CAA de BORDEAUX, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 janvier 2023, 20BX00535, Inédit au recueil Lebon
CAA Bordeaux 30 janvier 2023
>
CE
Annulation 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact était conforme aux exigences légales et ne présentait pas d'insuffisances significatives.

  • Accepté
    Irrégularité de la convention d'occupation du domaine public

    La cour a reconnu que le dossier de demande était irrégulièrement composé, ce qui a pu influencer la décision d'autorisation.

  • Rejeté
    Atteinte aux intérêts protégés par le code de l'environnement

    La cour a estimé que les mesures d'évitement et de réduction mises en place par le pétitionnaire étaient suffisantes pour protéger les intérêts environnementaux.

  • Autre
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a statué sur la demande de frais de justice en fonction de l'issue de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres requérants demandent l'annulation de l'autorisation délivrée à la société Ferme éolienne de Blanzay concernant la construction d'un parc éolien. Ils soutiennent plusieurs griefs, notamment sur l'étude d'impact et les dérogations relatives à la protection des espèces.

La première instance n'est pas précisée dans le résumé.

La Cour d'Appel considère que l'étude d'impact, bien qu'elle n'a pas été réalisée lors de certains vents ou périodes de l'année, est suffisante et répond aux normes, comme les mesures préventives pour la protection de l'avifaune et des chiroptères. Par ailleurs, elle estime que les éoliennes ne constituent pas des "bâtiments" au sens de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme.

Concernant les questions relatives à l'occupation du domaine public, le dossier ne comprenait pas de document attestant que le pétitionnaire disposait du droit d'y réaliser le projet, une irrégularité pouvant influencer la décision d'autoriser l'exploitation.

La Cour d'Appel décide donc de surseoir à statuer, offrant un délai de trois mois pour permettre la régularisation de l'irrégularité relevée par la société Ferme éolienne de Blanzay. Les autres droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. bis (formation à 3), 30 janv. 2023, n° 20BX00535
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX00535
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Avant dire-droit
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047079465

Sur les parties

Texte intégral

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