Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 juin 2026
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GERK
— DA-
[E] [X], [Q] [Y], [T] [R] épouse [Y], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MACONNERIE 63, S.A.S. MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, [M] [P], [V] [W]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/03850
Arrêt rendu le MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Mme [T] [R] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et APPELANTS dans le cadre du dossier 24/00285 absorbé par jonction
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. MACONNERIE 63
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté
Mme [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 mars 2026
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [E] [X] est propriétaire sur la commune de [Localité 2] (Puy-de-Dôme) d’une parcelle cadastrée section BA nº [Cadastre 1].
Les époux [Q] et [T] [Y] née [R] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section BA nº [Cadastre 2] sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation par la société PROMO-THEÜS, qui a pris avec Mme [X] un accord concernant la construction d’un mur de soutènement en limite des propriétés.
Un litige s’est élevé ensuite entre Mme [X] et les époux [Y] à propos de ce mur, la première reprochant aux seconds d’avoir fait construire l’ouvrage en débord sur son propre terrain, sans respecter le protocole d’accord.
Saisi par Mme [X], le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [C] [O].
L’expertise a été réalisée au contradictoire des personnes suivantes :
' Mme [E] [X] ;
' Les époux [Q] et [T] [Y] ;
' La société PROMO THEUS ;
' La SARL Maçonnerie 63, entreprise de maçonnerie qui était chargée de la réalisation des travaux ;
' La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL Maçonnerie 63 ;
' La société MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS (ci-après SAS MT2) qui avait réalisé les terrassements ;
' Les consorts [M] [P] et [V] [W], voisins des parties, propriétaires de la parcelle cadastrée BA nº [Cadastre 3].
M. [C] [O] a déposé son rapport le 16 février 2022, à la suite de quoi :
' Mme [E] [X] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les époux [Y], ainsi que les consorts [P] et [W] le 29 septembre 2022 ;
' Les époux [Y] ont appelé en cause la SAS MT2, la SARL Maçonnerie 63 et son assureur la compagnie AXA le 6 mars 2023.
Les procédures ont été jointes le 1er juin 2023.
À l’issue des débats, par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE les époux [Y] à faire réaliser par un bureau d’étude structure les vérifications prescrites par l’expert judiciaire concernant l’incidence du rabotage des talons de fondation tout le long du mur litigieux et d’en justifier par communication du rapport complet du BET et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE les époux [Y] et les consorts [P]/[W] à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de suppression du talon de fondation du mur litigieux édifié par PROMO THEUS en limite de propriété entre les bornes A et J, chacun au droit de sa parcelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE les consorts [P]/[W] à faire supprimer l’empiètement en surface du mur en limite de propriété par rabotage dans les limites fixées par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNE in solidum les époux [Y] et les consorts [P]/ [W] à payer à Madame [E] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum les époux [Y] et les consorts [P]/ [W] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître David TEYSSIER avocat associé de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés et par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. »
***
Dans des conditions non contestées les époux [Q] et [T] [Y] ont fait appel de cette décision le 20 février 2024. Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro de rôle 24/285.
Dans des conditions non contestées, Mme [E] [X] a également fait appel de cette décision le 8 mars 2024. Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro de rôle 24/412.
Par ordonnance du 4 décembre 2025 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique 24/412, « dans lequel il convient de reconclure pour régulariser la procédure ».
***
C’est dans ces conditions que les parties ont conclu au fond devant la cour et présenté leurs demandes comme suit.
Mme [E] [X] par conclusions récapitulatives nº 3 le 4 mars 2026 :
« Ayant tels égards que de droit envers le rapport d’expertise [O]
Vu les articles 544 et 545 du code civil ;
Vu le trouble anormal de voisinage ;
DÉCLARER Madame [X] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 05/02/2024 par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand ;
Y faisant droit ;
INFIRMER le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— limité la condamnation des époux [Y] à faire réaliser par un bureau d’études structure les vérifications présentés par l’expert judiciaire concernant l’incidence du rabotage des talons de fondation tout le long du mur litigieux et d’en justifier par communication du rapport complet du BET sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement, alors que Madame [X] sollicitait une astreinte de 100 € par jour de retard passer le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— limité la condamnation des époux [Y] et les consorts [P] [W] à faire réaliser, à leur frais, les travaux de suppression du talon de fondation du mur litigieux édifié par PROMO THEUS en limite de propriété entre les bornes A et J. chacun au droit de sa parcelle, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement, alors que Madame [X] sollicitait 100 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
— limité la condamnation des consorts [P] [W] à faire supprimer l’empiètement en surface du mur en limite de propriété par rabotage dans les limites fixées par l’expert judiciaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement, alors que Madame [X] sollicitait 100 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté Madame [X] de sa demande de condamnation des époux [Y] et les consorts [P] [W] à faire poser en tête de mur la clôture et couvertine destinées à prévenir les risques de chute chacun au droit de sa parcelle, sous astreinte de 100 € par jour de retard passer le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté Madame [X] de sa demande de condamnation des époux [Y] à faire réaliser, à leur frais, le mur poids ou encastré érigé en condition par la commune du [Localité 2] pour l’octroi du permis de construire sur une hauteur d’au moins lm70 et sur toute la longueur soit 10 ml. sous astreinte de 100 € par jour de retard passer le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté Madame [X] de sa demande de condamnation des époux [Y] à faire poser en tête du mur considéré une clôture et couvertine destinées à prévenir les risque s de chute, sous astreinte de 100 € par jour de retard passer le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté Madame [X] de sa demande de condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 8 050.32 euros TTC au titre des travaux de remise en état de son terrain, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— limité la condamnation in solidum des époux [Y] et des consorts [P] [W] à porter et payer à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC alors qu’il était sollicité 10 000 €.
