Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 juin 2026, n° 23/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 3 mars 2023, N° f22/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
09 JUIN 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 23/00447 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7BA
S.A. [1]
/
[I] [N], Syndicat [2]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 03 mars 2023, enregistrée sous le n° f 22/00017
Arrêt rendu ce NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [L], défenseur syndical muni d’un pouvoir du 21 mars 2023
Syndicat [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par M. [C] [W], défenseur syndical
muni d’un pouvoir du 21 mars 2023
INTIMES
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 30 mars 2026 , tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (Société Anonyme [Numéro identifiant 1] 000 000) est une entreprise détenue par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations, qui remplit les missions de service public et d’intérêt général.
Madame [I] [N], née le 19 mars 1973, a été embauchée par la société [1], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de factrice. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était affectée au [3] [Localité 4] et occupait un poste de factrice à temps complet (151,67 heures par mois).
Le 3 juillet 2020, le syndicat [2] a déposé un préavis de grève pour la journée du samedi 11 juillet 2020, concernant l’ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5], en raison d’un conflit social autour de diverses revendications, dont l’organisation de la distribution du courrier le samedi.
Le 10 juillet 2020, le syndicat [2] a déposé un préavis de grève pour la journée du samedi 18 juillet 2020, concernant l’ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5], en raison d’un conflit social autour de diverses revendications, dont l’organisation de la distribution du courrier le samedi.
Le 21 novembre 2020, le syndicat [4] [5] a déposé un préavis de grève illimité à partir du 27 novembre 2020, concernant l’ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5], en raison d’un conflit social autour de diverses revendications, dont l’organisation de la distribution du courrier le samedi.
Le 2 décembre 2020, le syndicat [4] [5] a déposé un préavis de grève illimité à partir du 11 décembre 2020, concernant l’ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5], en raison d’un conflit social autour de diverses revendications, dont l’organisation de la distribution du courrier le samedi.
Madame [I] [N] a exercé son droit de grève, régulièrement mais de façon discontinue, notamment certains samedis, pendant les périodes couvertes par les préavis de grève déposés par le syndicat [4] [5].
Le 16 février 2022, Madame [I] [N] (représentée par Madame [J] [L], défenseur syndical) a saisi le conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY aux fins de voir notamment condamner l’employeur, la SA [1], à lui verser un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 24 mars 2022 (convocation notifiée à l’employeur défendeur le 18 février 2022) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 18 mars 2022, le syndicat [4] [5] (représenté par Monsieur [T] [L]) a notifié son intervention volontaire dans le présent litige.
Par jugement de départage (RG 22/00017) rendu contradictoirement le 3 mars 2023, le conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY a :
— Condamné la SA [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 1.953,15 euros à titre de rappels de salaire, et 195.31 euros de congés payés afférents, au titre des dimanches et jours d’absences illégalement retenus sur sa paye à compter du mois de septembre 2021 et jusqu’au mois de novembre 2022 inclus ;
— Ordonné à la SA [6] de délivrer à Madame [I] [N] les bulletins de salaire rectifiés dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
— Condamné la SA [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 750 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la violation des dispositions de l’article L.1132-2 du code du travail ;
— Condamné la SA [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral ;
— Condamné la SA [1] à payer au syndicat [4] [5] l’euro symbolique à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
— Débouté la SA [1] de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive ;
— Condamné la SA [1] aux dépens de l’instance ;
— Condamné la SA [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat [2] ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.951,54 euros.
Le 13 mars 2023, la SA [1] (avocat : Maître Antoine PORTAL – SARL TRUNO et Associés – du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM sous le numéro RG 23/00447.
