Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 novembre 2020, n° 18/02529
CA Riom
Infirmation partielle 17 novembre 2020
>
CASS
Cassation 22 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a confirmé que la condition de rémunération au moins équivalente au PASS est une condition de maintien dans la modalité RM, et que cette condition n'était plus remplie, rendant la convention de forfait inopposable.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas suffisants pour prouver l'existence des heures supplémentaires sur la période demandée, mais a reconnu un rappel de salaire pour un nombre limité d'heures.

  • Accepté
    Conformité du bulletin de paie

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de salaire conforme aux sommes dues suite à la décision de la cour.

  • Rejeté
    Préjudice résultant du non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié ne démontrait pas la réalité d'un préjudice résultant du défaut de paiement des heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Riom a rendu un arrêt le 17 novembre 2020 concernant un litige entre M. X et la société CGI France. M. X contestait l'opposabilité de sa convention de forfait hebdomadaire, arguant que les conditions d'application n'étaient pas respectées, notamment la condition de rémunération équivalente au plafond de la sécurité sociale. En première instance, le Conseil de prud'hommes avait jugé la convention de forfait inopposable et condamné CGI France à payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, mais avait débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts.

La Cour d'appel a confirmé l'inopposabilité de la convention de forfait à partir de la semaine 32 de l'année 2014, mais a infirmé le montant du rappel de salaire accordé, le réduisant à la somme de 174,30 euros plus 17,43 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017. La Cour a ordonné à CGI France de remettre un bulletin de salaire conforme à cette condamnation et a débouté la société de sa demande reconventionnelle en remboursement des jours de réduction du temps de travail attribués à M. X. Les dépens d'appel ont été mis à la charge de M. X, et les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 17 nov. 2020, n° 18/02529
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/02529
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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