Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2025
N° RG 23/00027 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F54P
— LB- Arrêt n°
[B] [X] [I] Veuve [K], [F] [K], [T] [Z] [K], [A] [D] [K] / [R] [H] [K]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00829
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [X] [I] veuve [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
et
M. [F] [K]
[Adresse 11]
[Localité 7]
et
Mme [T] [Z] [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tous trois représentés par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
Mme [A] [D] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000098 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Nathalie MARTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
M. [R] [H] [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de donation-partage dressé le 21 avril 1983, [J] [K] a attribué à ses fils, [R] [K] et [S] [K] des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] (Haute-Loire).
[R] [K] a reçu dans ce cadre « divers immeubles en nature de bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation, cour, jardin, prés, terres, pâtures, Landes, bois ou sols de bois, (') cadastrés sous les numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], (') de la section A (') ».
[S] [K] a reçu quant à lui « divers immeubles en nature de bâtiments à usage d’habitation et de café, avec écurie, hangar, cour, jardin, prés, terres, pâture, landes et bois ou sols de bois (') cadastrés sous les numéros de [Cadastre 8], [Cadastre 3],[Cadastre 9] (') de la section A (') », étant précisé que la parcelle numéro [Cadastre 9], contiguë à la parcelle numéro [Cadastre 4], est devenue la parcelle numéro [Cadastre 5].
Aux termes de cet acte, [J] [K] s’est expressément réservé jusqu’à son décès, un droit d’usage et d’habitation « d’un appartement dans le bâtiment cadastré sous le numéro [Cadastre 9] de la section A, attribué à [S] [K] », et « d’un garage dans le bâtiment cadastré sous le numéro [Cadastre 4] de la section A, attribué à [R] [K] ».
[J] [K] est décédé le 20 janvier 1987.
[S] [K] est décédé le 7 octobre 2019, laissant pour lui succéder son épouse, [B] [I] et leurs trois enfants, M. [F] [K], Mme [T] [K] et Mme [A] [K].
Selon une acte de donation-partage dressé le 16 juillet 2020, [B] [I] veuve [K] a donné à M. [F] [K], Mme [T] [K] et Mme [A] [K] la nue-propriété « d’une maison d’habitation avec petite cour sur le devant et une parcelle de terrain à usage de jardin non attenante avec un poulailler », le tout figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 10].
Dénonçant une prise de possession abusive par son neveu, M.[F] [K], d’une partie de sa propriété, à savoir une partie du bâtiment d’exploitation à usage d’anciennes écuries, M. [R] [K], par acte d’huissier en date du 18 décembre 2020, a fait assigner ce dernier et Mme [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay statuant en référé pour qu’il leur soit enjoint de libérer cette parcelle, de remettre en état le bâtiment et de lui restituer du matériel d’exploitation.
Mme [T] [K] et Mme [A] [K] sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le président du tribunal judiciaire a débouté M. [R] [K] de ses demandes.
Par actes d’huissier délivrés le 17 novembre 2021, M. [R] [K] a fait assigner M. [F] [K], Mme [T] [K], Mme [A] [K], Mme [B] [I] veuve [K] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux mêmes fins, sollicitant dans ses dernières écritures d’être jugé propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4] ainsi que de l’entièreté du bâtiment d’exploitation à vocation agricole implanté sur la parcelle.
Par jugement du 6 décembre 2022, tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
— Constate que M. [R] [K] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4] ;
— Déclare M. [R] [K] propriétaire de l’intégralité du bâtiment d’exploitation situé [Adresse 10] sur la commune de [Localité 12] par prescription acquisitive, et notamment de l’écurie située côté est de la parcelle ;
— Condamne Mme [G] [I] veuve [K], M. [F] [K], Mme [T] [K] et Mme [A] [K] à :
— Libérer l’intégralité du bâtiment d’exploitation, notamment l’écurie, situé [Adresse 10] sur la commune de [Localité 12] et à le restituer à M. [R] [K] ;
— Déposer le panneau de contreplaqué installé à l’intérieur du bâtiment et empêchant l’accès à l’écurie ;
— Restituer le matériel (machine à traire) actuellement déposé chez maître [M], commissaire de justice,
le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification de décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
— Condamne in solidum Mme [G] [I] veuve [K], M. [F] [K], Mme [T] [K] et Mme [A] [K] à payer à M. [R] [K] les sommes de :
-1000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [G] [I] veuve [K], M. [F] [K], Mme [T] [K] et Mme [A] [K] aux dépens ;
— Autorise la Selarl Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier à recouvrer directement contre les parties condamnées les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Mme [B] [I] veuve [K], M. [F] [K], Mme [T] [K] et Mme [A] [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 3 janvier 2023.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Vu les conclusions de Mme [B] [I] veuve [K], M. [F] [K], Mme [T] [K] en date du 17 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [A] [K] en date du 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [R] [K] en date du 16 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la propriété du bâtiment d’exploitation et du terrain supportant le bâtiment :
Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’action en revendication immobilière a pour objet de déterminer l’identité du propriétaire d’un fonds dont le titre est contesté ou méconnu dans son principe par autrui.
