Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 déc. 2020, n° 19/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 mars 2019, N° 17/01467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Décembre 2020
N° RG 19/00994 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FG2P
FK
Arrêt rendu le seize Décembre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 11 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 17/01467 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représentants : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON (plaidant)
Mme Z A épouse X
[…]
[…]
Représentants : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON (plaidant)
APPELANTS
ET :
SA immatriculée au RCS de Paris sous le […]
[…]
[…]
Représentants : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2020 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon offre préalable du 9 février 2006, acceptée le 10 mars 2006, la SA Crédit Foncier (le Crédit Foncier) a consenti à M. Y X et à Mme Z A épouse X un prêt immobilier de 163 940 euros, remboursable en 303 échéances mensuelles, avec les intérêts au taux nominal de 3,60 % par an, révisable sur la base du taux interbancaire européen, et au taux effectif global (TEG) de 4,11 %.
M. et Mme X ont, par acte d’huissier du 6 avril 2017, fait assigner le Crédit Foncier devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour voir juger que l’offre de prêt était entachée de plusieurs irrégularités, et voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal a débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes, au motif que leur action était prescrite et au surplus dépourvue de fondement, et les a condamnés à payer au Crédit Foncier une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme X, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour d’appel le 17 mai 2019, ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2019, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer nulle la stipulation d’intérêts contractuels, de prononcer la substitution de l’intérêt légal aux intérêts conventionnels, d’ordonner sous astreinte la restitution à leur profit d’une somme de 22 985,66 euros au titre d’intérêts perçus irrégulièrement, et de condamner le Crédit Foncier à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme X fondent leur demande de dommages et intérêts sur le moyen suivant : le Crédit Foncier les a induits en erreur, sur le taux des intérêts qui serait effectivement appliqué ; ils exposent que le taux initial, qu’ils qualifient de taux d’appel, les a trompés sur le taux qui serait appliqué au cours de la vie du contrat (la première révision du taux étant prévue au terme de 24 mois après le début de l’amortissement) : le taux nominal initial étant fixé à 3,60 %, et ce taux étant stipulé révisable sur la base du taux interbancaire européen à un an (taux EURIBOR) majoré de 1,30 %, ils estiment que le taux initial aurait dû être égal au taux EURIBOR alors en vigueur augmenté de la majoration, soit 4,20 % (l’EURIBOR étant alors de 2,90 %), au lieu de 3,60 %, taux initial qui les a trompés sur les taux révisés. Ils demandent à voir sanctionner ce défaut d’information par l’allocation de dommages et intérêts, à hauteur de 10 000 euros.
À l’appui de leur autre demande, visant à l’annulation de la stipulation d’intérêts contractuels, ils font valoir que le Crédit Foncier a calculé les intérêts sur la base d’une année de 360 jours, au lieu de 365 ou de 366 jours, sans que ce mode de calcul ait été prévu
au contrat, et sans que le Crédit Foncier puisse se prévaloir de la notion de mois normalisé, qui n’a été introduite dans le code de la consommation que par un décret du 29 juin 2016, modifiant l’article R. 313-1 de ce code – décret postérieur à la conclusion du prêt en cause.
M. et Mme X font valoir que cette anomalie dans le calcul des intérêts n’était pas apparente à la seule lecture de l’acte contractuel et de ses annexes (le tableau d’amortissement), pour les profanes qu’ils sont en la matière, de sorte que la prescription de cinq ans n’a pu courir que du jour où ils ont été informés de l’anomalie en cause, soit à la lecture d’une analyse financière qu’ils ont fait établir par un expert, le 19 décembre 2016, et que l’assignation qu’ils ont fait délivrer l’année suivante a valablement interrompu la prescription.
Ils réaffirment que la pratique consistant à calculer les intérêts sur la base d’une année fictive de 360 jours, comme l’a fait le Crédit Foncier, n’est pas conforme à l’article 1907 du code civil, qu’ils n’ont pas donné leur consentement au taux pratiqué, et que l’irrégularité constatée doit être sanctionnée par la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel.
