient constaté, lors des saisies contrefaçons, que la société Z avait transféré le marché de fabrication des meubles à la société Metal Plus et que les dates de ce transfert coïncidaient avec l’exigence de l’intimé de recevoir les notices avec plans de montage des meubles, ce qui justifiait leur demande de production des plans de montage communiqués par Z à Metal Plus.
Ils rappellent donc leurs demandes de pièces présentées au juge de la mise en état et précisent qu’ils avaient demandé que ces documents soient exhaustifs et certifiés sincères par le commissaire aux comptes de l’intimé.
Ils déclarent que celui-ci a produit deux pièces, non certifiées par le commissaire aux comptes, qu’ils détaillent.
Ils estiment que le caractère exhaustif de ces documents n’est pas justifié et qu’il existe des manques et incohérences majeurs et mathématiquement prouvés quant aux pièces communiquées, les factures aux concessionnaires ne démarrant qu’à compter du 28 mars 2014 et non à compter de début 2009.
Ils affirment que la première pièce permet à elle seule de prouver l’absence de sincérité des pièces communiquées, les factures de Metal Plus n’indiquant pas le détail des pièces contrefaisantes livrées, les « bons de commandes » y afférents étant le plus souvent postérieurs aux dates de factures et la date de livraison mentionnée étant antérieure à la date d’émission du « bon de commande ».
Ils ajoutent que certains de ces « bons de commandes » mentionnent des livraisons de meubles ASW et non plus ETS-M alors qu’il s’agit bien de factures concernant les meubles contrefaisants et que les factures de la société Z à ses concessionnaires ne correspondent pas aux lieux de livraisons des concessions mentionnées sur les factures de la société Metal Plus.
Ils citent leurs conclusions d’incident et l’ordonnance.
Ils rappellent les dispositions des articles L331 et suivants, introduites par la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 dans le code de la propriété intellectuelle renforcées par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014, l’article L331-1-2 ne listant plus exhaustivement les informations qui peuvent être demandées.
Ils relèvent que l’intimée ne fait état d’empêchement légitime de nature à empêcher la communication des informations demandées.
Critiquant l’ordonnance, ils soutiennent qu’ils ont rapporté plusieurs preuves écrites qu’il existait un autre fournisseur que la société Metal Plus et les citent étant rappelé que, même si elles sont s’urs, les sociétés De Angelis et Metal Plus sont deux entités juridiques distinctes et donc deux fournisseurs
distincts.
Ils soutiennent également qu’ils ont rapporté la preuve mathématique du caractère non-exhaustif des factures de la société Metal Plus.
Ils soutiennent enfin qu’ils prouvent que le projet a été repris par la société Z Europe, peu important que des livraisons de commandes en cours aient continué en France avec la société Z.
Ils sollicitent donc l’infirmation de l’ordonnance et demandent qu’il soit fait droit à leur demande de communication initiale dont ils reprennent les termes.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement.
Concernant le grief de contrefaçon, ils critiquent les motifs de celui-ci.
Ils invoquent la qualité d’auteur de M. Y.
Ils font valoir qu’un auteur des attestations, M. B, déclare qu’il était présent lors de la création par M. Y des meubles et a joint des copies d’écran des meubles issues d’une animation et des notices de montage finalisées entre mi-janvier et septembre 2008, excipent des termes de son attestation et se prévalent d’une seconde, postérieure au jugement.
Ils concluent que la qualité d’auteur de M. Y dont les premiers croquis ont été réalisés devant témoins et remontent de septembre à novembre 2007 est établie.
Ils ajoutent que ce témoignage est corroboré par d’autres, y compris M. C, dirigeant d’un des départements de la société Z France ayant fait appel aux appelants.
Ils contestent que les meubles auraient été dessinés sous les directives de la société qui aurait communiqué à M. Y des éléments dont elle disposait concernant ses besoins et font valoir qu’elle ne verse aux débats aucune pièce à cet égard et qu’aucun cahier des charges ou directive esthétique n’ont été fournis.
Ils estiment que les factures et bons de commande produits par la société ne démontrent ni l’activité créatrice de celle-ci ni une cession de droits, au surplus valide en application de l’article L 131-3 du CPI.
Ils affirment qu’il n’est nullement démontré par l’intimée l’existence de panneaux similaires antérieurement à la création des meubles.
Ils invoquent le contenu des deux enveloppes Soleau, ouvertes lors de l’audience du tribunal, qui démontre que M. Y avait déposé, en sus des croquis des crémaillères, les dessins des meubles litigieux avant la remise de prototype à la société Z.
Ils invoquent la qualité à agir de la société A compte tenu de la qualité d’auteur de M. Y et du contrat de licence conclu.
Ils ajoutent que la société, même en l’absence de cette qualité et du contrat de licence, peut se prévaloir de l’article L. 113-1 du CPI.
Ils soulignent que la société Z a fourni ses bons de commande et les factures de la société A ayant trait à la fabrication et la livraison des meubles, de leurs prototypes et de leurs moules et en infère, citant un arrêt de la cour d’appel de Paris, qu’elle bénéficie de la présomption de la titularité
des droits par des actes de commercialisation non équivoques.
Ils se prévalent enfin de l’identification des meubles par la marque Valy 423 dont est titulaire M. Y et dont la société A bénéficie des droits de reproduction et d’exploitation.
Ils concluent de cette qualité à agir que les saisies contrefaçons opérées le 13 juin 2013 sont valides.
Ils critiquent les moyens non retenus par le tribunal mais invoqués par la société Z.
Ils soutiennent que le droit d’auteur n’est pas conditionné par l’objet social de la société et que la société A produit des factures adressées à la société Z qui mentionnent et prouvent une activité de conception et de création.
Ils excipent de représentations de certaines créations démontrant qu’ils étaient en charge de la charte graphique de la société Z, d’analyses conceptuelles, de de pictogramme et du désign de bornes électriques dont M. B a attesté la création par M. Y et en infèrent que M. Y était le créateur des objets vendus par la société et que ceux-ci prouvent une activité habituelle de création.
Ils affirment que les meubles litigieux constituent une création originale.
Ils reprochent à la société de tenter de limiter la portée de leurs droits au seul article L112-2 10° du CPI qui vise les arts appliqués.
Ils font valoir que les dessins de M. Y ayant présidé à la création de meubles, ont, eux aussi, été servilement copiés par la société et qu’ils constituent des 'uvres graphiques éligibles à la protection prévue par le 8° du même article.
Ils font également valoir que les meubles, leurs moules, leurs plans et notices de montage sont éligibles à la protection au titre des 'uvres d’architecture intérieure et de sculpture visés par le 7° du même article.
Ils contestent que la forme soit indissociable de sa fonction et affirment que les pièces présentées par la société ne sont pas datées, n’ont pas été créées par elle et n’ont pas été communiquées.
Ils affirment que le fait qu’un écran soit inséré dans la maquette ne peut établir une date certaine et estiment que la société aurait pu rapporter la preuve d’un usage ancien par la simple fourniture de facture.
Ils ajoutent que leurs relations avec la société Z existaient déjà fin 2007 et que M. Y avait fait numériser ses premières maquettes entre fin septembre et fin novembre 2007 ce qui démontre, en tout état de cause, que ses créations sont antérieures à la date revendiquée par la société Z.
Ils déclarent que la société ne démontre pas que cette maquette est le fruit de sa création ou qu’elle en détient les droits d’exploitation.
Ils soutiennent enfin que la société ne justifie pas avoir mis en place ce type de maquette dans ces concessions.
Ils font valoir que les tableaux « Kaizen » utilisés antérieurement aux meubles conçus par eux étaient de simples panneaux vinyles Véléda collés sur des panneaux de tôles magnétiques et animés au moyen de magnets et ajoutent que le terme «'Kaizen'» ne désigne nullement la forme des tableaux en cause, mais une simple méthode d’amélioration de la production.
Ils infèrent de la comparaison entre ces pièces et les meubles en litige que l’architecture et le décor
des meubles sont tout à fait différents, en formes, matières et couleurs, et ce, au premier regard.
Ils décrivent ces meubles et concluent de leurs différences que la fonctionnalité n’a dicté ni la forme ni la création des meubles.
Ils ajoutent que le tribunal de grande instance de Paris a, le 17 décembre 2002, reconnu d’un meuble fonctionnel (bibliothèque) qu’il était doté d’une valeur nouvelle, séparable de son caractère fonctionnel.
Ils réitèrent que la société Z – qui soigne la cohérence de son image – a souhaité confier la création d’une ligne originale de meubles afin de créer une gamme complète de meubles identifiables comme faisant partie du système organisationnel Kaizen/Etsm.
Ils considèrent que cette identification ne s’est pas faite par apposition de marques mais par la vision d’ensemble du design des meubles qui présente, pour des fonctionnalités différentes, des caractéristiques communes et qui donnent un effet de gamme marqué.
Ils citent leurs caractéristiques esthétiques communes.
Ils soutiennent que ces choix artistiques et arbitraires sont la
preuve de l’empreinte indiscutable de la personnalité de leur auteur.
Ils font état de «'caractéristiques esthétiques, originales, empreintes de la personnalité de leur auteur et indépendantes de leur fonctionnalité qui apportent de surcroît aux meubles en litige un caractère distinctif et une valeur nouvelle permettant de les identifier comme appartenant à une même famille malgré leurs rôles fonctionnels distincts au sein de la même gamme'».
