Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 mai 2026, n° 22/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 9 juin 2022, N° 19/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 22/04721 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2H
Jugement (N° 19/00873)
rendu le 9 juin 2022 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
La SCI du Théâtre
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La SELARL [F] et associés représentée par Me [K] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Travetco,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
intervenante volontaire
représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Louis Berteloot, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2025
****
La société civile immobilière du Théâtre (la SCI du Théâtre) est propriétaire d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé [Adresse 3] à Denain (Nord), lequel a été détruit par un incendie au cours de l’année 2012.
La SCI du Théâtre a confié la maîtrise d’oeuvre de la reconstruction à la société Begard, laquelle a confié les travaux d’agencement à la société Arome, entreprise générale de bâtiment.
Par acte du 30 mai 2013, la société Arome a elle-même conclu avec la société Travetco un contrat de sous-traitance portant sur le lot 'gros-oeuvre'.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Douai a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Arome, Maître [Y] [W] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2014, la société Travetco a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Par acte du 29 juillet 2014, la société Travetco a assigné la SCI du Théâtre en paiement de la somme 137 489,04 euros au titre de factures impayées par la société Arome, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 13 novembre 2014 (RG n°14/02710), devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— dit que la SCI du Théâtre était responsable pour ne pas avoir requis de la société Arome, entreprise principale, l’agrément de la société Travetco, sous-traitant, au titre du chantier situé [Adresse 3] à Denain (Nord) ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la fixation définitive de la créance de la société Travetco au passif de la liquidation judiciaire de la société Arome ;
— ordonné la radiation de l’affaire et dit que la procédure serait remise au rôle par la partie la plus diligente une fois purgées les causes du sursis à statuer ;
— invité la SCI du Théâtre à mettre en cause la société Arome afin de déterminer les sommes restant dues par le maître de l’ouvrage à l’entreprise principale et invité la même à produire à cet effet :
' le ou les marché(s) de travaux passés avec la société Arome et le coût global des marchés tous corps d’état confondus ;
' un récapitulatif des sommes réglées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise principale.
Par jugement du 18 mars 2015, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Douai a fixé la créance de la société Travetco au passif de la société Arome à la somme de 121 007,78 euros hors taxes.
La société Travetco a dès lors sollicité la réinscription de l’affaire enrôlée sous le n°14/02710, l’instance se poursuivant sous le n°15/01531.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de société Travetco, Maître [H] [U] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°15/01531 afin de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Travetco.
Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Travetco, Maître [H] [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 11 mars 2019, Maître [H] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Travetco, a assigné la SCI du Théâtre aux fins principalement de voir :
— condamner la SCI du Théâtre à payer à Maître [H] [U], ès qualités, la somme de 137 489,04 euros, subsidiairement celle 40 451,86 euros, avec intérêts taux légal à compter du 15 mai 2014 ;
— condamner la SCI du Théâtre à payer au même, ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— dit que l’instance n’était pas périmée ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Travetco ;
— condamné la SCI du Théâtre à payer à Maître [H] [U], ès qualités, la somme de 137 489,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la même aux dépens et à payer à Maître [H] [U], ès qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SCI du Théâtre a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 10 janvier 2023, elle demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger périmée l’instance initiée par la société Travetco ;
— déclarer Maître [H] [A], ès qualités, irrecevable en son action en paiement formée contre la SCI du Théâtre ;
— le déclarer à tout le moins irrecevable en son action en paiement des factures FT 140113 du 31 janvier 2014, FT 140219 du 28 février 2014 et FT 140220 du 28 février 2014 ;
A titre subsidiaire,
— débouter Maître [H] [A], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Maître [H] [A], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Arras a désigné la société [F] & associés, prise en la personne de Maître [K] [D], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre l’instance en recouvrement, la procédure de liquidation judiciaire de la société Travetco ayant été clôturée pour insuffisance d’actif.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 avril 2023, Maître [K] [D], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— déclarer n’y avoir lieu à péremption de l’instance ;
— déclarer non prescrite la créance de la société Travetco envers la SCI du Théâtre ;
Par conséquent,
— déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de la SCI du Théâtre ;
— condamner la SCI du Théâtre à lui payer, en principal, la somme de 137 489,04 euros avec intérêt au taux légal ;
Subsidiairement,
— condamner la SCI du Théâtre au paiement de la somme principale de 40 451,86 euros avec intérêt au taux légal ;
— condamner la même à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner encore aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
En vertu de l’article 445 du même code, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de l’intimée au regard des dispositions de l’article 283-2 nonies du code général des impôts et du principe de réparation intégrale sans enrichissement.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de l’article 392 du même code que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Toutefois, en cas de jugement mixte, l’instance tout entière échappe à la péremption si les dispositions définitives et avant dire droit sont indivisibles (2e Civ., 4 mars 1987, pourvoi n° 85-17.815, publié ; 3e Civ., 14 octobre 1992, pourvoi n° 90-21.096, publié ; 2e Civ., 2 juillet 2022, pourvoi n° 00-22.388, publié, a contrario ; Com., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.651, inédit, a contrario ; 2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-22.377, inédit).