Le Crédit Foncier conclut à la confirmation du jugement, et soulève à nouveau l’irrecevabilité des demandes, au motif que les irrégularités prétendues étaient décelables à la simple lecture de l’offre de prêt : celle-ci indiquait sans équivoque le caractère révisable du taux des intérêts ; de même un calcul simple, opéré à partir des montants indiqués sur l’échéancier prévisionnel annexé à l’offre, permettait de constater que les intérêts n’avaient pas été calculés sur la base d’une année civile de 365 jours, de sorte que les actions de M.et Mme X sont prescrites, pour avoir été engagées plus de cinq après la signature de l’acte de prêt.
Le Crédit Foncier conclut en outre au rejet sur le fond de la demande d’annulation des intérêts, aux motifs qu’il a calculé les intérêts non pas selon la méthode de l’année lombarde (360 jours), mais selon celle des mois normalisés, conforme à la loi, et qui fixe la durée fictive de chaque mois à 30,41666 jours ; que ce mode de calcul n’a pas porté atteinte aux droits de M. et Mme X, puisque le montant des intérêts qu’ils ont payé s’avère inférieur à celui qui serait résulté d’un calcul fondé sur le nombre réel de jours de l’année ; que la seule sanction d’une erreur du TEG est non pas la nullité de la stipulation d’intérêts, mais la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, comme prévu aux articles L. 312-8 et L. 312-33 anciens du code de la consommation, et que cette règle s’applique aussi en cas d’erreur du taux nominal ; et qu’au surplus cette sanction ne peut s’appliquer en l’espèce, vu l’article R. 313-1 du code de la consommation, qui limite la sanction aux cas où la différence entre le taux réel et le taux mentionné dans l’acte dépasse une décimale.
Le Crédit Foncier conclut aussi au rejet de la demande de dommages et intérêts, en faisant valoir qu’il ne pouvait connaître, au moment où il a établi l’offre de prêt, le taux EURIBOR qui serait applicable à la date de la première révision, prévue dans le délai de 48 mois après le début du prêt, et
qu’au surplus les taux pratiqués à ce jour se sont tous révélés inférieurs au taux de base sur lequel ont été calculés le TEG et le taux conventionnel indiqué dans l’offre.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 8 octobre 2019 et le 10 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 2224 du code civil, entré en vigueur le 18 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. et Mme X, qui affirment que le Crédit Foncier les a trompés en leur annonçant sur l’offre préalable, devenue l’acte contractuel après qu’il l’ont acceptée, un taux d’intérêts nominal de 3,60 %, sans les informer davantage de la nature exacte de l’intérêt EURIBOR.
L’offre préalable mentionnait cependant sans équivoque le caractère révisable de ce taux, la révision devant intervenir à compter du 24e mois suivant le point de départ de l’amortissement, sur la base du taux interbancaire européen à un an ; à supposer que M. et Mme X aient été, comme ils le prétendent, induits en erreur sur le taux révisé, par la mention dans l’offre d’un « taux d’appel » très inférieur au taux EURIBOR alors en vigueur majoré de 1,30 %, cette anomalie leur est nécessairement apparue dès la première révision, qui a été opérée le 6 septembre 2008, selon un tableau annexé à une « analyse financière » que M. et Mme X produisent en pièce n° 3 : le taux a été alors porté à 6,63 %. C’est à cette date du 6 septembre 2008, au plus tard, que les emprunteurs ont eu connaissance du taux d’intérêts selon eux anormalement bas, qui leur était annoncé dans l’offre préalable.
M. et Mme X étaient donc recevables à agir dans le délai de cinq ans, soit jusqu’au 7 septembre 2013, en réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi de ce chef ; ils n’ont formulé leur demande de dommages et intérêts que par l’assignation qu’ils ont fait délivrer au Crédit Foncier le 6 avril 2017, donc après l’expiration du délai qui leur était imparti ; c’est à bon droit que le tribunal a déclaré cette demande prescrite, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts contractuels :
Le Crédit Foncier soutient que s’agissant d’un prêt, le point de départ de la prescription est fixée à la date même de l’acte de prêt, de sorte que l’action serait prescrite.
Cependant et comme le répliquent à bon droit M. et Mme X, l’offre de prêt du 9 février 2006 ne contient aucune stipulation sur le nombre diviseur du taux d’intérêt annuel nominal de 3,60 %, ayant servi au calcul du taux d’intérêt par jour ; la seule lecture de cette offre ne permettait pas aux emprunteurs de savoir que le taux d’intérêt journalier avait été calculé selon la pratique du mois normalisé, au lieu de l’être par la division du taux annuel par le nombre de jours de chaque année considérée : ce mode de calcul est résulté non des clauses du contrat, mais de la pratique suivie par le Crédit Foncier.