Ils déclarent que tel était le souhait de la société Z lorsqu’elle s’est adressée à eux.
Ils concluent que c’est donc en sa qualité de designer que la société Z a confié à M. Y la mission de création des meubles en litige et non en qualité de « simple fabricant ».
Ils affirment que les tableaux magnétiques et bacs dont elle prétend avoir disposé antérieurement, auraient amplement suffi à l’accomplissement du système organisationnel Kaizen/ETSM.
Ils estiment que la société Z – qui leur avait déjà confié des missions de design – n’avait pas d’autre raison de s’adresser à eux que d’obtenir une gamme cohérente, esthétique et qui permettait d’identifier au premier regard l’appartenance des meubles « Mécanique » « Mécanique petit format »,« Duotech », « Pièces » et « Distribution » au programme Kaizen/ETSM.
Ils considèrent qu’à défaut, elle aurait, après avoir évincé la société A, fait exécuter d’autres meubles à seule visée « technique » par des tiers.
Ils déclarent qu’au lieu de cela, elle a conservé les plans de meubles, les a fait exécuter par des tiers et a pris soin de retirer sa marque de fabrique ce qui démontre son attachement à l’esthétique des meubles en litige.
Ils rappellent à cet égard la fonction du design et citent des auteurs et des jugements et arrêts qui confirment que, au titre des arts appliqués ou au titre des arts graphiques ou architecturaux, les meubles et dessins des meubles doivent recevoir la protection au titre du droit d’auteur.
Ils concluent, citant des arrêts, qu’en l’absence d’instruction, de communication de pièces ou d’éléments de création de la société Z, celle-ci ne peut prétendre avoir pris part à un quelconque
processus créatif des meubles en litiges.
Ils ajoutent que la société a exigé la communication des plans et notices de fabrication des meubles contrefaisants, ce qu’ils ont produit, mais qu’elle n’a pu fournir la communication des plans et notices de montage à ses fournisseurs ce qui prouve que ces plans n’existent pas.
Ils relèvent enfin qu’elle n’a pas démontré que les casiers et tableaux magnétiques précités sont ses créations ni même qu’ils sont antérieurs aux meubles contrefaisants.
Ils affirment qu’il n’y a pas eu de cession au profit de l’intimée de droits d’auteur sur la création des meubles litigieux.
Ils contestent que le bon de commande de fabrication d’un moule pour les meubles en litige emporterait valable cession des droits d’auteurs qui y sont associés.
Ils estiment non transposable l’arrêt «'Perrier'» rendu dans une espèce où il existait une convention de sous licence au profit de la société Perrier qui lui conférait le droit d’exploitation sur le design de la bouteille en litige ce qui n’est pas le cas, la facture ne pouvant établir que l’intention commune des parties était la cession d’un droit quelconque ou une qualité de sous-cessionnaire des droits cédés.
Ils rappellent les termes de l’article L 131-3 du CPI et font valoir que, même s’il n’est pas applicable, une cession ne se présume pas et qu’un écrit reflétant la commune intention des parties s’impose.
Ils estiment que la société Z n’en justifie pas.
Les appelants invoquent leur préjudice au titre de la contrefaçon.
Ils soutiennent que la contrefaçon se poursuit et renvoient à leurs développements relatifs à la contestation de l’ordonnance du 16 avril 2015.
Ils demandent de prendre en compte leurs méthodes de calcul initiales du préjudice et rappellent que, conformément à la directive européenne n°2004/48/CE du 29 avril 2004, et à la loi du 29 octobre 2007, les dommages et intérêts sont fixés en prenant en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Ils prennent comme base de calcul le chiffre d’affaires réalisé par la société A avec la société Z au titre des meubles non litigieux, le chiffre d’affaires réalisé par la société Z avec les meubles contrefaisants (calculé sur les factures 2010 à 2012 saisies le 13 juin 2013 soit la perte de redevances au titre du contrat de licence passé entre M. Y et la société A.
Ils explicitent leurs demandes indemnitaires et leurs demandes annexes.
Concernant les griefs d’abus de dépendance économique, de comportement déloyal et parasitaire et de rupture brutale, ils rappellent les actes connexes au sens de l’article L716-3 du CPI réalisés à cause et concomitamment aux actes de contrefaçon précités.
Ils reprochent à la société d’avoir, pour s’accaparer le travail intellectuel de M. Y et les droits de propriété intellectuelle de A sur la création des meubles, multiplié les actes d’abus de dépendance économique, de concurrence déloyale et parasitaire et de rompre brutalement ses relations avec eux.
Ils affirment que ces agissements lui permettaient de provoquer la faillite et la disparition rapide de la société A, totalement dépendante économiquement de la société Z, afin de s’accaparer à moindre coût les droits de propriété intellectuelle précités et les exploiter, ou les faire exploiter par
Z Motor Group, à sa guise au niveau européen, voire mondial.
Ils déclarent que la société A n’existe encore – malgré un chiffre d’affaires de 6 000 euros – que grâce à la ténacité de M. Y et à l’injection de ses deniers personnels et qu’elle subsiste en vue de faire valoir ses droits.
Ils rappellent leurs demandes et le jugement.
Ils critiquent celui-ci.
S’agissant de la dépendance économique de la société A, ils font valoir qu'« Occasions » « Lexus » « Entreprises » « ETSM » « Kaizen » « Agencement TA » et « Z France » sont une seule et même entité, une série de bons de commandes et attestations émanant de Z démontrant que les commandes concernant ces départements sont établis par Z et mentionne son adresse de facturation et de livraison et les attestations établies par la société Z démontrant que les travaux réalisés pour ces départements, l’ont tous été pour le compte de celle-ci.
Ils ajoutent que ces factures aux divers départements de la société étaient toutes adressées au 20 Bd de la République à Vaucresson à l’exception de celles adressées à Z Finance qui adressées au 32 boulevard de la République à Vaucresson et écartées des bases de calcul de leur préjudice.
Ils relèvent enfin qu’il n’existe aucune autre entité juridique distincte portant un des noms précités sur le site infogreffe, ayant son siège à Vaucresson.
Ils précisent que les factures adressées à ces départements représentaient plus de 88 % de la facturation totale de A entre janvier 2004 et mars 2013.
Ils font valoir le caractère stable et établi des relations commerciales entre les deux sociétés, la société Z sollicitant directement la société A sans le moindre appel d’offre, celle-ci étant l’interlocuteur unique de la société Z sur certaines activités.
Ils relatent l’historique de leurs relations établies à compter de 2003.
Ils font valoir l’absence de précarité de leurs relations commerciales.
Ils déclarent avoir démontré que le courant d’affaires continu durait depuis 10 ans, que la société A a fait l’objet de sollicitations directes sans appels d’offres et en concluent qu’ils rapportent la preuve d’une relation commerciale continue exempte de précarité.
Ils contestent l’affirmation selon laquelle le marché concernant les meubles litigieux était nécessairement précaire car il s’épuiserait une fois toutes les concessions équipées alors que A n’a pu en équiper que quelques-unes sur les 286 concessions françaises.
Ils réfutent que la seule durée de relations commerciale à prendre en compte concernerait les deux seules dernières années, la société A ayant rapporté la preuve comptable que son courant d’affaires avec l’intimée était continu et que la durée des relations à prendre en compte est bien 10 ans et non 2.
Ils se prévalent d’arrêts.
Ils rappellent l’importance du groupe Z et soulignent que son poids était tel qu’il n’était pas possible à la société A d’imposer la moindre condition ce qui caractérise la dépendance économique.
Ils citent un arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant condamné la société Z qui représentait 90 % du chiffre d’affaires de la société Holding D.
Ils soutiennent que cet état de dépendance ne procédait pas d’un choix de A et reprochent u tribunal d’avoir renversé la charge de la preuve.
Ils affirment que la société Z ne démontre nullement que la société A se serait mis en situation de dépendre entièrement d’elle.
Ils soulignent qu’elle savait que la société A était une petite structure avec peu de salariés, son interlocuteur constant étant M. Y.
Ils font également état d’une exclusivité de fait dans le secteur automobile, la société A bénéficiant d’une exclusivité de fait sur certaines activités et cette exclusivité étant contrebalancée par une exclusivité réciproque de fait de A au profit de Z.
Ils précisent que les 12 % de facturation qui ne dépendaient pas directement de l’intimé, dépendaient d’autres entités du groupe Z Motors Group.
Ils ajoutent que, quand la société A a commencé à travailler sur des secteurs aussi concurrentiels et confidentiels que la signalétique, elle a cessé de travailler pour la société concurrente SAAB.
Ils soutiennent que la société Z a exploité abusivement cette dépendance.
Ils admettent qu’elle s’est effectivement plaint le 28 janvier 2010 d’un retard de livraison et d’une avarie de transport ayant endommagé une petite partie des meubles mais affirment que, compte tenu de la mention FOB, la responsabilité du vendeur s’arrête à l’acheminement au premier transporteur, les avaries du transport jusqu’au lieu de destination final étant à la charge de l’acheteur soit la société Z.
Ils en concluent que la société Z ne pouvait reprocher à la société A des retards de livraison sur les sites de Rouen et du Havre ou les chocs et avaries dues au transport.
Ils affirment que la société A a, toutefois, dû s’acquitter de la somme de 3 000 euros réclamée par la société Z.