Statuant à nouveau en fait et en droit ;
JUGER que les travaux de rabotage des talons de fondation ont été réalisés de manière unilatérale en violation du droit de propriété de Madame [X] et en dehors de tout contrôle contradictoire, sans permettre de tenir pour acquise la suppression intégrale de l’empiétement ni la stabilité de l’ouvrage ;
JUGER que la note technique DIMOÉ (pièce nº 26), émanant de la société dirigée par l’expert judiciaire [O], ne satisfait pas aux exigences d’indépendance, de contradictoire et de conformité aux constatations de l’expertise judiciaire ;
ORDONNER, avant dire droit sur la stabilité définitive du mur, la réalisation par un bureau d’études techniques indépendant (n’ayant aucun lien avec l’expert judiciaire ni avec les parties) d’une nouvelle étude structurelle ayant pour mission, dans un cadre contradictoire :
— De vérifier la suppression intégrale des empiétements des talons de fondation ;
— De vérifier la stabilité du mur de soutènement tel qu’il subsiste après les opérations de rabotage en surface et dans le tréfonds ;
— D’indiquer si la suppression complète des talons et des empiétements résiduels est compatible avec la sécurité de l’ouvrage,
— De préconiser, le cas échéant, les travaux complémentaires nécessaires ;
JUGER que les honoraires de ce bureau d’études seront intégralement mis à la charge des époux [Y] ;
CONDAMNER en tant que de besoin les époux [Y] à supporter financièrement l’éventuelle nécessité de nouveaux affouillements sur le fonds de Mme [X] pour les besoins de la réalisation de l’étude structurelle ;
CONDAMNER les époux [Y] à faire réaliser, à leur frais, le mur poids ou encastré préconisé par l’expert judiciaire sur 10 mètres linaires pour soutenir le fonds [X] à son aspect Sud (axe Est-Ouest de la rocaille litigieuse) sous astreinte de 100 € par jour de retard passer le délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire sur ce point, le cas échéant ORDONNER un complément d’expertise destiné à vérifier l’atteinte portée à la planéité et à la hauteur altimétrique du terrain originel [X] avec mission d’usage et notamment celle de prescrire tout moyen utile à la remise en état du terrain en confirmant possiblement la nécessité de réaliser un ouvrage de soutènement sur 10 ml et 1 m70 de hauteur minimum ;
CONDAMNER les époux [Y] à terminer la sécurisation des lieux litigieux en faisant installer sur la tête du mur litigieux une clôture rigide destinée à prévenir les risques de chute, sous astreinte de 100 € par jour de retard passer le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
JUGER que les époux [Y], en pénétrant sur la parcelle BA [Cadastre 1] de Madame [X] sans droit ni titre et contre sa volonté expressément notifiée, pour y faire réaliser des travaux destructifs de rabotage et de terrassement, ont commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil et porté une atteinte grave à son droit de propriété ;
CONDAMNER en conséquence les époux [Y] à payer à Madame [X] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral d’atteinte au droit de propriété ;
CONDAMNER les époux [Y] à payer à Madame [X] la somme de 19 265 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de son terrain affecté par les excavations initiales et par les opérations de suppression des talons conformément au devis actualisé produit aux débats (Pièce n°30) ;
CONDAMNER les époux [Y] à payer à Madame [X] la somme de 720 € TTC correspondant au coût de la remise en état des plantations ;
CONDAMNER les époux [Y] à payer à Madame [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum les époux [Y] à porter et payer à Madame [X] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles inhérents à l’instance de référé, les opérations d’expertise et la procédure de première instance, auquel il conviendra d’y ajouter 5000 € pour ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT avocat sur son affirmation de droit. »
***
Les époux [Y] par conclusions nº 4 le 17 mars 2026 :
« Vu les articles 544 et 545, 1792 et suivants du Code civil 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances
Infirmant la décision dont appel en ce qu’elle a condamné les concluants à payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En ce qu’elle a débouté les concluants de leurs demandes de garantie contre la SARL MARGOUM TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS, la SARL MAÇONNERIE 63 et AXA FRANCE IARD.
Statuant à nouveau :
Mettre hors de cause Madame [R].
Débouter Madame [X] de toutes ses demandes.
Juger sans objet toutes les demandes de Madame [X] concernant le mur de la descente du garage, les travaux ayant été réalisés et le contrôle de la stabilité du mut par un BET.
Condamner solidairement ou in solidum la société MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS MT2, la société MAÇONNERIE 63, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la société MAÇONNERIE 63 à garantir les concluants de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge et notamment au coût des travaux réalisés sur la demande de Madame [X] et suite au jugement de première instance ainsi que les honoraires du BET.
Les condamner in solidum ou solidairement à payer et porter aux consorts [Y] la somme de 19 265 € TTC, sauf à parfaire, au titre des travaux fixés par l’expert judiciaire et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction applicable au jour du paiement ou à toute autre somme qui pourrait intervenir, outre celle de 5 000 € au titre des honoraires du bureau d’études.
Confirmer la décision dont appel :
— En ce qu’elle a débouté Madame [X] concernant la clôture et la couverture du mur du garage.
— En ce qu’elle a débouté Madame [X] concernant ses demandes au sujet du mur Sud.
— En ce qu’elle a débouté Madame [X] de ses demandes financières.
Les condamner in solidum ou solidairement à payer et porter aux consort [Y] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers donc distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIÉS, qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé, les honoraires de Maître [L] pour son constat en cours de travaux. »
***
La SARL Maçonnerie 63, par conclusions nº 2 le 18 mars 2026 :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, outre L. 124-5 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées au débat dont le nouveau contrat d’assurance AXA BATISSUR à effet du 1er janvier 2017 ;
Vu l’assignation délivrée le 16 janvier 2019 par la société PROMOTHEUS et les conclusions du sapiteur géomètre ;
Vu les conclusions de la société MT2 du 7 août 2024 signifiées dans l’instance RG 24/00285 et son aveu judiciaire de la réalisation d’un terrassement empiétant sur la propriété de Madame [X], ayant entrainé le déplacement des bornes constaté par l’expert judiciaire, et les articles 1383 et suivants du code civil ;
CONFIRMER le jugement du 5 février 2024 en toutes ses dispositions.
CONDAMNER les époux [Y] en tous les dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement.
CONDAMNER AXA d’avoir à relever et garantir la société MAÇONNERIE 63 de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et intérêts par application des garanties souscrites dans le cadre du contrat BATISSUR souscrit à effet du 1er janvier 2017.