Il est constant que la preuve du droit de propriété est libre et qu’une action en revendication peut valablement être étayée par des preuves autres qu’un titre mais aussi que le titre peut céder devant d’autres modes de preuve.
La charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Il est constant que les mentions du cadastre, qui peuvent conforter le crédit attaché à un autre mode de preuve, ne constituent pas une preuve de la propriété et ne peuvent prévaloir sur le titre et la possession.
Les juges du fond disposent du pouvoir d’apprécier souverainement les différentes preuves produites devant lui et pour retenir « les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ».
En application de l’article 2261 du code civil, la possession ne permet d’acquérir la propriété que si elle est « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il ressort en l’espèce de l’acte de donation-partage dressé le 21 avril 1983 par maître [U], que [J] [K] a donné à ses fils, [R] [K] et [S] [K] des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] selon les attributions suivantes :
— [R] [K] a reçu dans ce cadre « divers immeubles en nature de bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation, cour, jardin, prés, terres, pâtures, Landes, bois ou sols de bois, (') cadastrés sous les numéros de [Cadastre 2], [Cadastre 4], (') de la section A (') ».
— [S] [K] a reçu quant à lui « divers immeubles en nature de bâtiments à usage d’habitation et de café, avec écurie, hangar, cour, jardin, prés, terres, pâture, landes et bois ou sols de bois (') cadastrés sous les numéros de [Cadastre 1], [Cadastre 3],[Cadastre 9] (') de la section A (') » ;
Aux termes de cet acte de donation-partage, [J] [K] s’est par ailleurs expressément réservé jusqu’à son décès, un droit d’usage et d’habitation « d’un appartement dans le bâtiment cadastré sous le numéro [Cadastre 9] de la section A, attribué à [S] [K] », et « d’un garage dans le bâtiment cadastré sous le numéro [Cadastre 4] de la section A, attribué à [R] [K] ».
En l’occurrence, dans le cadre de l’action initiée par M. [R] [K], les parties sont opposées sur la consistance et la contenance des biens donnés à chacun de ses fils par [H]-ClaudeLibeyre, plus particulièrement sur la propriété d’une partie du bâtiment d’exploitation à usage d’anciennes écuries attenant à la maison d’habitation des appelants, étant précisé que la parcelle numéro [Cadastre 9], contiguë à la parcelle numéro [Cadastre 4], est devenue la parcelle numéro [Cadastre 5].
M. [R] [K] réclame en outre devant la cour d’être reconnu propriétaire de la bande de terrain située devant la porte d’entrée donnant accès depuis la route au bâtiment litigieux.
— Sur la recevabilité de la demande présentée devant la cour par M. [R] [K] tendant à la reconnaissance de sa propriété sur la parcelle de terrain située devant la porte d’entrée du bâtiment d’exploitation :
Mme [A] [K] conclut à l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant la cour par M. [R] [K] tendant à la reconnaissance de sa propriété sur la parcelle de terrain située devant la porte d’entrée du bâtiment litigieux.
Cette demande, constitue l’accessoire, voire le complément nécessaire, à la demande principale en ce que la bande de terrain permet l’accès depuis la route à la porte d’entrée du bâtiment dont la propriété est disputée. Elle sera donc déclarée recevable.
— Sur l’examen des titres de propriété :
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le titre de propriété, commun aux deux parties, à savoir l’acte de donation du 21 avril 1983, ne permet pas de rattacher à l’une ou l’autre des parcelles données le bâtiment litigieux qui peut correspondre tant à « l’écurie », évoquée dans la description du lot attribué à M. [S] [K] qu’au bâtiment d’exploitation mentionné dans le lot attribué à M. [R] [K].
La cour ajoute que la partie litigieuse du bâtiment peut également correspondre au « garage dans le bâtiment cadastré sous le numéro [Cadastre 4] de la section A, attribué à [R] [K] » dont [J] [K] s’est expressément réservé jusqu’à son décès, un droit d’usage, garage qui pourtant ne figure pas expressément dans la description des biens attribués à [R] [K] ».
Il peut être observé encore, que, dans l’acte de donation-partage dressé le 16 juillet 2020, aux termes duquel [B] [I] veuve [K] a donné certains biens à ses enfants, il n’est pas fait référence, s’agissant de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], à un bâtiment d’exploitation, la description des biens donnés étant la suivante : « la nue-propriété d’une maison d’habitation avec petite cour sur le devant et une parcelle de terrain à usage de jardin non attenante avec un poulailler, le tout figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 10] ».
Par ailleurs, le premier juge a pertinemment considéré d’une part que ni les mentions figurant au plan cadastral, dont se prévalent les appelants pour soutenir que partie litigieuse du bâtiment leur appartient, ni les mesures auxquelles a procédé l’huissier de justice intervenu à leur demande pour procéder à des comparaisons à partir du plan cadastral, ne suffisaient à interpréter l’acte de donation du 21 avril 1983 en leur faveur.
