Infirmation partielle 8 octobre 2020
Rejet 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 oct. 2020, n° 18/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°330
N° RG 18/03438 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-O3WR
AG / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2020, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hubert HELIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques-François HOREAU de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [H] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-François HOREAU de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, M. [R] [A] et Mme [P] [H], son épouse, ont confié à M. [C] [S], artisan plâtrier, des travaux d’isolation et de plâtrerie de leur maison d’habitation située [Adresse 3].
Les travaux, intégralement réglés, ont été réceptionnés le 6 novembre 2008 sans réserves.
Constatant des malfaçons, M. et Mme [A] ont fait procéder à une expertise amiable, puis ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d’une demande d’expertise, au contradictoire de M. [S], par acte d’huissier du 6 janvier 2010.
Par ordonnance du 11 février 2010, M. [X] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 22 avril 2011.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2012, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [S] au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, le 30 août 2012, condamnant M. [S] à payer à M. et Mme [A] une provision de 35 616,35 euros TTC, outre indexation.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— condamné M. [S] à verser à M. et Mme [A] les sommes de :
— 34787,50 euros HT, au titre de la réparation des désordres constatés, outre la TVA applicable au jour du jugement, et ce en deniers ou quittances compte tenu de l’exécution de l’ordonnance du 30 août 2012 du juge de la mise en état ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance lié aux malfaçons et désordres ;
— 1 050 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux ;
— 2 100 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leurs frais de relogement ;
— 4 558,12 euros HT au titre de leurs frais de déménagement, garde-meubles et réemménagement, outre TVA ;
— dit que l’ensemble des condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [S] aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de M. [S] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 mai 2018.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2020, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 1er février 2018 ;
En conséquence,
A titre principal,
— constater que le marché signé entre M. [S] et M. et Mme [A] ne fait aucune référence au DTU et que la 'non-conformité au DTU’ alléguée ne génère aucun dommage ;
— constater que les demandes des maîtres de l’ouvrage sont contraires au principe de proportionnalité de la mesure réparatoire posé par l’article 1221 du code civil ;
— constater que les seuls 'désordres’ relevés par l’expert, affectant le séjour, un pan de mur de la cuisine et le plafond des WC, sans lien avec l’épaisseur de plâtre, nécessitent des travaux de reprise pour un montant de 689,40 euros HT, soit 824,52 euros TTC, montant inférieur à l’offre formulée, avant tout procès, par M. [S] ;
— dire et juger que M. [S] est bien fondé à proposer la somme de 824,52 euros TTC à titre d’indemnité ;
— débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— constater que les défauts allégués ne génèrent aucun préjudice de jouissance ;
— en conséquence, débouter M. et Mme [A] de leur demande de dommages-intérêts à ce titre;
— débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts au titre d’un trouble de jouissance lors de l’exécution des travaux ;
— dire et juger que M. [S] ne pourrait être condamné à verser une somme supérieure à 1.137,50 euros au titre des frais de relogement ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [A] à verser à M. [S] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 avril 2020, au visa de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1134, 1135 et 1147 et suivants (anciens) du code civil, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
Sur les travaux de réfection,
— condamner M. [C] [S] à payer à M. et Mme [A] au titre des travaux de réfection la somme de 33 286,31 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de l’arrêt, avec indexation suivant l’indice BT01 à compter de l’indice en vigueur le 22 avril 2011, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à l’indice en vigueur au jour de l’arrêt, et ce en deniers ou quittances compte tenu de l’exécution de l’ordonnance du 30 août 2012 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes ;
Sur les préjudices consécutifs,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a limité à 500 euros la somme due par M. [C] [S] à M. et Mme [A] à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance lié aux malfaçons et désordres ;
— en conséquence, condamner M. [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance lié aux malfaçons et désordres ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 2 100 euros la somme due par M. [C] [S] à M. et Mme [A] au titre des frais de relogement ;
— en conséquence, condamner M. [C] [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 800 euros au titre des frais de relogement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 4 558,12 euros HT au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réemménagement ;
— dire et juger que la TVA à retenir sera la TVA applicable au jour de l’arrêt ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 1 050 euros la somme due par M. [C] [S] à M. et Mme [A] à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance pendant la durée des travaux ;
— en conséquence, condamner M. [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 537,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance pendant la durée des travaux ;
— dire et juger que les sommes sollicitées au titre des préjudices consécutifs seront réglées en deniers ou quittances compte tenu de l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 1er février 2018 ;
Sur la résistance abusive de M. [S],
— condamner M. [C] [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notamment pour les frais irrépétibles de la procédure au fond de première instance et d’appel, qui comprendront également le coût du rapport de constatation de M. [J] [M] du 5 mai 2009 d’un montant de 350 euros TTC et du procès-verbal de constat de Me [W] [L] du 26 novembre 2009 ;
Sur les dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] [S] aux dépens de l’instance en ce déjà compris les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
— y additant, condamner M. [C] [S] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [A] recherchent la responsabilité contractuelle de M. [S] à raisons des défauts d’aspect et des défauts d’épaisseur du plâtre mis en oeuvre dans leur maison d’habitation.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être recherchée pour les désordres réservés ou signalés dans l’année de la réception, jusqu’à la levée des réserves dans le cadre d’une obligation de résultat qui dispense le maître d’ouvrage de prouver la faute de l’entrepreneur, sauf cause étrangère, et pour les désordres intermédiaires survenus après la réception, à charge de preuve d’une faute.
