Confirmation 9 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 nov. 2021, n° 21/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 mars 2021, N° 20/00891 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 novembre 2021
N° RG 21/00666 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSCC
— LB- Arrêt n°471
Société E PROMOTION 10 / S.A.S. AMADON, S.A.R.L. INDIGO, S.E.L.A.R.L. Z représentée par Me G Z ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL INDIGO, S.A.R.L. MAESTRO
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00891
Arrêt rendu le MARDI NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société E PROMOTION 10 SCCV
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Magali B de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. AMADON
[…]
[…]
Représentée par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. INDIGO
[…]
[…]
et
S.E.L.A.R.L. Z représentée par Me G Z, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL INDIGO
[…]
[…]
et
S.A.R.L. MAESTRO
[…]
[…]
Représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Magali B de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 septembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) E-Promotion 10, spécialisée dans le
secteur d’activité de la promotion immobilière de logements a entrepris, courant 2017, une opération de construction d’un programme immobilier dénommé Villa Nova (onze maisons de ville), à […].
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à la société Maestro.
Pour les besoins de l’opération, la SCCV E-Promotion 10 a conclu des marchés de travaux par corps d’état séparés, et a notamment confié :
— Le lot n°7 « plâtrerie- peinture » à l’EURLIndigo, suivant acte d’engagement du 10 septembre 2017 ;
— le lot n°11 « électricité » à la SAS Amadon, suivant acte d’engagement du 30 octobre 2017 ;
— le lot n° 12 « VRD » (voiries et réseaux divers), et terrassement de voiries, à la société Subservices, suivant plusieurs devis acceptés entre juillet 2018 et janvier 2019.
La société Indigo a elle-même sous-traité le lot « plâtrerie- peinture » à la SAS Amadon, suivant contrat en date du 22 février 2018 renvoyant lui-même à un devis du 17 novembre 2017, qui concernait uniquement la pose, l’ensemble des fournitures étant à la charge de la société Indigo.
Par acte authentique en date du 1er octobre 2018, la SCCV E-Promotion 10 a vendu en l’état futur d’achèvement à M. E X et Mme F A épouse X le lot n° 9 du programme de construction, à savoir une maison de ville de type T5, cadastrée section […].
À la fin de l’année 2018, des désaccords sont survenus entre les sociétés Indigo et Amadon, cette dernière reprochant à la société Indigo de lui avoir imputé des pénalités de retard non prévues au contrat et d’avoir procédé indûment à des retenues sur le paiement des factures, la société Indigo invoquant des malfaçons et non-conformités dans l’exécution des travaux.
La société Amadon a quitté le chantier le 16 janvier 2019, a fait constater à cette date, par huissier, l’état des travaux réalisés et a établi un décompte des sommes qu’elle estimait lui être dues.
Par courrier du 17 janvier 2019, elle a notifié à la SCCV E-Promotion 10 la résiliation unilatérale du contrat, en invoquant notamment l’immixtion du maître d’ouvrage sur le chantier (information résultant de la pièce n°9 du dossier Amadon).
Il convient de préciser à ce stade que, par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Roanne a condamné l’EURL Indigo à payer à la SAS Amadon la somme de 39'319,33 euros au titre de la reddition des comptes entre les parties, et rejeté la demande reconventionnelle d’expertise présentée par l’EURL Indigo.
Par ailleurs, par jugement du 21 septembre 2020, rendu sur opposition de la SCCV E-Promotion 10 à une ordonnance portant injonction de payer obtenue par la société Amadon, le tribunal judiciaire de Roanne a débouté celle-ci de sa demande en paiement au titre de prestations supplémentaires pour un montant de 936 euros et de sa demande indemnitaire pour résiliation abusive du contrat, en retenant qu’il n’était pas justifié de la résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage.
La réception des ouvrages avec les sociétés Indigo, Amadon, et Subservices, est intervenue de la façon suivante :
— réception sans réserves du lot n°12 « VRD », le 24 janvier 2019 ;
— réception avec réserves du lot n°7 « plâtrerie-peinture », le 24 janvier 2019 ;
— réception avec réserves du lot n°14 « électricité », le 31 janvier 2019.