Le 29 mars 2023, Madame [J] [L], défenseur syndical, s’est constituée dans les intérêts de Madame [I] [N] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 31 mars 2023, Monsieur [C] [W], défenseur syndical, s’est constitué dans les intérêts du syndicat [2] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2024 par la SA [1],
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2024 par Madame [I] [N],
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par le syndicat [4] [5],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SA [1] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat [2] et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Madame [I] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des
retenues motivées par sa participation continue au mouvement de grève illimité et son absence de cessation définitive de participation audit mouvement ;
— Débouter Madame [I] [N] de sa demande indemnitaire pour sanction illicite et exécution déloyale du contrat de travail;
— Débouter Madame [I] [N] de sa demande indemnitaire pour préjudice matériel et moral ;
— Débouter le syndicat [2] de sa demande indemnitaire pour préjudice matériel et moral ;
— Condamner reconventionnellement Madame [I] [N] à lui payer et porter une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En toute hypothèse,
— Débouter Madame [I] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter le syndicat [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Madame [I] [N] de son appel incident;
— Débouter le syndicat [2] de son appel incident ;
— Condamner in solidum Madame [I] [N] et le syndicat [2] à lui payer et porter une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SA [1] – [7] soutient que les retenues de deux trentièmes effectuées sur les salaires de Madame [I] [N] en raison de ses absences pour fait de grève sont licites. La société affirme avoir appliqué le système de retenue prévu par la loi au terme de l’article L.2512-1 du code du travail applicable au personnel hors fonctionnaires et agents publics, qui prévoit une retenue d’un trentième pour une absence de plus d’une demi-journée en raison de grève, sans excéder une journée. La société expose à ce titre que la salariée était factrice, salariée de droit privé et qu’elle ne conteste pas avoir été absente plus d’une demi-journée pour fait de grève.
La SA [8] relève que le dimanche, jour de repos, doit être compris dans la période de retenue. Elle souligne que la période de décompte commence à partir de l’heure où la salariée n’a pas assuré son service, soit le samedi, jusqu’à la reprise de service ou la cessation concertée du travail. La société expose que comme le préavis de grève est illimité, c’est la reprise de service le lundi matin qui est prise en compte puisque la salariée ne démontre pas s’être désolidarisée du mouvement de grève. Elle relève que la salariée est présumée gréviste toute la durée du mouvement et que la suspension de grève sur sa semaine n’est pas une cessation définitive de participer au mouvement de grève illimité et qu’au contraire, le fait d’y participer un samedi sur deux durant deux années démontre bien que sa participation était maintenue et continue. Les SMS dans lesquels la salariée informait son employeur qu’elle cessait de faire grève ne sont pas suffisants pour manifester son intention de reprendre le travail puisqu’elle ne revenait pas physiquement à son poste avant le lundi matin. De ce fait, la société conclut que le dimanche doit être décompté des retenues même s’il s’agit d’un jour habituellement non travaillé. La SA [8] sollicite par conséquent, le débouté de Madame [I] [N] de ses demandes de rappel de salaire au titre des dimanches et jours d’absences illégalement retenus sur sa paie en ce qu’elle est infondée et injustifiée dans son quantum.
La SA [8] conteste toute exécution déloyale du contrat de travail ainsi que tout abus en lien avec une sanction illicite. La société expose que la retenue sur rémunération n’est pas une pénalité financière. Elle sollicite, en conséquence, le rejet des demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [I] [N] pour sanction illicite et exécution déloyale du contrat.
La SA [8] soutient que Madame [I] [N] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral et matériel. La société précise que le préjudice matériel que la salariée relève n’est pas distinct de celui des rappels de salaire qu’elle réclame. Elle ajoute que la surcharge de travail du lundi évoquée à titre de préjudice moral n’est aucunement démontrée. La société sollicite donc le débouté de la salariée des demandes indemnitaires formulées à ce titre. La SA soutient, en outre que le syndicat [2] ne démontre ni la réalité ni l’intensité du préjudice qu’il prétend avoir subi, justifiant la demande de dommages et intérêts et demande donc le rejet de sa demande.