En l’espèce, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— dit que la SCI du Théâtre était responsable pour ne pas avoir requis de la société Arome l’agrément de la société Travetco en qualité de sous-traitant ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la fixation définitive de la créance de la société Travetco au passif de la liquidation judiciaire de la société Arome.
Le tribunal a ainsi rendu un jugement mixte en ce qu’il a statué sur la responsabilité de la SCI du Théâtre tout en sursoyant à statuer sur les autres demandes de la société Travetco, au chapitre desquelles figurait l’indemnisation du préjudice consécutif au manquement du maître de l’ouvrage.
L’engagement de la responsabilité ayant pour complément nécessaire la réparation du préjudice subi, les dispositions définitives et avant dire droit du jugement précité s’avèrent indivisibles.
Il s’ensuit que l’instance tout entière échappe à la péremption, ce qui rend inopérant le moyen qui s’en prévaut, étant observé que l’instance introduite par la société Travetco s’est poursuivie jusqu’à la décision entreprise. En effet, si le liquidateur de la société Travetco a, par acte du 11 mars 2019, de nouveau assigné en paiement la SCI du Théâtre au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, un tel acte procédait manifestement de la seule nécessité de régulariser l’instance à la suite de la liquidation judiciaire de la société Travetco. L’assignation délivrée tendait ainsi à renouer le lien d’instance créé par cette société lorsqu’elle était in bonis, et non à en créer un nouveau. A cet égard, il sera relevé que l’assignation vise le jugement mixte du 13 novembre 2014, le jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2015, l’instance enrôlée sous le n°15/01531 et l’ordonnance de radiation du 27 avril 2016, ce qui la relie expressément à la procédure antérieure. Il y sera ajouté qu’elle a été délivrée par le liquidateur de la société Travetco, ce qui la rattache organiquement à la personne morale à l’origine de la procédure, par substitution de représentant et non par changement de partie. Aussi y a-t-il lieu de considérer que la même instance se poursuit, fût-ce sous des numéros différents, depuis celle engagée par acte du 29 juillet 2014.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande tendant à voir constater la péremption d’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 de ce code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Enfin, l’article 2242 du même code énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la société Travetco a, par acte du 29 juillet 2014, assigné en responsabilité la SCI du Théâtre afin d’obtenir réparation du préjudice financier causé par le défaut de paiement de cinq factures émises du 31 janvier au 31 mars 2014.
Cette demande en justice a interrompu le délai de prescription de l’action en responsabilité, un tel effet interruptif s’étant prolongé jusqu’à l’extinction de l’instance, laquelle a été simplement suspendue par le jugement mixte du 13 novembre 2014, avant de reprendre son cours, ainsi qu’il a été dit plus haut.
L’instance engagée le 29 juillet 2014 n’a été éteinte que par le jugement entrepris, peu important qu’elle se soit poursuivie sous des numéros différents au gré des rétablissements successifs de l’affaire, étant à cet égard rappelé que l’assignation délivrée le 11 mars 2019 par Maître [H] [U], ès qualités, s’analyse en une reprise de l’instance initiée par la société Travetco lorsqu’elle était encore in bonis.
Il n’est pas contesté ni contestable que l’action de la société Travetco a été engagée dans le délai quinquennal de prescription, l’interruption de ce délai ayant produit ses effets jusqu’au jugement entrepris, lequel a éteint l’instance.
Il y a donc lieu de rejeter, par confirmation du jugement entrepris, la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la responsabilité de la SCI du Théâtre
Ainsi qu’il a été dit, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a dit que la SCI du Théâtre était responsable pour ne pas avoir requis de la société Arome l’agrément de la société Travetco en qualité de sous-traitant, en violation de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Ce jugement, signifié le 18 février 2015, n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’il est devenu irrévocable.
La SCI du Théâtre entend toutefois de nouveau contester sa responsabilité au motif que l’instance engagée par l’assignation du 29 juillet 2014 serait périmée et qu’aucun acte afférent à cette instance ne lui serait donc plus opposable.
Ce moyen s’avère inopérant dès lors que la péremption d’instance n’est pas constituée, ainsi qu’il a été dit.
La responsabilité de la SCI du Théâtre se trouve ainsi acquise.
Sur l’indemnisation de la société Travetco
Aux termes de l’article 1382 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1383 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le maître de l’ouvrage qui, bien qu’ayant connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, s’abstient de mettre en demeure l’entrepreneur principal de procéder à son agrément, engage sa responsabilité quasi-délictuelle, dont le principe a précisément été retenu par le jugement précité du 13 novembre 2014.