La société Amadon n’a pas participé aux opérations de réception, auxquelles elle avait été convoquée par courrier recommandé du maître d’ouvrage en date du 13 janvier 2019.
La maison des époux X leur a été livrée et un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre ces derniers et la société SCCV E-Promotion 10 le 25 mars 2019. Les époux X ont adressé à la société SCCV E-Promotion 10 le 23 avril 2019 un courrier faisant état de réserves complémentaires.
La société SCCV E-Promotion 10 a fait intervenir des entreprises, notamment l’entreprise Petit Peintre en février 2020, pour procéder à la levée de certaines réserves. Les époux X ont refusé de signer le procès-verbal de levée des réserves concernant l’intervention de cette dernière.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2020, M.et Mme X ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé la société SCCV E-Promotion 10, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 30 juin 2020 qui a désigné M. Y en qualité d’expert.
Par actes d’huissier en date des 4,7, et 10 décembre 2020, la SCCV E-Promotion 10 a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé la SAS Amadon, la société Subservices, et la SA Allianz Iard afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par actes d’huissier en date des 22 et 25 janvier 2021, la SARL Amadon a fait assigner devant la même juridiction la SARL Maestro, la société Indigo, et la SELARL Z, en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière pour avoir été désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 24 juin 2020, aux fins d’extension à ces parties de l’expertise diligentée par M. Y.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 16 mars 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé a :
— Constaté le désistement de la SCCV E-Promotion 10 de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société Subservices et de la SA Allianz Iard ;
— Rejeté les demandes d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS Amadon, de l’EURL Indigo, de la SELARL Z, en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL Indigo, et de la SARL Maestro ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
— Laissé les dépens à la charge de la SCCV E-Promotion 10.
La SCCV E-Promotion 10 a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 23 mars 2021.
Vu les conclusions en date du 11 mai 2021 aux termes desquelles la SCCV E-Promotion 10, appelante, l’EURL Indigo, intimée, la SELARL Z, ès qualités de mandataire judiciaire de l’EURL Indigo, représentée par maître Z, et la SARL Maestro, intimée, demandent à la cour de (sic):
« Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 mars 2021 par madame le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (RG 20/00891), en ce qu’elle :
— Rejette les demandes d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS Amadon, de l’EURL Indigo, de la SELARL Z représentée par maître G Z en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL Indigo, et de la SARL Maestro ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes;
— Laisse les dépens à la charge de la SCCV E-Promotion 10 ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— Dire et juger recevable et fondée la société E-Promotion 10 à faire délivrer assignation d’appel en cause à la société Amadon ;
— Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure portant le n° RG 20/00291;
— Déclarer commune à la société Amadon, la société Maestro, la société Indigo, et la SELARL Z, représentée par maître G Z en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL Indigo l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 30 juin 2020 (RG 20/00291) ;
— Dire et juger que les sociétés Maestro et Indigo, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction à laquelle elles sont appelées par la société Amadon ;
— Dire et juger que les opérations d’expertise confiées à M. Y se poursuivront à son contradictoire où elle sera dûment convoquée ;
— Partager par moitié les dépens de première instance et d’appel entre la SCCV E- Promotion 10 et la société Amadon. »
Vu les conclusions en date du 8 mai 2021 aux termes desquelles la société Amadon demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 16 mars 2021 ;
— Débouter les sociétés SCCV E-Promotion 10, EURL Indigo et SARL Maestro de leurs appels, principal et incident ;
— Condamner la SCCV E-Promotion 10 à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il convient d’observer en premier lieu que l’ordonnance du 30 juin 2020 ayant ordonné une mesure d’expertise, sur assignation en référé délivrée par les époux X, n’est pas communiquée devant la cour, alors que la demande tend à l’extension à de nouvelles parties de l’expertise en cours, et que la production de la décision initiale aurait été utile à l’appréhension complète du litige.
Il sera relevé par ailleurs que la configuration procédurale a évolué depuis la première instance, puisque la société Amadon, dont les prétentions tendaient devant le premier juge à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Indigo et Maestro, sollicite désormais en cause d’appel la confirmation de l’ordonnance ayant rejeté sa demande, tandis que les sociétés Indigo et Maestro, parties intimées, qui s’étaient limitées devant le premier juge à présenter « protestations et réserves », font désormais cause commune avec la SCCV E-Promotion 10, qui n’avait présenté aucune demande à leur égard, pour réclamer l’infirmation de la décision ayant débouté la société Amadon et sollicitent désormais devant la cour que l’ordonnance du 30 juin 2020 leur soit déclarée commune.