CONDAMNER la société MT2 d’avoir à relever et garantir la société MAÇONNERIE 63 de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, frais et accessoires.
CONDAMNER AXA et MT2 d’avoir à relever et garantir la société MAÇONNERIE 63 de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du CPC.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
CONDAMNER AXA in solidum avec les époux [Y] et la société MT2 d’avoir à porter et payer à la société MAÇONNERIE 63 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens. »
***
La situation de la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL Maçonnerie 63) est particulière.
Par ordonnance du 27 mars 2025, prise dans le dossier RG nº 24/412, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé « l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à appel provoqué à l’encontre de la SA AXA FRANCE ASSURANCE », et condamné celle-ci aux dépens de la procédure d’incident.
La compagnie AXA FRANCE IARD a néanmoins conclu le 5 janvier 2026 dans le dossier 24/412 en ces termes :
« Vu les contrats d’assurances souscrits auprès d’AXA par MAÇONNERIE 63
Vu la résiliation du contrat BATISSUR à effet du 01.01.2018
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand le 05.02.2024
À titre principal.
Voir statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de Madame [R].
Voir confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 5 février 2024 et débouter Mr et Mme [Q] [Y] de l’intégralité de leurs demandes en garantie et indemnitaires dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard dont les garanties ne sont pas mobilisables, les travaux réalisés ne ressortant pas des activités déclarées et donc garanties.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard au titre d’une obligation de faire laquelle est purement personnelle à celui qui y est contraint.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard au titre des travaux matériels de reprise nécessaires à la suppression de l’empiètement des fondations du mur de soutènement située à l’Ouest de la propriété [X], sur le fonds [X], aucune des garanties souscrites, que ce soit sur le volet Garantie du sous-traitant pour dommages de nature décennale ou sur le volet Extension spécifique RC pour Erreur d’implantation, n’étant mobilisable.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Voir condamner Mr et Mme [Q] [Y] à payer et porter à la SA AXA France lard une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner Mr et Mme [Q] [Y] aux dépens de l’appel en cause et garantie de la SA AXA France Iard.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait laissée à la société MAÇONNERIE 63 et où la garantie de la SA AXA France lard serait retenue.
Voir limiter la part de responsabilité finale de la société MAÇONNERIE 63 à une part résiduelle qui ne saurait excéder 10 %,
Voir condamner la société MARGOUM TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS (MT2) à garantir la SA AXA France Iard des condamnations ayant pu être mise à sa charge, pour la part finale de responsabilité retenue par la Juridiction.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard sans lien avec les seuls travaux nécessaires à la suppression du débord des fondations du mur de soutènement située à l’Ouest de la propriété [X] et empiétant sur cette dernière.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France lard et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir retenir la SA AXA France Iard à opposer tant à son assuré MAÇONNERIE 63 qu’à toute autre partie le montant de ses franchises contractuelles de 1.321,35 €, et ce que ce soit sur le volet Responsabilité du sous-traitant ou RC extensions spécifique erreur d’implantation pour les travaux matériels de reprise, ou bien que ce soit sur le volet RC ou Préjudice connexe pour les immatériels pour le préjudice de jouissance.
Voir condamner les consorts [Q] [Y] aux entiers dépens. »
Mais la compagnie AXA avait précédemment pris des conclusions le 1er juillet 2024 dans le dossier nº 24/285, comme suit :
« Vu les contrats d’assurances souscrits auprès d’AXA par MAÇONNERIE 63
Vu la résiliation du contrat BATISSUR à effet du 01.01.2018
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand le 05.02.2024
À titre principal
Voir confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 5 février 2024 et débouter Mr et Mme [Q] [Y] de l’intégralité de leurs demandes en garantie et indemnitaires dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard, dont les garanties ne sont pas mobilisables, les travaux réalisés ne ressortant pas des activités déclarées et donc garanties.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard, au titre d’une obligation de faire laquelle est purement personnelle à celui qui y est contraint.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard, au titre des travaux matériels de reprise nécessaires à la suppression de l’empiètement des fondations du mur de soutènement située à l’Ouest de la propriété [X], sur le fonds [X], aucune des garanties souscrites, que ce soit sur le volet Garantie du sous-traitant pour dommages de nature décennale ou sur le volet Extension spécifique RC pour Erreur d’implantation, n’étant mobilisable.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard, au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Voir condamner Mr et Mme [Q] [Y] à payer et porter à la SA AXA France Iard une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner Mr et Mme [Q] [Y] aux dépens de l’appel en cause et garantie de la SA AXA France Iard.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait laissée à la société MAÇONNERIE 63 et où la garantie de la SA AXA France Iard serait retenue.
Voir limiter la part de responsabilité finale de la société MAÇONNERIE 63 à une part résiduelle qui ne saurait excéder 10 %,
Voir condamner la société MARGOUM TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS (MT2) à garantir la SA AXA France Iard des condamnations ayant pu être mise à sa charge, pour la part finale de responsabilité retenue par la Juridiction.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes, notamment en garantie, dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard, sans lien avec les seuls travaux nécessaires à la suppression du débord des fondations du mur de soutènement située à l’Ouest de la propriété [X] et empiétant sur cette dernière.
Voir débouter Mr et Mme [Q] [Y], et toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir retenir la SA AXA France Iard à opposer tant à son assuré MAÇONNERIE 63 qu’à toute autre partie le montant de ses franchises contractuelles de 1.321,35 €, et ce que ce soit sur le volet Responsabilité du sous-traitant ou RC extensions spécifique erreur d’implantation pour les travaux matériels de reprise, ou bien que ce soit sur le volet RC ou Préjudice connexe pour les immatériels pour le préjudice de jouissance.
Voir condamner les consorts [Q] [Y] aux entiers dépens. »
***
La SAS MT2, par conclusions nº 3 le 9 janvier 2026 :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 1240 du même Code,
DECLARER l’appel provoqué des époux [Y] recevable mais mal fondé.