Le préjudice subi par le sous-traitant, qui a perdu le bénéfice de l’action directe contre le maître de l’ouvrage prévue à l’article 12 de la loi précitée du 31 décembre 1975, correspond aux sommes qui auraient pu être perçues en exerçant l’action directe, soit celles dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, dans la limite toutefois de ce que le maître de l’ouvrage devait lui-même à l’entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant non agréé.
Il sera observé qu’en cas de recours à la sous-traitance pour des travaux de construction, la taxe sur la valeur ajoutée est soumise au mécanisme de l’autoliquidation, conformément à l’article 283-2 nonies du code général des impôts, de sorte que le sous-traitant facture ses prestations hors taxes à l’entrepreneur principal. Il s’ensuit qu’au regard du principe de réparation intégrale sans enrichissement, la demande indemnitaire formée par le sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage ne peut pas inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
En l’espèce, par jugement du 18 mars 2015, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Douai a fixé la créance de la société Travetco au passif de la société Arome, entrepreneur principal, à la somme de 121 007,78 euros hors taxes.
Pour échapper au paiement de cette somme au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, il appartient à la SCI du Théâtre d’établir qu’elle en avait elle-même réglé tout ou partie à l’entrepreneur principal au jour où elle a eu connaissance de la présence sur le chantier de la société Travetco, soit, en l’occurrence, au plus tard le 15 mai 2014, au regard d’une lettre adressée par la société Travetco à la SCI du Théâtre l’interpellant quant aux règlements en attente sur le chantier.
Or, nonobstant l’invitation du jugement précité du 13 novembre 2014, elle ne produit pas :
' le ou les marché(s) de travaux passés avec la société Arome et le coût global des marchés tous corps d’état confondus ;
' un récapitulatif des sommes qu’elle a réglées à la société Arome.
A cet égard, le récapitulatif des marchés produit par l’appelante (pièce 4) n’est pas probant en ce que son origine, attribuée au maître d’oeuvre, n’est pas certaine. Par ailleurs, s’il est justifié de paiements effectués entre les mains de la société Arome au titre de l’exécution du marché de travaux (pièces 3/9 à 3/15), il est impossible de vérifier que ces paiements avaient pour objet de solder la dette résiduelle envers la société Travetco, de sorte qu’ils auraient vocation à couvrir la créance arrêtée par le jugement précité du tribunal de commerce de Douai.
S’il résulte enfin implicitement mais nécessairement des écritures de la SCI du Théâtre que celle-ci entend invoquer la compensation des sommes dues avec une créance indemnitaire procédant de désordres et malfaçons imputés à la société Travetco, ceux-ci ne sont toutefois pas caractérisés, les doléances exprimées dans divers courriers du maître d’oeuvre (pièces 6 à 10, 18 et 19) et le procès-verbal de constat du 18 avril 2014 (pièce 12), qui relate pour une large part les observations d’un assistant à la maîtrise d’oeuvre, ne suffisant pas à les établir de manière certaine, d’autant plus sûrement que les manquements constatés apparaissent en lien avec une suspension des travaux consécutive à un défaut de paiement des factures émises par la société Travetco.
Aussi la SCI du Théâtre échoue-t-elle à démontrer que la société Travetco n’a pas subi un préjudice correspondant au montant de sa créance résiduelle envers la société Arome, laquelle s’entend toutefois nécessairement hors taxes, contrairement à ce que soutient l’intimée. En effet, la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal ne crée aucune obligation nouvelle pour le sous-traitant, qui ne peut devenir redevable d’une taxe dont il n’a jamais été le collecteur. Il appartenait à l’administration fiscale de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Arome. Majorer l’indemnisation du sous-traitant d’un montant équivalent à celui de la taxe sur la valeur ajoutée reviendrait à méconnaître le principe de réparation intégrale sans enrichissement. Le montant alloué sera donc de 121 007,78 euros, sans nécessité de déduire la retenue de garantie, en l’absence de désordres et malfaçons avérés.
Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner la SCI du Théâtre à payer à Maître [K] [D], ès qualités, la somme de 121 007,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir défendu à l’action que si l’exercice de ce droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas, en soi, constitutif d’un abus appelant réparation.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la résistance de la SCI du Théâtre serait abusive, celle-ci ayant simplement mal apprécié l’étendue de ses droits.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris de ces chefs et de condamner la SCI du Théâtre aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Arnaud Ehora, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société [F] & associés, prise en la personne de Maître [K] [D], mandataire judiciaire, nommé en qualité de mandataire ad hoc de la société Travetco, de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SCI du Théâtre à payer à Maître [H] [U], pris en qualité de liquidateur de la société Travetco, la somme de 137 489,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SCI du Théâtre à payer à Maître [K] [D], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Travetco, la somme de 121 007,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI du Théâtre aux dépens d’appel, Maître Arnaud Ehora, avocat, étant autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la même à payer à Maître [K] [D], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Travetco, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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