La SA [9] [7] affirme que la procédure initiée par Madame [I] [N] caractérise un abus manifeste de procédure en ce qu’elle lui cause un préjudice puisqu’elle doit se justifier sur une retenue qu’elle estime légitime. La société demande donc la condamnation de Madame [I] [N] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières écritures, Madame [I] [N] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de la SA [1] à l’encontre de la décision rendue le 3 mars 2023 par le conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY ;
— Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY du 3 mars 2023 en ce qu’il a :
« Condamné la SA à lui verser les sommes suivantes :
* 1.953,15 euros bruts à titre de rappels de salaire et 195.31 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre des dimanches et jours d’absences illégalement retenus sur sa paye à compter du mois de septembre 2021 et jusqu’au mois de novembre 2022 inclus ;
Ordonné à la SA :
* De lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés dans le délai d’un mois suivant le jugement ;
* De supporter les entiers dépens de l’instance ;
Dit que la moyenne des salaires était de 1.951,43 euros.»
— Mettre à jour la somme due au titre de rappel de salaire qui se monte au 30 décembre 2023 à 3.230,79 euros bruts et 323,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY du 3 mars 2023 en qu’il a condamné la SA [8] à lui verser les sommes suivantes :
* 750 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la violation de l’article L.1132-2 du code du travail ;
* 1.500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
* 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ses demandes, sur les chefs de jugement à réformer sont :
* 2.000 euros nets pour sanction illicite et préjudice résultant de la violation de l’article L.1132-2 du code du travail ;
* 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ;
* 2.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [N] conteste les retenues sur salaire d’office appliquées sur les dimanches et jours d’absences par la SA [9] [7]. Elle soutient que la société n’a pas respecté le principe de proportionnalité en prélevant des trentièmes complets au delà de la durée de ses arrêts de travail pour grève. Elle affirme que ces retenues relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’employeur et non de l’application de la loi ou d’un règlement puisque ces retenues sont mises en place plus de 16 mois après le début de la grève.
La salariée souligne que chaque arrêt de travail devait être relevé quotidiennement et que l’employeur ne produit aucun justificatif, notamment des relevés d’émargement permettant de d’identifier les salariés grévistes ou non les dimanches. Elle ajoute avoir manifesté son intention de ne faire grève que les samedis travaillés et avoir toujours occupé son poste le jour ouvrable travaillé suivant, soit le lundi. Elle affirme donc que le temps de repos inclus dans la période postérieure à cette manifestation est non équivoque et doit donc être rémunéré.
Madame [I] [N] souligne en outre, que la société ne conteste ni la validité du préavis de grève ni les modalités d’exercice de son droit de grève par la salariée. Elle affirme donc que la société ne peut se prévaloir d’un préavis illimité pour justifier les retenues de salaire.
La salariée soutient que la retenue est disproportionnée et qu’elle constitue une sanction pécuniaire et discriminatoire en ce qu’un seul jour de salaire lui aurait été retenu si elle avait été en absence irrégulière et non gréviste.
Madame [I] [N] sollicite, en conséquence, la condamnation de la SA [8] à lui verser un rappel de salaire à titre de dimanches et jours d’absences illégalement retenus sur sa paie.
La salariée affirme avoir subi un préjudice matériel puisqu’elle a perdu du salaire ainsi qu’une partie de ses primes annuelles et semestrielles. Elle souligne en outre avoir eu une charge de travail doublée constituant un préjudice moral. Elle expose à ce titre qu’elle dépassait son temps de travail les lundis et qu’aucune information sur les retenues n’étaient indiquées sur ses bulletins ou des courriers, l’obligeant à faire le calcul des jours faisant l’objet de retenues elle même. Elle sollicite donc la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
Madame [I] [N] affirme avoir un intérêt légitime à formuler ces demandes en ce que la procédure diligentée contre la SA [8] ne constitue pas une procédure abusive. De ce fait, la salariée sollicite le débouté de la société de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat [2] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de la SA [1] à l’encontre de la décision rendue le 3 mars 2023 par le conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY ;
— Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY du 3 mars 2023 en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination en raison de l’exercice normal du droit de grève et d’une sanction pécuniaire illicite ;
— Réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY du 3 mars 2023 en qu’il a condamné la SA [1] à lui verser un euro symbolique de dommages-intérêts dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les retenues abusives pour faits de gf ont causé un préjudice certain au syndicat et à l’ensebme de la profession ainsi qu’à l’ensemble des employés du service public ;
— condamner la SA [1] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT [5] fait valoir qu’en retenant, de façon illicite, deux trentièmes de salaire mensuel brut pour chaque samedi de grève, la société [1] a voulu dissuader ses salariés de faire grève le samedi uniquement et a ainsi porté atteinte au libre exercice du droit de grève.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire concernant les retenues opérées par l’employeur pour participation à un mouvement de grève -
Le droit de grève est un droit fondamental, reconnu et protégé par la Constitution, le code du travail et différents textes internationaux ratifiés par la France.