CONFIRMER le jugement rendu le 05 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions et débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société MT2.
À titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 05 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions et débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société MT2.
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société MT2, les griefs revendiqués, étant connus avant la réception des travaux lors de laquelle aucune réserve n’a été émise.
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société MT2, la responsabilité décennale de cette dernière n’étant pas mobilisable puisque l’implantation du mur ne relevait pas de ses prestations et que le terrassement réalisé par ses soins a été réceptionné, sans réserve, par le constructeur de maison individuel et par l’entreprise chargée du lot « gros 'uvre ».
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société MT2, cette dernière n’ayant commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations.
Subsidiairement.
Si par impossible, la Cour était amenée à réformer la décision entreprise, il conviendra de
DÉBOUTER les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société MT2, visant à voir ces derniers garantis de toute condamnation sous astreinte au bénéfice de Madame [X], l’astreinte n’ouvrant pas droit à un recours en garantie.
DÉBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes de condamnations in solidum à l’égard de la Société MT2, cette dernière ne pouvant être tenue uniquement d’assumer les responsabilités qui lui sont personnellement imputables.
DÉBOUTER les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société MT2, au titre des travaux à venir nécessaires pour supprimer l’empiètement en surface et au niveau du talon de fondation du mur séparatif EST, ainsi qu’au titre des éventuelles études de structure à venir, la Société MT2 n’ayant commis aucune faute en relation avec ces travaux.
DÉBOUTER les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société MT2, au titre d’un hypothétique prise en charge de la part de la responsabilité revenant au constructeur de maisons individuelle, la société PROMO THEUS liquidée.
En tout état de cause
Et si par impossible des condamnations in solidum étaient prononcées à l’encontre de la société MT2, il conviendra d’accueillir ses appels en cause et en garantie et, à ce titre, de :
CONDAMNER solidairement la Société MAÇONNERIE 63 et son assureur, la Société AXA, à garantir la société MT2 indemne de toutes condamnations qui pourraient mise à sa charge au bénéfice des époux [Y] et/ou de Mme [X].
DÉBOUTER la Société MAÇONNERIE 63 et son assureur, la Société AXA de toute demande de garantie à l’égard de la Société MT2.
DÉBOUTER l’ensemble des parties de toute demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’égard de la Société MT2.
CONDAMNER tous succombants à porter et payer à la Société MT2 la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, Avocat sur son affirmation de droit. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] [P] et Mme [V] [W] le 30 avril 2024, par remise à leurs personnes.
M. [M] [P] et Mme [V] [W] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 26 mars 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
Étant donné l’irrecevabilité prononcée par le magistrat chargé de la mise en état contre la compagnie AXA suivant ordonnance du 27 mars 2025 prise dans le dossier 24/412, prononçant l’impossibilité de conclure en qualité d’intimée à appel provoqué à l’encontre de la SA AXA, la cour prendra en considération uniquement les conclusions prises par cet assureur dans le dossier 24/285, qui n’ont pas été déclarées irrecevables.
Nonobstant le divorce des époux [Y] et le partage de leur communauté le 3 avril 2024, suivant lequel seul M. [Q] [Y] demeure propriétaire de la maison, il n’est pas possible de mettre hors de cause Mme [T] [R] divorcée [Y], dans la mesure où elle était encore propriétaire du bien à l’époque de la construction litigieuse. Ceci est d’autant plus vrai que si les époux [Y] sollicitent la mise hors de cause de l’épouse, ils réclament néanmoins, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation in solidum ou solidairement de la SAS MT2, de la SARL Maçonnerie 63 et de son assureur la compagnie AXA, « à payer et porter aux consorts [Y] la somme de 19 265 € TTC, sauf à parfaire’ » En l’état de ces éléments, nulle raison par conséquent ne justifie de mettre hors de cause Mme [T] [R].
Sur le terrain, le fonds [Cadastre 3] (au nord) appartenant aux consorts [P] et [W] et le fonds [Cadastre 2] (au sud) appartenant aux époux [Y] se jouxtent dans le sens nord-sud. À l’est de ces deux parcelles se trouve le fonds [Cadastre 1] de Mme [X], dont une partie au sud-ouest jouxte également le sud de la parcelle [Cadastre 2] des époux [Y]. Le mur litigieux, s’agissant de l’empiétement, est celui qui sépare entièrement dans le sens nord-sud la parcelle de Mme [X] ([Cadastre 1]) à l’est, de celles des consorts [P]-[W] ([Cadastre 3]) et des époux [Y] ([Cadastre 2]) à l’ouest. L’autre objet du litige se situe au sud de la parcelle [Cadastre 2].
L’empiétement reproché par Mme [X] est suffisamment démontré par l’expertise de M. [O], aucune partie ne le conteste. Il se caractérise par un débordement d’environ 7 cm du mur séparatif construit à l’est le long des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au droit de la propriété [Cadastre 1] de Mme [X], et par l’avancée du talon de la fondation de ce mur en sous-sol. Le débordement aérien représente à peine plus d’un demi mètre carré (sur une surface totale de plus de 1000 m² pour la propriété de Mme [X]) et l’empiétement en tréfonds est invisible (cf. expertise page 74).
Il est cependant constant que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds (3e Civ., 21 décembre 2017, nº 16-25.406). Il importe peu que l’empiétement soit minime (3e Civ., 20 mars 2002, nº 00-16.015, Bull. 2002, III, nº 71), qu’il ait été commis de bonne foi (3e Civ., 29 février 1984, nº 83-10.585, Bull. 1984, III, nº 57) ou qu’il ait été nécessité par l’état des lieux (3e Civ., 4 décembre 2001, nº 99-21.583). L’action du propriétaire victime de l’empiétement ne peut donner lieu à faute ou à abus (3e Civ., 21 décembre 2017, nº 16-25.406, Bull. 2017, III, nº [Cadastre 2]). Les juges sont donc tenus d’ordonner la démolition de l’ouvrage ou, s’ils l’estiment possible, le rétablissement de la construction dans ses limites (3e Civ., 26 novembre 1975, nº 74-12.036, Bull. 1975, III, nº 350 ; 3e Civ., 10 novembre 2016, nº 15-25.113, Bull. 2016, III, nº 155), peu important que l’empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée (3e Civ., 10 novembre 2016, nº 15-19.561, Bull. 2016, III, nº 154). Toutefois, la suppression de l’empiétement doit être limitée aux travaux qui sont strictement nécessaires pour restituer la propriété dans son intégrité (3e Civ., 3 juin 2021, nº 20-17.787). Le propriétaire victime de l’empiétement peut demander la condamnation de son voisin à payer le prix des travaux de suppression de l’empiétement (3e Civ., 18 septembre 2012, nº11-23.161). Un empiétement suffit à caractériser la faute, ce qui permet la réparation d’un préjudice que n’effacerait pas la seule démolition (3e Civ., 10 novembre 1992, pourvoi nº 90-19.944, Bull. 1992, III, nº 292).