Il résulte de ces explications qu’eu égard à l’ambiguïté des informations ressortant de l’acte de donation et au fait que la parcelle [Cadastre 9] a fait l’objet d’une nouvelle numérotation, sans aucune certitude quant à la conformité du découpage qui en résulte à celui ayant guidé les intentions de [J] [K] lors des attributions, M. [R] [K], demandeur à l’action en revendication, ne peut se prévaloir d’un titre de propriété sur le bâtiment litigieux et la bande de terrain y donnant accès.
— Sur la prescription acquisitive trentenaire :
M. [R] [K] soutient qu’en toute hypothèse, il est propriétaire du bâtiment litigieux par prescription acquisitive en application des dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil.
À l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs attestations dont il ressort que depuis le décès de son père, il a toujours exploité la totalité du bâtiment, partie grange et partie écurie, y entreposant notamment des animaux (vaches et cochons), les témoins considérant manifestement que M. [R] [K] avait effectivement hérité de ce bien, et qu’il se comportait comme en étant le propriétaire.
Les attestations sont suffisamment précises pour établir que l’occupation de l’entier bâtiment remontait à plus de trente ans lorsque les premiers conflits au sujet de ce bien l’ont opposé aux héritiers de son frère [S], un des témoins évoquant une exploitation depuis trente-sept ans, un autre précisant avoir ramassé le lait dans le bâtiment de 1964 à 2000.
M. [R] [K] justifie encore par l’attestation de M. [W] avoir fait procéder à la réfection de la toiture de tout le bâtiment agricole, jusqu’à la limite de la toiture du café, propriété des appelants. Celui-ci précise également que [S] [K] avait quant à lui fait refaire le toit sur le bien attenant lui appartenant, et encore que « les deux frères étaient d’accord sur les limites de propriété ».
Le premier juge a d’une part justement relevé que les attestations produites par M. [R] [K] ne pouvaient être écartées au seul motif qu’elles émanaient de sa famille , d’autre part qu’il était produit également des attestations établies par des tiers, étant précisé que l’intimé communique encore de nouveaux témoignages devant la cour.
Il est par ailleurs établi par le procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2020 que du matériel appartenant à M. [R] [K] se trouvait encore à cette date dans la partie litigieuse du bâtiment, ce qui contredit l’argumentation des appelants selon laquelle ce dernier n’occupait que la partie dont l’ouverture se situe sur sa parcelle.
Il apparaît ainsi que M. [R] [K] justifie sur le bien litigieux d’une possession continue et non interrompue publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les appelants contestent le caractère paisible de la possession revendiquée. Toutefois si les attestations produites en cause d’appel par les appelants permettent d’établir que les relations entre les parties sont très tendues, en particulier depuis le décès de [S] [K] en 2019, elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour prouver que la possession du bâtiment, exploité entièrement par M. [R] [K] et sur lequel celui-ci avait réalisé des travaux en toiture, lui ait été contestée avant l’acquisition de la prescription.
En considération de l’ensemble de ces explications, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que M. [R] [K] était fondé à se prévaloir de l’acquisition de la propriété de l’écurie litigieuse par prescription trentenaire. Les mêmes éléments conduisent la cour à considérer que M. [R] [K] peut se prévaloir d’une prescription trentenaire s’agissant de la propriété de la bande de terrain située devant la partie du bâtiment donnant sur la route, et permettant d’accéder à celui-ci par une ouverture en devanture. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Le jugement sera également confirmé sur les mesures arrêtées afin de contraindre les appelants à libérer le bâtiment d’exploitation et à déposer les matériaux installés à l’intérieur empêchant l’accès à l’écurie.
— Sur les demandes indemnitaires :
C’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que M. [R] [K] justifiait par la production d’un certificat médical que le comportement de sa belle-s’ur et de ses neveux avait eu un impact sur sa santé, a condamné ces derniers au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [K] de leur demande indemnitaire eu égard à l’issue du litige.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants supporteront in solidum les dépens d’appel et seront condamnés, sous la même solidarité, à payer à M. [R] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Déclare recevable la demande présentée devant la cour par M. [R] [K] tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur la parcelle de terrain située devant la porte d’entrée du bâtiment d’exploitation litigieux sis [Adresse 10] sur la commune de [Localité 12] (Haute-Loire) ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Déclare recevable la demande présentée devant la cour par M. [R] [K] tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur la parcelle de terrain située devant la porte d’entrée du bâtiment d’exploitation sis [Adresse 10] sur la commune de [Localité 12] (Haute-Loire) ;
Dit que M. [R] [K] est propriétaire de la partie de terrain située devant la porte d’entrée de l’écurie donnant accès depuis la route au bâtiment d’exploitation sis [Adresse 10] sur la commune de [Localité 12] ;
Condamne in solidum Mme [B] [I] veuve [K], M. [F] [K], Mme [T] [K] et Mme [A] [K] aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Bonnet-Eymard-Navarre-Teyssier du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [B] [I] veuve [K], M. [F] [K], Mme [T] [K] et Mme [A] [K] à payer à M. [R] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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