La SCCV E-Promotion 10 et les sociétés Indigo et Maestro produisent au soutien de leurs prétentions, outre les pièces contractuelles :
— Les procès-verbaux de réception des 24 janvier 2019 et 31 janvier 2019 concernant respectivement les lots « électricité » et « plâtrerie -peinture » ;
— Le procès-verbal de réception du 27 mars 2019 signé entre la SCCV E-Promotion 10 et M. et Mme X ;
— Le courrier des époux X du 23 avril 2019 mentionnant de nouvelles réserves ;
— Le plan d’exécution plâtrerie en date de septembre 2018 ;
— L’attestation de M. Mounier, gérant de l’entreprise Petit Peintre, intervenue en février 2020 pour procéder à des finitions ;
— Le courrier en date du 11 mars 2020 adressé aux époux X leur notifiant la levée des réserves suite à l’intervention de l’entreprise Petit Peintre ;
— Les courriers et courriels adressés à la société Amadon à partir de décembre 2018 ;
— La note du 19 octobre 2020 établie par l’expert Y.
Il résulte de ces pièces que des réserves ont été formulées, tant par le maître d’ouvrage que par les acquéreurs de la maison, s’agissant des travaux exécutés par la société Amadon. Il sera rappelé toutefois que cette dernière a cessé d’intervenir sur le chantier à partir du 16 janvier 2019, et il apparaît à la lecture des pièces communiquées, d’une part que les prestations non réalisées, signalées comme des réserves, ont été prises en compte dans le cadre de l’instance ayant opposé les parties suite à l’assignation délivrée par la société Amadon à la SCCV E-Promotion 10 devant le tribunal de commerce de Roanne, d’autre part que le chantier a évolué après le départ de la société Amadon et que les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception signés au mois de janvier 2019 ne sont pas les mêmes que les réserves figurant dans le procès-verbal de réception après livraison en date du 25 mars 2019. En outre, il ressort de l’ attestation de l’entreprise Petit Peintre, intervenue dans
la maison des époux X pour la levée de certaines réserves en février 2020, que les travaux réalisés par cette entreprise correspondaient uniquement à des finitions, sans rapport avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux du mois de janvier 2019.
La SCCV E-Promotion 10 indique dans ses écritures avoir fait intervenir « les » entreprises pour la levée des réserves justifiées, à l’exception de la société Amadon, alors défaillante, et produit sur ce point uniquement l’attestation de l’entreprise Petit Peintre, sans apporter davantage d’explications sur les entreprises concernées et sur la nature des travaux exécutés pour parvenir à la livraison de la maison.
Ainsi, il n’est pas établi que les travaux réalisés par la société Amadon jusqu’à la rupture des relations contractuelles, en janvier 2019, pourront être l’objet de constatations expertales quant aux désordres qui pourraient lui être imputables, alors qu’elle a été remplacée sur le chantier dans des conditions sur lesquelles la SCCV E-Promotion 10 et les sociétés Indigo et Maestro ne s’expliquent ni clairement, ni précisément.
Pour justifier leurs prétentions, la SCCV E-Promotion 10 et les sociétés Indigo et Maestro se prévalent d’une note établie par l’expert Y le 19 octobre 2020, qui n’a pas été examinée par le premier juge, celui-ci ayant constaté qu’elle n’était pas produite, étant précisé que la pièce, qui n’était effectivement pas visée au bordereau annexé à l’assignation, avait été dénoncée avec celle-ci, ainsi que cela résulte de la première page de cet acte. Cette pièce est régulièrement communiquée en cause d’appel.
L’expert Y indique dans cette note en date du 19 octobre 2020, rédigée suite à une réunion sur site tenue le 12 octobre 2020 :
« (') Ces diverses questions [ndr : posées aux parties par l’expert], au nombre de 12 seront portées au pré-rapport que l’expert rédigera ultérieurement.