Ceci étant précisé, le litige a beaucoup évolué depuis la décision de première instance, lors de laquelle le tribunal a notamment prononcé les condamnations suivantes :
CONDAMNE les époux [Y] à faire réaliser par un bureau d’étude structure les vérifications prescrites par l’expert judiciaire concernant l’incidence du rabotage des talons de fondation tout le long du mur litigieux et d’en justifier par communication du rapport complet du BET et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE les époux [Y] et les consorts [P]/[W] à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de suppression du talon de fondation du mur litigieux édifié par PROMO THEUS en limite de propriété entre les bornes A et J, chacun au droit de sa parcelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE les consorts [P]/[W] à faire supprimer l’empiètement en surface du mur en limite de propriété par rabotage dans les limites fixées par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
Or les époux [Y] justifient par pièces produites avoir d’ores et déjà fait réaliser tous les travaux ci-dessus prescrits par le tribunal à la jonction est/ouest des propriétés des parties. Ils produisent un constat établi par huissier (pièce 15) ainsi que des photographies (pièces 17 à 24). Ces éléments d’appréciation sont suffisamment probants pour convaincre la cour de la réalité des travaux accomplis conformément à la demande du premier juge. Il en résulte que le talon de fondation qui empiétait dans le sous-sol de la propriété [X], ainsi que le léger débord en aérien ont été entièrement supprimés. Le coût total des travaux s’élève à 13 340,46 EUR TTC selon facture Auvergne Aménagements du 19 décembre 2024, outre 3000 EUR TTC (2500 EUR hors-taxes + 20 % de TVA) pour les honoraires du bureau d’études selon facture DIMOE du 5 septembre 2024 (cf. pièces 25 et 26).
Mme [X] se plaint cependant de ce que les travaux de suppression du talon de fondation et de rabotage du mur en aérien ont été réalisés en pénétrant sur sa propriété, moyennant quoi elle sollicite 10 000 EUR à titre de préjudice moral. Une telle demande ne laisse pas de surprendre dans la mesure où, d’une part la réalisation des travaux impliquait nécessairement de passer sur le terrain de Mme [X] et d’y creuser une tranchée large et profonde pour supprimer le talon de fondation qui se situait à environ quatre mètres sous terre ; d’autre part il est justifié par les époux [Y] de ce que leur voisine a été prévenue suffisamment tôt des travaux qui allaient être effectués. M. [Q] [Y] lui a écrit en ce sens le 20 août 2024, précisant que les travaux seront effectués avant le 5 février 2025. Il lui a écrit de nouveau le 12 novembre 2024, pour lui dire que les travaux seront effectués entre le 25 novembre et le 10 décembre. Par lettre du 24 octobre 2024 le conseil des époux [Y] s’est plaint auprès de son confrère de ce que « votre client installe des poteaux collés au mur sur lequel mon client doit intervenir ['] Je ne sais ce qu’elle veut faire mais la reprise de la semelle va être impossible. »
Dans ces conditions, Mme [X] ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle a été prise au dépourvu, et quoi qu’il en soit il eût été surprenant qu’elle refusât l’autorisation sollicitée puisque les travaux étaient ordonnés à sa demande et dans son unique intérêt. Sa plainte par ailleurs concernant son terrain qui aurait été « complètement ravagé » en bordure de la parcelle [Cadastre 2] appartenant aux époux [Y] (conclusions page 10) n’est soutenue par aucune démonstration pertinente. Il convient d’abord d’observer que la situation du terrain de Mme [X] avant les travaux n’est pas connue. D’après les photographies qui sont produites au dossier, il s’agit d’un terrain nu qui a l’apparence d’un vaste pré. La cour a exposé ci-dessus qu’il a fallu creuser profondément au droit du mur est pour aller chercher le talon de fondation à environ quatre mètres de profondeur. Les photographies produites au dossier pendant ces travaux sont éloquentes. Il se comprend aisément que de telles investigations ne pouvaient que bouleverser le terrain sur la largeur nécessaire pour procéder aux fouilles profondes le long du mur. À l’évidence par ailleurs la terre qui a été remise en place ne pouvait provenir d’un autre endroit, et il était techniquement impossible étant donné la profondeur de la tranchée, de remettre les terres couche par couche dans l’ordre où elles avaient été enlevées’ Dans ces conditions, Mme [X] ne justifie d’aucun préjudice imputable à ce titre aux époux [Y], bien au contraire puisque les empiètements litigieux ont été totalement supprimés sur sa parcelle qui en l’état actuel est à usage de terrain à bâtir d’après son acte d’acquisition (page 2), il n’est pas justifié que cette situation a changé depuis. Aucun préjudice de jouissance n’est dès lors démontré par l’appelante.