La notion de grève n’est pas définie par la loi. C’est la jurisprudence qui en a fixé les critères essentiels : il s’agit d’une cessation collective et concertée du travail par le personnel d’une ou plusieurs entreprises visant à appuyer des revendications professionnelles.
Aux termes de l’article L. 2511-1 du code du travail : 'L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.'
Selon l’article L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève.
L’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail et les parties au contrat de travail, employeur et salarié, sont dispensées des obligations contractuelles qui leur incombent en principe.
Pendant l’exercice du droit de grève, le salarié bénéficie d’une protection particulière dans le sens où, d’une part, il ne doit subir aucune discrimination, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux, d’autre part, sauf faute lourde, il ne peut être ni sanctionné ni licencié à raison de l’exercice du droit de grève.
Le salarié en grève n’exécutant plus son contrat de travail, l’employeur est dispensé, sauf exception, de lui verser le salaire ainsi que ses compléments et accessoires. Par exception, dans un sens favorable aux salariés, il peut être dérogé à la règle du non-paiement du salaire pendant le temps de grève dans le cadre d’un accord collectif de fin de conflit.
L’exercice du droit de grève ne pouvant donner lieu, de la part de l’employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu’un abattement proportionnel à la durée de l’arrêt de travail pour cause de grève. La retenue opérée sur le salaire pour cause de grève doit être strictement proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail pour ce motif car, à défaut, il s’agit d’une sanction pécuniaire prohibée.
C’est à l’employeur d’établir que le salarié est gréviste. Le salarié qui s’est déclaré explicitement comme participant à un mouvement de grève initié par un syndicat, sans autre précision, doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Toutefois, il incombe à l’employeur qui soutient que la reprise du travail, dans le cadre d’un mouvement de grève, n’a pas eu lieu après la période de grève fixée par le préavis syndical d’en rapporter la preuve.
L’exercice du droit de grève a donc des conséquences sur la rémunération du salarié. La cessation concertée du travail, même en dehors du cadre de l’entreprise, suspend l’exécution du contrat de travail, en sorte que l’employeur est délié de l’obligation de payer le salaire et ses accessoires. La retenue opérée sur le salaire des grévistes doit être strictement proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail. Une retenue effectuée au-delà de cette limite constitue une sanction pécuniaire prohibée entachée de nullité. Pour être proportionnel à l’interruption de travail, l’abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l’horaire mensuel des salariés. S’agissant des jours fériés et des jours non travaillés, ils n’ont pas à être rémunérés s’ils sont inclus durant la période de grève du salarié.
S’agissant du droit de grève, il existe des dispositions particulières prévues par le code du travail et applicables (article L.2512-1) aux personnels de l’Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants, ainsi qu’aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public.
La loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 (relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics) prévoyait en son article 1 que l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique.
La loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 prévoyait en son article 2 que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée : – lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ; – lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; – lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel. Cette retenue sur salaire s’applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours consécutifs.