En réponse à l’intimée, ils soutiennent que celle-ci n’a pas rapporté la preuve d’un manquement imputable à A, la date de livraison au premier transporteur n’ayant pas été déterminée.
Ils font valoir que fait d’imposer à A la prise en charge d’une compensation sans justification constitue un acte d’exploitation abusive de la situation de dépendance économique de A réprimé par les dispositions de l’article L 442-6-1 du code de commerce.
Ils exposent également, citant un courrier de M. D, coordinateur développement réseau, du 27 mars 2012 que la société Z a mandaté au cours de l’année 2012 la société A pour réaliser des bornes électriques pour équiper certains show-rooms Z.
Ils indiquent que la société A a travaillé sur le sujet pendant un an sans recevoir de bons de commande et n’a jamais reçu de bon de commande, malgré sa demande du 25 mars 2013.
Ils excipent donc d’un autre acte flagrant d’exploitation abusive de la situation de dépendance économique de A ainsi que d’une violation des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce.
Critiquant le jugement, ils affirment prouver, par leur courriel du 25 mars 2013, qu’un travail de conception a été réalisé, ce courriel n’ayant fait l’objet ni de contestation, ni même de réponse.
Ils se prévalent en outre de l’attestation de M. B qui témoigne de la création en sa présence des dessins desdites bornes électriques.
Ils invoquent le caractère brutal de la rupture de relations commerciales établies et l’absence de préavis.
S’agissant de l’absence de préavis, ils relèvent qu’aucune notification de préavis n’a été adressée et estiment sans incidence que des livraisons de commandes en cours aient continué et qu’un décalage de chiffre d’affaires soit venu «'impacter'» l’année où l’arrêt des relations a eu lieu ou que les marchés confiés à A n’aient pas été rompus tous en même temps, un décalage de plusieurs mois entre la commande et la livraison était tout à fait habituel entre les parties et soulignent qu’à partir de 2010, aucun marché n’a été renouvelé.
Critiquant le jugement, ils font valoir que la lettre du 22 février 2010 n’évoquait aucunement la décision de la société Z de rompre ses relations commerciales avec A et affirment que, si elle cite un « nouveau fournisseur », c’est uniquement parce qu’elle a décidé de faire réparer certaines pièces abimées par un fournisseur tiers, le courrier n’indiquant que ce prestataire aura la charge de continuer la fabrication des meubles en litige.
Ils ajoutent qu’elle ne fournit aucun préavis dans ce courrier et n’indique pas que la société A cessera de les fabriquer.
Ils en concluent que ce courrier ne peut en aucun cas être considéré comme valant notification de rupture de relations commerciales et rappellent la décision précitée concernant la société Z.
Ils affirment en outre qu’elle ne peut invoquer les dommages précités causés aux meubles, le litige, peu important, ayant été soldé.
Ils sollicitent, compte tenu de la durée des relations commerciales, du caractère brusque et fautif de la rupture, aggravées par l’état de dépendance économique une indemnisation équivalente à 18 mois calculée sur la moyenne des 7 années d’exploitation allant de 2004 à 2010, (la première année étant tronquée et les dernières années accusant une très forte baisse de CA).
Ils demandent que ce préavis soit doublé mois en application des dispositions de l’article L442-6 I, 5°, ces articles ne pouvant être produits ou livrés pour des tiers et estiment sans fondement les objections de l’intimée.
Les appelants invoquent une concurrence déloyale et parasitaire.
Ils font état d’actes de concurrence déloyale et parasitaire issus de la demande d’obtention des plans de montage et notices techniques.
Ils affirment que l’intimée a divulgué le savoir-faire technique relatif à la réalisation des meubles argués de contrefaçon à des tiers fournisseurs, engendrant une captation de clientèle ainsi qu’une désorganisation commerciale de A, dont la notoriété est connue dans le monde automobile et sur laquelle les agissements de Z ont jeté le discrédit tant vis-à-vis de ses fournisseurs que sur ses autres clients, le privant ainsi du chiffre d’affaires correspondant.
Ils déclarent que la société Z a exigé la remise en mains propres des plans de fabrication des meubles contrefaisants.
Ils affirment le prouver.
Ils admettent que la société A ne peut prouver la transmission à la société Z des plans remis en mains propres mais soutiennent qu’elle a rapporté la preuve qu’elle a fourni à la société les notices de montage des meubles, qui ne sont que la synthèse des plans et qui suffisent seules, à démontrer la transmission du savoir-faire de A à Z, les côtes des meubles se trouvant sur les prototypes et meubles déjà livrés.
Ils se prévalent des attestations de M. B et d’un courriel du 8 septembre 2008 de M. E, chef de projet Kaizen chez Z.
Ils ajoutent que la société Z refusé de produire ses propres plans de fabrication et en déduisent qu’elle ne s’est servie que des plans de A pour poursuivre l’exploitation auprès d’un tiers des meubles contrefaisants.
Ils rappellent leur demande formée devant le juge de la mise en état.
Ils sollicitent l’équivalent de six mois de chiffre d’affaires calculé selon les modalités ci-dessus.
Ils invoquent le caractère déloyal de la rupture, son caractère parasitaire et le manque à gagner du travail sur les bornes électriques.
Ils affirment que c’est en 2010 que la société Z a décidé de contrefaire les droits d’auteurs de M. Y et de violer les droits patrimoniaux de A et déclarent que c’est à ce moment qu’elle a résilié la plupart des contrats, portant le «'coup de grâce'» lorsque la contrefaçon est devenue trop visible.
Ils font état d’une volonté orchestrée de faire disparaître A afin de faire main basse sur ses droits, étant rappelé que meubles litigieux sont susceptibles d’équiper les 3 000 concessions européennes de Z, voire celles du monde entier.
Ils invoquent le manque à gagner de la mission des bornes électriques, estimé à 100 000 euros.
Ils font enfin état de la perte patrimoniale de M. Y qui a tenté de maintenir artificiellement en vie la société A qui est dorénavant vide de toute activité.
Ils déclarent qu’il aurait pu céder son entreprise à la valeur moyenne d’un à deux ans de chiffre d’affaire, soit 634 000 euros.
Ils ajoutent qu’il a été mis dans l’impossibilité matérielle de continuer son activité et a perdu toute crédibilité vis-à-vis du marché automobile dont il dépendait et possibilité de contracter avec ce dernier.
Ils invoquent un préjudice de 200 000 euros.
Ils justifient leurs demandes de publication et d’interdiction.
Aux termes de ses écritures précitées, la société Z France expose que le groupe Z a développé la méthode «'Z Service Marketing'», TSM, incluant les standards d’organisation générale de son activité après-vente fondée sur des principes dégagés par lui soit le TPS, le Kaizen et le Jidoka. Elle précise que le TSM constitue un véritable élément de savoir-faire confidentiel et fondamental et que, dans le cadre de la démarche « Kaizen » et de l’informatisation du TSM, elle a mis en place depuis 2007 des outils de planification et de suivi du travail dans l’après-vente des concessions du réseau.
Elle déclare qu’elle a effectué un appel d’offres pour la fourniture de supports de panneaux tels qu’habituellement utilisés dans le cadre du programme TSM mais adaptés à son informatisation et qu’elle a confié à la société A l’adaptation des tableaux TSM de gestion des plannings ateliers afin notamment d’y prévoir l’intégration d’un écran d’ordinateur.
Elle relate des bons de commande adressés à la société A et des factures émises par cette dernière entre avril 2008 et juillet 2009 pour la fabrication d’un un tableau de fidélisation d’un format de 2m60 x 1m20, d’un « moule pour tableaux E-TSM », de 30 tableaux, de plusieurs exemplaires de chacun des tableaux et des plans et moules modifiés.
Elle expose que la phase de conception / fabrication des panneaux « Mécanique », « Distribution », « Pièces » et « Duotech » a donc duré entre avril 2008 et juillet 2009 et que la prestation de la société A portait également sur le stockage et la livraison des panneaux montés, ces tableaux étant destinés à être installés dans les locaux des réparateurs agréés du réseau de Z en France.
Elle indique que la livraison des panneaux avait été demandée par elle à la date du 14 janvier 2010 et qu’elle n’a été effectuée que le vendredi 22 janvier au matin, retardant nettement le planning de l’installation et de la formation qui aurait dû être dispensée par Z France au cours de la semaine.
Elle ajoute que les tableaux n’étaient pas montés et présentaient de nombreux défauts ce qui explique son courrier en date du 28 janvier 2010 dans lequel elle a fait part de son mécontentement à A, lui rappelant au surplus les difficultés déjà rencontrées lors de précédentes livraisons de matériels.
Elle affirme que, compte tenu de la persistance des difficultés, elle s’est tournée vers un autre fournisseur, Métal Plus, auprès de laquelle elle a effectué une première commande au mois de février 2010.
Elle rappelle la procédure.
Concernant l’appel contre l’ordonnance du 16 avril 2015, elle souligne que les appelants se fondaient sur l’article L.331-1-2 du CPI.
Elle affirme que, s’agissant des échanges de bons de commande/factures avec Métal Plus et le réseau de concessionnaires, ils disposaient déjà de l’ensemble des documents existants jusqu’au 13 juin 2013, jour de la saisie effectuée dans les locaux de la société Z France, puisque cette saisie portait spécifiquement sur ces documents et qu’elle a communiqué en complément tout document de ce type ayant existé depuis cette date.