Elle doute ensuite de la « valeur probatoire des justificatifs produits aux débats par les époux [Y] » (conclusions page 20), au motif que la note technique imposée par le tribunal dans le dispositif de sa décision (cf. § 1 ci-dessus reproduit) émane de la société DIMOE qui est dirigée par l’expert judiciaire M. [C] [O]. Or il ne s’agit pas ici d’une nouvelle expertise mais d’une étude ordonnée par le tribunal, qui a été réalisée par une entreprise qualifiée pour ce faire, ce qui est bien l’essentiel, et nonobstant ses protestations, Mme [X] ne démontre nullement que cette étude serait affectée du moindre défaut. À l’examen de cette pièce, la cour constate au contraire qu’il s’agit d’un travail sérieux et solidement argumenté d’un point de vue strictement technique. Il n’est nullement besoin de faire réaliser une nouvelle étude. Dans ces conditions, il doit être considéré que les travaux effectués à la diligence des époux [Y] donnent satisfaction et que les problèmes d’empiétements en sous-sol et en aérien ont été complètement réglés en exécution de la décision du tribunal.
Quant à la remise en état des plantations (cinq framboisiers et deux arbres), elle était promise à Mme [X] non pas par les époux [Y] mais par la société PROMO-THEÜS dans un protocole d’accord signé par les deux parties le 14 février 2017. La société PROMO-THEÜS a disparu et les époux [Y], qui ne sont pas parties à cet accord, n’ont rien à y voir.
Concernant le mur sud, séparant les propriétés [Y] et [X], le tribunal a rejeté la demande de celle-ci consistant à exiger la construction d’un « mur poids » ou d’un « mur encastré » sur une longueur de 10 m, au motif que l’installation de gabions sur la propriété [Y] était suffisante, et qu’aucune preuve du moindre préjudice résultant de cet ouvrage n’était rapportée par Mme [X]. Devant la cour, l’appelante maintient sa demande de réalisation d’un « mur poids » pour soutenir les terres de sa parcelle qui à cet endroit se trouvent en surplomb par rapport au fond [Y]. Ceux-ci font valoir que l’ouvrage validé par le tribunal est largement suffisant pour y parvenir. Au vu des pièces produites, la cour ne peut que souscrire à l’appréciation du premier juge. Les époux [Y] démontrent en effet, au moyen d’un constat qu’ils ont fait dresser par huissier le 24 avril 2024, avoir fait poser, en limite du terrain de Mme [X], un enrochement suffisamment épais et solide pour retenir les terres de celle-ci qui à cet endroit descendent non pas abruptement mais en pente douce. Aucune démonstration n’est faite d’une insuffisance de cet enrochement pour remplir la fonction qui lui est dévolue. Il convient également de rappeler que l’ouvrage dont il s’agit se trouve implanté intégralement sur la propriété des époux [Y], moyennant quoi le choix de la technique de construction la mieux adaptée leur appartient exclusivement et ne saurait leur être imposé, pourvu que l’ouvrage remplisse son office de soutènement du terrain surélevé de Mme [X]. Or rien dans le dossier ne démontre que ce n’est pas le cas, il n’est donc nullement utile d’ordonner un complément d’expertise, et le jugement ne souffre aucune critique.
Le tribunal a également rejeté la demande de Mme [X] concernant la pose d’une clôture sur le fonds [Y], faisant pertinemment observer que la propriété [X] est constituée d’un terrain à usage de potager dont la culture s’arrête à trois mètres de distance de la limite des propriétés, d’où « il ne peut être affirmé de manière certaine qu’il existe un risque de chute pour Mme [X] » (motifs page 9). Devant la cour l’appelante sollicite de nouveau « la sécurisation des lieux litigieux » au moyen de la construction d’une « clôture rigide destinée à prévenir les risques de chute ». Or, outre les pertinents motifs du tribunal, la cour ajoute que l’édification d’un tel ouvrage ressortit à la libre décision des époux [Y], pourvu qu’il n’en résulte aucun trouble pour autrui, particulièrement Mme [X] en l’espèce. Or d’aucune manière celle-ci ne démontre que les abords de la propriété [Y], du côté de son fonds, seraient d’une manière ou d’un autre dangereux pour elle. En outre, si elle l’estime nécessaire, Mme [X] est parfaitement libre de clore elle-même sa propriété dans les conditions qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Les époux [Y] ont donc dépensé au total 13 340,46 EUR TTC pour les travaux de suppression des empiétements, outre 3000 EUR TTC pour les honoraires du bureau d’études, soit ensemble 16 340,46 EUR (cf. leurs pièces 25 et 26). Ils sollicitent maintenant la garantie in solidum de la SAS MT2 et de son assureur la compagnie AXA, ainsi que de la SARL Maçonnerie 63 à qui ils reprochent d’avoir déplacé les bornes sur le terrain, ce qui a entraîné, lors de la construction du mur est, les empiètements constatés par l’expert judiciaire. Le tribunal a rejeté toutes les réclamations contre ces deux entreprises et l’assureur, estimant que ni l’une ni l’autre n’avait commis la moindre faute. Devant la cour, les époux [Y] reprennent leurs argumentations et demandes tendant aux mêmes fins qu’en première instance.
Étant donné que la société PROMO-THEÜS, constructeur de l’immeuble des époux [Y], et son assureur ELITE INSURANCE ont totalement disparu, c’est donc la responsabilité des entreprises ayant 'uvré sur le terrain qui est recherchée : la SAS MT2 pour avoir réalisé les terrassements, et la SARL Maçonnerie 63 pour avoir ensuite construit le mur est en débord sur la propriété de Mme [X]. Il convient d’abord de s’interroger sur la nature juridique de la responsabilité qui est recherchée contre ces deux entreprises.
La SARL Maçonnerie 63, chargée du lot maçonnerie, avait proposé à la société PROMO-THEÜS un devis le 25 mars 2017, pour la fabrication du mur est en béton armé. Ce devis accepté a été suivi de deux factures du 12 avril 2017, destinées à la société PROMO-THEÜS. De son côté la SAS MT2, chargée des terrassements, a également contracté avec la seule société PROMO-THEÜS à qui elle a adressé une facture le 16 mars 2017 pour ses travaux de fouilles et terrassements. La SARL Maçonnerie 63 et la SAS MT2 sont donc intervenues sur ce chantier en qualité de sous-traitants de la société PROMO-THEÜS, elles n’ont noué aucun lien contractuel avec les époux [Y] maîtres de l’ouvrage.