La visite des lieux, afin de visualiser les divers travaux réalisés posant problème en s’appuyant sur le procès-verbal de réception et l’additif établi par Mme A et M. X en date du 23 avril 2019 nous a permis de faire le point entre les documents ; désordres vus à la réception et nouveaux dénoncés par les consorts A-X.
Il est à noter que le procès-verbal de réception dressé par la SCCV E-Promotion 10 concernant le lot n° 9 en date du 25 mars 2019 n’est pas très précis, il est noté divers points de façon aléatoire. Ce document n’est pas établi pièce par pièce de l’habitation, corps de métier par corps de métier, tout est diffus et difficilement compréhensible.
Il est à noter que l’additif, accompagné de photos, établi par Mme A et M. X a été notifié dans le mois suivant la réception des travaux.
Devant les problèmes rencontrés durant la visite, en fin de réunion, maître B (Lexface) demande l’avis de l’expert sur le fait d’appeler en cause les entreprises Amadon et Subservice.
L’expert indique que cela paraît tout à fait cohérent, d’où l’établissement de la présente note, avant l’établissement de son pré-rapport suite à la réunion de ce jour.
L’expert indique aux personnes présentes que, compte tenu de l’appel en cause des deux entreprises Amadon et Subservice, l’expert va demander à Mme la présidente de faire consigner une somme complémentaire de 950 euros.
(')
L’expert attend donc la suite qui sera donnée à cette affaire, celui-ci rédigera prochainement un pré-rapport suite à la réunion sur site en date du 12 octobre 2020, pré-rapport qu’il fera parvenir aux conseils des parties et à Mme la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ».
Dans leur écritures, la SCCV E-Promotion 10, les sociétés Indigo et Maestro évoquent cette note puis exposent « qu’après avoir fait le tour de la villa, à partir des deux listes de réserves (celle émise à la livraison, et celle émise dans le mois suivant la livraison), il est apparu quatre réserves majeures persistantes :
— L’état de surface des murs et plafonds dans leur globalité,
— Le défaut de fermeture des portes intérieures, lié à une problématique de dimension des réservations imputables au plaquiste,
— Le défaut de planéité généralisé de la terrasse,
— La contre-pente devant le seuil de la porte d’entrée, ce désordre ayant un caractère décennal.
L’expert aurait également observé un dysfonctionnement de la VMC.
Or, ces constatations ne résultent nullement de la note communiquée, très succincte, essentiellement axée sur la question de l’appel en cause de nouvelles parties, et qui ne comporte aucune appréciation technique, contrairement à ce qu’indique la SCCV E-Promotion 10, étant observé que le pré-rapport annoncé dans la note de l’expert n’est pas communiqué devant la cour.
Il ressort de ces explications que la SCCV E-Promotion 10, et les sociétés Indigo et Maestro ne démontrent pas devant la cour l’existence d’un motif légitime justifiant leur demande d’extension des opérations d’expertise, étant observé en outre qu’une telle mesure aurait nécessairement une incidence sur les délais de la procédure, initiée à l’origine par M.et Mme X, alors que ceux-ci n’ont pas été en mesure de présenter leurs observations à ce sujet puisqu’il n’ont pas été attraits devant le juge des référés sur les demandes d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
La SCCV E-Promotion10 supportera les entiers dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Amadon la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la SCCV E-Promotion10 à payer à la société Amadon la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV E-Promotion10 à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accession ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Expertise judiciaire ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Profit
- Grossesse ·
- Maternité ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Droit de retrait ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Concessionnaire ·
- Usine ·
- Acheteur ·
- Rédhibitoire
- Groupement forestier ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Épouse ·
- Part ·
- Associé ·
- Action en responsabilité ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Gestion
- Chèque ·
- Juge des tutelles ·
- Mesure de protection ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal d'instance ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Possession ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'habitation ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Volonté ·
- Usage ·
- Notaire
- Assainissement ·
- Vente ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Rétractation
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance sur requête ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Instance ·
- Juge ·
- Heure à heure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Compte ·
- Mission ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Administrateur
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Requalification ·
- Ancienneté ·
- Demande
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Bailleur ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Manquement ·
- Dysfonctionnement ·
- Obligation de délivrance ·
- Bail ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.