S’agissant de la production sous astreinte de tout document relatif aux tableaux litigieux que Z France aurait échangé avec « l’une quelconque des sociétés de son groupe Z Motor Corporation basé au Japon », elle fait valoir que l’article L.331-1-2 du CPI limite les pouvoirs de la juridiction saisie aux « documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ».
Elle considère que, pour bénéficier de ces dispositions, ils devaient à minima rapporter la preuve de l’existence, entre les mains de Z France ou d’un tiers, des documents dont ils sollicitaient la communication.
Elle déclare qu’il résulte des termes employés qu’ils ignoraient si les documents dont ils demandaient la communication sous astreinte à la société Z France existaient ou non.
Elle ajoute qu’ils ignoraient même si des tableaux susceptibles de porter atteinte aux droits qu’ils invoquaient existaient en dehors du territoire français, puisqu’ils reconnaissaient implicitement ne pas avoir constaté une telle infraction en dehors dudit territoire, rappelle que son activité est limitée
au territoire de la France métropolitaine (Corse incluse), ainsi qu’aux principautés d’Andorre et de Monaco et souligne qu’elle est une entité juridique différente de la société de droit belge Z Motor Europe.
Elle ajoute également qu’il n’existe aucun échange entre elle et « l’une quelconque des sociétés de son groupe Z Motor Corporation basé au Japon ».
Elle se prévaut des termes de l’ordonnance.
Elle soutient que les éléments invoqués en cause d’appel s’expliquent simplement par le fait que les sociétés De Angelis et Métal Plus sont deux entités juridiques, dont la première est basée à Cergy Pontoise et l’autre à Montreuil, ayant des dirigeants et actionnaires communs.
Elle affirme que lorsqu’elle mentionne dans son courrier du 22 février 2010 la société De Angelis, c’est en réalité au groupe auquel appartiennent toutes deux les sociétés De Angelis et Métal Plus qu’elle fait référence.
Elle expose que confrontée, début 2010, à des difficultés de délivrance conforme et de délais de livraison des tableaux par A, elle est entrée en contact avec le groupe auquel appartient la société Métal Plus, et que cette dernière a effectivement fourni les tableaux par la suite.
Elle conclut qu’il ne peut résulter de la seule mention de la société De Angelis dans un courrier qu’elle a eu un autre fournisseur que la société Métal Plus.
Elle conteste que la société Z Motor Europe ait repris la production desdits tableau, cite le courriel de M. F et souligne qu’il ne date pas du 19 février 2012 mais du 19 février 2009, date à laquelle les appelants lui fabriquaient et lui livraient des tableaux.
Elle réfute donc tout transfert de suivi des projets et de la production à la société Z Motor Europe, peu important que celle-ci ait souhaité acheter un modèle de chacun des 4 tableaux.
Concernant le jugement, elle invoque à titre principal l’absence de protection des tableaux au titre du droit d’auteur.
De manière générale, elle relève que la société A ne mentionne pas l’activité de création et de conception au sein de son objet social et qu’elle ne verse aux débats aucune pièce attestant de cette activité de façon générale (brochures, catalogue, extrait de sites internet, participation à des salons, etc …).
Elle ajoute qu’elle ne produit pas non plus de dépôts de modèles effectués en son nom ou au bénéfice de M. Y.
Elle soutient que les appelants ne se sont pas vu confier de « missions de design » par elle.
Elle affirme qu’ils sont seulement fabricants – voire intermédiaires en charge de trouver des fabricants – et que c’est à ce titre qu’elle a fait appel à leurs services pour la production de divers tableaux.
Elle fait valoir qu’en cohérence avec les principes définis par sa maison-mère, elle a développé un système de gestion des concessions automobiles et, d’une façon générale, dispose d’un savoir- faire particulier à cet égard, le TSM.
Elle affirme qu’elle disposait d’éléments concernant ses besoins en matière de mobilier destinés à équiper ses concessionnaires, qui ont été communiqués à M. Y, pour qu’il effectue une phase pilote
de ce mobilier courant 2008.
Elle excipe des déclarations de M. G lors de la saisie-contrefaçon du 13 juin 2013 et de deux autres responsables aux termes desquelles elle avait donné les directives de fabrication à l’origine de la conception des panneaux dont M. Y affirme être le seul auteur.
Elle conteste qu’il ait créé ex-nihilo ces panneaux, les appelants fournissant déjà les « tableaux Kaizen » (dans leur version 100 % manuelle) dès mars 2007.
Elle affirme que c’est sur la base du concept «'Kaizen'» – qu’elle décrit- et pour atteindre ces objectifs que les panneaux déjà existants avaient été pensés et étaient utilisés dans le réseau Z.
Elle soutient qu’elle travaillait depuis 2007 sur un projet visant à insérer des flux digitaux (au moyen d’un programme informatique ad hoc) au système de tableaux métalliques utilisés au sein du Groupe Z depuis plusieurs années partout dans le monde et se prévaut de deux photographies prises en concession de tableaux TSM adaptés à la présence d’un écran d’ordinateur, qui affiche le planning des rendez-vous des jeudi 20 puis vendredi 21 décembre 2007.
Elle conteste tout trucage et décrit la photographie et les personnes présentes.
Elle relate les commandes passées à la société A entre le 17 juin 2008 et le 20 février 2009, soulignant que cette dernière a pour objet le «'Solde de tout compte pour la validation finale du matériel et des coûts de développement de l’outillage e-TSM, à savoir : corrections de plan, modification/réalisation/mise à disposition de moules à l’issue de la série en cours, Intercalaires, crémaillères, pièces produits/peintes, Montage, Stockage ».
Elle en conclut que la conception des plans et moules des panneaux destinés à l’incorporation d’écrans d’ordinateur était définitivement achevée et validée par elle début 2009.
Elle observe que c’est le 21 janvier 2009, que M. Y a déposé à son nom, la marque « VALY4.3.2. », ainsi que deux enveloppes Soleau portant sur le système de crémaillères et d’intercalaires intégrés aux panneaux fabriqués et livrés à Z France et le 2 février 2009 qu’est passé un contrat de licence entre lui et sa société, A, sur « les éléments de propriété intellectuelle », soit la marque précitée et les panneaux.
Elle se prévaut en outre de sa lettre du 28 janvier 2010 dans laquelle elle se plaint des prestations de la société A et de son courrier du 22 février 2010 l’enjoignant de remettre en conformité à son bon de commande tout un stock de produits livrés chez un concessionnaire et de les transférer chez un « nouveau fournisseur », sa première commande ayant été passée chez la société Métal Plus en février 2010.
Elle invoque l’absence de qualité d’auteur de M. Y.
Elle rappelle qu’il lui appartient de démontrer qu’il a personnellement réalisé les modèles de tableaux ou qu’il est titulaire des droits sur ces derniers.
Elle fait valoir que ni les enveloppes Soleau qui peuvent servir à donner date certaine mais pas à démontrer la qualité d’auteur et dont certains éléments se rapportent plus à un « concept de classement baptisé VALY 4.2.3. » qu’au tableau en cause ni les attestations établies par des personnes qui n’ont pas personnellement constaté les faits relatés ni le fait que la société A ait fabriqué ces tableaux ne démontrent que M. Y en est le créateur.
Elle en infère que la société A ne peut se prévaloir de la présomption établie par l’article L.113-1 du CPI.
Elle soutient, citant des arrêts, que la présomption édictée par l’article L. 113-1 du CPI ne peut être invoquée que par le créateur et ne peut se déduire que de mentions exemptes d’ambiguïté.
Elle affirme que la société A et M. Y n’ont aucune activité en matière de design industriel autre que celle dont ils se prévalent.
Elle déclare que les panneaux, dont il est fait état, n’ont pas été divulgués sous le nom de M. Y, mais sous la marque VALY 4.2.3 ce qui ne répond pas davantage à l’exigence posée par l’article L. 113-1 du code précité.
Elle fait valoir qu’aucun dépôt de modèle n’a été effectué par la société A ou M. Y s’agissant des panneaux litigieux, ceux-ci ne pouvant ignorer qu’ils n’ont en réalité fait qu’exécuter les besoins exprimés par elle.
Elle fait valoir que ce n’est que lorsque des difficultés sont survenues avec elle qu’ont été déposées à l’INPI deux enveloppes Soleau, enveloppes dont l’identité du dépositaire n’est, en l’état, pas connue.
Elle relève qu’un créateur procède généralement à ce type de dépôt avant toute diffusion de son 'uvre.
Elle fait, surtout, valoir que l’ouverture de ces enveloppes a confirmé qu’aucune reproduction complète des panneaux n’y figurait, mais seulement de leur partie crémaillères et intercalaires.
Elle souligne qu’a été constatée la présence de 7 feuillets, dont 3 sont identiques à la pièce n°5 des appelants, dans la première, et de 6 feuillets, dont l’un est identique à ladite, dans la seconde.
Elle souligne également que le jugement relève que ces documents « concernent des représentations sous plusieurs angles des intercalaire plexiglas et comportent tous le signe VALY 4.2.3 » et en infère au peu de cas que les appelants faisaient alors des panneaux pris dans leur ensemble, que ce soit sur un plan esthétique et/ou technique.
Elle souligne enfin que VALY 4.2.3 y est présenté comme « un concept de classement (…) permettant de réaliser toute sorte de meuble ».
Elle rappelle, citant des arrêts, que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés.