Selon l’article L. 2512-5 du code du travail, en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi ° 82-889 du 19 octobre 1982.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (cf notamment arrêt du 5 février 2025 pourvoi n° 23-14.636) :
— L’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail résultant de l’exercice de ce droit, en sorte que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n’ait eu normalement aucun service à assurer ;
— Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique [1] et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu’en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille ;
— Il s’en déduit que l’absence du salarié résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée ;
— Le juge prud’homal, qui a constaté que l’agent s’était associé à des mouvements de grève, précédés chacun d’un préavis pour une seule journée, le samedi, en a exactement déduit que les dimanches suivant ces journées, après que la grève avait pris fin, devaient être rémunérés.
En l’espèce, Madame [I] [N], qui a toujours exercé son droit de grève dans le cadre des préavis déposés par le syndicat [2], a pris soin de prévenir son employeur préalablement et de lui préciser à chaque fois (cf SMS versés aux débats pour la période de décembre 2020 à juin 2023, écrits par lesquels la salariée avertit '[Z]' qu’elle prend un seul jour de grève et met fin à sa grève en fin de la journée) qu’elle ne faisait grève qu’une seul jour à la fois (le plus souvent un samedi sur deux, beaucoup plus rarement un mardi ou un jeudi – les dates sont toujours mentionnées par la salariée avec grande précision) et que, faute d’être prévue de service travaillé le jour suivant (généralement le dimanche) par la société [1], elle reprendrait le travail dès le premier jour qui suit prévu dans son planning de travail (généralement le lundi).
À la lecture des bulletins de paie, alors que le rythme des jours de grève notifiés par Madame [I] [N] n’a pas évolué sensiblement de décembre 2020 à fin 2023 (généralement, un samedi sur deux), il apparaît que l’employeur a modifié sensiblement à la hausse, à compter de septembre-octobre 2021, le montant de la retenue mensuelle opérée pour 'absence non rémunérée’ correspondant, selon lui, aux jours de grève de la salariée.
Par courrier daté du 11 janvier 2022, Madame [I] [N] s’est plainte auprès de la société [1] des retenues sur salaire opérées par l’employeur pour des jours où elle n’était pas en grève et qui n’étaient pas mentionnés dans ses notifications de participation au mouvement de grève lancé par le syndicat [4] [5].
Par courrier daté du 14 janvier 2022, l’employeur a répondu à la salariée que, 'en application de la jurisprudence actuelle', même si Madame [I] [N] avait bien précisé ses jours de grève (généralement des samedis), la société [1] se reconnaissait le droit, dès lors que la salariée ne regagnait son poste de travail que le jour normalement travaillé suivant (généralement les lundis), de décompter également le ou les jours intermédiaires (généralement les dimanches) comme un ou des jours de grève non rémunérés.
En cause d’appel, l’employeur reconnaît notamment que lorsque Madame [I] [N] lui a notifié être en grève un samedi toute la journée, et seulement le samedi, il a opéré une retenue sur rémunération d’un trentième de salaire non seulement pour le samedi indiqué mais également pour le dimanche suivant et ce, alors même que la société [1] ne conteste pas que le dimanche n’était pas travaillé (repos) selon les plannings de la salariée.
La société [1] fait valoir, se référant notamment à un arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 1978, qu’elle pouvait considérer comme des jours de grève non seulement le jour mentionné expressément par la salariée comme de participation au mouvement de grève initié par le syndicat [4] [5] mais également tous les jours compris entre ce jour de grève et la reprise effective de service, même s’il existe des jours habituellement non travaillés pendant cette période intermédiaire.
Vu les principes susvisés, en procédant de la sorte, la société [1] a opéré des retenues sur la rémunération de Madame [I] [N] qui sont illicites et qui ont porté atteinte à l’exercice du droit de grève.
Madame [I] [N] a présenté plusieurs décomptes des sommes qu’elle réclame à titre de rappel de salaire, en relevant que la société [1] a opéré chaque mois des retenues de rémunération portant sur plus de trentièmes que ceux que l’employeur pouvait légalement retenir au titre des seuls jours de grève qu’elle a notifiés et effectués pendant les jours normalement travaillés au vu de ses plannings professionnels.