En l’espèce, M. [X] a relevé deux types de désordres affectant les travaux de plâtrerie exécutés par M. [S] :
— des désordres d’aspect consistant en des défauts de planéité, des striures et des ondulations sur les murs et plafonds. Le spectre des briques apparaît sur l’ensemble des plafonds, lesquels présentent également des rugosités. Des nodules sont visibles sur les cloisons du séjour, de l’arrière cuisine et de l’entrée. Selon l’expert, ces défauts d’aspect n’ont pu apparaître dans toute leur ampleur qu’après réception, en phase finale de séchage des enduits sous l’effet du chauffage.
— un manque d’épaisseur du plâtre sur les cloisons de doublage et les plafonds. Les sondages ont révélé une épaisseur de plâtre allant de 3 à 5,5 mm, largement inférieure aux normes du DTU fixées à 8 mm avec une tolérance de 2 mm. Ce défaut empêche le plâtre de remplir sa fonction de régulation hygrométrique.
Selon M. [X], les défauts d’aspect sont la conséquence de fautes d’exécution, tandis que le manque d’épaisseur du plâtre constitue un manquement aux règles de l’art.
M. [S] conteste sa responsabilité concernant les défauts d’aspect, estimant que ceux-ci ont vocation à disparaître avec la préparation des surfaces pour l’application de la peinture, il n’en résulte donc aucun dommage.
Cet argument sera écarté eu égard à la généralisation de ces défauts d’aspects à l’ensemble des plafonds. M. [S] ne saurait, en outre, se décharger de son obligation de bonne exécution de ses prestations sur l’entrepreneur qui doit intervenir sur ses ouvrages en poursuite du chantier.
S’agissant du manque d’épaisseur du plâtre, M. [S] soutient que le DTU ne peut lui être opposé faute d’être entré dans le champ contractuel. Il affirme en outre, que ce défaut de conformité ne génère aucun désordre.
Il est constant cependant que les DTU (documents techniques unifiés) sont considérés comme partie intégrante des règles de l’art, lesquelles s’entendent de l’ensemble des pratiques professionnelles d’un corps de métier que doivent respecter les entrepreneurs pour la réalisation correcte des ouvrages relevant de leur champ d’activité, même si elles ne sont pas mentionnées dans les documents contractuels. Dès lors, le non respect d’un DTU constitue une violation des règles de l’art susceptible d’engager la responsabilité de l’entrepreneur.
Il résulte en l’espèce de l’expertise qu’eu égard à l’importance du manque d’épaisseur et à la généralisation à l’ensemble des plafonds et des cloisons de doublage, le plâtre ne remplit pas sa fonction de régulation thermique.
Cette conclusion est corroborée par les observations techniques de M. [T], expert sollicité par M. et Mme [A], qui rappelle que le plâtre est utilisé pour améliorer les qualités acoustiques, l’isolation thermique et la régulation hygrométrique de l’immeuble.
C’est par conséquent à bon droit et par une motivation approuvée par la cour que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de M. [S] pour l’ensemble des désordres.
Réparation des préjudices,
Travaux de reprises
L’expert, après avoir étudié deux possibilité de reprise de l’épaisseur des enduits, a finalement retenu la solution de démolition-réfection des cloisons de doublage et des plafonds, moins coûteuse que la solution consistant dans le piquage et le rechargement des ouvrages.