Elle en infère que le contenu des enveloppes Soleau présentant VALY 4.2.3 comme un concept d’intercalaires ne démontre nullement la qualité d’auteur que M. Y revendique sur les panneaux.
Elle fait valoir qu’aucun document ou élément relatif aux créations alléguées ne porte donc le nom de M. Y, notamment les factures qu’il invoque pourtant.
Elle estime que, si une convention n’est pas de nature à investir une personne de la qualité d’auteur, les attestations produites ne le sont certainement pas davantage et se prévaut des termes du jugement.
Elle critique la nouvelle attestation de M. B’aux motifs qu’il n’avait pas mentionné initialement des croquis réalisés en 2007 par M. Y, que ceux-ci n’ont jamais été produits en première instance et n’ont pas été placés dans les enveloppes Soleau déposées à l’INPI en janvier 2009.
Elle ajoute qu’il n’est pas possible d’en déterminer l’auteur.
Elle qualifie d’ambigües ou sans valeur les autres attestations et affirme qu’il en ressort que M. B est en réalité l’auteur des « dessins » et de la notice de montage des tableaux dont M. Y prétend être le créateur.
Elle déclare que les dessins en 3 D évoqués sont identiques à ceux annexés au contrat de licence prétendument conclu le 2 février 2009 et à la pièce n°3 des appelants, présentée comme les « dessins de M. Y ayant présidé à la réalisation des meubles'».
Elle en infère que ces dessins sont l''uvre de Monsieur B.
Elle conclut que M. Y n’apporte pas la preuve qu’il serait l’auteur des panneaux litigieux et, donc, qu’il n’a pas qualité à agir ou que sa demande doit être rejetée.
Elle déduit de cette absence de qualité d’auteur qu’il n’a pu céder ou concéder aucun droit d’auteur sur les panneaux litigieux à A, dont les demandes fondées sur le livre I du CPI doit être rejetées pour défaut de qualité.
La société invoque également une autre fin de non- recevoir à l’encontre de la société A touchant au contrat de licence du 1er février 2009.
Elle rappelle sa communication incomplète devant le tribunal et déclare qu’en cause d’appel, un nouveau document présenté comme étant le contrat de licence, signé le 2 février 2009, a été produit.
Elle s’étonne de cette production tardive et estime le document insuffisant à démontrer la cession alléguée des droits patrimoniaux revendiqués par M. Y.
Concernant la présomption de titularité des personnes morales, elle fait valoir que la société A n’a pas exploité l''uvre sous son nom et, citant un arrêt, qu’elle ne joue pas quand l’auteur prétendu se joint à l’action, non pas seulement pour revendiquer l’exercice de son droit moral, mais aussi des droits patrimoniaux sur les biens objets de ces droits.
La société invoque l’absence de création originale.
Elle rappelle les articles L 111-1, L 112-1 et 112-2 10e du CPI et, citant des auteurs, déclare que l’ 'uvre de l’esprit destinée à l’industrie ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur qu’à la condition de « déceler dans ses formes le parti-pris esthétique où s’exprime la personnalité de l’auteur ou selon une approche moins subjective, déduire l’originalité selon l’arbitraire qu’elles présentent. C’est-à-dire, là aussi, si elles sont séparables de la fonction qu’elles remplissent ». Elle excipe d’arrêts.
Elle souligne que, pour qu’une 'uvre soit protégeable au titre du droit d’auteur, il faut démontrer l’existence d’un auteur et d’une création.
Elle reprend les caractéristiques communes aux tableaux litigieux invoquées par les appelants et conclut que les caractéristiques invoquées ne peuvent faire accéder les panneaux litigieux à la protection du droit d’auteur, toutes étant directement liées à leur fonction, dénuées d’arbitraire et, d’évidence, banales.
Elle en conclut que la combinaison revendiquée par les appelants ne procède pas, citant un arrêt, « de décisions arbitraires de positionnement ou de dimensions dont il ne peut être admis qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur témoignant d’une quelconque activité créatrice ».
Elle rappelle enfin que la notion même d’originalité ne doit pas être confondue avec celle de nouveauté, propre au droit des dessins et modèles et estime que, s’agissant de produits industriels, la seule protection qui pourrait s’appliquer aux panneaux litigieux serait celle des dessins et modèles, qui impliquerait l’examen d’éventuelles antériorités pour apprécier le critère de nouveauté et son caractère propre.
Elle conclut donc au rejet des demandes fondées sur la contrefaçon.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’acquisition de l’intégralité des droits existants sur les panneaux compte tenu du paiement par elle d’une facture du 3 mars 2009 dont elle énonce l’objet.
Elle estime que la société A a clairement convenu que le paiement du prix de cette transaction emportait transfert à Z France des droits sur les tableaux eux-mêmes et l’ensemble du matériel nécessaire à leur fabrication, en ce compris le moule.
Elle soutient, citant un arrêt, que l’article L.1313 du CPI ne porte donc que sur la transmission de droits par celui qui en est l’auteur et qu’il n’est pas applicable aux contrats que peuvent conclure les cessionnaires et fait valoir qu’elle n’invoque pas une cession, à son profit, des droits d’auteur de M. Y, mais une cession des tableaux et du matériel de fabrication, y compris le moule et estime que la preuve d’une telle cession est libre.
A titre très subsidiaire, elle invoque l’absence de caractère distinctif de la marque VALY 4.2.3.
Elle affirme que celle-ci est davantage une référence qu’une marque et, en toute hypothèse, que la marque est apposée sur une partie invisible du produit, dissimulée derrière l’écran, de sorte qu’elle perd sa fonction d’identification du produit.
Elle en conclut que la société A ne peut se plaindre de son absence sur les exemplaires produits par Métal Plus.
Elle conteste que M. Y lui-même puisse considérer que l’absence de mention de sa marque sur les tableaux fabriqués par Metal Plus serait constitutive d’une atteinte à son droit moral d’auteur car la marque commerciale a pour objet de désigner un produit et non l’auteur de ce dernier et car il n’a pas déposé son patronyme à titre de marque.
Elle conteste, en tout état de cause, le préjudice invoqué au titre de la prétendue contrefaçon.
Elle relève que, compte tenu de la confirmation demandée de l’ordonnance, le périmètre de la contrefaçon alléguée est bien moindre que celui revendiqué par les appelants.
Concernant le préjudice moral invoqué par M. Y, supérieur à la somme initialement réclamée par lui en réparation de son préjudice moral et patrimonial, elle l’estime non démontré.
Elle réfute les préjudices invoqués par la société A, le pourcentage de 20 % appliqué par elle au titre de la perte de redevances de M. Y étant fixé arbitrairement, l’évaluation du manque à gagner reposant sur la fourniture de tableaux pendant plus de sept ans et sur la destruction des tableaux déjà acquis et prétendue « marge frauduleusement réalisée par Z », évaluée à 925.000 euros ne reposant sur aucun élément et ne tenant pas compte de la structure du marché et de la nature de la relation commerciale.
Elle ajoute que le « manque à gagner » et les « bénéfices réalisés » ne peuvent se cumuler. Elle conteste toute concurrence déloyale et parasitaire.
Elle affirme, avec le tribunal, que la société A ne justifie ni du savoir-faire invoqué ni de sa transmission à elle-même.
Elle déclare que c’est M. B qui a réalisé les dessins et notices de montage des tableaux.
Elle soutient, concernant la perte de chiffre d’affaires au titre d’une étude relative à des bornes électriques, que sa demande n’est appuyée par aucune pièce ni aucune explication.
Elle s’étonne qu’une société, se livrant à une étude, qui, par essence même, est exclusive de toute certitude quant à la réalisation des éléments qui en sont l’objet, s’abstienne d’établir un devis ou une facture de provision.
Elle fait valoir, en tout état de cause, qu’il n’est pas démontré qu’elle a divulgué le savoir-faire technique relatif aux meubles, les appelants ne justifiant pas de la remise de ces documents à la société Z France.
Elle fait également valoir qu’elle ne peut se trouver en situation de concurrence avec A.
Elle conteste le montant des demandes, critiquant le calcul et la durée de l’étude n’étant pas établie et la société Z relatant dans un courriel du 27 mars 2012 que M. Y lui avait indiqué qu’il «'pourrait faire un premier retour'» la semaine suivante.
Elle ajoute que les images présentées comme des « documents remis à Z sur les bornes » ne sont ni signées ni datées de sorte que leur origine est inconnue et qu’elles n’ont aucune valeur probante.
Elle conteste tout abus de dépendance économique.
Elle se prévaut du jugement qui a retenu que le seul fait de réaliser une part importante de son chiffre d’affaires auprès d’un partenaire n’induit pas un état de dépendance économique dès lors que l’état du marché ne fait pas obstacle à la diversification de l’activité, comme en l’espèce.
Elle rappelle l’article L 420-2 alinéa 2 du code de commerce et en déduit que doivent être démontrés un état de dépendance économique, une absence de choix délibéré de politique commerciale, une exploitation abusive, une atteinte même potentielle au fonctionnement ou à la structure de la concurrence et un lien de causalité entre la situation de dépendance économique et la pratique contestée.
Concernant l’état de dépendance économique, elle se prévaut de décisions du Conseil de la concurrence définissant les critères, cumulatifs, de cette dépendance et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Concernant l’absence d’un choix délibéré de politique commerciale, elle excipe d’arrêts de la cour d’appel de Paris et s’étonne que la société A, eu égard aux qualités dont elle se targue en matière de design et de conception d’articles et de mobilier, dans le domaine automobile notamment, n’ait pas réussi à poursuivre son activité alors que, près de 40 marques sont représentées sur le marché automobile français.