Le dernier décompte actualisé produit par Madame [I] [N] en cause d’appel concerne la période du 14 août 2021 au 10 février 2024, pour une somme totale réclamée de 3.443,31 euros.
Vu les seules pièces versées aux débats, la cour, en comparant notamment les jours de grève notifiés par la salariée et les sommes retenues sur les bulletins de paie par l’employeur, n’est pas en mesure d’arrêter la somme due à titre de rappel de salaire au-delà de la date du 30 décembre 2023, ce qui correspond d’ailleurs à la demande figurant du dispositif des dernières conclusions déposées par Madame [I] [N].
Comme le relève la société [1], le décompte produit par la salariée comporte quelques erreurs de chiffrage mais qui sont le plus souvent en défaveur de Madame [I] [N].
Vu les éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour condamne la société [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 3.230,79 euros (brut), à titre de rappel de salaire sur les retenues de rémunération opérées de façon illicite par l’employeur au titre des jours de grève pour une période arrêtée au 30 décembre 2023, outre la somme de 323,08 euros (brut) au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les demande de dommages-intérêts de la salariée -
En cause d’appel, Madame [I] [N] demande à ce que la société [1] soit condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros nets pour sanction illicite et préjudice résultant de la violation de l’article L.1132-2 du code du travail ainsi qu’une somme de 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
En opérant des retenues sur salaire illicites au titre de la participation de Madame [I] [N] au mouvement de grève initié par le syndicat CGT [5], la société [1] a violé les dispositions de l’article L. 1132-2 du code du travail qui stipule qu’aucun salarié ne peut l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève. L’employeur a également porté atteinte au libre exercice de son droit de grève par la salariée.
Tout en exigeant, d’une manière générale, de celui qui demande réparation qu’il justifie d’un préjudice, la chambre sociale de la Cour de cassation admet que certains manquements, ceux considérés comme une violation d’un droit essentiel, ouvrent pour le salarié un droit à réparation, c’est-à-dire conduisent à une indemnisation de plein droit et ce, alors que de la seule atteinte à un droit fondamental doit être inférée l’existence d’un préjudice. De même, une indemnisation est due lorsqu’elle est envisagée, de manière explicite ou implicite, par un texte comme conséquence de la violation d’une règle.
Le seul constat de l’existence d’une discrimination en raison de l’exercice normal du droit de grève ouvre droit à réparation.
Madame [I] [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice matériel autre que celui déjà réparé par l’allocation d’une somme à titre de rappel de salaire, les intérêts moratoires afférents, l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, le préjudice moral subi par la salariée en raison de l’atteinte à l’exercice de son droit de grève imputable à l’employeur est indéniable.
Vu les éléments d’appréciation dont elle dispose, la SA [1] sera condamnée à payer à Madame [I] [N] la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice résultant de la violation des dispositions de l’article L.1132-2 du code du travail comme de l’atteinte à l’exercice du droit de grève. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les documents à remettre -
La société [1] devra remettre à Madame [I] [N] les bulletins de salaires, en tout cas au moins un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération pour chaque année civile, conformes aux dispositions du présent arrêt. Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat -
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. Un même comportement irrégulier de l’employeur peut causer un préjudice à l’intérêt collectif de la profession et aux intérêts particuliers des salariés. Dans un tel cas, le syndicat peut agir en justice contre l’employeur et solliciter des dommages-intérêts au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Il n’est pas contesté que le syndicat CGT [5] a la capacité d’agir en justice.
L’intervention du syndicat CGT [5] est parfaitement recevable en l’espèce en ce que la discrimination subie par Madame [I] [N], salariée de la société [1], en raison de l’exercice normal du droit de grève dans le cadre de préavis déposés par le CGT [5], porte un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Les retenues illicites opérées par l’employeur sur la rémunération de la salariée gréviste étaient de nature à décourager les salariés de [1] à exercer normalement, notamment seulement les samedis, leur droit de grève dans le cadre de préavis déposés par le CGT [5].