Dans une telle situation il est constant que la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle pour faute prouvée (3e Civ., 17 novembre 2004, nº 03-15.495 ; 3e Civ., 26 novembre 2014, nº 13-22.067, 13-22.505, Bull. 2014, III, nº 159 ; 3e Civ., 14 janvier 2021, nº 19-23.874). L’argumentation des époux [Y], consistant à dire qu’ils sont subrogés dans les droits de la société PROMO-THEÜS, ne repose sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel.
Ceci étant précisé, la SARL Maçonnerie 63 plaide qu’elle n’a commis aucune erreur d’implantation. Elle en veut pour preuve notamment des photographies qu’elle produit à son dossier. Quant à la SAS MT2, elle soutient que les désordres dont il s’agit étaient connus à la réception et n’ont pas été réservés, moyennant quoi les époux [Y] ne peuvent plus rien lui demander. Il est constant de longue date que la réception sans réserve couvre dans tous les cas les défauts de conformité apparents (3e Civ., 20 janvier 1982, nº 80-16.415, publié ; 3e Civ., 9 octobre 1991, nº 87-18.226 ; 3e Civ., 4 novembre 1999, nº 98-10.694, 98-11.310, Bull. 1999, III, nº 210 ; 3e Civ., 8 décembre 2016, nº 15-17.022).
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de garantie des époux [Y], aussi bien contre la SAS MT2 que contre la SARL Maçonnerie 63, au motif essentiellement qu’il n’est pas démontré que la SAS MT2 a déplacé une borne et que la SARL Maçonnerie 63 n’avait aucun moyen de savoir que le positionnement du piquet matérialisant l’une des bornes « n’était pas correct et ne correspondait pas au réel bornage » (page 13).
Il convient de rappeler qu’un ouvrage indûment construit sur la propriété d’autrui est par définition impropre à sa destination, ce d’autant plus qu’il encourt la destruction (pour un cas voisin : 3e Civ., 27 janvier 2010, nº 08-18.026, Bull. 2010, III, nº 22).
Ceci étant précisé, la logique impose d’étudier d’abord la situation de la SAS MT2, puisque cette entreprise était chargée des terrassements préalables à la construction du mur de soutènement litigieux. Le principe de sa possible responsabilité pour faute prouvée est acquis, mais elle plaide que les désordres constitutifs d’un empiétement étaient connus par les maîtres de l’ouvrage lors de la réception le 22 avril 2017, puisque quelques jours auparavant ils avaient reçu à ce propos une plainte écrite de la part de Mme [X], par lettre datée du 14 avril 2017 distribuée à ses destinataires le 18 avril. Et malgré les préoccupations ainsi exprimées par leur voisine ils n’ont fait aucune réserve à la réception au sujet du respect des limites de son terrain.
Or si certes Mme [X] avait expressément manifesté son mécontentement par écrit auprès des époux [Y], à propos de la situation d’un piquet incliné à l’intérieur de son terrain et d’une borne dont elle considérait qu’elle avait été enlevée, il n’est pas démontré que recevant cette lettre les époux [Y], profanes en la matière, avaient la possibilité de comprendre immédiatement la portée, surtout juridique, d’une telle situation et son caractère potentiellement risqué pour eux, alors que la réception des travaux a eu lieu à peine quatre jours plus tard. Dans ces conditions, on ne peut pas sérieusement soutenir, y compris d’ailleurs d’un point de vue purement matériel, que l’empiètement du mur de quelques centimètres sur le terrain [X], ainsi que dans son tréfonds forcément caché, étaient des désordres « visibles à la réception ». La SAS MT2 ne saurait donc se départir par ce seul moyen de la mise en jeu de sa responsabilité civile délictuelle, laquelle est nécessairement engagée dans la mesure où cette entreprise est intervenue en premier sur le terrain, pour faire des fouilles et des terrassements, afin de préparer le travail du maçon. Le respect des limites visibles sur le terrain lui incombait donc prioritairement, et le litige prouve sa défaillance.
Concernant la SARL Maçonnerie 63, chargée du lot maçonnerie, qui a donc construit le mur litigieux, sa faute est également avérée sur le fondement délictuel. Nonobstant ses protestations concernant les piquets-bornes, dont elle affirme qu’elle ne les a pas déplacés, il est parfaitement visible, sur les photographies qu’elle-même produit à son dossier, que pendant la construction du mur dont elle était chargée, à tout le moins un piquet a disparu. On voit très bien ce piquet sur la photographie nº 6b de son dossier, tandis que sur la photographie suivante nº 6c prise un peu plus tard pendant la construction du mur il n’y est plus. Son argument tendant à dire que sur cette seconde image il est caché par un arbre n’est absolument pas crédible. À l’évidence il n’est plus là et aucun arbre ne le cache, il a nécessairement été enlevé pendant les travaux, et seule la SARL Maçonnerie 63 'uvrait à ce moment-là puisque le terrassement était terminé.
Du dossier dans son ensemble il résulte en réalité qu’aussi bien la SARL Maçonnerie 63 que la SAS MT2 ont fait peu de cas des limites des terrains [X] et [Y], qui pourtant étaient bornés à l’origine. Il leur appartenait, en leurs qualités de professionnels de la construction, de prêter une attention toute particulière à cette question, en premier lieu le terrassier, mais également le maçon, ce que manifestement ils n’ont pas fait. L’erreur commise n’est pas extrêmement importante, comme on l’a vu, mais elle a quand même entraîné des frais non négligeables à charge des époux [Y], dont elles devront in solidum répondre. D’après les pièces produites, la créance des époux [Y] s’établit à la somme de 13 340,46 EUR TTC qui sera évaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 décembre 2024 (date de la facture) jusqu’à la date du présent arrêt, outre la somme de 3000 EUR TTC pour les frais du bureau d’études (pièces nº 25 et 26 du dossier [Y]). Ensuite, la somme résultant du principal indexé et celle relative aux frais d’études porteront intérêts comme en droit commun (article 1231-7 du code civil). Au stade de la contribution à la dette, chaque entreprise en supportera la moitié, puisque l’une et l’autre ont contribué à parts égales à l’erreur d’implantation qui a conduit au présent litige. Il n’y a donc pas lieu à garantie de l’une envers l’autre.