Concernant l’exploitation abusive, elle cite une définition donnée par la DGCCRF.
Concernant l’atteinte, même potentielle, au fonctionnement ou à la structure de la concurrence, elle cite deux arrêts de la cour d’appel de Paris.
Elle conteste, enfin, tout lien de causalité entre la situation de dépendance économique et la pratique contestée, la société A ne démontrant, selon elle, aucune des conditions cumulatives d’application de l’article L.420-2 alinéa 2 du code de commerce.
Elle affirme ainsi qu’elle ne démontre pas en quoi la société Z France occupe une part de marché tellement importante dans le secteur d’activité automobile qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de proposer ses prestations à d’autres clients de ce secteur (notamment) et relève qu’elle réalisait 42,2 % de son chiffre d’affaires en 2003 avec la société Saab.
Elle ajoute que son extrait Kbis vise une activité particulière large.
Elle estime incohérent le tableau produit par les appelants et leur reproche de confondre Z France et le « Groupe Z » afin d’inclure dans le chiffre d’affaires prétendu des prestations réalisées pour d’autres entités juridiques totalement distinctes, telles que Z France Financement notamment.
Elle estime non transposable l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Versailles en 2011, celui-ci reposant sur l’appréciation d’éléments factuels propres et n’ayant d’ailleurs pas trait à la caractérisation d’un état de dépendance économique.
Elle soutient, en tout état de cause, que la société A ne démontre pas en quoi cette situation de dépendance, à la supposer avérée, ne résulterait pas d’un choix délibéré et affirme démontrer que la structure du marché ne lui imposait pas un tel état de dépendance.
Elle réfute toute exclusivité de fait, sa décision de cesser de travailler avec la société SAAB résultant d’un choix délibéré de M. Y ou d’une décision de son partenaire.
Elle conteste que le règlement de la somme de 3 000 euros à Z France soit constitutif de l’abus, la société A ayant réglé cette somme sur justification par Z France d’une facture démontrant la réalité de ces frais et n’ayant jamais contesté que l’état des tableaux nécessitait les réparations ayant été entreprises.
Elle dément, présentant les factures, que les bons de commande aient tous compris la mention livraison FOB, dont la signification serait que Z France ait accepté la charge des risques liés au transport des tableaux dans les concessions.
Elle ajoute que la livraison en concession était payée à A et assurée par elle uniquement.
Elle précise le sens de l’incoterme FOB qui s’applique uniquement aux transports réalisés par voie maritime ou fluviale.
Elle fait valoir que le préjudice, à le supposer avéré, lié au travail prétendument fourni pour l’étude sur les bornes électriques ne peut se confondre et se cumuler avec celui invoqué au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Elle soutient enfin que la société A ne démontre en tout état de cause pas en quoi le fonctionnement ou la structure de la concurrence en France aurait été affecté par la remise des plans techniques de fabrication des tableaux à Z France.
Subsidiairement, elle critique l’indemnisation réclamée, fondée sur un chiffre d’affaire fictif, car intégrant des prestations réalisées avec d’autres sociétés et ne correspondant pas aux informations reprises dans les comptes sociaux publiés t sur une prétendue divulgation des plans des tableaux, non démontrée.
Elle conteste toute rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Elle rappelle L.442-6 I, 5°, du code de commerce
Elle soutient que les demandes sont irrecevables, la société A ne démontrant ni l’existence d’une relation commerciale établie au sens des dites dispositions ni l’existence d’une rupture brutale à l’initiative de Z France.
Elle se prévaut des termes du jugement.
Elle évince des deux courriers adressés à A au mois de janvier et février 2010 que, suite à des malfaçons sur les produits livrés par A, elle a alors dû se tourner vers un autre fournisseur.
Elle en conclut que la rupture brutale invoquée daterait du premier trimestre 2010 et fait grief à la société d’arguer d’une relation de 10 ans à compter de 2003.
Elle fait valoir que si la société A invoque une rupture brutale, en 2010, d’une relation commerciale établie avec Z France, il ne peut s’agir que du seul marché lié aux panneaux litigieux.
Elle soutient qu’il lui appartient dès lors de démontrer le caractère établi de la relation commerciale, au sens de l’article L.442-6-I,5°, du code de commerce, c’est-à-dire ses caractères régulier et stable.
Elle estime qu’elle ne rapporte pas cette preuve, la relation ne pouvant perdurer compte tenu de la limitation inhérente au marché soit le réseau Z France de réparateurs agréés.
Elle ajoute que la relation n’a porté que sur la fabrication, le montage et la livraison des panneaux chez les réparateurs et qu’il était prévisible qu’une fois l’ensemble des ateliers équipés des tableaux litigieux, le marché prendrait fin.
Elle en infère que la société A ne pouvait ignorer le caractère limité de sa prestation, quant à son étendue, et donc, le caractère précaire de la relation avec Z France.
Elle en conclut que la société ne démontre dès lors pas l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6-I, 5°, du code de commerce ce qui rend irrecevables ses demandes.
A défaut, elle considère que la relation commerciale ne peut être considérée établie qu’entre avril 2008 et février 2010.
Elle fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence de la rupture brutale sans préavis prétendument survenue en février 2010, au motif que c’est à cause de ses manquements que la société n’a finalement pas poursuivi l’équipement en meubles de l’ensemble du réseau de concessionnaires.
Elle soutient donc qu’elle ne justifie ni de l’existence d’une relation commerciale établie au sens ni celle d’une rupture brutale et fautive par Z France en 2010.
Elle fait valoir que si la société A invoque l’existence d’une relation commerciale prétendument établie entre 2003 et 2013, elle ne démontre pas l’existence d’une rupture brutale.
Elle affirme que la liste de facturation produite par l’appelante et attribuée à la société Z France est incompatible avec l’affirmation selon laquelle Z France aurait rompu la relation en 2010.
Elle estime contradictoires et injustifiés les chiffres de facturation produits et observe que les dernières factures de A sont datées du 14 mars 2013, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, délai insuffisant, les commandes passées dépendant de ses besoins de sorte qu’aucune continuité ne peut être trouvée dans la facturation.
Elle relève que, sur l’exercice comptable 2010, allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, soit postérieurement à la prétendue rupture brutale intervenue en février 2010, le chiffre d’affaires de A a augmenté de 21 % par rapport à celui qui aurait été réalisé du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010.
Elle ajoute que le réseau constitue un marché limité aux concessionnaires et réparateurs, agréés sur
un territoire qui n’a lui-même aucune vocation à croître de sorte que lorsqu’un besoin d’équipement apparaît et a été satisfait, il n’y a plus aucune demande nécessitant une prestation.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande, faute pour A de démontrer l’existence, au sens de l’article L.442-6-I 5° du code de commerce, d’une rupture brutale survenue aussi bien en 2010 que postérieurement, et d’une relation commerciale établie de 2003 à 2013 ou même de 2008 à 2010.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande.
Elle affirme que la rupture, si elle existe, était justifiée par les propres fautes de la société A dans l’exécution de la prestation.
Elle rappelle que l’article L.442-6 I, 5°, du code de commerce n’exclut pas « la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ».
Elle se prévaut de ses courriels des 28 janvier et 22 février 2010 et déclare que la société A n’a jamais contesté la réalité de ces fautes et a d’ailleurs participé de la reprise de la prestation à un concurrent.
Elle soutient donc que le terme anticipé de la prestation de livraison du réseau par A résulte de la gravité de ses propres inexécutions, touchant tant au non-respect des délais de livraison qu’à la non-conformité des produits livrés et créant une désorganisation générale préjudiciable à Z France directement (son image) et indirectement (son réseau).
Elle conclut qu’à la supposer brutale, cette rupture ne saurait revêtir de caractère fautif.
Infiniment subsidiairement, elle conteste les sommes réclamées.
Au titre de la durée du préavis, elle fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve que la relation aurait duré 10 ans (entre 2003 et 2013), que la relation entre Z France et la société A, au titre de laquelle cette dernière invoque une rupture brutale, ne pourrait être considérée établie qu’entre avril 2008 et février 2010 et que la durée de 18 mois réclamée ne se justifie pas.
Elle réitère ses développements sur la prévisibilité de la rupture et le caractère limité de sa prestation.
Elle souligne qu’elle n’exerce son activité qu’en France métropolitaine, Corse incluse, Andorre et Monaco et affirme qu’il n’a jamais été question des réparateurs agréés des autres réseaux européens.
Elle conteste le doublement réclamé, la relation commerciale ne portant sur la fourniture de produits sous marque du distributeur.
Elle soutient que lorsque la rupture brutale d’une relation commerciale établie est caractérisée, la jurisprudence accorde en moyenne un mois de préavis par année de relation commerciale et en conclut que le préavis retenu ne saurait être supérieur à deux mois.
Au titre de l’évaluation du préjudice, elle rappelle que « seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même » et qu’est pris en compte la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée.
Elle conteste la base de calcul retenue tant sur la durée que sur le montant.