La Cour de cassation rappelle dans ses arrêts que tout préjudice doit être réparé dans son intégralité et dans sa réalité, et non pour la forme ou pour le principe, à hauteur d’une somme symbolique.
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société [1] sera condamnée à verser au syndicat CGT [5] une somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts de l’employeur -
La société [1] ne justifie pas d’un préjudice qui lui aurait été causé en raison d’un comportement fautif de Madame [I] [N], dont les demandes ne présentent aucun caractère abusif et sont, au contraire, pour la plupart, bien fondées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Sur les intérêts -
Les sommes allouées à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents à Madame [I] [N] produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 (date de convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes).
La somme allouée à titre de dommages-intérêts à Madame [I] [N] produit de droit intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 (date du jugement déféré) à hauteur d’un montant de 2.250 euros, et à compter du 9 juin 2026 (date de l’arrêt) pour le surplus (250 euros).
La somme allouée à titre de dommages-intérêts au syndicat [2] produit de droit intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2026 (date de l’arrêt).
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens afférents aux instances, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
Le défenseur syndical exerce ses fonctions gratuitement. Il dispose de 10 heures par mois avec salaire maintenu pour exercer sa mission. Le défenseur syndical est remboursé semestriellement des frais kilométriques de déplacement qu’il engage pour assister ou représenter un justiciable devant le conseil de prud’hommes ou les cours d’appel. Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. L’employeur est ensuite remboursé mensuellement par l’État des salaires maintenus ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
Les frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile, soit les frais non compris dans les dépens exposés par une partie au procès, ne concernent pas uniquement les honoraires d’avocats. Si le temps passé par le défenseur syndical à l’exécution de sa mission d’assistance ou de représentation devant les juridictions prud’homales ne peut être inclus dans les frais irrépétibles, les frais engagés par une partie pour permettre au défenseur syndical d’assurer la défense de ses intérêts (notamment les déplacements, temps et moyens fournis dans ce cadre par la partie représentée ou assistée) peuvent donner lieu à condamnation de la partie perdante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce en faveur de la partie assistée ou représentée par le défenseur syndical, et non au bénéfice du défenseur syndical.
La société [1], qui succombe en ses prétentions et en son recours, doit être condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société [1] sera condamnée à payer à Madame [I] [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [1] sera condamnée à payer au syndicat [2] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré sur la somme allouée à la salariée à titre de rappel de salaire, condamne la société [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 3.230,79 euros (brut), à titre de rappel de salaire sur les retenues de rémunération opérées de façon illicite par l’employeur au titre des jours de grève pour une période arrêtée au 30 décembre 2023, outre la somme de 323,08 euros (brut) au titre des congés payés y afférents ;
— Réformant le jugement déféré sur les sommes allouées à la salariée à titre de dommages-intérêts, condamne la société [1] à payer à Madame [I] [N] la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice résultant de la violation des dispositions de l’article L.1132-2 du code du travail comme de l’atteinte à l’exercice du droit de grève ;
— Dit que la société [1] doit remettre à Madame [I] [N] les bulletins de salaires, en tout cas au moins un bulletin de salaire récapitulatif de tous les éléments de rémunération pour chaque année civile, conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt;
— Réformant le jugement déféré sur la somme allouée au syndicat à titre de dommages-intérêts, condamne la société [1] à verser au syndicat [2] une somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents à Madame [I] [N] produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
— Dit que la somme de 2.500 euros allouée à titre de dommages-intérêts à Madame [I] [N] produit de droit intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 à hauteur d’un montant de 2.250 euros, et à compter du 9 juin 2026 pour le surplus ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts au syndicat [2] produit de droit intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2026 ;
— Condamne la société [1] à payer à Madame [I] [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [1] à payer au syndicat [4] [5] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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