La compagnie AXA, assureur de la SARL Maçonnerie 63, plaide d’abord que les désordres dont il est question n’ont pas été réservés à la réception. La cour a répondu sur ce point, il n’est pas utile d’y revenir. La compagnie AXA soutient ensuite que l’activité professionnelle réalisée sur le terrain des époux [Y] par son assurée n’était pas déclarée et ne peut donc pas être garantie car le béton armé « précontraint in situ » est exclu, alors que l’ouvrage réalisé, est « un mur de soutènement pour le moins conséquent », de sorte qu’il « ne relève pas des activités déclarées et donc des activités garanties » (conclusions pages 16 et 17). La cour doit donc examiner les conditions du contrat souscrit par la SARL Maçonnerie 63 auprès de la compagnie AXA.
La SARL Maçonnerie 63 était assurée auprès de la compagnie AXA depuis le 1er juillet 2013. Le devis de travaux adressé par la SARL Maçonnerie 63 à la société PROMO-THEÜS est en date du 25 mars 2017. Les deux factures subséquentes sont datées du 12 avril 2017. À cette date la SAS MT2 était assurée dans le cadre d’un contrat « BATISSUR » dont les conditions générales étaient applicables à compter de juillet 2016, ainsi qu’il en est justifié par pièces produites. Le contrat du 1er juillet 2013 dispose que sont garanties les « Activités 'travaux’ réalisées dans le domaine du bâtiment », notamment les maçonneries en béton armé sauf « précontraint in situ ». Des exclusions sont prévues pour les fondations profondes supérieures à 6 m, ainsi que les fondations spéciales : pieux, parois moulées, barrettes, parois de soutènement autonomes, etc. En aucun cas ces exclusions n’intéressent les travaux réalisés par la SARL Maçonnerie 63 puisqu’il s’agit simplement d’un mur banché en béton armé, comme on peut le constater très aisément sur les photographies produites, et comme cela résulte des factures émises à destination de la société PROMO-THEÜS. Cet ouvrage classique, dont la profondeur d’ancrage n’est pas supérieure à 6 m, est donc nécessairement garanti au titre de l’activité déclarée « béton armée », sauf à considérer que les termes employés dans le contrat de la compagnie AXA n’ont aucun sens.
Ce contrat « BATISSUR » contient en outre une garantie du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale (article 2.11 page 12), ce qui est bien le cas en l’espèce. La cour a en effet démontré ci-dessus, jurisprudence à l’appui, qu’un ouvrage qui est édifié en partie sur la propriété voisine est nécessairement impropre à sa destination puisqu’il ne peut pas être conservé en l’état.
La compagnie AXA devra donc garantir intégralement son assurée la SARL Maçonnerie 63 des condamnations mises à sa charge au bénéfice des époux [Y], s’agissant des réparations matérielles qui ont été rendues nécessaires par l’erreur d’implantation du mur est. La franchise contractuelle sera naturellement opposable à la SARL Maçonnerie 63, sur justificatifs, mais en aucun cas elle ne pourra être opposée aux époux [Y].
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal condamne les époux [Y] ainsi que les consorts [P] et [W] à réaliser divers travaux, étant toutefois considéré que les ouvrages ordonnés ont été effectués, comme précisé ci-après dans le dispositif. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires et autres de Mme [X]. Le jugement sera par contre infirmé en ce que le tribunal rejette les demandes indemnitaires des époux [Y] et statue sur les dépens.
L’équité commande que la SARL Maçonnerie 63, la SAS MT2 et la AXA in solidum payent aux époux [Y] ensemble la somme unique de 6000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
In solidum également la SARL Maçonnerie 63, la SAS MT2 et la compagnie AXA supporteront les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [C] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Juge n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [T] [R] ;
Confirme le jugement en ce que le tribunal :
CONDAMNE les époux [Y] à faire réaliser par un bureau d’étude structure les vérifications prescrites par l’expert judiciaire concernant l’incidence du rabotage des talons de fondation tout le long du mur litigieux et d’en justifier par communication du rapport complet du BET et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE les époux [Y] et les consorts [P]/[W] à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de suppression du talon de fondation du mur litigieux édifié par PROMO THEUS en limite de propriété entre les bornes A et J, chacun au droit de sa parcelle, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE les consorts [P]/[W] à faire supprimer l’empiètement en surface du mur en limite de propriété par rabotage dans les limites fixées par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNE in solidum les époux [Y] et les consorts [P]/ [W] à payer à Madame [E] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que les travaux ainsi ordonnés par le tribunal ont été réalisés de manière satisfaisante, et que les dispositions ci-dessus sont donc désormais sans objet ;
Confirme le jugement en ce que le tribunal rejette les demandes indemnitaires de Mme [X], ainsi que ses autres réclamations ;
Infirme le jugement en ce que le tribunal déboute les époux [Y] et condamne in solidum les époux [Y] et les consorts [P]/ [W] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne in solidum la SARL Maçonnerie 63 et la SAS MT2 à payer aux consorts [Y] ensemble :
' La somme de 13 340,46 EUR TTC, avec évaluation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 décembre 2024 (date de la facture) jusqu’à la date du présent arrêt ;
' la somme de 3000 EUR TTC ;
Juge qu’au stade de la contribution à la dette ci-dessus, la SARL Maçonnerie 63 et la SAS MT2 en supporteront chacune la moitié ;
Condamne la compagnie AXA à garantir son assurée la SARL Maçonnerie 63 des condamnations ci-dessus mises à sa charge ;
Juge que la compagnie AXA est fondée à opposer la franchise contractuelle, sur justificatifs, à son assurée la SARL Maçonnerie 63, mais qu’en aucun cas elle ne pourra l’opposer aux époux [Y] ;
Condamne in solidum la SARL Maçonnerie 63, la SAS MT2 et la compagnie AXA à payer aux consorts [Y] la somme de 6000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Maçonnerie 63, la SAS MT2 et la compagnie AXA aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [C] [O], dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIÉS, et de Maître Sophie LACQUIT ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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