******************************
Sur le jugement
Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon
Considérant que, selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous';
Considérant que l’article L. 111-2 de ce code dispose que «'I’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l 'auteur'»';
Considérant enfin que, conformément à l’article L 113-1 du même code, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée';
Considérant que M. Y se prévaut de la qualité d’auteur des «'meubles destinés à la planification de dossiers de travail d’entretien après-vente des véhicules des concessionnaires automobiles de Z France'»';
Considérant qu’il appartient à M. Y de démontrer qu’il est l’auteur des biens mobiliers sur lesquels il revendique des droits d’auteur ou qu’il est titulaire de ces droits';
Considérant qu’il verse aux débats, en pièce 3, cinq feuillets non datés, dont la provenance n’est pas mentionnée, qui comportent la représentation en 3 D':'
— d’un meuble de couleur rouge comportant un large socle avec deux pieds supportant un élément plus large et composé de plusieurs intercalaires transparents et en haut de ces intercalaires, d’un écran, avec les mentions dactylographiées « Mécanique 2 » en haut du feuillet et « Distribution » en bas de celui-ci,
— d’une partie d’un panneau comportant des intercalaires transparents et en bas une plaque avec ce qui paraît être des ergots avec la mention « Deutsch »,
— du même meuble que celui décrit ci-dessus avec cette fois la mention « Pièces »,
— d’une partie de meuble avec des intercalaires transparents avec la mention « Mécanique »,
— d’un meuble quasi identique à celui précédemment décrit mais de plus grande taille avec des intercalaires plus nombreux et un écran plus grand';
Considérant qu’en l’absence de signature et de date, il ne résulte pas de ces documents que M. Y est l’auteur de ces meubles';
Considérant qu’il verse également aux débats des attestations';
Considérant que M. J, photographe retraité, atteste que M. Y lui a demandé de procéder à «'la prise de vue de meubles dont il a élaboré les prototypes et plusieurs exemplaires'», avoir «'réalisé ces photos d’ensemble et de détails dans son entreprise'», avoir «'ensuite réalisé une série de photos dans le hall du siège de Z Vaucresson début novembre 2008'» et confirme que ces meubles portaient la marque VALY 4.2.3. ; que des clichés photographiques sont joints';
Considérant toutefois qu’il ne résulte pas des termes employés par lui qu’il a vu M. Y créer ces meubles';
Considérant que M. K précise que sa société était à l’origine d’un logiciel destiné au pilotage des services après-vente qui était supporté par des tableaux «'créés et fabriqués par la société A
dirigée par M. X Y'»';
Considérant qu’il n’indique nullement qu’il a vu M. Y exercer cette activité créatrice ;
Considérant que M. C, ancien chef du département de la société Z entreprise/ Z occasion, atteste avoir travaillé avec la société A et avec M. Y lors de la refonte du label «'Z Occasions'», ceux-ci ayant été chargés de représenter des codes graphiques, visuels et rédactionnels';
Considérant qu’il ne résulte pas de cette attestation que son auteur évoque les meubles litigieux';
Considérant que ces attestations sont donc insuffisantes à démontrer que M. Y est l’auteur de ces meubles ;
Considérant que M. Y verse, également, aux débats deux attestations de M. B, la seconde ayant été rédigée en cause d’appel';
Considérant que celui-ci indique, dans la première attestation, qu’il est architecte spécialisé dans la modélisation 3 D'; qu’il expose que M. Y est venu le voir fin septembre 2007 afin de procéder à la numérisation technique de croquis qu’il a réalisés de projets de meubles de classement destinés à recevoir un écran numérique pour Z France'; qu’il relate son travail avec lui et précise qu’il a adapté ses créations et les notices de montage en modèle 3 D, soulignant que ses séances de travail technique se sont déroulées sous la seule direction artistique de M. Y'; qu’à cette attestations, sont jointes deux annexes, l’une de 6 feuillets représentant un meuble apparenté à celui précédemment décrit, les intercalaires étant néanmoins non transparents, en entier ou en phase de montage, l’autre composée de 10 feuillets représentant le meuble susmentionné avec des intercalaires transparents selon différentes phases de montage et notice de montage, et enfin une page avec une représentation en gros plan d’un intercalaire transparent';
Considérant que, dans une seconde attestation, M. B précise avoir vu M. Y réaliser des croquis à la main des meubles'; qu’y sont annexés des croquis et des schémas de montage';
Considérant que M. Y a produit deux enveloppes Soleau qui ont été ouvertes lors des débats devant le tribunal';
Considérant que l’enveloppe 340172 210109 comprend des feuillets constituant, comme indiqué par M. Y, un dossier technique de crémaillère et d’intercalaire ; que M. Y y présente le concept de VALY 4.2.3'; qu’aucun meuble n’y est représenté'; que cette enveloppe ne peut établir sa qualité d’auteur de ceux-ci';
Considérant que l’enveloppe 340173 210109, régulièrement perforée, contient un premier feuillet identique présentant le concept VALY 4.2.3 et des modèles de meubles';
Considérant que les enveloppes Soleau peuvent servir à donner date certaine aux documents qu’elles contiennent mais ne suffisent pas à démontrer la qualité d’auteur de ceux-ci';
Considérant qu’en l’absence de document écrit, M. Y doit donc établir qu’un témoin l’a vu créer ces meubles';
Considérant que, dans sa première attestation, M. B ne déclare nullement qu’il a vu M. Y réaliser les croquis qu’il a ensuite adaptés en 3D'; que cette attestation décrit leurs séances de travail ayant amené à cette adaptation'; que s’il en résulte que M. Y a dirigé les séances de travail, il n’en ressort nullement qu’il est l’auteur des meubles';
Considérant que sa seconde attestation confirme la première mais précise que M. Y a «'réalisé devant [lui] quelques croquis des meubles qu’il souhaitait concevoir'»'et qu’il a réalisé, pour les notices de montage, des modèles 3 D «'sur la base des créations de M. Y qu’il a effectuées au cours de nos séances de travail'»';
Considérant que M. B atteste donc que M. Y a réalisé devant lui des croquis de meubles ; qu’il a annexé ceux-ci à son attestation';
Mais, considérant qu’il ne résulte pas de la comparaison de ces croquis avec les modèles de meubles contenus dans l’enveloppe Soleau’que ces modèles correspondent à ces croquis étant observé que les appelants ne procèdent pas eux-mêmes à une étude comparée de ces documents ;
Considérant que la seconde attestation de M. B ne permet donc pas d’attribuer à M. Y la qualité d’auteur des modèles de meubles insérés dans l’enveloppe Soleau';
Considérant que les croquis annexés à cette attestation sont eux-mêmes trop imprécis pour établir que M. Y est l’auteur des objets mobiliers qui font l’objet du présent litige';
Considérant que cette attestation et les documents joints ne permettent pas davantage, compte tenu des différences existantes et du caractère schématique des croquis, d’attribuer les meubles représentés en 3 D, en pièce 3 des appelants, à la création de M. Y';
Considérant que M. Y ne rapporte donc pas la preuve par ces pièces, qu’elles soient analysées isolément ou dans leur ensemble, de sa qualité de créateur des meubles';
Considérant que, comme l’a conclu le tribunal, si la société A a bien fabriqué et fourni des meubles avec panneaux de classement et destinés à recevoir un écran d’ordinateur à la société Z dans le cadre de l’organisation du service après-vente de cette dernière, aucun élément ne vient conforter les allégations de son dirigeant, M. Y, selon lesquelles il aurait été le créateur de ces meubles, la qualité d’auteur ne pouvant être reconnue au simple exécutant matériel';
Considérant que, dans la mesure où la qualité d’auteur de M. Y n’est pas reconnue, la société A n’a pas qualité pour agir en contrefaçon sur le fondement du contrat de cession de droits conclu avec M. Y le 1er février 2009';
Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce que les meubles ont été divulgués sous le nom de la société A'; qu’il ne s’infère pas des factures qu’elle a émises ou des bons de commande qui lui ont été adressés que l''uvre a été divulguée sous son nom'; qu’elle ne peut pas davantage arguer utilement de la divulgation du modèle sous la marque VALY 4.2.3, dont elle serait la licenciée, cette divulgation sous une marque et non sous le nom de la société elle-même étant insuffisante';
Considérant que la société A ne peut dès lors se prévaloir de la présomption prévue à l’article L 113-1 du CPI';
Considérant que la société n’a donc pas qualité pour agir'; que le jugement sera confirmé de ce chef';
Considérant que les demandes formées au titre de la contrefaçon sont irrecevables';
Considérant que, compte tenu de l’absence de qualité de la société A, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon seront annulés, l’ordonnance autorisant les opérations ayant été rendue à sa requête';
Sur les demandes fondées sur une concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que l’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les parties au litige n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, celle-ci exigeant seulement la démonstration d’une transgression constitutive d’une faute engageant la responsabilité civile de son auteur';
Considérant, s’agissant des meubles, que la société A reconnaît ne pas pouvoir démontrer qu’elle a remis en mains propres les plans des meubles'; qu’il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état que les plans de fabrication des meubles ont été communiqués par elle en cours d’instance';
Considérant qu’elle justifie toutefois avoir remis, durant leurs relations contractuelles, outre les meubles, les notices de montage de ceux-ci';
Mais considérant, d’une part, que la société Z France n’a pas réalisé les meubles'; qu’elle s’est adressée à la société Métal Plus voire, selon les appelants, également à la société De Angelis, pour y procéder ;
Considérant, d’autre part, que la société A ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que les meubles livrés par le nouveau fournisseur ont été établis sur la base de ses propres plans et, donc, que la société Z a divulgué à une entreprise éventuellement concurrente son savoir-faire';
Considérant, enfin, qu’elle ne produit pas le moindre élément pouvant étayer ses affirmations’et justifier sa demande de production des plans de fabrication des meubles qu’aurait adressés la société Z à son ou ses fournisseur(s) ; qu’elle ne peut donc utilement invoquer le refus par le juge de la mise en état de faire droit à cette demande pour expliquer l’absence de pièces de nature à en établir le bien fondé ;