M. [S] soutient que cette solution est en contradiction avec le principe de proportionnalité désormais codifié à l’article 1221 du code civil.
La cour relève tout d’abord que cet article, créé par l’ordonnance du 10 février 2016, n’est pas applicable à l’espèce.
Elle relève ensuite que la solution de démolition-réfection s’impose dès lors qu’elle est moins coûteuse pour remédier au désordre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 32 875,88 euros HT au titre des travaux de reprise.
Le tribunal a ajouté à cette somme celle de 410,40 euros HT correspondant à l’évaluation faite par l’expert du coût de la reprise des défauts d’aspect des murs non concernés par le défaut d’épaisseur du plâtre.
Cette indemnisation, à l’encontre de laquelle M. [S] ne développe aucun argument pertinent, est confirmée.
Le jugement, prononcé avec exécution provisoire, a procédé à l’indexation des sommes allouées au titre des travaux de reprise sur l’évolution de l’index BT01, entre le 22 avril 2011 et la date du jugement déféré et fixé à la somme de 34 787,50 euros, le montant de l’indemnisation au jour du jugement.
Il sera confirmé, sauf à préciser que le taux de TVA applicable à la date du jugement est de 10%.
Trouble de jouissance
M. et Mme [A] forment appel incident de l’indemnisation allouée par le tribunal au titre de leur préjudice de jouissance constitué par la privation de la possibilité d’aménager leur maison du fait des désordres imputables à M. [S] et, notamment, d’y réaliser les peintures.
Ce préjudice est certain et M. et Mme [A] l’ont subi pendant 10 ans.
Il sera justement réparé par l’allocation, par voie de réformation, d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Frais de relogement
M. et Mme [A] sollicitent la somme de 2 800 euros au titre de leurs frais de relogement pendant les sept semaines prévues pour les travaux de reprise.
Il sera fait droit à cette demande fondée sur une offre de gîte datée de juin 2017, un contrat de location meublée étant difficilement envisageable sur une période aussi brève contrairement à ce que prétend M. [S].
Le jugement est réformé de ce chef.
Frais de déménagement et de garde-meubles
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 558,12 euros HT soit 5 469,74 euros TTC ( TVA 20%).
Trouble de jouissance pendant la durée des travaux
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [A], la privation de la jouissance de la maison ne peut être indemnisée sur la base de sa valeur locative dès lors qu’il s’agit de l’atteinte à un droit. Le premier juge a en outre justement relevé que M. et Mme [A] sont indemnisés de leur frais de relogement.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il leur a alloué à ce titre la somme de 1 050 euros.
Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive suppose, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie qui la demande.
M. et Mme [A] ne rapportent pas la preuve que M. [S] a abusé de son droit d’ester en justice en exerçant son droit d’appel et de se pourvoir en cassation. Ils ne démontrent pas davantage qu’il en est résulté pour eux un préjudice direct différent de l’indemnité de procédure qu’ils sollicitent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande est rejetée.
Dépens et frais non répétibles,
M. et Mme [A] sollicitent une indemnité de 8 000 euros au titre de leurs frais non répétibles de première instance et d’appel, comprenant le coût des honoraires de l’expert amiable et celui du procès-verbal de constat de Me [L].
Les condamnations prononcées par le tribunal au titre des dépens et des frais irrépétibles sont confirmées.
M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Me Jean-François Horeau.
M. [S] est condamné, en équité, à payer à M. et Mme [A], au titre des frais non répétibles d’appel, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 1er février 2018, par le tribunal de grande instance de Nantes, en ce qu’il a condamné M. [C] [S] à payer à M. [R] [A] et Mme [P] [H], son épouse, la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié aux malfaçons et désordres, celle de 2 100 euros, au titre de leurs frais de relogement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à M. [R] [A] et Mme [P] [H], son épouse, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié aux malfaçons et désordres et celle de 2 800 euros au titre de leurs frais de relogement,
CONFIRME le jugement pour le surplus, SAUF à préciser que le taux de TVA applicable aux indemnités allouées au titre des travaux de reprise est de 10% et celui applicable aux frais de déménagement et de garde-meuble est de 20%,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [A] et Mme [P] [H], son épouse, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens d’appel,
ACCORDE à Me Jean-François Horeau le bénéfice du recouvrement direct des dépens,
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à M. [R] [A] et Mme [P] [H], son épouse, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière,La Présidente,
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