Seule une personne versée dans les mathématiques financières était en mesure de déceler ce mode de calcul, après avoir examiné l’acte contractuel et le tableau d’amortissement annexé ; il n’est pas prétendu que M. et Mme X aient eu de compétence en ce domaine : ils exposent qu’ils détiennent des formations dans les domaines du dessin industriel et de la coiffure.
Il en résulte que M. et Mme X n’ont été en mesure de connaître l’anomalie qu’ils reprochent au Crédit Foncier, qu’après avoir fait étudier le mode de calcul des intérêts par une personne qualifiée, en l’espèce par la SASU Européenne d’Expertises et d’Analyses, qui dans un avis officieux en date du 19 décembre 2016, signé de M. D-E F président et de Mme B C, analyste, a notamment énoncé que le Crédit
Foncier aurait fait application du mode de calcul dit de l’année lombarde, consistant à calculer les intérêts journaliers qu’il a décomptés en divisant le taux annuel par 360.
C’est la date de cet avis officieux, le 19 décembre 2016, qui marque le point de départ de la prescription quinquennale ; M. et Mme X ont formé leur première demande en justice, tendant à voir prononcer que le Crédit Foncier avait fait une application injustifiée de l’année lombarde, dans leur assignation du 6 avril 2017 ; leur action n’est donc pas prescrite, il convient d’en examiner le mérite sur le fond.
En application combinée de l’article 1907 alinéa 2 du code civil, et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R.313-1 anciens du code de la consommation, le taux effectif global de l’intérêt conventionnel, mentionné par écrit dans l’acte de prêt, doit être calculé sur la base de l’année civile, dans tout prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel.
Par l’effet de ces dispositions, le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours (en ce sens Cass. Com. 10 janvier 1995, pourvoi n° 91-21.141 ; 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12.530). Lorsque le prêt est consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la sanction applicable à une mention, dans l’offre de prêt, d’un calcul des intérêts conventionnels opéré sur une autre base que l’année civile n’est pas la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel, mais exclusivement la déchéance des intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, et cette sanction n’est applicable que lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (en ce sens Cass. Civ. 1re 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875 ; 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.159).
La demande de M. et Mme X, qui ne tend qu’à l’annulation de la stipulation d’intérêts, n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Au surplus, les appelants ne démontrent nullement que l’écart entre le taux d’intérêts pratiqué par le Crédit Foncier, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement annexé à l’offre préalable, et celui résultant d’un calcul opéré sur la base du nombre réel de jours de chacune des années de remboursement, ait excédé le seuil d’une décimale prévu à l’article R. 313-1 ancien du code de la consommation : l’étude de la SASU Européenne d’Expertises et d’Analyses du 19 décembre 2016 énonce, en page 11 et sur la base de calculs opérés pour la période du 6 août au 6 septembre 2006, que le Crédit Foncier a calculé les intérêts sur la base d’une année de 360 jours, mais n’affirme ni ne démontre en revanche que la différence effective des intérêts perçus caractérise un écart supérieur à une décimale, avec le taux qui aurait dû être calculé sur la base d’années civiles. Sur ce point au contraire, le Crédit Foncier, aux termes de calculs en réponse qui ne sont pas critiqués par les appelants, expose en pages 13 et suivantes de ses conclusions que les calculs de la SASU Européenne d’Expertises et d’Analyses sont inexacts (en raison d’une erreur sur le nombre de jours de la période examinée), que le Crédit Foncier a appliqué en fait la méthode des mois normalisés, et qu’il n’en est résulté aucun alourdissement de la charge des intérêts pour les emprunteurs, par rapport à des calculs opérés sur la base de chaque année civile de la période de remboursement. Par ce second motif encore, la demande de M. et Mme X se révèle mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de M. et Mme X,
tendant à l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels contenue dans l’acte de prêt du 10
mars 2006, ci-dessus indiqué ;
Statuant à nouveau de ce chef, déclare la dite demande recevable mais mal fondée, et en déboute M.
et Mme X ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Y X et Mme Z A épouse X à payer à
la SA Crédit Foncier une somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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