Considérant qu’elle ne rapporte donc la preuve ni d’une concurrence déloyale de la société Z ni d’une divulgation de sa part des plans litigieux';
Considérant que, pour les mêmes motifs, elle ne caractérise pas l’existence d’actes de parasitisme de la part de l’intimée, soit d’actes consistant à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou des investissements consentis';
Considérant, s’agissant des bornes électriques destinées à équiper certains «'show-rooms'», que la société Z a demandé, par courriel du 27 mars 2012, à la société A d’élaborer un produit selon un cahier des charges précis'; que ce courriel qui fait état d’une conversation récente rappelle que M. Y a déclaré être en mesure de «'faire un premier retour'» la semaine suivante';
Considérant que, par courriel du 25 mars 2013, un an plus tard, M. Y a sollicité la rémunération de ce travail qui, selon lui, a représenté pour la société un investissement important';
Mais considérant qu’aucune autre pièce relative à cette étude – dont la société A évalue le coût à 100 000 euros – n’est produite'; que les démarches évoquées dans ce courriel ne sont étayées par aucun document'; qu’aucune preuve de cette conception n’est rapportée'; qu’aucune pièce n’est produite alors que ce travail aurait duré un an'; que, dans ces conditions, la seule absence de réponse de la société Z ne peut caractériser une reconnaissance des dires de la société A';
Considérant que la société A ne rapporte donc pas la preuve d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme commis par la société intimée';
Considérant que ses demandes seront rejetées';
Sur les demandes formées au titre de l’abus de dépendance
Considérant que l’alinéa 2 de l’article L.420-2 du code de commerce dispose :
« Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme. »';
Considérant que la société A doit donc rapporter la preuve d’un état de dépendance économique';
Considérant qu’elle établit, notamment par une attestation établie le 21 janvier 2016 par la société d’experts-comptables RSA, concernant la facturation émise par elle du 1 er janvier 2004 au 31 mars 2014 que le «'Groupe Z'» a représenté de 90 % à 97 % de son chiffre d’affaires de 2004 à 2008 avant de baisser pour atteindre 71 % en 2012 et 81 % en 2013';
Considérant que la société justifie donc qu’elle réalisait un pourcentage très important de son chiffre d’affaires avec l’intimée';
Mais considérant que le seul fait de réaliser une part importante voire exclusive de son activité auprès d’un seul partenaire ne suffit pas, en soi, à caractériser une dépendance économique'; que celle-ci suppose l’impossibilité de proposer ses services à d’autres clients';
Considérant que la société A n’a signé aucun contrat d’exclusivité avec la société intimée'; qu’aucun obstacle juridique ne l’empêchait donc de proposer ses services à d’autres clients';
Considérant que la part de la société Z dans le marché automobile français n’empêchait pas, au regard notamment de la nature de ses prestations, la société A de diversifier sa clientèle et de solliciter d’autres marques'; qu’il sera relevé à cet égard qu’elle réalisait, avant de contracter avec la société Z, 42,2 % de son chiffre d’affaires avec une autre marque automobile – ce qui démontre qu’elle pouvait avoir un clientèle diversifiée – et que son objet social est vaste'; qu’elle ne rapporte donc pas la preuve d’obstacles factuels l’empêchant de diversifier sa clientèle';
Considérant qu’elle ne démontre, dès lors, pas sa situation de dépendance économique envers la société Z France';
Considérant qu’aux termes de l’article L 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout producteur, commerçant ou industriel … d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné …';
Considérant, en ce qui concerne le paiement d’une somme de 3 000 euros à la société Z en réparation d’un préjudice causé par des avaries aux meubles, que cette somme a été payée après que la société Z France a justifié du coût des réparations'; que la livraison des meubles était payée à la société A ainsi qu’il résulte des factures'; que celle-ci en avait donc la charge'; qu’il ne ressort d’aucun document que les avaries durant le transport étaient à la charge de la société Z France et que celle-ci a usé de sa position pour faire supporter à la société A le coût des réparations étant observé que cette dernière ne justifie pas l’avoir contesté';
Considérant, en ce qui concerne les bornes électriques destinés à équiper certains «'show-rooms'», qu’au regard des développements qui précèdent, la société A ne rapporte nullement la preuve que
les conditions d’application de l’article L 442-6 sont remplies';
Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales et l’absence de préavis
Considérant que l’article L.442-6 I, 5°, du code de commerce prohibe le fait de « (…) rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) et précise que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (…) »';
Considérant qu’il appartient à la société A de rapporter la preuve de l’existence d’une relation commerciale «'établie'»';
Considérant qu’il résulte des attestations et des pièces comptables produites que la société A a entretenu depuis 2003 un courant d’affaires avec la société Z France'; qu’elle justifie d’une succession de contrats ponctuels';
Considérant, toutefois, qu’aucun accord-cadre n’a été conclu'; que la société intervenait en fonction des besoins des diverses entités de la société de façon ponctuelle ainsi que le démontre la variation du chiffre d’affaires réalisé avec les départements de la société';
Considérant que c’est au regard de cette relation que doit être apprécié le caractère brutal de la rupture';
Considérant que la société A fait état d’une rupture survenue en 2010';
Mais considérant, d’une part, que le courant d’affaires entre les sociétés Z et A s’est poursuivi, les propres chiffres de la société A faisant état d’une facturation de 695 826 euros du 12 mars 2010 au 14 mars 2013'; que les relations commerciales ont donc perduré au-delà de 2010';
Considérant que l’absence de nouvelle commande depuis 2010 alors que la société A intervenait en fonction des besoins des divers départements sans accord cadre et sans engagement de la société Z ne peut, compte tenu du maintien de flux financiers importants, caractériser une rupture brutale de ces relations';
Considérant, d’autre part, que seule la relation commerciale portant sur la réalisation des meubles destinés aux services après-vente des concessions a été rompue';
Considérant que cette relation était récente car datant de 2008 voire 2007';
Considérant que, dans son courrier du 28 janvier 2010, la société Z s’est plainte de «'difficultés'» rencontrées du 18 au 22 janvier 2010 lors de l’installation du matériel dans les concessions de Rouen et Le Havre et a fait état d’une mauvaise qualité du matériel livré sur d’autres sites, évoquant même un engagement non tenu de la société A de se déplacer pour résoudre les problèmes';
Considérant que, par lettre du 22 février 2010, la société a fait part de sa décision d’avoir recours à un autre fournisseur après avoir fait l’inventaire du stock de panneaux présents chez la société Comebo dont l’état ne lui permettait pas de «'le récupérer immédiatement'»'; qu’elle a même demandé à la société A de «'rapatrier'» ce stock chez son nouveau fournisseur';
Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce que la société A a réfuté les défauts alors relevés’et, donc, ses défaillances ;
Considérant que, par ce courrier, la société Z a rompu sa relation avec la société A en ce qui concerne le mobilier destiné à son service après-vente';
Considérant que la rupture de cette relation est donc justifiée par les fautes commises par la société A dans l’exécution de ses prestations, ces fautes créant une désorganisation et nuisant à l’image de la société Z';
Considérant que cette rupture n’est donc pas fautive';
Considérant que les demandes des appelants seront rejetées';
Sur l’ordonnance du juge de la mise en état
Considérant que compte tenu de l’irrecevabilité des demandes fondées sur la contrefaçon et du rejet de celles fondées sur les autres griefs invoqués, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de communications de pièces formées';
Sur les autres demandes
Considérant qu’en conséquence des développements ci-dessus, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions’y compris celles rejetant la demande de M. Y en raison de l’arrêt d’activité de la société A ;
Considérant que les appelants devront payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel'; que leur demande aux mêmes fins sera rejetée compte tenu du sens de la présente décision';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme en toutes leurs dispositions l’ordonnance et le jugement déférés,
Y ajoutant':
Condamne in solidum M. Y et la société M N O à payer à la société Z France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. Y et la société M N O aux dépens dont distraction au profit de la Selas L et Sarkozy.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grossesse ·
- Fécondation in vitro ·
- Consolidation ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Embryon ·
- Thérapeutique ·
- Prescription ·
- Femme
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Prescription médicale ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Délivrance ·
- Faute
- Tva ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Baux commerciaux ·
- Option ·
- Langage ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propos ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Concession ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Carburant ·
- Travail ·
- Consommation ·
- Employeur
- Video ·
- Volonté ·
- Novation ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Débiteur ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Intérêt
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Collaborateur ·
- Contrats ·
- Charte ·
- Clientèle ·
- Associé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Salariée ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Bon de commande ·
- Plan ·
- Contrats
- Véhicule adapté ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Prudence ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Gauche
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Ouverture ·
- Intérêt de retard ·
- Redressement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Faute ·
- Éléments de preuve
- Loyer ·
- Concept ·
- Dégât des eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Clause
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Fins ·
- Dépense de santé ·
- Baccalauréat ·
- Frais de déplacement ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.